Guide de la détermination de l'admissibilité   Chapitre 11 - Section 3

11.3.0 Deuxième condition d'admissibilité : Être sans cela disponible pour travailler

Une personne doit non seulement démontrer être incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine mais elle doit aussi démontrer qu’elle aurait été disponible pour travailler n’eut été de cette maladie, blessure ou mise en quarantaine.

La seule exception à cet article de Loi s’applique aux prestataires qui reçoivent des prestations parentales du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) ou des prestations parentales, de compassion ou pour proches aidants de l’assurance-emploi. L’article 18 (2) de la Loi stipule que Note de bas de page 1 :

(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

Les prestataires qui reçoivent des prestations parentales, de compassion ou pour proches aidants de l’assurance-emploi, qui souhaitent les convertir en prestations de maladie, et qui fournissent la preuve de leur incapacité, sont exemptés de l’obligation de démontrer qu’ils étaient sans cela disponibles pour travailler.

La personne qui réclame des prestations de maladie doit non seulement démontrer être incapable de travailler à cause d’une maladie, blessure ou mise en quarantaine, mais aussi qu'elle aurait été sans cela disponible pour travailler Note de bas de page 2 . Cette deuxième condition vise à payer des prestations de maladie aux seules personnes qui seraient autrement disponibles, si elles n’avaient été incapables de travailler pour cause de maladie, blessure ou mise en quarantaine.

L'on déterminera si une personne aurait été autrement disponible pour travailler, n’eut été de la maladie, de la blessure ou de la mise en quarantaine, de la même façon que si elle était capable de travailler. Le motif de cessation d'emploi, sa situation personnelle, ses intentions si elle n’avait pas été incapable de travailler et les autres exigences et empêchements face au marché du travail sont autant de facteurs qui reflètent sur la notion d’autrement disponibilité d'une personne pendant la période d'incapacité. La chronologie des événements peut être aussi un élément fort révélateur à ce propos.

Lorsque l'incapacité de travailler survient alors qu'il y a déjà une inadmissibilité en cours pour motif de non-disponibilité ou une situation qui justifierait une inadmissibilité, une personne peut difficilement démontrer qu'elle aurait été sans cela disponible pour travailler. Par exemple, si l'incapacité s'est déclarée après qu'une personne ne soit pas disponible pour travailler pour son employeur habituel parce qu'elle est en période de congé.

La situation peut très bien ne se manifester qu'après le début de la période d'incapacité de travailler ou encore coïncider avec celle-ci. Il s'agira alors de déterminer ce qu'aurait fait cette personne si elle n'avait pas été incapable de travailler. Il peut s'agir d'une situation qui était anticipée ou planifiée, sans rapport aucun avec l'incapacité, une situation où une personne ne pourrait en temps normal prouver sa disponibilité. Il peut s'agir, par exemple, d'une période déterminée de vacances ou de congés que cette personne avait planifié avant sa période d'incapacité et qu'elle a effectivement prise en dépit de son incapacité de travailler.

Une personne peut avoir voulu profiter de sa période d'incapacité et, plutôt que de ne rien faire, s'est inscrite à des cours de formation à temps partiel de courte durée Note de bas de page 3 ou a passé sa période de convalescence ailleurs qu'au domicile, comme au chalet par exemple. Parce que de telles situations ne seraient pas survenues si le prestataire avait été capable de travailler, on ne peut dire qu'en pareilles situations que cette personne n'a pas prouvé être autrement disponible pour travailler pour cette période. En revanche, l’admissibilité aux prestations sera considérée sous une autre disposition de la Loi sur l’assurance-emploi s'il s'agit d'un séjour à l'extérieur du pays Note de bas de page 4 .

La situation serait différente si une personne décidait par exemple de tirer profit d'une longue période d'incapacité de travailler pour voir aux préparatifs d'un commerce, multiplier les démarches en vue de travailler éventuellement à son compte ou encore consacrer une partie importante de ses temps et énergies à un travail qui n'était que secondaire avant que survienne l'incapacité; l'on se demandera en ce cas si cette personne est en chômage, autrement disponible pour travailler et incapable d'exercer tout autre emploi convenable.

Les personnes qui, le temps d'un congé sabbatique, se retirent du marché du travail peuvent également être touchées par une maladie, une blessure ou une mise en quarantaine et vouloir réclamer des prestations de maladie. Ces personnes ne peuvent généralement démontrer qu'elles auraient été sans cela disponibles pour travailler à moins que ce ne soit l'incapacité de travailler qui retarde leur retour sur le marché du travail. Dans ce dernier cas, on peut considérer qu'elles auraient été sans cela disponibles à partir de la date initialement prévue pour leur retour au travail.

Les prestataires qui reçoivent des prestations parentales, de compassion ou pour proches aidants l’assurance-emploi, qui fournissent une preuve de leur incapacité peuvent convertir leur demande en prestations de maladie sans devoir répondre à l’exigence de démonter qu’ils étaient sans cela disponibles pour travailler Note de bas de page 5 .

[ Mai 2015 ]

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