Modalités applicables aux personnes nommées par le gouverneur en conseil

Date d’entrée en vigueur : Ce document a été mis à jour le 9 août 2024.

Application :

Les modalités énoncées ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des personnes nommées par le gouverneur en conseil.

Exceptions :

  • À l’exception des sections 1, 2, 3 et 4, les modalités énoncées ci-dessous ne s’appliquent pas aux premiers dirigeants des sociétés d’État.
  • La section 3 ne s’applique pas aux personnes nommées occupant un poste de la catégorie GCQ (postes exigeant le maintien d’une indépendance par rapport au gouvernement dans la prise de décisions).
  • À l’exception des sections 1, 2 et 4, les modalités énoncées ci-dessous ne s’appliquent pas aux personnes nommées par le gouverneur en conseil titulaires d’un poste à temps partiel.

Contexte :

Le présent document a pour but de rassembler dans un même document la majorité des modalités, obligations et droits applicables aux personnes nommées par le gouverneur en conseil (modalités). Cependant, puisque certaines modalités s’appliquent de façons différentes ou ne s’appliquent pas à certains titulaires de postes dotés par le gouverneur en conseil, une attention particulière doit être portée à la disposition « Application ». De plus, le présent document n’énonce, ni mentionne, l’ensemble des modalités applicables à une nomination. Par exemple, les modalités propres à certaines catégories de personnes nommées ou à certains postes, tels que ceux indiqués dans l’annexe de la nomination par décret ou dans la loi établissant le poste, sont pour la plupart absentes du présent document.

Ces modalités comprennent trois types d’informations :

  1. Incorporées : Le premier type d’information est associé aux modalités qui découlent d’une source externe – par exemple, d’une loi, d’une politique du Conseil du Trésor ou d’une autre source. Le terme « incorporées » est utilisé pour décrire ce type d’information, ce qui signifie que le document source incorpore les informations présentées au présent document. Pour ce type d’information, le présent document donne un résumé des modalités les plus importantes avec le nom du document source et, si possible, le lien du document source. Les personnes nommées devraient toujours consulter le document source afin de bien saisir la portée des modalités qui en découlent. Dans le cas d’une incohérence entre le présent document et le document source, c’est ce dernier qui a préséance.
  2. Internes : Le deuxième type d’information consiste des modalités essentielles qui découlent du présent document plutôt que d’une source externe. On utilise le terme modalités « internes » pour les désigner.
  3. Contextuelles : Le troisième type d’information est associé aux modalités dites « contextuelles ». Ces modalités ne font pas directement partie des modalités de la personne nommée, mais sont utiles pour comprendre le cadre applicable aux nominations effectuées par le gouverneur en conseil.

1  Nomination, durée du mandat et questions connexes (contextuelles)

Les nominations effectuées par le gouverneur en conseil, c’est-à-dire par le gouverneur général sur la recommandation du Conseil privé du Roi, représenté par le Cabinet, sont mise en vigueur par l’entremise d’un décret. Un décret est un document juridique préparé par le gouverneur en conseil en application d’un pouvoir conféré par une loi ou une prérogative royale. Les décrets sont faits sur la recommandation du ministre de la Couronne responsable et ont une portée juridique uniquement lorsqu’ils sont signés par le gouverneur général.

En règle générale, le décret de nomination précise la date d’entrée en vigueur de la nomination, la durée du mandat (le cas échéant), la durée de la nomination ainsi que la classification et l’échelle de salaire applicables. Le montant précis de la rémunération et les autres modalités particulières de l’emploi sont énoncés dans une annexe jointe au décret de nomination, ou dans l’annexe d’un décret distinct, fait pour une catégorie de postes au sein d’une organisation donnée. Le salaire d’une personne est protégé à titre de renseignement personnels, conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Les nominations sont pour une période déterminée ou indéterminée, et leur durée est à titre « inamovible » ou « amovible ». Les personnes nommées qui exercent leurs fonctions à titre amovible peuvent être relevées de leurs fonctions à la discrétion du gouverneur en conseil. Ceux qui exercent leurs fonctions à titre inamovible peuvent être relevées seulement pour des raisons valables, dont les critères peuvent varier selon les formulations précises contenues dans la loi ou autre instrument juridique établissant le poste et autorisant la nomination, et conformément aux modalités de la nomination.

Lorsque la durée du mandat est précisée dans un décret, la nomination prend fin à la fin de cette période, sauf s’il y a une disposition législative contraire. À moins d’une disposition contraire prévue par la loi, le gouverneur en conseil conservera habituellement le pouvoir de renouveler la nomination d’un titulaire à son poste pour une autre période. Cependant, puisque la nomination d’une personne à un poste relève du pouvoir discrétionnaire du gouverneur en conseil, une nomination subséquente ne saurait être garantie et n’est pas automatique. Dans certains cas, des dispositions législatives empêchent le renouvellement d’une nomination au même poste.

Lorsque la durée n’est pas précisée, les personnes nommées continuent à exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’elles démissionnent, soient nommées à une autre fonction ou soient remplacées ou relevées de leurs fonctions. Lorsqu’une personne nommée par le gouverneur en conseil démissionne, une lettre de démission doit être envoyée à l’administrateur général, au ministre responsable ou au greffier du Conseil privé, selon le cas. Les premiers dirigeants de société d’État doivent suivre les exigences relatives à une démission énoncée à l’article 107 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

2  Responsabilités des titulaires de charge publique

2.1 Normes relatives au comportement (internes)

Les personnes nommées par décret respecteront les normes les plus strictes en matière de probité et devront en tout temps agir avec les gens qu’elles côtoient dans le cadre de leurs fonctions en démontrant un souci pour le respect, l’égalité et la dignité.

Le Code de valeurs et d'éthique du secteur public décrit les valeurs et les comportements attendus des fonctionnaires, comme valoriser la diversité et favoriser l’établissement d’un milieu de travail exempt de harcèlement et de discrimination. Il est attendu que les personnes nommées par décret respectent et défendent ces valeurs et ces principes, et ce, de façon active et positive. Aucun comportement inacceptable à l’égard d’autrui (par ex. discrimination, harcèlement, intimidation ou création d’un climat de travail hostile ou menaçant) ne sera toléré. Un tel comportement pourrait constituer un manquement aux modalités de la nomination et justifier sa révocation.

Les personnes nommées par décret doivent également respecter les principes des codes de conduite des organismes au sein desquels elles travaillent.

2.2 Lignes directrices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention des titulaires de charge publique (incorporées)

2.2 .1

Conformément aux Lignes directrices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention des titulaires de charge publique, les personnes nommées par décret devront être honnêtes et respecter les normes les plus strictes en matière de probité de façon à préserver et à accroître la confiance du public à l’égard de l’intégrité, de l’objectivité et de l’impartialité du gouvernement.

2.2.2 Conflits d’intérêts et éthique

Les personnes nommées par décret sont tenues de s’acquitter de leurs tâches dans l’intérêt du public. Leur conduite personnelle et professionnelle doit être irréprochable. Par conséquent, le Parlement a établi des règles claires régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat des titulaires de charge publique, lesquelles figurent dans la Loi sur les conflits d'intérêts. Cette loi explique les mesures à prendre pour éviter les conflits d’intérêts réels ou apparents entre les intérêts privés et les responsabilités publiques des titulaires de charge publique.

Cette loi établit les normes pour préserver et accroître la confiance du public à l’égard des titulaires de charges publiques. Elle précise les mesures qu’ils doivent respecter dans l’exercice de leurs fonctions et dans l’après-mandat. De plus, elle stipule des exigences particulières, notamment le type de biens qu’ils peuvent avoir et les activités extérieures auxquelles ils peuvent participer.

Le Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique est chargé de veiller au respect de cette loi. Les personnes nommées par décret peuvent discuter de leur situation particulière de façon confidentielle avec des responsables du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

2.2.3 Activités politiques

Les Lignes directrices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention des titulaires de charge publique établissent les Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Certaines personnes nommées par décret, y compris les sous-ministres, les premiers dirigeants de sociétés d’État et les administrateurs généraux d’organismes sont également assujetties à la partie 7 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, laquelle porte sur les activités politiques. Le respect de ces textes législatifs est une condition d’emploi. Les personnes nommées par décret ne doivent participer à aucune activité politique qu’on pourrait raisonnablement considérer comme incompatible avec leurs fonctions ou comme compromettant leur capacité de les exercer de façon politiquement impartiale, ou qui mettrait en doute l’intégrité ou l’impartialité de leur charge. Pour toute question relative aux obligations énoncées dans ces lignes directrices, veuillez-vous adresser au Secrétariat du personnel supérieur du Bureau du Conseil privé.

2.2.4 Loi sur le lobbying

Les titulaires d’une charge publique ont également certaines responsabilités en vertu de la Loi sur le lobbying. Par conséquent, au moment d’entrée en fonction, les personnes nommées par décret doivent veiller à respecter toutes les obligations en vertu de cette loi et tous ses règlements. Elles devraient également noter que les titulaires d’une charge publique sont assujettis à des restrictions d’après mandat quant au lobbying, pendant une période de cinq ans qui suit la date de cessation de leurs fonctions (en vertu de l’article 10.11 de la Loi sur le lobbying). Les personnes nommées par décret peuvent discuter de leur situation particulière de façon confidentielle avec des représentants du Commissariat au lobbying.

2.3 Respect des lois du Parlement (contextuelles)

Toute violation d’une loi du Parlement qui impose des obligations aux personnes nommées par décret (comme la Loi sur les conflits d'intérêts) pourrait, outre les sanctions prévues par la loi violée, être prise en considération par le gouverneur en conseil et constituer une cause pour destituer de son poste une personne nommée.

3  Programme de gestion du rendement (internes et incorporées)

Le Programme de gestion du rendement des personnes nommées par décret à des postes à temps plein fait également partie de ces modalités. Les lignes directrices établissant les paramètres du programme peuvent être consultées aux liens ci-dessous :

  1. Programme de gestion du rendement des sous-ministres, sous-ministres délégués et personnes rémunérées selon l’échelle salariale GX
  2. Programme de gestion du rendement des premiers dirigeants de sociétés d’État
  3. Programme de gestion du rendement des chefs d’organismes et des autres cadres nommés par le gouverneur en conseil

Recouvrement de la rémunération au rendement

Le Programme de gestion du rendement des personnes nommées par décret stimule le rendement en reliant une partie de la rémunération à l’atteinte d’objectifs. Un processus d’évaluation rigoureux et la capacité de verser des incitatifs correspondant aux résultats sont essentiels à l’intégrité du programme. Parfois, des informations touchant le rendement et la rémunération d’un employé sont communiquées après la période d’évaluation:

  • lorsqu’il a été déterminé, par la procédure établie, qu’une personne nommée a délibérément ou imprudemment tenté de cacher ou de présenter de manière inexacte ses réalisations de sorte qu’il aurait été difficile de cerner des lacunes au moment de l’évaluation; ou
  • lorsqu’il a été déterminé, par la procédure établie, qu’une personne nommée a commis de graves violations au code de conduite ou a fait preuve de mauvaise gestion durant une période d’évaluation donnée, ce qui aurait eu un effet si négatif sur les résultats de la personne nommée que son rendement aurait été jugé comme ne répondant pas aux exigences.

Dans ces situations, le gouverneur en conseil peut attribuer une nouvelle cote de rendement pour la période en question et recouvrir toute rémunération au rendement et avantage associé fournis à la personne durant cette période :

  • les sommes pouvant être recouvrées sont réputées comme un trop-payé au sens de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  • les sommes pouvant être recouvrées comprennent des rémunérations à risque, des primes et des progressions à l’intérieur de l’échelle salariale reçues en raison de la cote de rendement obtenue initialement durant le cycle de gestion du rendement visé; cela inclut également le recalcul des prestations de retraite, le cas échéant, et le recouvrement de toute somme versée en trop.

4  Langues officielles (incorporées)

La Loi sur les langues officielles repose sur les principes touchant les langues officielles du Canada énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés. Elle s’applique à toutes les institutions fédérales, y compris les ministères, les organismes et les sociétés d’État.

L’objectif du programme gouvernemental des langues officielles est de fournir au public des services dans la langue officielle de leur choix, comme le prévoient la Loi sur les langues officielles et le règlement connexe, de permettre aux employés des institutions fédérales de travailler dans la langue officielle de leur choix, et de fournir aux deux groupes de langue officielle des chances égales de participer dans les institutions fédérales.

Conformément à Loi, toute personne nommée par le gouverneur en conseil à titre de sous-ministre ou de sous-ministre délégué — ou à un poste de niveau équivalent — d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est tenue, lors de sa nomination, de suivre une formation linguistique afin d’avoir la capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles.

Le gouvernement s’attend à ce que les cadres supérieurs, les cadres et les personnes nommées par décret appuient ces objectifs et démontrent leur engagement à l’égard de la Loi en contribuant au développement des communautés linguistiques de langue officielle en situation minoritaire, en reconnaissant pleinement l’utilisation du français et de l’anglais dans la société canadienne, et en encourageant personnellement l’utilisation des deux langues officielles dans leur institution.

En outre, on précise dans la Loi que l’anglais et le français sont les langues officielles des cours fédérales et que l’une ou l’autre des langues peut être utilisée dans toute affaire portée devant un tribunal. Les cours fédérales, y compris les tribunaux administratifs, doivent s’assurer que les personnes chargées d’entendre les affaires comprennent le français ou l’anglais, ou les deux, sans l’aide d’un interprète.

5  Rémunération (contextuelle)

Les sous-ministres sont nommés à un niveau déterminé, ce qui signifie que leur rémunération est fondée sur les échelles salariales DM 1, 2, 3 ou 4, selon l'étendue et la complexité de leurs responsabilités, leur niveau d'expérience et leur rendement.

Les autres titulaires nommés par le gouverneur en conseil (dans les agences, les conseils et les commissions), c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le domaine des politiques gouvernementales ou de la réglementation ou qui exercent des fonctions quasi judiciaires, reçoivent une rémunération fixée à l'intérieur de l'échelle salariale applicable à leur poste et à leur niveau. Le niveau d'un poste est déterminé au moyen du Plan d'évaluation des postes Hay, lequel assure l’uniformité et l’équité d'un organisme à l'autre dans l'établissement de la rémunération. Les postes sont classés dans le groupe GC, selon une échelle de 1 à 10, (ou dans le groupe GCQ, selon une échelle de 1 à 10, si les titulaires ne sont pas admissibles à la rémunération au rendement).

Les sous-ministres et certains titulaires nommés par le gouverneur en conseil reçoivent pour rémunération un salaire de base et un montant forfaitaire qu'ils doivent mériter à nouveau chaque année et que l'on désigne sous le nom de rémunération à risque. Le rendement du titulaire, évalué annuellement en fonction d'objectifs préétablis, détermine la progression de ce dernier dans l'échelle salariale, de même que le montant de rémunération à risque auquel il a droit, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil.

Les titulaires de postes dotés par le gouverneur en conseil au sein d'agences de réglementation ou de tribunaux administratifs ne sont pas admissibles à la rémunération à risque. Toutefois, une partie de la rémunération à risque maximale à laquelle ont droit les titulaires de postes GC a été ajoutée au taux de rémunération normal des postes GCQ pour déterminer le traitement des employés de grade équivalent. On trouve des postes GCQ dans des entités telles que le Tribunal canadien des droits de la personne, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, la Commission des libérations conditionnelles du Canada et l'Office des transports du Canada.

Le salaire de tout titulaire occupant un poste à temps plein doté par le gouverneur en conseil est versé par dépôt direct, toutes les deux semaines.

6  Congés payés et non payés (internes et incorporées)

La présente section porte sur les congés payés auxquels les titulaires nommés par le gouverneur en conseil ont droit. Elle se substitue aux articles A.II.3 à A.II.16 de l'annexe A de la Directive sur les conditions d'emploi pour les cadres supérieurs.

Différents congés peuvent être accordés aux titulaires nommés par le gouverneur en conseil pendant la durée de leur mandat. Qu'il soit rémunéré ou non, selon les motifs de la demande, le congé doit être autorisé par un supérieur immédiat. Dans le cas d'un administrateur général, une personne désignée doit être nommée responsable de la gestion de ses congés, conformément aux Lignes directrices sur l'administration des congés des sous-ministres et des dirigeants d'agences, de conseils et de commissions du Bureau du Conseil privé (voir l'article 6.9).

Une description des différents congés suit.

6.1 Congés annuels payés

6.1.1 Admissibilité

Cette section entre en vigueur le 1er avril 2020.

Une personne nommée par le gouverneur en conseil acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il touche une rémunération d’au moins dix (10) jours, selon les modalités suivantes :

  1. Un jour et deux tiers (1 2/3) par mois (quatre [4] semaines par année) de crédits de congé annuel à la nomination à un poste du gouverneur en conseil;
  2. Deux jours et un douzième (2 1/12) par mois (cinq [5] semaines par année) de crédits de congé annuel à compter du mois où il remplit l’une des conditions suivantes :
    • Dix (10) années de service à titre de personne nommée par le gouverneur en conseil ou de cadre supérieur dans la fonction publique;
    • Quinze (15) années de service, dont au moins cinq (5) à titre de personne nommée par le gouverneur en conseil ou de cadre supérieur dans la fonction publique;
  3. Pour les personnes nommées par le gouverneur en conseil qui n’ont pas atteint cinq (5) années de service à titre de personne nommée par le gouverneur en conseil ou de cadre supérieur dans la fonction publique :
    • Un jour et cinq sixièmes (1 5/6) par mois (quatre virgule quatre [4,4] semaines par année) de crédits de congé annuel à compter du mois au cours duquel le quinzième (15e) anniversaire de service a lieu;
    • Un jour et onze douzièmes (1 11/12) par mois (quatre virgule six [4,6] semaines par année) de crédits de congé annuel à compter du mois au cours duquel le dix-septième (17e) anniversaire de service a lieu;
    • Deux jours et un douzième (2 1/12) par mois (cinq [5] semaines par année) de crédits de congé annuel à compter du mois au cours duquel le dix-huitième (18e) anniversaire de service a lieu;
  4. Deux jours et un quart (2 1/4) par mois (cinq virgule quatre [5,4] semaines par année) de crédits de congé annuel à compter du mois au cours duquel le vingt-cinquième (25e) anniversaire de service a lieu;
  5. Deux jours et demi (2 1/2) par mois (six [6] semaines par année) de crédits de congé annuel à compter du mois au cours duquel le vingt-huitième (28e) anniversaire de service a lieu.

Les personnes nommées par le gouverneur en conseil qui sont déjà admissibles à plus d’un jour et deux tiers (1 2/3) par mois (quatre [4] semaines par année) de crédits de congé annuel à la nomination depuis un autre groupe de la fonction publique ou d’une société d’état continuent d’acquérir les crédits de congé annuel au niveau d’admissibilité de leur poste antérieur pour autant que le niveau d’admissibilité ne dépasse pas deux jours et demi (2 1/2) par mois (six [6] semaines par année). Afin d'être éligible à un taux d'accumulation supérieur à 1 2/3 jours par mois, il peut être demandé aux personnes nommées de fournir une preuve de leur taux d'accumulation actuel.

Dans certaines circonstances, les personnes qui proviennent d'un autre organisme d'État fédéral peuvent, au moment de leur nomination, transférer à l'organisme auquel elles sont nommées les crédits de congé annuel qu'elles ont accumulés.

Note : En calculant l’admissibilité aux crédits de congés pour les personnes nommées par le gouverneur en conseil à temps plein, le service antérieur à temps partiel est compté parmi les années de services. On peut demander une preuve du niveau d’admissibilité des crédits de congé.

6.1.2 Report de crédits de congé annuel

Les congés annuels se prennent normalement au cours de l'année pendant laquelle ils sont acquis. Les congés non utilisés au cours de l'année peuvent être reportés, ils ne doivent pas dépasser 262,5 heures (sept [7] semaines) de crédits de congé acquis mais non utilisés. Conformément à article A.II.4.4.1 de l'annexe A à la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs, les congés annuels accumulés ne pouvant être reportés sont normalement payés en argent à la fin de l'exercice. Seuls les congés annuels accumulés mais inutilisés seront payés en argent, que ce soit sur demande ou par obligation. Les congés accumulés sont remboursés en argent au moment de la cessation d'emploi.

Dans des circonstances exceptionnelles, avec l'approbation du supérieur immédiat ou, dans le cas d'un administrateur général, de la personne désignée en application de l'article 6.9 des Lignes directrices du Bureau du Conseil privé sur l'administration des congés des sous-ministres et des dirigeants d'agences, de conseils et de commissions, il est possible de reporter jusqu’à quatre (4) semaines additionnelles de crédits de congé acquis mais non utilisés en plus du maximum de sept (7) semaines permis une personne nommée par le gouverneur en conseil a droit au cours d'une année. Les congés ainsi reportés doivent être pris avant le 31 mars de l’exercice suivant, sans quoi ils seront remboursés à la fin de l'exercice. Les personnes ayant le grade d'administrateur général sont priées de consulter l'article 6.9 pour de plus amples renseignements sur l'administration des congés.

6.2 Jours fériés payés

Chaque année compte douze (12) congés fériés payés :

  • Jour de l'An;
  • Vendredi saint;
  • Lundi de Pâques;
  • Fête de la Reine
  • Fête du Canada;
  • Fête du Travail;
  • Journée nationale de la vérité et réconciliation;
  • Action de grâces;
  • Jour du Souvenir;
  • Jour de Noël;
  • Lendemain de Noël;
  • Un jour férié provincial ou municipal.

6.3 Congé personnel

Les personnes nommées par le gouverneur en conseil sont admissibles à deux (2) jours de congé payés pour des raisons personnelles par exercice financière, avec l'approbation du gestionnaire désigné et sous réserve des exigences opérationnelles.

6.4 Congés de maladie rémunérés

Les personnes nommées par le gouverneur en conseil ont droit à quinze (15) jours de maladie rémunérés par exercice, accumulés à raison de 1¼ jour par mois au cours duquel il a été rémunéré pendant au moins dix (10) jours, sans limite quant au total qu'il peut accumuler.

L'administrateur général peut exiger la présentation d'un certificat médical lors de la demande d'un congé de maladie.

À la discrétion de l'administrateur général, un titulaire peut se voir avancer jusqu'à 130 jours de congé de maladie rémunérés s'il n'a pas accumulé un nombre suffisant de crédits pour ses besoins. Il n'a droit à cette avance (congé de maladie spécial) qu'une seule fois au cours de sa carrière, et les crédits octroyés ne doivent pas être déduits des crédits accumulés par la suite. Les conditions suivantes s'appliquent :

  • le titulaire ne doit pas posséder suffisamment de crédits de congé pour couvrir toute la période où il est malade;
  • il doit d'abord utiliser tous ses crédits de congé de maladie accumulés;
  • le congé peut être accordé en plusieurs périodes, tel que l'exige le rythme de rétablissement du titulaire;
  • un certificat médical doit être présenté.

Dans certains cas, les titulaires qui proviennent d'un autre organisme d'État fédéral peuvent, au moment de leur nomination, transférer à l'organisme auquel ils sont nommés les crédits de congé de maladie qu'ils ont accumulés.

Les crédits de congé de maladie inutilisés ne sont pas monnayables au moment de la cessation d'emploi.

6.5 Congés pour obligations familiales

Voir l’article A.II.4.2.1.5 de l'annexe A à la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs.

6.5.1 Congé payé pour obligations familiales (discrétionnaire)

Les personnes nommées par le gouverneur général peuvent se voir accorder jusqu'à cinq jours (37,5 heures) de congé payé par exercice pour des obligations familiales, par exemple :

  • s'occuper d'un membre de la famille malade;
  • s'acquitter d'obligations liées à la naissance ou à l'adoption d'un enfant;
  • conduire un membre de la famille à un rendez-vous médical ou à un rendez-vous lié à son éducation.

6.5.2 Congé non payé pour s’occuper de la famille (obligatoire)

Les personnes nommées par le gouverneur en conseil bénéficient d’un congé pour s’occuper d’un membre de sa famille, selon les conditions suivantes :

  1. La personne nommée par le gouverneur en conseil informe son supérieur immédiat au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé, à moins de ne pas pouvoir le faire en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
  2. Le congé est d’une durée minimale de trois (3) semaines;
  3. Les congés non payés accordés en vertu de la présente disposition ne représentent pas plus de cinq (5) années pendant la durée totale de l’emploi de la personne nommée par le gouverneur en conseil dans l’administration publique fédérale.

Le nombre de congé total sous cet article est déterminer au cas par cas. Pour le calcul des crédits de congé annuel et de l’indemnité de départ, seuls les trois (3) premiers mois du congé pour s’occuper de la famille sont comptés comme service.

6.5.3 Congé non payé pour proche aidants (discrétionnaire)

Une personne nommée par le gouverneur en conseil qui fournit à l’employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (AE), de prestations pour proche aidant d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes peut se voir accorder un congé non payé, pendant qu’il reçoit ou est en attente de ces prestations.

Le congé non payé n’excédera pas vingt-six (26) semaines pour les prestations de compassion, trente-cinq (35) semaines pour les prestations pour proches aidants d’enfants et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes, en plus du délai de carence applicable.

Un titulaire qui est en attente de prestations de compassion de l’AE, de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes doit fournir à l’employeur une preuve que la demande a été acceptée lorsqu’il en est avisé.

Si la demande de prestations de compassion de l’AE, de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes d’un titulaire est refusée, ce qui précède cesse de s’appliquer à compter du jour où le titulaire en est avisé.

Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’emploi continu aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du service aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

6.5.4 Congé payé pour cause de violence familiale (obligatoire)

Aux fins de cet article, violence familiale s’entend de toute forme d’abus ou de négligence qu’une personne nommée par le gouverneur en conseil ou l’enfant du titulaire subit de la part d’une personne avec qui le titulaire a ou a eu une relation intime.

Sur demande, un titulaire qui est victime de violence familiale ou qui est le parent d’un enfant qui est victime de violence familiale de la part d’une personne avec qui le titulaire a ou a eu une relation intime, se voit accordé un congé payé pour cause de violence familiale afin de permettre au titulaire concernant ce genre de violence :

  1. d’obtenir les soins et/ou l’appui pour lui-même ou son enfant en raison d’une blessure ou d’une invalidité de nature physique ou psychologique;
  2. d’obtenir les services d’une organisation qui offre des services aux personnes qui font l’objet de violence familiale;
  3. d’obtenir des services de counselling;
  4. de déménager de façon temporaire ou permanente; ou
  5. d’obtenir de l’aide d’un avocat ou d’un agent des forces de l’ordre ou de se préparer ou de participer à une procédure judiciaire civile ou pénale.

Le nombre d’heures de congé payé pour cause de violence familiale qui peut être accordé en vertu de cet article n’excédera pas soixante-quinze (75) heures au cours d’une année financière.

Le gestionnaire responsable peut demander par écrit, au plus tard quinze (15) jours après le retour au travail du titulaire, que celui-ci soumette de la documentation à l’appui de sa demande de congé. Le titulaire fournira la documentation seulement s’il est raisonnablement possible de l’obtenir et de la fournir.

Le titulaire n’aura pas droit au congé pour cause de violence familiale s’il fait l’objet d’une accusation reliée à cet acte ou s’il est probable, étant donné les circonstances, que le titulaire ait commis cet acte.

6.5.5 Congé de maternité non payé et indemnité (obligatoire)

Une personne nommée par le gouverneur en conseil qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la naissance de l’enfant et se terminant au plus tard dix-huit (18) semaines après la date de la naissance de l’enfant, pourvu qu’elle compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé de maternité.

Une personne nommée par le gouverneur en conseil dont le congé de maternité non payé n’a pas encore commencé peut choisir d’utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions prévues de l’article 6.5 concernant les crédits de congé de maladie.

Lorsque le nouveau-né de la personne nommée par le gouverneur en conseil est hospitalisé et que celle-ci a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son nouveau-né, le gestionnaire responsable peut prolonger la période de congé de maternité non payé au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse pour une période égale à la partie de la période d’hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle la personne nommée par le gouverneur en conseil n’était pas en congé de maternité, jusqu’à concurrence de dix-huit (18) semaines. La prolongation prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.

L’indemnité de maternité versée conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) consiste en ce qui suit :

  1. Dans le cas d’une personne nommée par le gouverneur en conseil assujettie à un délai de carence avant de recevoir des prestations de maternité du Régime d’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour la période de carence, moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période;
  2. Pour chaque semaine pendant laquelle la personne nommée par le gouverneur en conseil reçoit des prestations de maternité du Régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et les prestations de maternité, moins tout autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles elle aurait eu droit si elle n’avait pas gagné de montant supplémentaire pendant cette période, et
  3. Lorsqu’une personne nommée par le gouverneur en conseil a reçu les quinze (15) semaines complètes de prestations de maternité de l’assurance-emploi et demeure par la suite en congé de maternité non payé, elle est admissible à recevoir une autre prestation de maternité pour une période d’une (1) semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins tout autre montant touché pendant cette période.

À la demande de la personne nommée par le gouverneur en conseil, le paiement visé à l’alinéa 6.5.5 a) sera calculé de façon estimative et sera avancé à la personne nommée par le gouverneur en conseil. Des corrections seront faites une fois que la personne nommée par le gouverneur en conseil fournira la preuve qu’elle reçoit des prestations du Régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.

6.5.6 Congé parental non payé (obligatoire)

Une personne nommée par le gouverneur en conseil devient un parent à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant se voit accorder un congé parental non payé pour :

  • Une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines (option standard), ou
  • Une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours des soixante-dix-huit (78) semaines (option prolongée) qui commencent le jour de la naissance ou de la prise en charge de l’enfant.

À la demande de la personne nommée par le gouverneur en conseil et à la discrétion du supérieur immédiat, le congé peut être pris en deux (2) périodes.

La période de congé parental non payé prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines (option standard) ou soixante-dix-huit (78) semaines (option prolongée) après la naissance ou la prise en charge de l’enfant.

Si une période de congé de maternité non payé a été prolongée en raison de l’hospitalisation du nouveau-né et qu’elle est suivie d’une période de congé parental non payé, cette dernière période prend fin au plus tard cent quatre (104) semaines après la naissance de l’enfant.

6.5.7 L‘indemnité parentale

En vertu du régime de prestations de l’assurance-emploi (AE), l’indemnité parentale peut être versée selon l’une des deux (2) options suivantes :

  • option standard, ou
  • option prolongée.

Une fois que le titulaire a choisi l’option standard ou prolongée et que l’indemnité de complément hebdomadaire est établie, la décision est irrévocable et ne sera pas modifiée si le titulaire retourne au travail à une date antérieure à celle prévue initialement.

En vertu du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), l’indemnité parentale n’est payable qu’en vertu de l’option 1 : prestations parentales standard.

6.5.7.1 Option standard

L’indemnité parentale versée conformément au RPSC consiste en ce qui suit :

  1. Dans le cas d’un titulaire assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales du Régime d’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour la période de carence, moins tout autre montant touché pendant cette période,
  2. Pour chaque semaine pendant laquelle le titulaire reçoit des prestations parentales, de paternité ou d’adoption du Régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et les prestations parentales, de paternité ou d’adoption, moins tout autre montant touché pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d’adoption auxquelles le titulaire aurait eu droit s’il n’avait pas touché de montant supplémentaire pendant cette période;
  3. Dans le cas d’une personne nommée par le gouverneur en conseil qui a reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales ou qui a partagé les trente-deux (32) semaines complètes de prestations parentales avec un autre employé ou titulaire pour qu’il reçoive les cinq (5) semaines complètes de prestations de paternité du Régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et si l’un d’entre eux demeure par la suite en congé parental non payé, une prestation parentale supplémentaire pour une période maximale de deux (2) semaines représentant quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins tout autre montant touché pendant cette période;
  4. Dans le cas d’un titulaire qui a reçu les trente-cinq (35) semaines de prestations parentales en vertu du Régime d’assurance-emploi et qui demeure par la suite en congé parental non payé, une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une (1) semaine, représentant quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins tout autre montant touché pendant cette période, à moins que le personne nommée par le gouverneur en conseil ait déjà reçu l’allocation d’une (1) semaine en vertu du paragraphe 6.5.5 c) pour le même enfant;
  5. Dans le cas d’un titulaire qui a partagé les trente-sept (37) semaines complètes de prestations d’adoption avec un autre employé du Régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et lorsque l’un ou l’autre employé ou titulaire demeure par la suite en congé parental non payé, cet employé ou ce titulaire est admissible à recevoir une prestation parentale supplémentaire pour une période maximale de deux (2) semaines, représentant quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du taux de rémunération hebdomadaire de l’employé pour chaque semaine, moins tout autre montant touché pendant cette période;
  6. Dans le cas d’un titulaire qui a partagé les quarante (40) semaines complètes de prestations parentales avec un autre employé ou titulaire en vertu du Régime d’assurance emploi pour le même enfant et lorsque l’un ou l’autre employé ou titulaire demeure par la suite en congé parental non payé, cet employé ou ce titulaire est admissible à recevoir une prestation parentale supplémentaire pour une période d’une (1) semaine, représentant quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du taux de rémunération hebdomadaire de l’employé ou titulaire pour chaque semaine, moins tout autre montant touché pendant cette période, à moins que ledit employé ou titulaire ait déjà reçu la prestation d’une (1) semaine prévue aux alinéas 6.5.5 c) et 6.5.7.1 d) pour le même enfant; et,
  7. Le maximum pour les indemnités de maternité et parentales standard combinées et partagées payable en vertu des présentes dispositions ne peut dépasser cinquante-sept (57) semaines pour chaque congé combiné de maternité et parental non payé.

À la demande du titulaire, le paiement sera calculé de façon estimative et lui sera avancé. Des corrections seront faites une fois que le titulaire fournira la preuve qu’il reçoit des prestations du Régime d’assurance-emploi.

6.5.7.2 Option prolongée

L’indemnité parentale versée conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) consiste en ce qui suit :

  1. Dans le cas d’un titulaire assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales du Régime d’assurance-emploi, cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour la période de carence, moins tout autre montant touché pendant cette période,
  2. Pour chaque semaine pendant laquelle le titulaire reçoit des prestations parentales, de paternité ou d’adoption du Régime d’assurance-emploi, la différence entre cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et les prestations parentales, de paternité ou d’adoption, moins tout autre montant touché pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d’adoption auxquelles le titulaire aurait eu droit s’il n’avait pas touché de montant supplémentaire pendant cette période;
  3. Dans le cas d’un titulaire qui a reçu les soixante-et-unes (61) semaines de prestations parentales en vertu du Régime d’assurance emploi et qui demeure par la suite en congé parental non payé, une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une (1) semaine, représentant cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins tout autre montant touché pendant cette période, à moins que le personne nommée par le gouverneur en conseil ait déjà reçu l’allocation d’une (1) semaine en vertu du paragraphe 6.5.5 c) pour le même enfant;
  4. Dans le cas d’un titulaire qui a partagé les soixante-neuf (69) semaines complètes de prestations parentales avec un autre employé ou titulaire en vertu du Régime d’assurance emploi pour le même enfant et lorsque l’un ou l’autre employé ou titulaire demeure par la suite en congé parental non payé, cet employé ou ce titulaire est admissible à recevoir une prestation parentale supplémentaire pour une période d’une (1) semaine, représentant cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) du taux de rémunération hebdomadaire de l’employé ou titulaire pour chaque semaine, moins tout autre montant touché pendant cette période, à moins que ledit employé ou titulaire ait déjà reçu la prestation d’une (1) semaine prévue à l’alinéa 6.5.5 c) pour le même enfant; et,
  5. Le maximum pour les indemnités de maternité et parentales prolongées combinées et partagées payable ne peut dépasser quatre-vingt-six (86) semaines pour chaque congé combiné de maternité et parental non payé.

À la demande du titulaire, le paiement sera calculé de façon estimative et lui sera avancé. Des corrections seront faites une fois que le titulaire fournira la preuve qu’il reçoit des prestations du Régime d’assurance-emploi.

6.5.8 Indemnités de maternité et parentales (obligatoires)

Un titulaire reçoit une indemnité de maternité ou parentale conformément au RPSC tel que décrit aux paragraphes 6.5.5, 6.5.7.1 et 6.5.7.2 selon les conditions suivantes :

  1. A complété six (6) mois d’emploi continu avec une organisation qui correspond à la définition de service avant le début du congé non payé :
  2. Fournit à son supérieur immédiat la preuve qu’il a présenté une demande et qu’il est admissible aux prestations de maternité ou de paternité, aux prestations parentales ou aux prestations d’adoption en vertu du Régime d’assurance emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.

L’indemnité de maternité ou parentale à laquelle le titulaire a droit, conformément aux paragraphes 6.5.5 et 6.5.6, se limite à celle prévue par le RPSC, et le titulaire n’a droit à aucun remboursement pour les montants qu’il pourrait avoir à remettre aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.

Le taux de rémunération hebdomadaire prévu par le RPSC est celui fixé par le gouverneur en conseil.

Un titulaire qui ne satisfait pas aux critères d’admissibilité du Régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale concernant les prestations de maternité, les prestations de paternité, les prestations parentales ou les prestations d’adoption uniquement parce qu’il a également droit à des prestations en vertu du volet assurance-invalidité de longue durée du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État reçoit, pour chaque semaine où il aurait touché une indemnité de maternité ou parentale s’il avait satisfait aux critères d’admissibilité, la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut de ses prestations d’invalidité hebdomadaires.

Le congé de maternité et parental non payé est pris en compte dans le calcul du service aux fins de l’indemnité de départ et des congés annuels.

6.6 Congés spéciaux

6.6.1 Congé spécial payé (obligatoire)

Un congé spécial rémunéré doit être accordé au titulaire pour lui permettre :

  • de faire partie d'un jury;
  • de se présenter devant tout organisme habilité par la loi à sommer des témoins;
  • de participer à un processus de sélection de candidats ou à des procédures d'appel pour tout poste au gouvernement fédéral.

6.6.2 Congé spécial payé (discrétionnaire)

À la discrétion de l'administrateur général, un congé spécial rémunéré peut être accordé dans d'autres circonstances, par exemple un deuil, un mariage ou un nombre excessif d'heures supplémentaires.

Advenant qu’une personne nommée par le gouverneur en conseil ait fait un nombre excessif d'heures supplémentaires au cours d'une période prolongée, elle est admissible à un congé spécial rémunéré jusqu’à cinq (5) jours par exercice. Ce congé ne peut pas remplacer un congé annuel payé.

Dans des cas exceptionnels, l'administrateur général peut approuver un congé spécial rémunéré de plus de cinq (5) jours. Ce pouvoir ne peut pas être subdélégué. La personne qui demande un tel congé doit présenter ses motifs.

6.6.3 Congé spécial non payé (discrétionnaire)

Avec l'approbation de l'administrateur général, un congé spécial non payé peut être accordé dans d'autres circonstances, par exemple une affectation auprès d'un organisme international. Ce pouvoir ne peut pas être subdélégué. Puisque la plupart des nominations faites par le gouverneur en conseil sont pour une période déterminée et qu'il n'y a pas systématiquement reconduction, ce genre de congé est normalement accordé que dans des circonstances exceptionnelles.

6.7 Congés par suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail

Une personne nommée par le gouverneur en conseil peut toucher des prestations lors d'absences occasionnées par une maladie professionnelle ou des blessures survenues au travail. Cependant, ces prestations doivent être attestées et requièrent l'approbation de la Commission des accidents de travail de la province d'emploi du titulaire.

6.8 Congé pour pratiques autochtones traditionnelles

Sous réserve des exigences opérationnelles, les personnes nommées par le gouverneur en conseil qui se déclarent autochtones et qui demandent un congé pour se livrer à des pratiques autochtones traditionnelles, notamment des activités axées sur le territoire comme la chasse, la pêche et la récolte, ont droit à quinze (15) heures de congé payé et vingt-deux virgule cinq (22,5) heures de congé non payé par exercice financier. Aux fins de la présente disposition, on entend par Autochtone les Premières Nations, les Inuits ou les Métis.

À moins d’un avis contraire, une déclaration signée par la personne nommée par le gouverneur en conseil qui déclare qu’elle satisfait aux conditions du présent article est considérée, lorsqu’elle est remise à l’employeur, comme répondant aux exigences de la présente disposition.

La personne nommée par le gouverneur en conseil qui a l’intention de demander un congé en vertu du présent article doit aviser la personne responsable le plus tôt possible avant la période de congé demandée.

Les congés sous cette provision peuvent être pris dans une ou plusieurs périodes. Chaque période de congé ne doit pas être moins que sept virgule cinq (7,5) heures.

6.9 Lignes directrices sur l'administration des congés des sous-ministres et des dirigeants d'agences, de conseils et de commissions

Il est recommandé que les administrateurs généraux confient à une tierce partie la responsabilité de voir à l'approbation et à l'utilisation de leurs congés, ainsi qu'à la présentation de rapports à ce sujet. Le Bureau du Conseil privé leur recommande de charger un « agent désigné », choisi parmi les employés de son organisme, de veiller à ce que leurs congés soient gérés et comptabilisés conformément à ce document.

Il est recommandé que cette responsabilité soit confiée au dirigeant principal des finances (DPF) ou à son adjoint (ADPF), qui serait habilité à approuver les demandes (p. ex. vacances, maladie, obligations familiales, paiement de crédits accumulés, etc.) soumises par l'administrateur général, sous réserve des dispositions applicables et des crédits disponibles. Le DPF et l'ADPF doivent conseiller l'administrateur général et, au besoin, avertir le contrôleur général de toute irrégularité.

Afin d'assumer ses fonctions de manière convenable, l'agent désigné doit être au courant des vacances auxquelles l'administrateur général a droit et du nombre de crédits qu'il a accumulés.

Avant de les approuver, l'agent désigné doit soumettre les demandes suivantes de l'administrateur général au directeur général, Rémunération et Développement du leadership, du Personnel supérieur (Bureau du Conseil privé) :

  1. report des crédits de congé annuel inutilisés et accumulés pendant un an au-delà de la limite permise;
  2. congé de maladie payé sans obligation de présenter le certificat médical habituellement exigé;
  3. jusqu'à 130 jours consécutifs de congé de maladie payé sans les crédits nécessaires;
  4. congé obligatoire sans solde pour obligations familiales (p. ex. congé de maternité, congé parental ou congé pour s'occuper de la proche famille);
  5. congé spécial payé (jusqu'à cinq (5) jours par exercice), obligatoire ou non (p. ex. congé de mariage et congé pour nombre élevé d'heures supplémentaires, etc.).

Veuillez adresser questions et commentaires au directeur, Rémunération et Développement du leadership, du Personnel supérieur au Bureau du Conseil privé.

7  Régimes d'assurance (incorporées)

La plupart des titulaires nommés par le gouverneur en conseil sont admissibles à ces différents régimes d'assurance offerts dans la fonction publique. Veuillez cliquer sur les liens pour obtenir de plus amples renseignements.

7.1 Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique

Voici les protections disponibles :

  • assurance-vie de base;
  • assurance-vie supplémentaire;
  • assurance en cas de mort accidentelle ou de mutilation;
  • assurance des personnes à charge;
  • assurance-vie à la retraite;
  • assurance-invalidité de longue durée;

7.2 Régimes provinciaux d'assurance-maladie

Le lien précédent mène à un site Web contenant de l'information sur tous les régimes provinciaux d'assurance-maladie au Canada. Dans les provinces qui perçoivent des primes (Colombie-Britannique et Alberta), celles-ci sont partagées à parts égales entre l'employeur et l'employé.

Si, au moment de son départ à la retraite, le titulaire nommée est admissible au bénéfice des prestations prévues dans la Loi sur la pension de la fonction publique, l'employeur continue de partager les coûts à parts égales.

7.3 Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP)

Protection disponible

  • Assurance-maladie complémentaire - Cette protection est offerte aux personnes admissibles protégées par un régime d'assurance-maladie provincial ou territorial. En général, la protection du RSSFP s'ajoute à celle du régime offert dans la province ou le territoire de résidence du souscripteur.
  • Protection totale (à l'extérieur du Canada) - Cette protection est offerte au souscripteur et aux personnes à sa charge qui sont admissibles, qui habitent avec lui à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas protégés par un régime d'assurance-maladie provincial ou territorial ou par un régime d'assurance-hospitalisation non gouvernemental. La personne bénéficiant de la protection totale continue d'en bénéficier après son retour au Canada jusqu'à ce qu'elle devienne admissible à un régime d'assurance-maladie provincial ou territorial.

Nota 1 : Un délai de carence pourrait s'appliquer après la nomination initiale de la personne.

Nota 2 : La protection offerte dans le cadre du RSSFP peut être conservée après la retraite, si la personne touche des prestations en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique. Les primes sont alors partagées entre la personne assurée et l'employeur.

7.4 Régime de soins dentaires de la fonction publique

Le Régime de soins dentaires de la fonction publique s'adresse aux fonctionnaires fédéraux ainsi qu'aux employés d'un certain nombre d'employeurs distincts. Il couvre des fournitures et des services particuliers qui sont exclus des régimes provinciaux de soins de santé ou de soins dentaires.

Nota : La protection offerte dans le cadre du Régime de soins dentaires de la fonction publique se termine lorsque l'emploi prend fin.

7.5 Régime de services dentaires pour les pensionnés (RSDP)

Le Régime de services dentaires pour les pensionnés est un régime facultatif et cotisable qui protège les retraités admissibles, y compris leurs survivants, et fait partie du Régime de pension de retraite de la fonction publique et de certains autres régimes de pension fédéraux. Il y a trois niveaux de protection possibles :

  • le retraité seul;
  • le retraité et un membre admissible de sa famille;
  • le retraité et deux membres admissibles de sa famille ou plus.

8  Régime de pension et prestations supplémentaires de décès (incorporées et interne)

8.1 Loi sur la pension de la fonction publique / Loi sur les régimes de retraite particuliers

La plupart des titulaires nommés par le gouverneur en conseil sont admissibles au Régime de pension de retraite de la fonction publique. Dans certains cas, l'adhésion au Régime peut nécessiter l'approbation du gouverneur en conseil. Cependant, il arrive que la loi empêche le titulaire d'y souscrire.

Afin d'être admissible aux prestations, le titulaire doit compter un minimum de deux années complètes de service ouvrant droit à pension. Lorsque le titulaire ne répond pas à ce critère, ses cotisations ainsi que les intérêts versés aux trois mois lui sont automatiquement remboursés au moment de sa cessation d'emploi.

Advenant que le titulaire rachète des années de service antérieur en vertu des dispositions législatives sur le service accompagné d'option et quitte son emploi avant d'avoir cotisé au Régime pendant deux années complètes, il n'est pas admissible à une pension même si la somme des années de cotisation et des années de service accompagné d'option est supérieure à deux. Toutefois, si le nombre d'années de service rachetées au titre d'un accord de transfert de pensions et le nombre d'années au cours desquelles le titulaire a cotisé au Régime depuis son entrée en fonction totalisent au moins deux ans, le titulaire est réputé compter un minimum de deux années de service ouvrant droit à pension.

Le service ouvrant droit à pension comprend le service courant en qualité de cotisant au Régime ainsi que le service antérieur ayant fait l'objet d'un rachat au titre des dispositions du Régime sur le service accompagné d'option ou d'un accord de transfert de pensions entre employeurs. Aux termes des dispositions relatives au transfert, il est possible que le titulaire doive verser une somme additionnelle afin que tout son service antérieur soit reconnu comme ouvrant droit à pension au titre du Régime. Le livret intitulé « Votre régime de pensions » comprend des renseignements complets à ce sujet.

8.2 Participation aux régimes après le départ de la fonction publique

Loi sur les régimes de retraite particuliers (LRRP)

Les administrateurs généraux qui quittent la fonction publique avant 60 ans et comptent au moins10 années de service ouvrant droit à pension, mais qui n'ont pas atteint 55 ans d'âge et 30 ans de service, peuvent choisir de continuer à cotiser au Régime de pension jusqu'à l'âge de 60 ans. Ils doivent se prévaloir de cette option avant la date de leur cessation d'emploi, après laquelle ils paieront le double des cotisations exigées en fonction de leur traitement au moment leur départ, avec rajustements périodiques afin de tenir compte des futures augmentations aux échelles salariales.

Lorsqu'un ancien administrateur général se prévaut de cette possibilité offerte dans la Loi sur les régimes de retraite particuliers, il peut aussi choisir, avant la date de sa cessation d'emploi, de conserver sa protection au titre du Régime de prestations supplémentaires de décès, du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique, du Régime de soins de santé de la fonction publique et du Régime de soins dentaires de la fonction publique. Si c'est ce qu'il désire, il doit lui-même assumer les coûts en découlant.

8.3 Prestations supplémentaires de décès

Le Régime de prestations supplémentaires de décès, qui forme la deuxième partie de la LPFP, a pour but de vous fournir, à vous et à votre bénéficiaire, une assurance-vie temporaire décroissante pendant les années où vous constituez votre pension. Il est offert à la plupart des titulaires nommés par le gouverneur en conseil qui cotisent à la Caisse de retraite de la fonction publique. Les exceptions sont énumérées dans le Guide sur l'administration des pensions de retraite (APR 6-2-2).

Le Régime prévoit une prestation égale au double de votre traitement annuel. Si votre traitement annuel n'est pas un multiple de 1 000 $, la prestation est rajustée au prochain multiple de 1 000 $. Le montant de votre prestation s'accroît en même temps que votre traitement.

9  Paiements de fin d'emploi (interne)

9.1 Indemnité de départ

Pour le service antérieur au 1er octobre 2011, l’indemnité de départ équivaut à une semaine de traitement par année complète d’emploi, jusqu’à concurrence de vingt-huit (28) semaines, moins les indemnités de départ déjà reçues. Advenant que le titulaire compte une année partielle de travail, le paiement correspond au prorata du nombre de jours travaillés au cours de la dernière année, auquel cas le plafond de vingt-huit (28) semaines continue de s’appliquer.

À partir du 1er octobre 2011, l’accumulation de crédits d’indemnité de départ cesse pour tous les départs volontaires (démission, retraite et fin de la période d’emploi).

9.2 Prestations supplémentaires de décès

La somme de ces prestations versées au conjoint survivant de certains titulaires nommés qui ne cotisaient pas au Régime de pension de retraite de la fonction publique ou, si nécessaire, à une personne que détermine le Conseil du Trésor, correspond à deux mois de traitement.

9.3 Rémunération pour le mois du décès

Si le titulaire compte au moins un an de service, la rémunération couvrant le mois complet pendant lequel le titulaire est décédé sera versée à un bénéficiaire désigné ou à sa succession. Le montant du paiement correspondra au taux de rémunération mensuel, moins tout montant de rémunération déjà versé pendant le mois du décès.

10  Voitures de fonction (interne et incorporées)

Les sous-ministres et les titulaires nommés à un poste à temps plein à tout le moins équivalent à celui de DM-2 (GC 9-10 ou GCQ 9-10) et au poste le plus élevé de leur organisme peuvent utiliser une voiture de fonction à des fins personnelles et d'affaires.

L'usage du véhicule à des fins personnelles est un avantage imposable et doit être déclaré en tant que revenu à l'Agence du revenu du Canada.

De plus amples renseignements à ce sujet se trouvent dans la Directive sur la gestion du matériel du Secrétariat du Conseil du Trésor.

11  Stationnement (interne)

L'employeur paie 50 % des frais de stationnement mensuels engagés par les titulaires nommés à temps plein par le gouverneur en conseil qui utilisent leur voiture chaque jour pour se rendre au bureau, selon les modalités énumérées ci-dessous. La partie payée par l'employeur est assujettie à l'impôt.

  • 50% des frais payés par le titulaire dans un stationnement commercial;
  • 50% des frais dans un stationnement loué par l'employeur;
  • 50% des frais dans un stationnement qui appartient à l'employeur, selon les frais exigés dans les stationnements commerciaux se trouvant dans les environs immédiats.

12  Cotisations (interne)

Le gouvernement rembourse aux titulaires les frais d'adhésion à un organisme lorsque cette adhésion appuie directement un programme du gouvernement ou lorsqu'elle est exigée par une loi fédérale pour l'exercice de leurs fonctions.

Les frais d'adhésion à des organismes communautaires, à caractère commercial ou autres ne sont remboursables qu'exceptionnellement, lorsque l'administrateur général estime que l'appartenance à un tel organisme peut contribuer à la réalisation des objectifs du ministère ou de l'organisme.

Le remboursement des frais d'adhésion à des organismes à caractère essentiellement social, récréatif ou fraternel est sujet à l'approbation du ministre compétent.

13  Accueil (contextuelles)

L'utilisation des deniers publics pour des activités d'accueil est strictement réservée à celles qui favorisent la conduite des affaires gouvernementales ou que la courtoisie ou le protocole exige. En règle générale, les frais engagés ne sont remboursables que si les bénéficiaires ne sont pas à l'emploi de l'État ou à l'occasion de visites, de conférences ou de cérémonies officielles. Les dépenses d'accueil sont assujetties à la Politique sur l'accueil du Secrétariat du Conseil du Trésor et devraient être divulguées conformément. Depuis 2003, dans un esprit de divulgation proactive, il est nécessaire d'afficher les dépenses d'accueil et de voyage de certains fonctionnaires fédéraux sur le site Web de leur ministère ou de leur organisme.

14  Voyages d'affaires (incorporées et internes)

La Directive sur les voyages du Conseil national mixte et les Autorisations spéciales de voyager du Secrétariat du Conseil du Trésor précisent les règles ayant trait aux voyages en service commandé. Ces règles s'appliquent à tous les titulaires nommés par le gouverneur en conseil à l'exception de ceux qui sont à l'emploi d'organismes habilités à définir leurs propres modalités. Conformément au décret C.P. 1997–1810, ces organismes doivent s'inspirer de la Directive et des Autorisations pour établir leurs politiques. Ils ont également pour responsabilité d'étayer leurs politiques, et leurs administrateurs généraux, de justifier leurs dépenses personnelles.

Les dispositions sur les voyages sont impératives et elles prévoient le remboursement des dépenses nécessaires et raisonnables engagées au cours de déplacements en service commandé. Les dépenses de voyage comprennent principalement ce qui suit.

14.1 Transport

Les sous-ministres (SM 1 à 4) et les titulaires nommés aux niveaux GC/GCQ 8 à 10, ou à un niveau supérieur, sont autorisés à voyager par avion en classe affaire, auquel cas les arrangements de voyage doivent être pris avec le Service des voyages du gouvernement. Dans le budget de 2009, le gouvernement a toutefois annoncé de nouvelles restrictions applicables aux voyages en classe affaire.

Les personnes nommées par le gouverneur en conseil pour lesquelles aucune modalité de voyage n'est précisée à leur nomination sont assujetties à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte et aux Autorisations spéciales de voyager applicables au groupe Direction de la fonction publique.

En février 1992, le Cabinet a interdit les voyages par avion en première classe.

14.2 Programmes de fidélisation de voyageurs

Les titulaires nommés par le gouverneur en conseil ont la possibilité de s'inscrire aux programmes de fidélisation des voyageurs de leur choix pourvu qu'ils en avisent le Service des voyages du gouvernement. Les titulaires peuvent échanger les points accumulés à des fins personnelles ou d'affaires. Pour présenter une demande, ils doivent communiquer directement avec un responsable de leur programme de fidélisation et non avec le Service des voyages du gouvernement.

Lorsque les points sont utilisés à des fins personnelles, ils deviennent un avantage imposable conformément au Bulletin d'interprétation IT-470R (consolidé) – avantages sociaux des employés publié par l'Agence du revenu du Canada. Le gouvernement ne produira pas de relevé T4 ou T4A pour cet avantage imposable. Il incombe à la personne de l'inscrire dans sa déclaration de revenus annuelle.

14.3 Hébergement et autres dépenses

Les administrateurs généraux peuvent décider d'engager des dépenses supérieures au maximum quotidien alloué pour l'hébergement, les appels téléphoniques, les repas et les frais accessoires, et présenter par la suite les reçus nécessaires.

Les administrateurs généraux devraient exercer leur pouvoir discrétionnaire avec prudence et probité, sans oublier que toutes les dépenses doivent contribuer à l'atteinte des objectifs de l'État. Bien que certaines circonstances puissent justifier le remboursement de dépenses exceptionnelles, le confort et la commodité sans excès devraient être la norme de base. La Directive du Conseil national mixte comprend des points de repère à ce sujet. Les administrateurs généraux doivent rendre des comptes et être prêts à justifier leurs dépenses, car en leur qualité de fonctionnaires, ils ont pour obligation de se comporter de manière à résister à l'examen public le plus minutieux. Conformément à la politique sur la divulgation proactive établie en 2003, les dépenses d'accueil et de voyage de certains fonctionnaires doivent être affichées sur le site Web de leur organisme ou de leur ministère.

14.3.1 Hébergement

Dans le Répertoire des établissements d'hébergement et des entreprises de location, les établissements sont classés selon qu'ils s'inscrivent dans la limite de tarif établi pour la ville ou au-dessus de cette limite. Dans la demande de remboursement, il est nécessaire de justifier le choix d'un établissement dont les tarifs dépassent la limite fixée (pour des raisons de rentabilité ou dans des circonstances exceptionnelles seulement).

14.3.2 Repas

Lors de voyages en service commandé, il est possible de réclamer l'indemnité quotidienne allouée pour les repas ou bien le remboursement de leur coût réel, dans la mesure du raisonnable, sur présentation des reçus nécessaires. Le coût réel ne doit pas comprendre les boissons alcoolisées prises avec des invités ou des collègues, ou les frais supplémentaires de service à la chambre, qui doivent être déclarés par le réclamant.

14.3.3 Frais accessoires

Une indemnité est versée selon la destination et la durée du voyage pour couvrir les dépenses engagées pendant cette période pour lesquelles aucun remboursement ou aucune autre indemnité n'est prévu dans la présente directive. Elle aide également à compenser certaines autres dépenses engagées pendant un voyage en service commandé, notamment les frais divers (p. ex. les pourboires, la buanderie, le nettoyage à sec, l'eau embouteillée, les appels téléphoniques à son domicile).

14.3.4 Taxis et frais de stationnement

En cours de déplacement, les dépenses réelles de taxi et de stationnement peuvent être réclamées, sur parole (sans reçu). Cependant, il est pratique courante de présenter des reçus.

15  Réinstallation (incorporées)

Les titulaires nommés qui doivent déménager sont admissibles au Directive sur la réinstallation du Conseil nationale mixte  et au Groupe de la direction (EX) et personnes nommées par le gouverneur en conseil (GIC) - dispositions sur les réinstallations. Il s'agit d'un guichet unique destiné à leur fournir de multiples services de réinstallation qui répondent à leurs besoins. L'organisme où une personne est nommée doit aviser le fournisseur des services de réinstallation avec lequel le gouvernement fait affaire de la nomination. Un conseiller présentera le programme à la personne concernée et l'aidera à choisir parmi les services offerts ceux qui lui conviennent le mieux et sont les plus avantageux. Le titulaire pourra se prévaloir de cette aide professionnelle au cours de chaque étape de son déménagement.

16  Définitions

Les définitions à utilisées pour interpréter ces modalités peuvent être trouvées sous cette articles.

Conjoint de fait (common-law partner) – (voir également conjoint) Une personne vivant avec l’employé, dans une relation conjugale, pour une période continue d’au moins un an.

Poste de cadre supérieur (executive position) – Un poste listé dans l’article 6.2 de la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs.

Famille (family)

  1. Pour un congé pour s’occuper de la famille :
    • conjoint ou conjoint de fait du titulaire;
    • enfants (y compris les enfants en famille d’accueil ou les enfants du conjoint ou du conjoint de fait ou les personnes en tutelle du titulaire);
    • gendre, belle-fille;
    • parents (y compris les beaux-parents ou les parents nourriciers);
    • tout autre parent vivant au domicile du titulaire ou avec qui le titulaire vit en permanence; et
    • une personne qui tient lieu de membre de la famille titulaire admissible qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et le titulaire.
  2. Pour un congé payé pour obligations familiales :
    • conjoint ou conjoint de fait du titulaire;
    • enfants (y compris les enfants en famille d’accueil ou les enfants du conjoint ou du conjoint de fait ou les personnes en tutelle du titulaire);
    • parents (y compris les beaux-parents ou les parents nourriciers);
    • tout autre parent vivant au domicile du titulaire ou avec qui le titulaire vit en permanence; et
    • une personne qui tient lieu de membre de la famille du titulaire admissible qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et le titulaire.
  3. Pour un congé de décès :
    • conjoint ou conjoint de fait du titulaire;
    • enfants (y compris les enfants en famille d’accueil ou les enfants du conjoint ou du conjoint de fait), les enfants issus d’un autre mariage, le gendre, la belle-fille et les petits-enfants;
    • parents (y compris les beaux-parents ou les parents nourriciers), le beau-père, la belle-mère et les grands-parents (y compris les grands-parents du conjoint ou du conjoint de fait);
    • tantes et oncles;
    • frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
    • tout autre parent vivant au domicile du titulaire ou avec qui le titulaire vit en permanence; et
    • une personne qui tient lieu de membre de la famille du titulaire admissible qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et le titulaire.

Service (service) - Emploi continu ou discontinu au sein d’un organisme assujetti à la Loi sur la gestion des finances publiques ou auquel l’employé a cotisé aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Conjoint (spouse) - (voir également conjoint de fait) La personne mariée au titulaire.

17  Bibliographie

Politiques et plans mentionnés dans la présente brochure

Les documents suivants peuvent être consultés sur le site Web du Bureau du Conseil privé :

La présente brochure doit être lue en parallèle avec ce qui suit  :

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