Guide de la détermination de l'admissibilité   Chapitre 21 - Section 2

21.2.0 Établir la preuve

21.2.1 Un processus à trois étapes

Le règlement de chaque demande de prestations de chômage exige l'application de la loi aux faits d'une situation particulière. À cette fin, il est nécessaire d'établir ou de prouver les faits de chaque cas. Ce processus comporte trois étapes :

  1. obtenir tous les éléments de preuve possibles;
  2. évaluer ces éléments de preuve;
  3. décider si les faits allégués ont été prouvés.

21.2.2 Obtenir tous les éléments de preuve possibles

Comme l'élément de preuve est toute information qui tend à prouver ou à réfuter un point, il peut revêtir l'une des nombreuses formes suivantes, à savoir :

  • des déclarations faites par des personnes ayant une connaissance directe; par des personnes non directement impliquées; ou des déclarations de nature technique ou professionnelle;
  • tout texte pertinent, soit des documents et des registres, tels des lettres, des notes, des contrats, des conventions collectives.

Comme nous nous occupons particulièrement de l'application de la Loi sur l'assurance-emploi, la gamme des éléments de preuve qui nous sont accessibles est beaucoup plus restreinte. Toutefois, certaines des sources dont on peut obtenir des éléments de preuve lorsqu'on fait enquête sur une question litigieuse que soulève une demande de prestations de chômage sont, entre autres, les suivantes :

Déclarations provenant :

  • du prestataire, de l'employeur, de collègues, de superviseurs, du service du personnel, de dirigeants syndicaux, du représentant du prestataire (p. ex. son avocat), d'autres agents gouvernementaux (p. ex. de conseillers en emploi, de conseillers en marché du travail, de la Commission des accidents du travail et de la Commission des relations du travail), d'autorités carcérales, d'autorités scolaires ou d'agences d'adoption.

Documents et registres tels que :

  • la demande de prestations, le relevé d'emploi, les questionnaires relatifs à la demande de prestations, les lettres reçues du prestataire et de l'employeur, la Loi sur l'assurance-emploi, toute autre loi pertinente (p. ex. les lois du travail), les conventions collectives, les certificats médicaux, les certificats d'adoption, les contrats de travail, les conventions de règlement ou les sorties d'ordinateur.

Les listes précitées ne sont pas exhaustives. Il faut donc retenir qu'on peut s'adresser à de nombreuses sources et employer diverses méthodes en vue de réunir les éléments nécessaires qui serviront à prouver les faits d'une affaire particulière.

21.2.3 Évaluer les éléments de preuve

Afin de rendre une décision, l'agent doit évaluer la crédibilité des éléments de preuve pour décider de la valeur à accorder à ces renseignements et l'effet de ceux-ci sur la décision finale.

L'établissement de l'importance des éléments de preuve ne peut s'appuyer sur des règles arbitraires : il relève du bon sens, de la logique et de l'expérience.

Il faut accorder plus de poids à un élément de preuve directe, comme l'information fournie par une personne qui a une connaissance directe des faits qu'à celle provenant d'une personne n'en n'ayant qu'une connaissance indirecte. Un élément de preuve indirecte ne doit pas être utilisé seul, à moins qu'il n'existe aucun élément de preuve directe. En général, il devrait servir uniquement à confirmer ou à appuyer les faits.

Les directives générales suivantes peuvent aider à évaluer l'importance à accorder à l'élément de preuve. L'élément de preuve le plus sûr est l'aveu du prestataire d'un fait qui peut le disculper ou lui être préjudiciable. Toutefois, dans un cas d'inconduite ou de départ volontaire, la décision ne peut être fondée uniquement sur la déclaration du prestataire. L'agent doit offrir à l'employeur la possibilité de donner des renseignements sur les motifs de la cessation d'emploi et tenir compte de ces renseignements dans sa décisionNote de bas de page 1. Le processus à trois étapesNote de bas de page2 prévoyant l'obtention et l'examen des éléments de preuve doit être suivi, avant de se prononcer sur l'admissibilité.

Dans le cas de déclarations contradictoires d'un prestataire, on devrait accorder plus d'importance ou de crédibilité à la première déclaration, surtout si elle a entraîné une inadmissibilité. Il ne s'agit pas là d'une règle absolue et immuable. L'agent doit donc examiner tous les éléments de preuve, leur accorder toute l'importance qui leur revient et tenir compte des conditions dans lesquelles ces déclarations ont été faites dans chaque cas.

Il existe une différence entre modifier une déclaration antérieure et tenter de la préciser. Il arrive souvent qu'un prestataire veuille préciser une déclaration antérieure qui était brève ou vague ou qui a été faite en réponse à une question d'ordre générale. Il arrive à tout le monde de changer d'idée. Lorsqu'elle est crédible et raisonnable, il faut accepter la déclaration plus récente du prestataire.

Les renseignements provenant d'une source qui est entièrement indépendante des parties sont habituellement plus crédibles que ceux provenant d'une personne qui est liée à l'une ou l'autre partie ou qui a quelque chose à gagner ou à perdre selon l'issue de l'affaire. Par exemple, service de la paye, indemnisation des accidents du travail, etc.

Bien que l'agent doit examiner tous les éléments de preuve possibles, il lui faut écarter tout renseignement non pertinent à la question en litige ou tout élément de preuve dont la crédibilité est si faible qu'il est sans effet.

Pour être pertinents, les éléments de preuve doivent s'appliquer à la question en litige et il doit exister un lien logique entre eux; ils doivent se rapporter à la question en litige. Il faut donc écarter du processus décisionnel tout fait non pertinent.

La pertinence est importante et il s'ensuit que, plus un élément de preuve est pertinent, plus il faut lui accorder d'importance. Le critère le plus acceptable de la pertinence est la question suivante : [ l'élément de preuve proposé rend-il la proposition plus probable qu'elle le serait sans lui? ]

Si vous croyez qu'il existe des éléments de preuve ou des renseignements plus crédibles, plus pertinents ou plus directs que ceux dont vous disposez, et qu'ils sont accessibles, alors il faut prendre des mesures pour les obtenir.

On accorde plus de crédibilité à une déclaration écrite et signée par son auteur parce que de cette manière, on élimine toute possibilité de malentendu relié au fait qu'une personne consigne ou résume la déclaration d'une autre partie. Il faut donc, dans la mesure du possible, encourager nos clients à rédiger leurs propres déclarations. Il se peut que cela ne soit pas toujours pratique, par exemple lorsque cela aurait pour conséquence de prolonger le délai de traitement de la demande de prestations. Toutefois, il est important d'agir ainsi lorsque des déclarations sont contradictoires ou ne concordent pas avec d'autres éléments au dossier.

Si la déclaration est rédigée par le prestataire, l'agent sera moins vulnérable aux allégations de préjugés ou de partialité. Si cela n'est pas possible, l'agent peut accroître la crédibilité d'une déclaration qu'il a rédigée, comme suit :

  • en informant le prestataire du but de l'entrevue, c.-à-d. établir son admissibilité initiale ou continue au bénéfice des prestations;
  • en informant le prestataire que les renseignements fournis serviront à rendre une décision dans son dossier;
  • en donnant au prestataire la possibilité de soulever des objections ou de fournir des précisions, selon le cas; et dans la mesure du possible,
  • en donnant au prestataire la possibilité de signer une déclaration indiquant que ce qui précède a été fait et qu'il accepte la déclaration telle qu'elle est écrite. Sinon, l'agent doit noter dans le dossier que ce qui précède a été fait.

La décision de la Commission sera ainsi renforcée, et le prestataire risque moins de se rétracter ultérieurement.

21.2.4 Décider si les faits allégués ont été prouvés

Une fois que tous les renseignements disponibles ont été rassemblés et évalués, l'agent décide de la version des faits qui semble être la plus crédible dans les circonstances. Dans certains cas, les versions des parties en cause sont également crédibles, et il est impossible d'en choisir une plutôt que l'autre. Lorsque cela se produit, on accorde au prestataire le bénéfice du doute.

Les opinions, les commentaires ou les interprétations concernant la preuve sont souvent présentés comme étant des faits, et il arrive souvent que les agents les confondent avec les faits. On doit être prudent et s'assurer que les faits et non les opinions sont examinés. Il y a une exception à cette règle lorsqu'il s'agit d'une opinion donnée par un spécialiste sur un point technique ou professionnel.

Durant de nombreuses années, les termes « fardeau de la preuve » et « degré de preuve » étaient utilisés pour déterminer qui doit prouver quels faits. Ces expressions signifient simplement que le prestataire doit démontrer qu'il n'y a aucune circonstance ou condition qui pourrait le rendre inadmissible ou l'exclure du bénéfice des prestationsNote de bas de page 3. Bien qu'en vertu de la Loi, le fardeau de la preuve revienne au prestataire, la Commission rassemblera toute information pertinente au cas. L'agent décidera seulement s'il y a paiement à la suite d'un examen approfondi de tous les faits obtenus de toutes les parties en cause.

21.2.5 Prépondérance des probabilités

La Cour d'appel fédérale a décidé que la norme pour permettre au prestataire comme à la Commission de s'acquitter du fardeau de la preuve qui leur incombe est la prépondérance de la preuveNote de bas de page 4. Cette norme devrait donc s'appliquer à toute question relative à l'admissibilité aux prestations d'assurance-emploi.

Lorsque l'élément de preuve est tel que l'agent peut se dire : « Je pense que c'est plutôt vraisemblable », et seulement dans ce cas, alors la preuve a été établie. Il n'est pas nécessaire de prouver hors de tout doute raisonnable qu'une déclaration est véridique; il est seulement nécessaire de prouver que l'affirmation est plus crédible et convaincante que le contraire.

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