Jours fériés - travail ininterrompu
Titre officiel : Renseignements sur les Normes du travail - Feuillet d'information 4A Jours fériés - Travail ininterrompu, partie III du Code canadien du travail (Normes du travail)
Note : Il est recommandé de consulter la présente brochure conjointement avec la section des jours fériés de la page web Congés annuels et jours fériés des employés sous réglementation fédérale.
La section V - Jours fériés de la partie III du Code canadien du travail prévoit l'octroi de 10 congés fériés payés par année. Les paragraphes suivants visent à répondre aux questions que les employeurs et les employés qui relèvent de la compétence fédérale peuvent se poser sur le sujet. Le feuillet d'information no 1 de la présente série intitulé Sommaire décrit les genres d'entreprises qui sont assujetties au Code.
Sur cette page
- Qu'est-ce qu'un travail ininterrompu?
- Est-ce que tous les employés travaillant dans ces secteurs d'activité sont considérés comme occupant un travail ininterrompu?
- Est-ce qu’un employeur peut ajouter un montant à l'indemnité de parcours ou au taux horaire en guise de rémunération des jours fériés? Et si un employé accepte un taux de rémunération fixe pour tous les jours fériés?
- Si un employé occupant un travail ininterrompu ne se présente pas au travail conformément à l'horaire établi lors d'un jour férié ou s'il déclare qu'il n'est pas disponible pour travailler en vertu de certaines conditions d'emploi, est-il toujours admissible à l'indemnité de jour férié?
- Quelles dispositions spéciales sur les jours fériés s'appliquent aux employés occupant un travail ininterrompu et qui sont tenus de travailler ce jour férié?
1. Qu'est-ce qu'un travail ininterrompu?
On dit qu'un employé occupe un travail ininterrompu dans les cas suivants :
- il travaille dans un établissement où, au cours de chaque période de 7 jours, les travaux, une fois normalement commencés dans le cadre du programme régulier prévu pour cette période, se poursuivent sans arrêt jusqu'à leur achèvement;
- son travail a trait au fonctionnement de véhicules, notamment trains, avions, navires ou camions, que ce soit ou non dans le cadre d'un programme régulier;
- il travaille dans les communications : téléphone, radio, télévision, télégraphe ou autres moyens;
- toute activité ou tout service habituellement réalisé sans tenir compte des dimanches et des jours fériés.
Le travail ininterrompu ne s'organise pas autour d'horaires de travail fixes, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Ce genre de travail est ininterrompu et les activités se poursuivent durant les jours fériés ou les fins de semaine. Des dispositions spéciales ont donc été ajoutées à la législation pour tenir compte de ce genre de travail.
2. Est-ce que tous les employés travaillant dans ces secteurs d'activité sont considérés comme occupant un travail ininterrompu?
Non. Par exemple, dans certaines entreprises de camionnage, le personnel est divisé en différents groupes : camionneurs, chargeurs, répartiteurs, mécaniciens, etc. Le travail de la plupart de ces employés est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. On considère donc qu'ils sont occupés à un travail ininterrompu.
D’autres, comme les employés de bureau, apportent le soutien nécessaire au fonctionnement des activités en s'occupant, entre autres, du travail administratif, de la facturation et de la paye. On ne considère pas ces employés comme occupant un travail ininterrompu, car leur présence n'est pas requise en dehors des heures normales de travail pour assurer le fonctionnement de l'entreprise de camionnage.
Toutefois, s'ils doivent régulièrement travailler durant la fin de semaine ou durant les jours fériés, prendre les appels des camionneurs qui sont sur la route ou s'occuper de la répartition du travail, il peut être nécessaire de désigner certains employés de bureau comme occupant un travail ininterrompu.
3. Est-ce qu’un employeur peut ajouter un montant à l'indemnité de parcours ou au taux horaire en guise de rémunération des jours fériés? Et si un employé accepte un taux de rémunération fixe pour tous les jours fériés?
Tout employé doit être rémunéré au moyen de la méthode prévue par le Code canadien du travail. La loi ne permet pas d'inclure la rémunération des jours fériés dans l'indemnité de parcours ni dans le taux de salaire. Le Code ne permet pas à un employé de recevoir moins que le taux minimum prévu par la loi, même si cet employé accepte un autre taux de rémunération.
4. Si un employé occupant un travail ininterrompu ne se présente pas au travail conformément à l'horaire établi lors d'un jour férié ou s'il déclare qu'il n'est pas disponible pour travailler en vertu de certaines conditions d'emploi, est-il toujours admissible à l'indemnité de jour férié?
- Si un employeur a inscrit un employé à l'horaire lors d'un jour férié et que ce dernier ne se présente pas ledit jour, l'employeur n'est pas tenu de le rémunérer pour le jour férié. Toutefois, il est à noter que, si l'employé a déjà mentionné une préférence pour un jour de congé en particulier, cela ne signifie pas qu'il refusera un quart de travail s'il est inscrit à l'horaire pour cette journée.
- Certaines conventions collectives ou politiques d'entreprise permettent aux employés de se déclarer non disponible pour le travail. La convention collective ou la politique de l'entreprise doit cependant établir la procédure qui permet à l'employé de retirer son nom d'une plage de l'horaire de travail à venir. Cette procédure empêche l'employeur de faire travailler l'employé pendant cette plage horaire. Si un employé n'est pas disponible pour travailler lors d'un congé férié, l'employeur n'a pas à le rémunérer pour ce congé.
Par exemple : Selon leur convention collective, un employé occupant un travail ininterrompu qui a été cédulé pour travailler le jour de l’Action de Grâce et qui retire son nom de l’horaire, devient alors non-disponible et l’employeur n’a pas à le payer pour ce jour férié.
5. Quelles dispositions spéciales sur les jours fériés s'appliquent aux employés occupant un travail ininterrompu et qui sont tenus de travailler ce jour férié?
Dans de telles circonstances, le Code offre différentes options à l'employeur. Il a le choix de :
- en plus du droit à l'indemnité de jour férié, l'employé est payé une fois et demi son taux de salaire normal pour les heures réellement travaillées ce jour-là; ou
- l'employé est payé pour le nombre d'heures réellement travaillées le jour férié et reçoit un congé payé à un moment qui lui convient ainsi qu'à l'employeur; ou
- l'employé est payé pour le premier jour où il ne travaille pas après le jour férié si la convention collective le prévoit.
Section V - Options relatives à la rémunération des jours fériés dans le cas des employés occupés à un travail ininterrompu
Si l'employé travaille, l'employeur a 3 choix :
- indemnité de jour férié plus rémunération au taux normal majoré de moitié pour les heures travaillées. [Alinéa 197(2)a) du Code]; ou
- salaire normal pour les heures de travail fournies ce jour plus un jour de congé payé à une date ultérieure. [Alinéa 197(2)b) du Code]; ou
- conformément à la convention collective qui prévoit, à être payé le 1er jour où il ne travaille pas après le congé férié. [Alinéa 197(2)c) du Code].
Si l'employé ne travaille pas Note de bas de page 1 et n’était pas tenu de travailler :
- indemnité de jour férié correspondant à un vingtième (1/20) du salaire gagné dans les 4 semaines précédant immédiatement la semaine du jour férié [Paragraphe 196(1) du Code]
Ce feuillet est publié à titre d’information seulement. À des fins d’interprétation et d’application, veuillez consulter la partie III du Code canadien du travail (Normes du travail) et le Règlement du Canada sur les normes du travail, ainsi que leurs modifications.
Vous pouvez obtenir des renseignements sur ces dispositions auprès du Programme du travail en composant le numéro sans frais 1-800-641-4049, en consultant la page Normes du travail fédérales ou en soumettant vos questions ou vos commentaires dans le formulaire Contactez-nous du Programme du travail.
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