Guide de la détermination de l'admissibilité   Chapitre 11 - Section 5

11.5.0  Dispositions relatives au versement des prestations de maladie

Lorsqu’un prestataire rencontre les conditions d'admissibilitéNote de bas de page 1 aux prestations de maladie, même si ces prestations peuvent être versées en tout temps au cours de la période de prestations, il y a une limite au nombre de semaines de prestations de maladie payables au cours d’une période de prestations.

D'autres dispositions de la Loi peuvent avoir une incidence sur le versement des prestations de maladieNote de bas de page 2.

11.5.1 Nombre de semaines durant lesquelles des prestations de maladie sont payables

La personne qui remplit les conditions requises et d'admissibilité aux prestations de maladieNote de bas de page 3 peut recevoir de telles prestations à tout moment pendant la période de prestations. Toutefois, la législation a prévu une limite spécifique du nombre maximal de semaines de prestations de maladie payable au cours d’une période de prestations.

Une première limite est définie dans l'extrait suivantNote de bas de page 4 :

… le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est :

… c) dans le cas d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine prévue par règlement, 26Note de bas de page 5 semaines.

Cette limite de 26 semaines ne constitue toutefois pas un maximum garanti en tout temps même si une personne démontre être incapable de travailler pour une plus longue période de temps.

11.5.2  Antidatation

Les principes habituels pour le règlement des demandes s’appliquent lorsqu’un prestataire présente une demande d’antidatation pour des prestations pour maladie. On doit faire preuve de souplesse tout comme on le fait pour les autres prestataires demandant des prestations spéciales.

11.5.3  Délai de carence

Un délai de carence d’une semaine doit être observé lorsqu’une période initiale de prestations est établie aux fins des prestations pour maladieNote de bas de page 6. Toutefois, ce délai de carence peut être suppriméNote de bas de page 7 lorsqu’une demande pour des prestations de maladie est présentée et que le prestataire se qualifie et qu’après avoir cessé de travailler, des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables au prestataire par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé.

11.5.4  Rémunération

Toute rémunération reçue pendant des prestations de maladie de l’assurance-emploi doit être déclarée et sera déduite à raison de 50 cents de prestations pour chaque dollar gagné ou reçu pendant une période de prestations, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire entrant dans le calcul du taux des prestations. Toute somme gagnée au-delà de ce seuil est déduite des prestations à raison d’un dollar pour un dollar [Loi sur l'assurance-emploi 19(2)]Note de bas de page 8.

La seule exception à cette disposition concerne les paiements d’indemnités d’assurance-salaire ou de congé de maladie payé de la part d’un employeur inscrit au Programme de réduction du taux de cotisation. Les paiements d’indemnités d’assurance-salaire ou de congé de maladie payé dans le cadre d’un régime inscrit et pour lesquels l’employeur bénéficie d’une réduction des cotisations continuent à être déduites à raison d’un dollar pour un dollar pendant la période de prestations; cela garantit que les employeurs inscrits au Programme de réduction du taux de cotisation restent les premiers payeurs [Loi sur l'assurance-emploi 21(3)].

Des renseignements détaillés sur les règles régissant la déduction de la rémunération pendant une période de prestations sont disponibles au Chapitre 1.9.8 – Rémunération pendant une période de prestations du Guide et sur le site Web du gouvernement du Canada.

Si un prestataire qui reçoit des prestations de maladie travaille une semaine entière, aucune prestation de maladie ne sera payable pour cette semaine peu importe le montant gagné.

11.5.5  Prestations de maladie dans le contexte des prestations spéciales

Sous le programme d'assurance-emploi, les prestations de maladie tout comme les prestations de maternité (en raison de la grossesse), les prestations parentales (pour les soins à donner à un nouveau-né ou à un enfant placé en vue de son adoption), les prestations de compassion (pour prodiguer des soins à un membre de la famille gravement malade dont le risque de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines est élevé) et les prestations pour proches aidants (pour prodiguer des soins ou du soutien à un enfant ou un membre de la famille gravement malade ou blessé) sont connues sous le nom de prestations spéciales et sont assujetties à des dispositions particulières en ce qui concerne leur versementNote de bas de page 9 et le nombre maximum de semaines payables.

La Loi fixe le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations spéciales peuvent être versées. Ces paramètres sont expliqués dans la rubrique suivante.

[ Octobre 2013 ]

11.5.6  Nombre de semaines maximum pour lesquelles des prestations spéciales peuvent être versées

Il existe spécifiquement pour chaque type de prestations spéciales d'assurance-emploi un nombre maximum de semaines payables au cours d'une même période de prestationsNote de bas de page 10. Ces maximums sont de : 26Note de bas de page 5 semaines pour les prestations de maladie, 15 semaines pour les prestations de maternité; 35 semaines pour les prestations parentales standards ou 61 semaines pour les prestations parentales prolongées; 26 semaines pour les prestations de compassion; 35 semaines pour les prestations pour proches aidants d'enfants gravement malades ou blessés et 15 semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes gravement malades ou blessés.

Les prestations spéciales peuvent être versées selon n'importe quelle combinaison durant une période de prestations, dans la mesure où le prestataire prouve qu'il est admissible pour chaque genre de prestations demandées.

Un maximum de 50 semaines de prestations peut être versé au cours de la période initiale de prestations lorsque des prestations régulières et des prestations spéciales sont combinées. La seule exception est lorsque des prestations régulières et des prestations parentales prolongées sont versées durant la période initiale de prestations. Veuillez référer au Chapitre 13 – Prestations parentales, pour de plus amples informations au sujet des prestations régulières et des prestations parentales prolongées lorsqu’elles sont combinées et le nombre maximum de semaines qui peuvent être versées dans ces situations

Un maximum de 102 semaines de prestations spéciales combinées pourrait être versé et la période de prestations prolongée jusqu'à un maximum de 104 semaines, si, au cours de la période initiale de prestationsNote de bas de page 11, si :

  • Aucune prestation régulière n’a été versée au prestataire;
  • Plus d’un genre de prestations spéciales a été payé pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal payable pour au moins un de ces genres de prestations; et
  • Le nombre maximal total de semaines prévu pour ces prestations spéciales est supérieur à 50.

Si un genre de prestations spéciales n’a pas été versé au cours de la période initiale de prestations, il ne pourrait pas être payé au cours de la prolongation de la période de prestations.

La période initiale de prestations se termine à la première de ces évènements

  • Lorsque 50 semaines de prestations spéciales sont payées
  • Date de début des prestations plus 51 semaines plus aucune semaine de prolongation auprès du travail partagé ou une des raisons suivante
    1. il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
    2. il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
    3. il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    4. il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

Il est important de noter que pour la prolongation de la période de prestations, la mention de « prestations versées dans les cas d'une grossesse ou de soins à donner aux enfants », on réfère aussi aux prestations d’un régime provincial versées au prestataire pour les mêmes raisonsNote de bas de page 12. Il s'ensuit que les prestations du RQAP peuvent servir à prolonger la période de prestations de l'assurance-emploiNote de bas de page 13 afin de permettre au prestataire de recevoir le nombre maximal de semaines de prestations spéciales d'assurance-emploi autres que maternité ou parentales, auquel il a droit.

Un prestataire qui ne remplit pas les conditions requises pour recevoir des prestations régulières en vertu de la Loi sur l'assurance-emploiNote de bas de page 14, mais qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations spéciales en raison d’une exception réglementaireNote de bas de page 15, peut seulement recevoir des prestations spéciales.

Le nombre limite de semaines de prestations spéciales payables inclut également les prestations versées en vertu du Régime québécois d'assurance parentale. En vertu d'une disposition réglementaire spécifiqueNote de bas de page 16, chaque semaine de prestations du Régime québécois d'assurance parentale payée est considérée comme une semaine pour laquelle des prestations sont versées sous le programme de l'assurance-emploi et elle est prise en compte dans le calcul du nombre maximal total de semaines de prestations de maternité ou parentales d'assurance-emploi payables au cours d'une période de prestations et du nombre maximal de semaines de prestations d'assurance-emploi payables à l'égard d'une naissance ou d'une adoption.

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