Guide de la détermination de l'admissibilité   Chapitre 21 - Section 1

21.1.0 Ce qu'il faut entendre par les expressions élément de preuve et preuve

21.1.1 Ce que nous entendons par élément de preuve et preuve

L'élément de preuve est tout moyen par lequel un fait est prouvé ou réfuté, tandis que la preuve est le résultat ou l'effet d'un ou de plusieurs éléments; en pratique, ces termes sont interchangeables. La preuve est le produit des éléments de preuve, car sans éléments de preuve, il n'y a pas de preuve, même si plusieurs éléments de preuve peuvent ne pas constituer la preuve proprement diteNote de bas de page 1. Par exemple, un prestataire a pu répondre par la négative à la question et présenter par la suite un relevé d'emploi indiquant qu'il avait fait une semaine entière de travail au cours de la période visée. Cette déclaration du prestataire est un élément de preuve indiquant que le prestataire a fait une fausse déclaration. Toutefois, à lui seul, ce document ne prouve pas que le prestataire a fait cette déclaration sachant qu'elle était fausse compte tenu de toutes les circonstances.

21.1.2 Élément de preuve : définition

Le Black's Law Dictionary en donne la définition suivante :

  • Tous les moyens permettant d'établir ou de réfuter toute allégation de fait sur laquelle porte une enquête.

Le Oxford English Dictionary définit la preuve comme il suit :

  • Information, sous forme de témoignages personnels, de documents ou d'objets, qui est fournie au cours d'une enquête judiciaire pour établir le fait ou point en litige.

Ces définitions se situent dans un contexte juridique et s'appliquent généralement aux éléments de preuve produits ou déposés devant un tribunal. Nos décisions sont susceptibles d'être révisées par des tribunaux quasi judiciaires et judiciaires (conseil arbitral, juge-arbitre, Cour fédérale et Cour suprême du Canada). En conséquence, même si nous ne sommes pas liés par les règles strictes régissant la preuve telles qu'elles s'appliquent devant un tribunal, il est conseillé de suivre le principe de la preuve afin de rendre des décisions justes et cohérentes.

21.1.3 Genres d'élément de preuve

Il y a deux genres d'éléments de preuve servant à établir la véracité des faits d'une affaire. L'un est l'élément de preuve directe, telle la déclaration d'un témoin oculaire. L'autre est l'élément de preuve indirecte ou circonstancielle, tel celui qui découle d'un ensemble de circonstances qui révèlent l'existence ou l'inexistence de certains faits.

21.1.4 Élément de preuve directe

L'élément de preuve directe est celui qui se rapporte directement aux faits que l'on veut prouver ou réfuter. Par exemple, le témoin oculaire d'un acte peut déclarer qu'il l'a vu être commis. D'autres exemples d'élément de preuve directe comprennent la déclaration d'un prestataire quant à sa raison de quitter un emploi, la déclaration du supérieur hiérarchique d'un prestataire quant à la raison de son congédiement, la copie d'une entente de règlement précisant les sommes versées à un prestataire à la cessation de son emploi et le motif de leur versement.

21.1.5 Élément de preuve indirecte

L'élément de preuve indirecte est celui qui peut prouver un fait secondaire ou connexe, mais non le fait principal. Par exemple, une personne qui n'a pas vu un acte être commis peut ne fournir qu'un élément de preuve indirecte d'un fait connexe. Elle peut déclarer que l'individu était dans le voisinage au moment en question ou que l'individu avait dit qu'il allait commettre l'acte.

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