Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 11 - Section 7

11.7.0 Cours de formation

Les prestations de maladie sont payables à un prestataire admissible qui est incapable de travailler pour cause de maladie, blessure ou mise en quarantaine.

On ne s'attend toutefois pas d'une personne qui demande des prestations de maladie qu'elle cesse toute activité. Une personne peut avoir voulu profiter de sa période d'incapacité et, plutôt que de ne rien faire, s'est inscrite à des cours de formation à temps partiel de courte durée.

Ainsi, selon le nombre d’heures dédié au cours de formation, il peut être acceptable pour un prestataire de suivre un cours de formation de sa propre initiative pendant qu'il touche des prestations de maladie. Les circonstances de chaque cas doivent être examinées séparément.

11.7.1 Cours et activités d'emploi approuvés en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi

Pour être référé sur un cours de formation ou une activité d’emploi en vertu de l’article 25 de la Loi, un prestataire doit être un « travailleur en chômage ». Généralement, un prestataire qui reçoit des prestations pour maladie ne sera pas référé sur un cours de formation ou activité d’emploi en vertu de l’article 25 de la Loi.

Voir le chapitre 19.2.6 du Guide de détermination de l’admissibilité pour plus d’information sur le droit aux prestations de maladie tout en suivant un cours ou une activité d’emploi vers lequel le prestataire a été dirigé en vertu de l’article 25 de Loi sur l’assurance-emploi.

Voir le chapitre 19.2.7 du Guide de détermination de l’admissibilité pour plus d’information sur l’exclusion du bénéfice des prestations lorsque le prestataire abandonne un cours de formation ou une activité d’emploi sur lequel il a été référé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi et ce pour cause de maladie, blessure ou mise en quarantaine.

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