Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 21 - Section 4
21.4.0 Fardeau de la preuve (qui doit prouver quoi?)
21.4.1 Responsabilités du prestataire et de la Commission
On trouve dans la Loi sur l'assurance-emploi de nombreuses dispositions où il est directement mentionné à qui incombe le fardeau de la preuve. Par exemple, le RèglementNote de bas de page 1 porte qu'un prestataire qui invoque une incapacité de travailler doit fournir un certificat établi par un médecin ou un autre professionnel de la santé, qui confirme son incapacité de travailler. Il est très clair qu'il incombe au prestataire de prouver sont admissibilité aux prestations de maladie. S'il ne le fait pas, il n'est pas admissible au bénéfice des prestations.
Toutefois, dans le cas de déclarations fausses ou trompeuses, la jurisprudence précise de façon constante qu'il incombe entièrement à la Commission de prouver que la personne a non seulement fait des déclarations fausses ou trompeuses, mais qu'elle les a faites sciemmentNote de bas de page 2 . La Loi Note de bas de page 3 prévoit que la Commission peut, en pareil cas, infliger une pénalité. Par exemple, lorsqu'un prestataire omet de signaler une rémunération sur sa déclaration du prestataire, cette dernière est l'élément de preuve servant à établir qu'il a fait une fausse déclaration. Toutefois, avant d'infliger une pénalité, la Commission doit prouver que le prestataire savait que sa déclaration était fausse.
Les réponses aux questions objectives telles que « Avez-vous travaillé? » sont généralement plus faciles à prouver puisqu'elles reposent sur des faits tangibles, par exemple la rémunération. Les questions subjectives, telle la disponibilité, sont plus difficiles à prouver parce qu'elles sont sujettes à interprétation. Mais, dans un cas comme dans l'autre, il faut donner au prestataire la possibilité d'expliquer sa déclaration; si l'explication est crédible, on ne peut conclure que le but de la déclaration était de tromper; si l'explication n'est pas crédible, le prestataire est passible d'une pénalité.
Dans tous les cas, ce n'est qu'après avoir examiné avec soin tous les éléments de preuve pertinents disponibles et en avoir vérifié et évalué la crédibilité que l'agent, selon son jugement, la logique et l'expérience, rendra une décision.
21.4.2 Situations courantes et preuve requise
Voici un aperçu de quelques-unes des situations les plus courantes exigeant une preuve. On y explique quels sont les éléments qui constituent la preuve et à qui incombe la responsabilité de fournir la preuve. On trouvera par contre, dans le Guide de la détermination de l'admissibilité, aux chapitres indiqués, une analyse détaillée de chaque situation.
21.4.3 Preuve d'un arrêt de rémunération
Le RèglementNote de bas de page 4 précise à quel moment un assuré subit ou est réputé avoir subi un arrêt de rémunération après une période d'emploi chez un employeur.
Le prestataire doit présenter un relevé d'emploi à l'appui de l'arrêt de rémunération. S'il ne l'a pas fait, il n'a pas prouvé qu'un arrêt de rémunération est survenuNote de bas de page 5 , à moins qu'il ne ressorte des faits au dossier que l'employeur ne lui a pas remis son relevé d'emploi au moment voulu et que le prestataire a fait des efforts raisonnables pour l'obtenir.
La preuve relative à l'arrêt de rémunération et ses exceptions figurent au chapitre 2Note de bas de page 6 du Guide de la détermination de l'admissibilité.
21.4.4 Antidatation d'une demande initiale de prestations
La Loi sur l'assurance-emploi Note de bas de page 7 sans équivoque au prestataire le fardeau de prouver qu'il avait un motif valable pour avoir tardé à déposer sa demande de prestations.
Les raisons et les circonstances relatives au retard doivent constituer un motif valable au sens de la Loi. Le prestataire a un motif valable lorsqu'il est en mesure de prouver qu'il a pris des mesures pour s'assurer de ses droits et obligations en vertu de la Loi et qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans la même situation.
La preuve relative à l'antidatation d'une demande initiale de prestations figure au chapitre 3Note de bas de page 8 du Guide de la détermination de l'admissibilité.
21.4.5 Semaine de chômage
Il incombe au prestataire de prouver qu'il était en chômage au cours de toute semaine pour laquelle il demande des prestations.
Le prestataire doit fournir tout renseignement ou document pertinent que la Commission juge nécessaire dans son cas; sinon, des prestations peuvent lui être refusées.
La preuve relative à une semaine de chômage se trouve au chapitre 4Note de bas de page 9 du Guide de la détermination de l'admissibilité.
21.4.6 Rémunération
Le prestataire doit rapporter et préciser toutes les sommes qui lui ont été payées ou qui lui sont payables ainsi que toute rémunération non pécuniaire. Il incombe à l'agent de décider si la somme reçue constitue une rémunération aux termes du Règlement et le cas échéant de la répartir conformément au texte réglementaire.
La preuve liée à la rémunération et la répartition de celle-ci se retrouvent au chapitre 5 du Guide de la détermination de l'admissibilité.
21.4.7 Justification en matière de départ volontaire
Le prestataire qui a quitté volontairement son emploi doit fournir les motifs de sa décision et prouver que son départ était justifié au sens de la Loi. Le prestataire doit prouver que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans les circonstances. L'agent offrira à l'employeur la possibilité de donner des renseignements sur la perte d'emploi du prestataire et, s'il en obtient, il en tiendra compte dans sa décisionNote de bas de page 10 .
Le chapitre 6 du Guide de la détermination de l'admissibilité traite de justification en matière de départ volontaire. Il est conseillé d'examiner l'ensemble du chapitre.
21.4.8 Inconduite
Il incombe à l'agent de rassembler tous les renseignements nécessaires pour établir si le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite ou non. Pour rendre une décision, l'agent obtient tous les renseignements nécessaires du prestataire, de l'employeur et, au besoin, de personnes qui ont participé directement aux événements ou en ont été témoins.
Le chapitre 7 du Guide de la détermination de l'admissibilité porte sur l'inconduite. Il est conseillé d'examiner l'ensemble du chapitre.
21.4.9 Conflits collectifs
Il appartient au prestataire de prouver qu'il est admissible au bénéfice des prestations, que son cas n'est pas soumis aux dispositions de la Loi et du Règlement touchant les conflits collectifs, que ces dispositions ne peuvent s'appliquer étant donné sa situation particulière ou qu'elles ont cessé d'avoir un effet sur son admissibilité.
Il appartient à la Commission de rassembler et d'examiner tous les renseignements pertinents concernant le conflit. Avant de se prononcer sur l'admissibilité du prestataire, il faut examiner les éléments entraînant l'inadmissibilité aux prestationsNote de bas de page 11 de même que les conditions d'exemptionNote de bas de page 12 .
La preuve relative aux conflits collectifs figure au chapitre 8Note de bas de page 13 du Guide de la détermination de l'admissibilité.
21.4.10 Refus d'emploi
La Loi précise expressément que le prestataire doit prouver qu'il n'existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l'exclure du bénéfice des prestationsNote de bas de page 14 . Si des renseignements indiquent que le prestataire a refusé un emploi, l'agent doit procéder à une recherche des faits et rendre une décision après s'être demandé si l'emploi était convenable et si le motif du refus était valable.
La preuve relative au refus d'emploi figure au chapitre 9Note de bas de page 15 du Guide de la détermination de l'admissibilité.
21.4.11 Disponibilité
La Loi précise clairement qu'il incombe au prestataire de prouver sa disponibilité pour le travailNote de bas de page 16. La preuve de la disponibilité doit être faite à l'égard de chaque jour.
Pendant les premières semaines de chômage, l'agent considérera comme suffisante une déclaration du prestataire attestant de sa disponibilité, s'il n'existe aucune restriction apparente de la volonté du prestataire d'accepter du travail ou de son employabilité.
À mesure que se prolonge la période de chômage, on pourra demander au prestataire de fournir un relevé détaillé des démarches qu'il a effectuées afin de se trouver du travail et des résultats de ces dernières. De même, il devra expliquer toute restriction qui peut réduire ses possibilités d'emploi.
La preuve relative à la disponibilité à travailler se retrouve au chapitre 10 Note de bas de page 17 du Guide de la détermination de l'admissibilité.
21.4.12 Prestations de maladie
Afin d'établir son admissibilité aux prestations de maladie, le prestataire doit prouver qu'il est incapable de travailler par suite de maladie ou de blessure et qu'il serait sans cela disponible pour travailler.
Exception : Les prestataires qui reçoivent des prestations parentales de l’assurance-emploi et souhaitent les convertir en prestations de maladie, et qui démontrent leur incapacité, sont exemptés de l’obligation de démontrer qu’ils seraient sans cela disponibles pour travailler.
Le prestataire pourrait être tenu de présenter un certificat médical dûment rempli par son médecin ou une autorité médicale compétente, comme preuve de son incapacité de travailler.
Le prestataire est tenu de fournir, à titre de preuve d'incapacité, un certificat médical établi par son médecin ou un expert médical compétent.
La Commission dispose de conseillers médicaux qui font fonction de personnes-ressources dans le cas de questions complexes ou ambiguës qui exigent l'avis ou la recommandation d'un médecin.
La Commission peut également, si elle le juge nécessaire, exiger que le prestataire subisse un examen médical indépendant en vue de prouver son incapacité. L'omission de le subir peut entraîner le refus de prestations.
L'agent soumettra le dossier à un conseiller médical ou demandera à un examinateur médical indépendant de procéder à un examen du prestataire seulement lorsqu'il estime cela nécessaire pour faire contrepoids à certains renseignements au dossier, pour répondre aux questions portant sur l'état de santé du prestataire ou aider à y voir clair dans des cas d'incapacité complexes, ambigus ou contradictoires.
Comme les prestations de maladie ne sont versées qu'aux personnes qui seraient admissibles à des prestations ordinaires si elles n'étaient pas malades, blessées ou mises en quarantaine, le prestataire doit également prouver qu'il aurait sans cela été disponible pour travailler (sauf s’il reçoit des prestations parentales). La disponibilité est établie de la même façon que si la personne était capable de travailler, c.-à-d. en fonction du motif de la cessation d'emploi, de la situation personnelle, des intentions, des exigences et des restrictions relatives au marché du travailNote de bas de page 18 .
Les prestations de maladie et les éléments de preuve exigés dans ces cas figurent au chapitre 11Note de bas de page 19.
[ Mars 2013 ]
21.4.13 Prestations de maternité
Dans le cas d'une demande de prestations de maternité, il incombe à la prestataire de déclarer son état de grossesse et la date réelle ou prévue de son accouchement.
[ octobre 2013 ]
21.4.14 Prestations parentales
En ce qui a trait aux prestations parentales, le prestataire doit déclarer la date de naissance de son enfant. S'il adopte un enfant, la communication de l’intention d’adopter, de la date du placement de l'enfant et du nom de l'agence d'adoption est acceptée en preuve Note de bas de page 20 .
[ octobre 2013 ]
21.4.15 Prestations de compassion
Afin de recevoir des prestations de compassion, il doit être fourni à la Commission un certificat médical indiquant que le membre de la famille gravement malade :
- a une maladie grave et présente un risque élevé de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines et
- requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de la famille.
[ octobre 2013 ]
21.4.16 Prestations pour proches aidants (PPA)
Pour obtenir des prestations pour proches aidants, il faut produire un certificat médical signé par un médecin ou infirmier praticien indiquant que :
- le patient est gravement malade et requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille et établissant
- la période pendant laquelle le patient requiert des soins ou du soutien.
[ octobre 2013 ]
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