Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 2 - Section 3
This page has been archived on the Web
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please contact us to request a format other than those available.
2.3.0 Exceptions aux exigences relatives à l’arrêt de rémunération
Le Règlement prévoit des exceptions à l’exigence de sept jours sans travail ni rémunération dans des situations très précises (article 2.2.2 du Guide). Celles-ci sont examinées ci-après dans le contexte de leur situation particulière.
2.3.1 Prestations spéciales
Lorsqu’un assuré cesse d’exercer un emploi par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, de soins à donner à son enfant nouveau-né ou à un enfant placé auprès de lui en vue de son adoption, pour prodiguer des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade, il se peut qu’il y ait arrêt de rémunération même là où, en réalité, l’assuré ne cesse pas complètement de travailler ou de toucher un salaire. Dans ces situations, l’arrêt de rémunération de l’assuré se produit au début de la semaine où survient une réduction de rémunération supérieure à 40 % de sa rémunération hebdomadaire normale (paragraphe 14(2) du RAE).
Dans ce contexte, la rémunération hebdomadaire normale est calculée d’après le taux horaire ordinaire, qu’on multiplie par le nombre d’heures que le salarié accomplit chaque semaine, ou son salaire hebdomadaire, tout en tenant compte des heures supplémentaires qu’il travaille régulièrement. Lors d’un arrêt de travail pour l’une des raisons mentionnées précédemment, l’arrêt de rémunération se produit au moment où la rémunération du salarié (paragraphe 35(2) du RAE), notamment le salaire ou le traitement, devient inférieure à 60 % de la rémunération hebdomadaire normale.Les indemnités qu’un prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité ou d’un régime d’indemnisation des travailleurs ne sont pas comptées comme rémunération pour déterminer s’il y a eu arrêt de rémunération (paragraphe 35(4) du RAE). En revanche, on tiendra compte des paiements que le prestataire a reçus ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes d’un régime de congés payés de maladie, de maternité, de soins à donner à un enfant nouveau-né ou à un enfant placé auprès de lui en vue de son adoption ou de soins à donner à un membre de la famille gravement malade ou blessé (alinéa 35(2)c) du RÀE).On tient compte également des indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée d'un revenu d’emploi, ou des indemnités que le prestataire a reçues ou auxquelles il a droit en vertu d’une loi provinciale en cas de retrait préventif du travail (alinéa 35(2)f) du RAE).
Les sommes reçues sous forme de crédits de congé de maladie empruntés contre des crédits futurs ont valeur de rémunération. Ainsi, une personne qui demande et obtient une avance sur ses crédits de congé de maladie ne subit pas d’arrêt de rémunération jusqu’à ce que le paiement cesse, car elle continue d’être payée.
2.3.2 Jours de relâche ou périodes de congé
Dans certains milieux de travail, les employés travaillent plus d’heures, de jours ou de périodes que le font habituellement des personnes à temps plein qui travaillent ailleurs. Voici quelques exemples où ce type d’horaire de travail pourrait se produire : des mines ou sites de travail isolés, des plates-formes de forage situées en haute mer ou encore des bateaux qui naviguent sur le Saint-Laurent ou sur les Grands Lacs, ou le long des côtes du Pacifique et de l’Atlantique.
De nombreux autres lieux de travail dont les opérations se déroulent sans interruption peuvent aussi avoir des motifs similaires de travail ininterrompu. Le cas échéant, il arrive souvent que les employés aient adopté des régimes de travail selon lesquels ils travaillent pendant quatre, cinq, six ou sept jours d’affilée suivis d’une période de congé. Un autre régime de travail fréquemment adopté est celui selon lequel un employé, en fonction d’un horaire fixé, effectue plus d’heures de travail dans une semaine et accumule une période de congé à l’intérieur d’un calendrier établi.
Les dispositions particulières du contrat de travail ou de la convention collective prévoient généralement la méthode selon laquelle la période de congé sera déterminée. Il existe deux méthodes de base pour déterminer une période de congé : l’une est fondée sur un système de crédits selon lequel des crédits sont obtenus et accumulés en fonction du nombre d’heures ou de jours travaillés, alors que l’autre est fondée sur un calendrier établi qui prévoit une alternance des périodes de travail et de congé pendant la période d’emploi. Quelle que soit la méthode retenue, la période de congé ne représente pas un arrêt de rémunération, peu importe si le travailleur est rémunéré ou non pendant ce temps (paragraphe 14(3) du RAE; paragraphe 11(4) de la LAE). Toutefois, en cas d’arrêt d’activité, de mise à pied ou de cessation d’emploi, la façon dont la période de congé est traitée peut être différente.
Crédits gagnés et accumulés selon le nombre d’heures ou de jours travaillés
En ce qui a trait au régime d’accumulation de crédits de congé, il faut déterminer, au moment d’un arrêt des activités ou d’une cessation d’emploi, si le contrat de travail ou la convention collective de l’assuré donne à celui-ci le droit d’épuiser les jours de relâche ou les jours de congés qu’il a accumulés. Si tel est le cas, l’arrêt de rémunération ne sera réputé survenir qu’à l’expiration de la période de congé à laquelle lui donnent droit les jours de relâche ou les crédits de congés accumulés (décision A-708-92 de la CAF, CUB 20866; décision A-100-89 de la CAF, CUB 16027; décision A-762-90 de la CAF, CUB 16027A).
Lorsqu’une personne travaille selon ce type d’horaire, une période de prestations peut être établie si elle a déjà subi un arrêt de rémunération au cours de sa période de référence. Toutefois, elle ne serait pas considérée comme étant au chômage durant la semaine au cours laquelle la période de congé accumulé a lieu. Des renseignements supplémentaires sur les jours de relâche et les autres périodes de congé peuvent être trouvés figure à la section 4.3.5 du présent Guide.
Toutefois, lorsque la convention collective ou le contrat de travail prévoit que le prestataire perd les jours de congés ou les jours de relâche qu’il a accumulés au moment de l’arrêt des activités ou de sa cessation d’emploi, l’arrêt de rémunération se produit à la cessation d’emploi, puisque le prestataire n’a plus droit à ces congés (décision A-220-87 de la CACF, CUB 13443). Lorsque le prestataire a encore droit au paiement des jours de relâche, la répartition de la rémunération empêcherait un arrêt de la rémunération (paragraphe 36(9) du RAE). Il est important de garder à l’esprit que, comme le prestataire n’a pas droit à une période de congé réelle pour les jours de relâche, les dispositions du paragraphe 11(4) de la Loi sur l’assurance-emploi n’entrent pas en jeu. Par conséquent, l’inadmissibilité pour défaut de prouver que le prestataire est sans emploi ne s’appliquerait pas.
Calendrier établi alternant périodes de travail et congés
En ce qui concerne l’alternance des périodes de travail et de congé, on considère que le calendrier de travail établi est interrompu pendant toute période où les activités de l’employeur sont arrêtées ou lorsque la relation de travail prend fin. Il y a donc arrêt de rémunération dans ces situations, à condition que, pendant la semaine où les activités cessent, l’employé n’ait pas utilisé les jours de relâche accumulés avant l’arrêt de travail. S’il y a eu des jours de relâche utilisés, l’arrêt de rémunération ne surviendra qu’à partir de la semaine suivante.
2.3.3 Congé compensatoire
Le fait de bénéficier d’un congé rémunéré, aux termes d’un contrat de travail, en contrepartie d’heures supplémentaires accomplies de temps à autre au cours d’une période de travail donnée n’entraîne pas en tant que tel d’arrêt de rémunération. À titre d'exemple, un employé qui effectue occasionnellement ou régulièrement des heures supplémentaires peut choisir de recevoir un congé compensatoire plutôt qu’une rémunération. Dans cette situation, l’arrêt de rémunération ne surviendra qu’à la fin du congé rémunéré.
Il se peut par ailleurs qu’un prestataire ait subi un arrêt de rémunération avant de prendre son congé compensatoire ou à l’égard d’un autre emploi qu’il exerçait au cours de la période de référence. Dans ce cas, une période de prestations peut être établie; toutefois, le droit aux prestations sera déterminé en examinant la situation d’emploi, la détermination des gains ou d’autres éléments d’admissibilité.
2.3.4 Paiement pour une période contractuelle précise
Le contrat de travail d’un prestataire peut prévoir un paiement pour une période de plus d’une semaine, quelle que soit la quantité de travail effectuée pendant cette période. Peu importe comment et quand le paiement est effectué, il n’y a pas d’arrêt de rémunération pendant cette période (paragraphe 14(4) du RAE). Par exemple, un débardeur à qui l’on garantit un revenu équivalent à quarante semaines de travail au cours de l’année.Le même principe s’applique dans le cas d’un prestataire qui a une entente avec l’employeur pour autofinancer une période de congé. Par exemple, le prestataire travaille et reporte une partie de son salaire pendant quatre ans afin de financer et d’être en congé la cinquième année. Le prestataire ne subit pas d’arrêt de rémunération pendant la période de congé autofinancé (paragraphe 14(6) du RAE, paragraphe 11(3) de la LAE), à moins que l’entente concernant le congé autofinancé ne soit rompue, par exemple, si le prestataire met fin définitivement à cet emploi. En principe, le prestataire ne peut pas établir une période de prestations pendant une telle période de congé, quel que soit le type de prestations demandées.Un prestataire pourrait établir une période de prestations en raison d’arrêt de rémunération survenu avant ou pendant le congé autofinancé. Dans ce cas, le droit aux prestations sera déterminé en examinant la situation d’emploi du prestataire, la détermination des gains ou d’autres éléments d’admissibilité.
2.3.5 Agents immobiliers
En ce qui concerne tout assuré titulaire d’un permis délivré par un organisme provincial qui l’autorise à travailler dans la vente et l’achat de biens immobiliers moyennant une commission, l’arrêt de rémunération se produit seulement lorsque l’assuré renonce à son permis ou que celui-ci est suspendu ou annulé, ou lorsqu’il cesse d’exercer son emploi à cause d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, de soins à donner à son enfant nouveau-né ou à un enfant placé auprès de lui en vue de son adoption, ou de soins ou du soutien à donner à un membre de la famille gravement malade ou blessé (alinéa 14(5)a) du RAE).
Lorsque l’assuré cesse de travailler pour toute autre raison, on ne peut pas dire qu’il y a arrêt de rémunération tant qu’il reste titulaire d’un permis. Le simple fait à cet égard qu’un assuré retourne son permis à son courtier pendant que le bureau est fermé pour l’hiver n’est pas suffisant pour démontrer qu’il s’agit là d’une action irrévocable et qu’il n’est plus titulaire d’un permis (CUB 23836).Comme pour les vendeurs à commission, il se peut qu’un arrêt de rémunération provenant d’un emploi antérieur ouvre droit à une période de prestations, même si l'assuré reste toujours titulaire d’un permis de vente ou d’achat de biens immobiliers. Il faudra déterminer si le prestataire est en fait sans emploi au cours d’une semaine donnée, et quelle est sa rémunération.
2.3.6 Vendeurs à commission
En ce qui concerne toute personne rémunérée principalement à commission, l’arrêt de rémunération se produit seulement lorsque le contrat de travail prend fin. Un arrêt de rémunération se produit lorsque la personne cesse d’exercer son emploi à cause d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, de soins à donner à son enfant nouveau-né ou à un enfant placé auprès d’elle pour adoption, de soins à donner à un membre de la famille gravement malade (alinéa 14(5)b) du RAE). Réciproquement, si le prestataire cesse de travailler pour toute autre raison, on ne peut pas dire qu’il y a arrêt de rémunération tant qu’il reste lié par contrat.Il se peut toutefois que le prestataire ait subi un arrêt de rémunération relativement à un autre emploi qu’il a occupé au cours de la période de référence. Une période de prestations peut alors être établie même si le prestataire reste lié par contrat.
[ février 2019 ]
Détails de la page
- Date de modification :