Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 2 - Section 3
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2.3.0 Exceptions à la disposition générale
Le Règlement prévoit certaines exceptions à la disposition générale que l'on vient juste de considérerNote de bas de page 1. Il y a lieu à présent de les analyser une à une dans leur contexte particulier.
2.3.1 Prestations spéciales
Lorsqu'un assuré cesse d'exercer un emploi par suite d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine, d'une grossesse, de soins à donner à son enfant nouveau-né ou à un enfant placé auprès de lui en vue de son adoption, pour prodiguer des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade dont le risque de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines est élevé ou pour prodiguer des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade ou blessé, il se peut qu'il y ait arrêt de rémunération même là où, en réalité, l'assuré ne subit qu'une réduction de rémunération. L'arrêt de rémunération de l'assuré se produit au début de la semaine où survient une réduction de rémunération supérieure à 40 % de sa rémunération hebdomadaire normale, parce qu'il cesse d'exercer cet emploi pour l'une ou l'autre des raisons précitéesNote de bas de page 2.
Dans ce contexte, la rémunération hebdomadaire normale est calculée d'après le taux horaire ordinaire, qu'on multiplie par le nombre d'heures que le salarié accomplit chaque semaine, tout en tenant compte des heures supplémentaires qu'il travaille régulièrementNote de bas de page 3.
L'arrêt de rémunération se produit au moment où la rémunération susceptible d'être répartieNote de bas de page 4, notamment le salaire ou le traitement, devient inférieure à 60 % de la rémunération hebdomadaire normale.
Les indemnités de maladie ou d'invalidité qu'un prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu d'un régime collectif d'assurance-salaire ou d'un régime d'indemnisation des victimes d'accidents du travail, ne constituent pas une rémunération dont il faut tenir compte dans ce contexteNote de bas de page 5. En revanche, on tiendra compte des paiements que le prestataire a reçus ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes d'un régime de congés payés de maladie, de maternité, de soins à donner à un enfant nouveau-né ou à un enfant placé auprès de lui en vue de son adoption ou de soins à donner à un membre de la famille gravement malade ou blesséNote de bas de page 6.
On tient compte également des indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu d'un régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée d'un revenu d'emploiNote de bas de page 7 ainsi que des indemnités que le prestataire a reçues ou auxquelles il a droit en vertu d'une loi provinciale en cas de retrait préventif du travailNote de bas de page 8.
Les sommes versées par anticipation, soit avant que l'employé n'ait accumulé les crédits nécessaires, ont valeur de rémunération; ainsi, il a été décidé que l'assuré n'avait pas subi d'arrêt de rémunération au moment où il avait épuisé tous ses crédits de congé accumulés étant donné qu'il s'est prévalu, à partir de ce moment, d'un congé anticipéNote de bas de page 9.
[ octobre 2013 ]
[ octobre 2006 ]
2.3.2 Jours de relâche ou périodes de congé
Dans certains milieux de travail, les employés travaillent plus d’heures, de jours ou de périodes que le font habituellement des personnes à temps plein qui travaillent ailleurs. Cela pourrait inclure les travailleurs dans les chantiers isolés tels que des mines, des plates-formes de forage situées en haute mer ou encore des bateaux qui naviguent sur le Saint-Laurent ou sur les Grands Lacs, ou du travail dans diverses usines de transformation.
D’autres lieux de travail dont les opérations se déroulent sans interruption peuvent aussi avoir des motifs similaires de travail ininterrompu. Le cas échéant, il arrive souvent que les employés aient adopté des régimes de travail selon lesquels ils travaillent pendant six, sept jours ou plus d’affilée suivis d’une période de congé.
Un autre régime de travail fréquemment adopté selon lequel un employé, en fonction d’un horaire fixé avec son employeur, effectue plus d’heures de travail dans une semaine que ce qui est habituellement considéré comme étant un emploi à plein temps, et accumule une période de congé pour compenser les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur d’un calendrier établi. Les jours couvrant la période de congé sont souvent désignés « jours de relâche ».
Généralement, il n’y a pas d’arrêt de rémunération pour les employés ayant adopté ce genre de régime de travail aux fins de l’établissement d’une période de prestations, et ce, jusqu’à la fin de la période de congé. Même si des dispositions particulières dans une entente verbale ou écrite ou dans la convention collective prévoient une méthode permettant de déterminer la période de congé, celles-ci n’ont pas préséance sur la Loi sur l’assurance-emploi.
Il n’y a pas de définition officielle « d’emploi à temps plein » dans la Loi sur l’assurance-emploi ou dans son règlement d’application. Ce qui constitue un emploi à plein temps est une conclusion de faits qui devrait être fondée sur la preuve. Il incombe à l’agent de procéder au recueil de faits nécessaire pour déterminer, cas par cas, à quoi correspond le nombre normal d’heures travaillées, et ce qui constituerait un emploi à plein temps dans le cas du prestataire. Pour ce faire, il devra examiner l’information sur le marché du travail ainsi que les dispositions de la Loi sur les normes d’emploi dans la province ou le territoire d’emploi du prestataire.
Il existe deux méthodes de base pour déterminer une période de congé lorsqu’une personne a adopté l’un des régimes de travail susmentionnés : l’une est fondée sur un système de crédits selon lequel des crédits sont obtenus et accumulés en fonction du nombre d’heures ou de jours travaillés (un ou deux jours de congé pour chaque journée de travail consécutive [pas nécessairement réguliers ou fixes]), alors que l’autre est fondée sur un calendrier établi qui prévoit une alternance des périodes de travail et de congé pendant la période d’emploi (par exemple : sept jours de travail (plus élevé que la normale) suivis de sept jours de congé [calendrier régulier]). Quelle que soit la méthode retenue, la période de congé ne représente pas un arrêt de rémunération, peu importe si le travailleur est rémunéré ou non pendant ce tempsNote de bas de page 10. Lorsqu’une personne a déjà subi un arrêt de rémunération au cours de sa période de référence, il faut déterminer si la personne peut être considérée en chômage. Habituellement, une personne ne sera pas considérée en chômage pendant toute semaine dans laquelle tombe la période de congéNote de bas de page 11. Le principe de « non en chômage » est abordé en détail au chapitre quatre du Guide.
Cependant, la situation peut être différente si un arrêt des activités se produit ou si, pour une raison ou pour une autre, le travailleur subit une cessation d’emploi.
En ce qui a trait au régime d’accumulation de crédits de congé, il faut déterminer, au moment d’un arrêt des activités ou d’une cessation d’emploi, si le contrat de travail ou la convention collective de l’assuré donne à celui-ci le droit d’épuiser les jours de relâche ou les jours de congés qu’il a accumulés. Si tel est le cas, l’arrêt de rémunération ne sera réputé survenir qu’à l’expiration de la période de congé à laquelle lui donne droit les jours de relâche ou les crédits de congés accumulésNote de bas de page 12.
Toutefois, lorsque la convention collective ou le contrat de travail prévoit que le prestataire perd les jours de congés ou les jours de relâche qu’il a accumulés au moment de l’arrêt des activités ou de sa cessation d’emploi, l’arrêt de rémunération se produit à la cessation d’emploi, puisque le prestataire n’a plus droit à ces congés, à moins que ceux-ci ne lui soient payésNote de bas de page 13. Lorsque le prestataire n’a droit qu’au paiement de ces sommes, la répartition de cette rémunérationNote de bas de page 14 empêche l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 15. Cependant, le prestataire serait quand même considéré comme étant en chômage durant les semaines où a lieu cette répartition.
Pour ce qui est du régime qui prévoit une alternance des périodes de travail et des périodes de congé, on considère que l’emploi est interrompu pendant toute période où survient l’arrêt des activités de l’employeur ou la cessation d’emploi de l’employé. Un arrêt de rémunération est donc réputé s’être produit au cours de la semaine où est survenu l’arrêt des activités ou la cessation d’emploi, aucun jour de relâche (période de congé accumulée) n’a été pris avant l’arrêt des activités ou la cessation d’emploi. Par contre, si durant cette semaine, l’assuré a bénéficié de jours de congé avant l’arrêt des activités ou la cessation d’emploi ; l’arrêt de rémunération, dans ce dernier cas, n’est réputé survenir que la semaine suivante.
2.3.3 Congé compensatoire
Le fait de bénéficier d'un congé rémunéré, aux termes d'un contrat de travail, en contrepartie d'heures supplémentaires accomplies de temps à autre au cours d'une période de travail donnée n'entraîne pas en tant que tel d'arrêt de rémunération. À titre d'exemple, citons le cas d'un employé qui bénéficierait d'une semaine de congé rémunéré en contrepartie des heures supplémentaires accomplies de temps à autre en plus de ses heures régulières de travail.
La rubrique précédente couvre les situations où les employés travaillent habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes par semaine que ne le font habituellement des personnes à plein temps qui travaillent ailleursNote de bas de page 16.
Il se peut par ailleurs qu'un prestataire ait subi un arrêt de rémunération avant de prendre son congé compensatoire ou à l'égard d'un autre emploi qu'il exerçait au cours de la période de référence. Dans ce contexte, il faudra trancher la question de l'état de chômage et déterminer la rémunération.
2.3.4 Revenu garanti
Lorsque le contrat de travail d'un prestataire prévoit que sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, indépendamment de la quantité de travail qu'il accomplit durant cette période, aucun arrêt de rémunération ne survient pendant cette période, quel que soit le moment ou le mode de versement de la rétributionNote de bas de page 17. À titre d'exemple, citons le cas de certains débardeurs qui sont assurés d'un salaire équivalant à quarante semaines de travail au cours de l'année.
Le même principe s'applique au prestataire qui, en vertu d'une entente avec son employeur, s'engage dans un programme de congé autofinancéNote de bas de page 18. Il travaille, par exemple, pendant quatre ans et fait reporter une partie de son salaire de cette période afin de financer le congé qu'il prendra la cinquième année. Ce prestataire ne subit pas un arrêt de rémunération pendant cette période de congé autofinancé. À moins que l'entente concernant le congé autofinancé ne soit rompue si le prestataire quitte définitivement son emploi, celui-ci ne peut en principe faire établir une période de prestations à son profit au cours de la période de congé autofinancé et ce, peu importe le genre de prestations demandées.
Un prestataire pourrait toutefois faire établir une période de prestations en prouvant qu'il a subi un arrêt de rémunération provenant de cet emploi avant la période de congé autofinancé ou même à l'égard d'un autre emploi exercé pendant la période de congé. On examinera si le prestataire est en chômageNote de bas de page 19 et on déterminera la rémunération.
[ juillet 2003 ]
2.3.5 Agents immobiliers
En ce qui concerne tout assuré titulaire d'un permis délivré par un organisme provincial qui l'autorise à travailler dans la vente et l'achat de biens immobiliers moyennant une commission, l'arrêt de rémunération se produit seulement lorsque l'assuré renonce à son permis ou que celui-ci est suspendu ou annulé, ou lorsqu'il cesse d'exercer son emploi à cause d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine, d'une grossesse, de soins à donner à son enfant nouveau-né ou à un enfant placé auprès de lui en vue de son adoption, de soins à donner à un membre de la famille gravement malade ou de soins ou du soutien à donner à un membre de la famille gravement malade ou blesséNote de bas de page 20.
Lorsque l'assuré cesse de travailler pour toute autre raison, on ne peut pas dire qu'il y a arrêt de rémunération tant qu'il reste titulaire d'un permisNote de bas de page 21. Le simple fait à cet égard qu'un assuré retourne son permis à son courtier pendant que le bureau est fermé pour l'hiver n'est pas suffisant pour démontrer qu'il s'agit là d'une action irrévocable et qu'il n'est plus titulaire d'un permisNote de bas de page 22.
Comme pour les vendeurs à commissionNote de bas de page 23, il se peut qu'un arrêt de rémunération provenant d'un emploi antérieur ouvre droit à une période de prestations, même si l'assuré reste toujours titulaire d'un permis de vente ou d'achat de biens immobiliers. Il faudra déterminer si les semaines visées sont des semaines de chômage et déterminer quelle est la rémunération applicable.
[ octobre 2013 ]
2.3.6 Vendeurs à Commission
En ce qui concerne toute personne rémunérée principalement à commission, l'arrêt de rémunération se produit seulement lorsque le contrat de travail prend fin ou lorsque la personne cesse d'exercer son emploi à cause d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine, d'une grossesse, de soins à donner à son enfant nouveau-né ou à un enfant placé auprès d'elle pour adoption, de soins à donner à un membre de la famille gravement malade ou de soins ou du soutien à donner à un enfant gravement maladeNote de bas de page 24. En d'autres mots, lorsque le prestataire cesse de travailler pour toute autre raison, on ne peut pas dire qu'il y a arrêt de rémunération tant qu'il reste lié par contrat.
Il se peut toutefois que le prestataire ait subi un arrêt de rémunération relativement à un autre emploi qu'il a occupé au cours de la période de référence. Une période de prestations peut alors être établie même si le prestataire reste lié par contratNote de bas de page 25.
[ octobre 2013 ]
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