Annexe G. Guide de l’utilisateur à l’intention des fournisseurs de Régime enregistré d’épargne-études – Comprendre les remboursements
Avertissement : Promoteurs de REEE
Les renseignements qui figurent sur cette page sont de nature technique. Ils sont destinés aux promoteurs de Régime enregistré d'épargne études (REEE) et du Programme canadien pour l’épargne études. Pour accéder à de l'information plus générale, veuillez consulter la page du REEE.
Sur cette page
- Liste des acronymes
- Introduction
- G.1. Aperçu
- G.2. Déclaration obligatoire des transactions de REEE
- G.3. Lignes directrices sur les raisons de remboursement
- G.4. Listes de vérification de transaction
- G.5. Remboursements et pertes sur les placements
Format substitut
Une version PDF du guide de l'utilisateur à l'intention des fournisseurs de Régimes enregistrés d'épargne‑études est disponible sur la page d'index.
Liste des acronymes
ARC
Agence du revenu du Canada
BEC
Bon d'études canadien
EDSC
Emploi et développement social Canada
EPS
Études postsecondaires
LCEE
Loi canadienne sur l'épargne‑études
NAS
Numéro d'assurance sociale
NDI
Normes de transaction d'interface
PAE
Paiement d'aide aux études
PCEE
Programme canadien pour l'épargne‑études
PRA
Paiement de revenu accumulé
RCEE
Règlement canadien sur l'épargne‑études
REEI
Régime enregistré d'épargne‑invalidité
REEE
Régime enregistré d'épargne‑études
REER
Régime enregistré d'épargne‑retraite
SCEE
Subvention canadienne pour l'épargne‑études
SEEEFCB
Subvention pour l'épargne‑études et l'épargne‑formation de la Colombie‑Britannique
TE
Type d'enregistrement
TT
Type de transaction
Introduction
Le Programme canadien pour l'épargne‑études (PCEE) est une section d'Emploi et Développement social Canada (EDSC). Le PCEE est chargé d'administrer les incitatifs à l'épargne‑études suivants dans les régimes enregistrés d'épargne‑études (REEE) :
- Subvention canadienne pour l'épargne‑études de base (SCEE de base);
- Subvention canadienne pour l'épargne‑études supplémentaire (SCEE supplémentaire);
- Bon d'études canadien (BEC);
- Subvention pour l'épargne‑études et l'épargne‑formation de la Colombie‑Britannique (SEEEFCB).
Pour plus de renseignements, se référer à l'Annexe C pour les acronymes et termes utilisés dans ce guide.
G.1. Aperçu
Cette annexe fournit des lignes directrices sur les remboursements et explique comment les promoteurs de REEE doivent soumettre les transactions de remboursement au système du PCEE pour les incitatifs administrés par EDSC.
G.1.1. En quoi consiste un remboursement
Dans certaines situations, les incitatifs à l'épargne‑études d'un REEE doivent être remboursés au gouvernement du Canada ou aux programmes provinciaux désignés. Ces situations sont précisées dans le Règlement sur l'épargne‑études, les règlements provinciaux et les politiques opérationnelles du PCEE.
G.1.2. Quelle est la procédure de remboursement
Les responsabilités des promoteurs de REEE sont les suivantes :
- reconnaître et déterminer les situations dans lesquelles les incitatifs doivent être remboursés;
- déterminer les montants des incitatifs à rembourser; et
- soumettre les transactions au système du PCEE pour indiquer les montants des incitatifs à rembourser ainsi que la raison des remboursements.
Chaque mois, le système du PCEE calcule les montants de remboursement combinés soumis par chaque promoteur. Les montants déclarés sont soustraits du montant total des incitatifs qui, autrement, serait versé à chacun des promoteurs à la fin du mois.
G.1.3. En quoi consiste une transaction de remboursement
Pour soumettre une transaction de remboursement, les promoteurs de REEE doivent transmettre les enregistrements de remboursement « 400‑21 » au système du PCEE. Ce type d'enregistrement (TE) est 400 et ce type de transaction (TT) est 21.
Les promoteurs déclarent les enregistrements de remboursement à l'aide des champs clés définis dans le tableau suivant.
Noms des champs clés | Description |
---|---|
ID du régime type |
Désigne le régime type du REEE visé par le remboursement. |
ID du contrat |
Désigne le REEE visé par le remboursement. |
NAS du bénéficiaire (numéro d'assurance sociale) |
Indique le NAS du bénéficiaire est obligatoire seulement pour rembourser des montants de BEC. |
Raison du remboursement |
Raison du remboursement |
Montant de la subvention |
Montant de la SCEE à rembourser |
Montant de BEC |
Montant de BEC à rembourser |
Montant de la SEEEFCB |
Montant de la SEEEFCB à rembourser |
Pour obtenir des renseignements techniques supplémentaires, se référer aux Normes d'interface de données (NID) du PCEE sur la page Web Ressources pour les promoteurs de REEE, sous l'onglet Documentations des systèmes.
G.1.4. Déclaration de multiples remboursements d'incitatifs dans un seul enregistrement
Les promoteurs peuvent soumettre un enregistrement distinct au système du PCEE pour chaque incitatif à rembourser à partir d'un REEE.
Les promoteurs peuvent également soumettre le remboursement de multiples incitatifs dans un même enregistrement, si ces incitatifs sont :
- remboursés à partir du même REEE; et
- que la raison du remboursement est la même dans chacun des cas.
Les enregistrements de remboursement du BEC doivent être accompagnés du numéro d'assurance sociale (NAS) du bénéficiaire. Les promoteurs doivent soumettre des enregistrements distincts pour chacun des bénéficiaires dans des REEE familiaux lorsqu'il s'agit d'un remboursement du BEC.
G.1.5. Incidence des remboursements sur les futurs versements d'incitatifs
G.1.5.1. Droits à la SCEE
Un bénéficiaire peut recevoir un maximum de 7 200 $ accumulés en SCEE. Ce plafond cumulatif comprend les montants de la SCEE de base et de la SCEE supplémentaire versés dans tous les REEE pour un bénéficiaire en particulier.
Le système du PCEE verse la SCEE et déduit des montants du solde disponible de la SCEE du bénéficiaire. Si le bénéficiaire rembourse de la SCEE, le système du PCEE ne rétablit pas les montants de la SCEE au droit à la subvention de la SCEE des bénéficiaires. Cela arrive puisque les remboursements s'effectuent à l'échelle du régime.
G.1.5.2. Admissibilité à la SEEEFCB
Chaque bénéficiaire admissible a droit à un versement unique de la SEEEFCB, soit 1 200 $, dans un seul REEE admissible. Une fois que le versement de la SEEEFCB a été reçu dans le REEE pour un bénéficiaire admissible, le système du PCEE refusera toute demande subséquente de paiement au titre de la SEEEFCB pour ce même bénéficiaire.
Les remboursements de la SEEEFCB s'effectuent à l'échelle du régime. Le système du PCEE ne rétablit pas l'admissibilité à la SEEEFCB pour les bénéficiaires désignés dans le REEE.
Ainsi, après que la SEEEFCB a été versée dans un REEE pour un bénéficiaire admissible, les souscripteurs ne peuvent pas demander de recevoir de nouveau les montants remboursés de la SEEEFCB pour le bénéficiaire concerné.
G.1.5.3. Admissibilité au BEC
Le montant maximal de BEC qui peut être versé dans un REEE pour chaque bénéficiaire admissible est de 2 000 $.
Les remboursements de BEC se font à l'échelle des bénéficiaires et n'ont pas d'incidence sur l'admissibilité à vie de ceux‑ci au BEC.
Si un promoteur rembourse un montant de BEC, le système du PCEE peut rétablir le droit du BEC au bénéficiaire. Le souscripteur pourrait demander à nouveau le BEC pour le même bénéficiaire.
G.1.6. Annulation de transactions
Cette section explique le but de l'annulation de transactions et fait une comparaison des conséquences qui s'y rattachent avec la soumission de transactions de remboursement dans le système du PCEE.
G.1.6.1. Dans quelles circonstances les promoteurs doivent‑ils annuler une transaction
Il peut arriver qu'un promoteur soumette des transactions dont les renseignements sont inexacts et que ces derniers soient traités avec succès par le système du PCEE. Quand cela arrive, le promoteur doit les annuler. Il pourra ensuite, au besoin, soumettre une nouvelle transaction contenant les bons renseignements.
Il convient d'annuler des transactions seulement pour corriger des erreurs administratives. Par exemple, il est possible qu'un incitatif soit demandé pour le mauvais bénéficiaire dans un REEE familial. Dans ce cas, cette demande doit être annulée. Ensuite, une nouvelle demande pour le bon bénéficiaire doit être soumise au système du PCEE.
Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique G.1.6.5. En quoi consiste une erreur administrative de la présente annexe.
Les promoteurs doivent éviter d'annuler une transaction uniquement pour retirer une pénalité ou pour obtenir des prestations plus élevées. Par exemple, il est possible qu'un souscripteur demande à un promoteur de verser une cotisation au REEE qui surpasse le plafond cumulatif de 50 000 $ pour un bénéficiaire.
Le promoteur est responsable de soumettre cette cotisation au système du PCEE. Il ne doit pas annuler cette transaction à une date ultérieure simplement pour éviter les pénalités fiscales connexes.
De façon générale :
- pour annuler une demande d'incitatifs fédéraux, il faut soumettre un TE 400 et le champ de l'indicateur d'annulation doit être établi à « 2 »;
- pour annuler une demande d'incitatif provincial, il faut soumettre une transaction :
- 411‑41 pour le SEEEFCB.
G.1.6.2. La règle de 3 ans pour les demandes d'incitatifs
Les promoteurs soumettent mensuellement, aux fins de traitement, des transactions de REEE au système du PCEE. Ces transactions comprennent les demandes de versements d'incitatifs et sont envoyées au système par voie électronique.
Les promoteurs doivent préciser une date de transaction pour chaque demande d'incitatif. Le tableau suivant décrit la façon dont les promoteurs doivent déterminer la date de transaction pour chaque incitatif :
- SCEE : la date de cotisation au REEE;
- BEC : la date à laquelle le formulaire de demande de BEC a été rempli;
- SEEEFCB : la date à laquelle le formulaire de demande de la SEEEFCB a été rempli.
Le promoteur dispose d'un certain temps pour demander des incitatifs et pour qu'un versement soit fait dans un REEE. La date de transaction de la demande d'incitatif doit être de moins de 3 ans à la date à laquelle le promoteur soumet la transaction au système du PCEE. Une demande d'incitatif datant de plus de 3 ans peut tout de même être traitée par le système du PCEE. Cependant, le paiement sera refusé pour cette demande et la raison de refus sera « D » (transaction en retard).
Les promoteurs sont tenus de voir à ce que les renseignements exacts et complets soient traités par le système du PCEE, peu importe à quand remonte la transaction initiale.
Il est possible pour un promoteur de corriger une erreur administrative d'une demande d'incitatif tardive. S'il obtient la raison de refus « D », le promoteur peut demander une exemption pour éviter la raison de refus. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique G.1.6.5. En quoi consiste une erreur administrative de la présente annexe.
La règle de 3 ans n'est pas une période de 3 ans durant laquelle les souscripteurs ont le droit de changer d'idée concernant une transaction de REEE.
Les promoteurs ne doivent pas annuler des transactions exactes qui ont été traitées avec succès par le système du PCEE :
- uniquement pour retirer une pénalité; ou
- pour obtenir des prestations plus élevées, et ce, simplement parce que la transaction initiale remonte à moins de 3 ans.
Par exemple, un promoteur doit éviter d'annuler une transaction de cotisation réelle simplement parce qu'elle n'a pas donné droit à un versement de la SCEE.
G.1.6.3. Incidence sur les futurs versements d'incitatifs
Lorsqu'un promoteur annule une demande d'incitatif avec succès, le système du PCEE rétablit les droits à la subvention ou l'admissibilité à l'incitatif en question. Le système du PCEE rétablira au montant qu'il était avant le traitement de la demande initiale.
Par exemple, l'annulation d'une demande au titre de la SEEEFCB rétablit l'admissibilité initiale à la SEEEFCB pour le bénéficiaire concerné. Dans le futur, une autre demande de SEEEFCB pour le même bénéficiaire pourrait donner droit à un nouveau versement de la SEEEFCB dans un REEE.
G.1.6.4. Comparaison entre un remboursement et une demande d'annulation
Il est important de comprendre la différence entre :
- le remboursement d'un incitatif; et
- l'annulation d'une demande d'incitatif.
L'incidence sur les comptes théoriques de REEE peut sembler être la même dans certains cas. Par contre, il peut toutefois y avoir une différence quant à l'admissibilité à de futurs versements d'incitatifs.
Remboursement d'un incitatif : Le remboursement d'un incitatif ne rétablit pas l'admissibilité d'un bénéficiaire à l'incitatif en question (sauf dans le cas de BEC). Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique G.1.5. Incidence des remboursements sur les futurs versements d'incitatifs de la présente annexe.
Annulation d'une demande d'incitatif : L'annulation d'une demande d'incitatif rétablit l'admissibilité du bénéficiaire à cet incitatif. Comme si la demande initiale n'avait jamais été traitée par le système du PCEE.
De façon générale, le promoteur doit :
- suivre les lignes directrices contenues dans la présente annexe pour déterminer les situations dans lesquelles les incitatifs doivent être remboursés; et
- annuler une demande d'incitatif seulement pour corriger des erreurs administratives.
G.1.6.5. En quoi consiste une erreur administrative
Une erreur administrative survient lorsqu'un promoteur ne respecte pas les directives d'un souscripteur. En d'autres mots, le promoteur soumet une transaction au système du PCEE qui ne reflète pas correctement la demande du souscripteur.
Illustrons ce scénario. Un souscripteur peut avoir demandé à un promoteur de retirer 1 000 $ d'un compte bancaire donné. Le souscripteur demande ensuite au promoteur de cotiser ce montant au complet à un REEE pour un bénéficiaire en particulier.
Voici des exemples d'erreurs administratives potentielles dans la transaction de cotisation (400‑11) :
- déclaration d'un montant inexact (par exemple : 100 $ plutôt que 1 000 $);
- déclaration du mauvais bénéficiaire (par exemple : un frère ou une sœur).
Lorsque le promoteur détecte une erreur, il se doit de la corriger. La différence entre la directive du souscripteur et la transaction soumise au système du PCEE doit être documentée dans le système du PCEE. Il doit procéder de cette façon étant donné que le promoteur pourrait être appelé à fournir cette documentation pour les besoins d'une évaluation de la conformité.
Pour corriger une erreur administrative, le promoteur peut devoir annuler la transaction erronée et soumettre une nouvelle transaction contenant des renseignements exacts.
Il se peut qu'une nouvelle demande d'incitatif soit nécessaire pour corriger l'erreur, mais que la date de transaction remonte à plus de 3 ans. Les promoteurs doivent corriger les informations, quelle que soit la date de la transaction originale. Dans le cas d'une erreur administrative, le promoteur peut communiquer avec un agent de soutien aux promoteurs du PCEE pour lui demander une exemption, de manière à ce que l'on fasse abstraction de la règle de 3 ans pour cette transaction. Comme indiqué précédemment, le promoteur a l'obligation de corriger les transactions inexactes envoyées au système du PCEE. Par conséquent, le promoteur doit soumettre toutes les transactions pour corriger l'inexactitude et une fois qu'il reçoit la raison de refus « D », il peut demander une exception.
G.1.6.6. Annulation d'une transaction de remboursement
Une transaction de remboursement peut également être annulée pour corriger une erreur administrative.
Par exemple, un promoteur peut avoir traité un remboursement à partir du mauvais REEE. Le promoteur va donc annuler la transaction de remboursement. Une fois annulé, le REEE est rétabli à son état initial, comme si la transaction n'avait jamais été traitée avec succès par le système du PCEE.
G.2. Déclaration obligatoire des transactions de REEE
Aux termes de l'alinéa 4.3(a) de la Convention du promoteur, les promoteurs sont tenus de soumettre les transactions de versement dans un REEE et de retrait d'un tel régime effectuées après 1997. Cela comprend la déclaration de toutes les transactions au titre d'un REEE, et ce, peu importe que le montant dans le champ des dollars soit positif ou qu'il soit, de 0.
Voici des exemples d'activités liées à un REEE qui doivent être soumises comme raison de remboursement :
- un retrait de cotisations;
- une résiliation du contrat;
- un paiement de revenu accumulé (PRA);
- l'Agence du revenu du Canada (ARC) révoque l'enregistrement d'un REEE;
- un paiement est versé à un établissement d'enseignement reconnu;
- remplacement d'un bénéficiaire non admissible;
- ne satisfais plus à la condition de frère ou sœur seulement;
- transfert non admissible.
Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique G.3. Lignes directrices sur les raisons du remboursement de la présente annexe.
G.3. Lignes directrices sur les raisons de remboursement
Les NID du PCEE énumèrent 12 raisons potentielles de remboursement que le promoteur peut utiliser pour soumettre les transactions de remboursement au système du PCEE :
- 01 – Retrait de cotisations;
- 02 – PRA;
- 03 – Résiliation du contrat;
- 04 – Transfert non admissible;
- 05 – Remplacement d'un bénéficiaire non admissible;
- 06 – Paiement versé à un établissement d'enseignement;
- 07 – Révocation;
- 08 – Ne satisfais plus à la condition de frère ou sœur seulement;
- 09 – Décès;
- 10 – Retrait de cotisations excédentaires;
- 11 – Autre;
- 12 – Non résident.
Certaines de ces raisons de remboursement correspondent à des critères réglementaires particuliers, alors que d'autres sont utilisées à des fins administratives.
Chaque raison de remboursement des NID est expliquée sous un sous‑titre distinct de la présente section pour ce qui touche :
- les circonstances donnant lieu à un remboursement;
- les incitatifs administrés par EDSC qui doivent être remboursés;
- les montants d'incitatifs qui doivent être remboursés.
La présente section précise aussi les transactions de remboursement que les promoteurs doivent soumettre dans le système du PCEE. Les promoteurs sont invités à se référer à la rubrique G.4. Listes de vérification de transaction de la présente annexe pour s'assurer d'utiliser, comme il se doit, les transactions de remboursement et de s'assurer que toutes les activités requises liées aux REEE sont soumises au système du PCEE.
G.3.1. Raison « 01 » – Retrait de cotisation
Déclencheur : Des cotisations sont retirées d'un REEE.
Incitatif à rembourser par les promoteurs :
- la SCEE.
Les promoteurs ne doivent pas soumettre une transaction de remboursement (400‑21) en utilisant la raison « 01 » dans les situations suivantes :
- si des cotisations excédentaires sont retirées, les promoteurs doivent soumettre une transaction de remboursement (400‑21) en utilisant la raison de remboursement « 10 ». Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique G.3.10. Raison « 10 » – Retrait de cotisations excédentaires de la présente annexe;
- si des cotisations sont retirées alors que le bénéficiaire du REEE est admissible à un paiement d'aide aux études (PAE). Dans ce cas, le promoteur doit soumettre une transaction de retrait de cotisations pour études postsecondaires (EPS) (400‑14). De plus, le remboursement de la SCEE n'est pas requis.
Dans toutes les autres situations, lorsqu'un souscripteur retire des cotisations du REEE et que la SCEE a été versée dans le REEE, le promoteur doit soumettre une transaction de remboursement (400‑21). Il utilise la raison de remboursement « 01 » pour les incitatifs qui ont été versés dans le REEE, et ce, même si les montants à rembourser sont de 0 au moment du retrait.
G.3.1.1. Calcul du montant de la SCEE à rembourser pour la raison « 01 »
Les cotisations aux REEE sont considérées comme retirées des comptes théoriques dans l'ordre suivant :
- cotisations subventionnées faites en 1998 ou après;
- cotisations non subventionnées faites en 1998 ou après;
- cotisations non subventionnées faites avant 1998.
Une cotisation subventionnée est une cotisation à un REEE qui a donné droit à un versement de la SCEE dans ce REEE. Une cotisation non subventionnée est une cotisation à un REEE qui n'a pas donné droit à un tel versement.
Le montant du remboursement de la SCEE en raison du retrait de cotisations subventionnées se calcule de la façon suivante : A / B × C
Où :
- A = le solde du compte de la SCEE associé au REEE immédiatement avant le retrait de cotisations subventionnées;
- B = le solde des cotisations subventionnées dans le REEE immédiatement avant le retrait de cotisations subventionnées;
- C = le montant du retrait de cotisations subventionnées.
Un souscripteur peut retirer toutes les cotisations subventionnées alors que le bénéficiaire était admissible à un PAE (lorsqu'il s'agit d'un retrait de cotisations pour EPS). Dans ce cas, les cotisations non subventionnées et la SCEE pourront demeurer dans le REEE. Si ces cotisations non subventionnées sont retirées ultérieurement du REEE, alors que le bénéficiaire n'est plus admissible à un PAE, le montant de la SCEE à rembourser serait de 0.
G.3.2. Raison « 02 » – PRA
Déclencheur : Un paiement de revenu accumulé (PRA) est versé.
Incitatifs à rembourser par les promoteurs :
- la SCEE;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
Un PRA est une répartition imposable du revenu accumulé dans un REEE. Le souscripteur est normalement la personne qui reçoit les paiements. Le PRA peut comprendre un revenu accumulé sur des cotisations et des incitatifs, mais il n'inclut pas les cotisations ou les incitatifs mêmes.
Roulement vers un régime enregistré d'épargne‑retraite (REER) : Les PRA doivent être inclus dans le revenu du souscripteur pour l'année où ils sont reçus. Ces paiements sont visés par un taux d'imposition supplémentaire de 20 % (12 % pour les résidents du Québec). Cela veut dire en plus du taux d'imposition régulier s'appliquant au revenu du souscripteur. Le souscripteur peut réduire ou éliminer cet impôt additionnel en cotisant les PRA à son REER ou à celui de son conjoint ou de sa conjointe, jusqu'à concurrence de 50 000 $.
Roulement vers un régime enregistré d'épargne‑invalidité (REEI) : Un souscripteur d'un REEE et un détenteur d'un REEI peuvent choisir conjointement de transférer un PRA associé au REEE vers le REEI. Ils peuvent le faire en utilisant le formulaire de roulement prescrit par l'ARC (RC435). Cela s'applique pour 2014 et les années suivantes. Il est seulement possible de transférer un PRA associé au REEE vers le REEI si, au moment de cette décision :
- le REEE permet les PRA; et
- le bénéficiaire du REEE est aussi le bénéficiaire du REEI.
Pour plus de renseignements sur les roulements, se référer à la circulaire d'information IC93‑3R2 en matière d'impôt sur le revenu de l'ARC.
Un PRA peut être versé seulement si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- le souscripteur est un résident du Canada;
- le paiement est versé à un souscripteur, ou au nom d'un souscripteur, et non conjointement à plusieurs souscripteurs ou en leurs noms.
Et :
- le régime existe depuis au moins 10 ans et toutes les personnes vivantes qui sont des bénéficiaires de celui‑ci ou qui l'ont été ont atteint l'âge de 21 ans avant que le paiement soit versé et ne sont pas simultanément admissibles à recevoir des PAE; ou
- le paiement est versé durant l'année où il doit être résilié; ou
- toutes les personnes qui ont été bénéficiaires du régime sont décédées avant le versement du paiement.
Lorsque les promoteurs font des PRA, ils doivent rembourser :
- la SCEE;
- le BEC; ou
- la SEEEFCB.
Pour ce faire, ils doivent :
- le promoteur doit soumettre une transaction de remboursement (400‑21);
- il doit utiliser la raison « 02 » pour les incitatifs qui ont été versés dans le REEE;
- même si les montants à rembourser sont de 0 au moment du versement du PRA.
G.3.2.1. Calcul des montants d'incitatifs à rembourser pour la raison « 02 »
Lorsque des PRA sont effectués, les montants résiduels des incitatifs suivants qui ont été versés dans le régime (immédiatement avant le PRA) doivent être remboursés :
- la SCEE;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
G.3.2.2. Autres conséquences d'un PRA
Une fois qu'un PRA a été effectué à partir d'un REEE :
- le REEE doit être résilié avant le mois de mars de l'année suivant celle où le premier PRA a été versé; et
- tout transfert à partir de ce REEE n'est plus autorisé.
G3.3. Raison « 03 » – Résiliation du contrat
Déclencheur : Le REEE est résilié.
Incitatifs à rembourser par les promoteurs :
- la SCEE;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
Les modalités d'un contrat de REEE énoncent les situations dans lesquelles le régime doit être résilié.
Un REEE doit être résilié par le promoteur à la fin de la 35e année, depuis l'année lors de laquelle le REEE est réputé avoir été établi.
Exception : La 40e année pour les REEE individuels dont le bénéficiaire est admissible à un crédit d'impôt pour personnes handicapées.
À la suite du transfert des fonds de REEE, le REEE cessionnaire est considéré comme ayant été ouvert à la date d'entrée en vigueur la plus ancienne des régimes cédants et cessionnaires.
Lorsqu'un REEE est résilié et que l'on y a versé la SCEE, le BEC ou la SEEEFCB :
- le promoteur doit soumettre une transaction de remboursement (400‑21);
- le promoteur doit utiliser la raison « 03 » pour les incitatifs qui ont été versés dans le REEE;
- même si les montants à rembourser sont de 0 au moment de la résiliation du contrat.
G.3.3.1. Calcul des montants d'incitatifs à rembourser pour la raison « 03 »
Lorsqu'un REEE est résilié, les montants résiduels des incitatifs suivants versés dans le régime (immédiatement avant la résiliation) doivent être remboursés :
- la SCEE;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
G.3.3.2. Autres raisons de remboursement potentielles lorsque le REEE est résilié
Un promoteur peut être tenu de soumettre de multiples transactions de remboursement associées à diverses raisons. Cela dépend de la manière dont les fonds que contient un REEE sont répartis lorsque le régime est résilié.
Les promoteurs doivent soumettre une transaction de remboursement (400‑21) pour chacune des raisons spécifiées dans la séquence suivante lorsque les situations se produisent :
- raison 01 – Retrait de cotisation :
- lorsque les cotisations au REEE sont remises au(x) souscripteur(s); et
- le retrait des cotisations donnerait lieu au remboursement de la SCEE.
- raison 02 – PRA :
- lorsqu'un PRA est versé à partir du REEE.
- raison 06 – Paiement versé à un établissement d'enseignement :
- lorsque l'on n'a pas satisfait aux conditions requises pour un PRA; et
- un promoteur effectue un paiement de revenu accumulé à un établissement d'enseignement reconnu au Canada.
- raison 03 – Résiliation du contrat :
- lorsque le promoteur ou le souscripteur résilie le REEE; ou
- lorsqu'un REEE doit être résilié parce qu'il est considéré, avoir atteint sa durée maximale.
G.3.4. Raison « 04 » – Transfert non admissible
Déclencheur : Un REEE ne satisfait pas aux conditions d'un transfert admissible.
Incitatifs à rembourser par les promoteurs :
- la SCEE;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
Un transfert non admissible se produit lorsque les conditions requises n'ont pas été satisfaites. Le Chapitre 9. Transferts entre les Régimes enregistrés d'épargne‑études et incitatifs à l'épargne‑études décrivent les conditions à respecter pour effectuer un transfert admissible pour chaque incitatif administré par EDSC.
Lorsqu'un transfert non admissible se produit et que l'on a versé la SCEE, le BEC ou la SEEEFCB dans le REEE :
- le promoteur cédant doit soumettre une transaction de remboursement (400‑21);
- en utilisant la raison « 04 » pour les incitatifs qui ont été versés dans le REEE;
- même si les montants à rembourser sont de 0 au moment du transfert non admissible.
G.3.4.1. Calcul des montants d'incitatifs à rembourser pour la raison « 04 »
Lors d'un transfert non admissible, les montants résiduels des incitatifs suivants versés dans le régime cédant (immédiatement avant le transfert non admissible) doivent être remboursés :
- la SCEE;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
G.3.4.2. Remboursement avant le transfert pour éviter un transfert non admissible
Avant d'effectuer un transfert, le promoteur peut rembourser un ou plusieurs incitatifs pour éviter des conditions qui entraîneraient un transfert non admissible.
Par exemple, dans un cas où le promoteur cessionnaire n'offre pas la SEEEFCB, le transfert sera non admissible s'il comprend des montants de la SEEEFCB. Pour éviter le transfert inadmissible, le promoteur cédant peut rembourser le solde du compte de la SEEEFCB avant le transfert. Ainsi, le transfert des fonds résiduels sera admissible.
Remarque : Pour d’autres options lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas la SEEEFCB, se référer au Chapitre 9. Transferts entre les Régimes enregistrés d’épargne‑études et incitatifs à l’épargne-études.
Si l'incitatif non admissible est la SCEE supplémentaire, il faut savoir que la politique de transfert de A à B permet au promoteur cessionnaire d'accepter un transfert, y compris la SCEE supplémentaire. Il peut l'accepter à condition qu'il consente à appliquer la règle de frère ou sœur seulement. De plus, il doit aussi déclarer la présence de SCEE supplémentaire dans les transferts subséquents.
Pour plus de renseignements, se référer aux rubriques 9.3.4. Remboursement avant le transfert pour éviter un transfert non admissible et 9.3.5. Lorsque le promoteur cessionnaire n'offre pas la SCEE supplémentaire du Chapitre 9. Transferts entre les Régimes enregistrés d'épargne‑études et incitatifs à l'épargne‑études.
G.3.5. Raison « 05 » – Remplacement d'un bénéficiaire non admissible
Déclencheur : Un bénéficiaire original est remplacé par un bénéficiaire non admissible.
Incitatifs à rembourser par les promoteurs :
- la SCEE;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
Pour les REEE individuels comme pour les REEE familiaux, les souscripteurs peuvent remplacer un bénéficiaire existant par un nouveau bénéficiaire, si son contrat le permet.
Le remplacement d'un bénéficiaire est considéré comme étant admissible seulement si l'une des conditions suivantes est respectée :
- le bénéficiaire remplaçant a moins de 21 ans et est le frère ou la sœur du bénéficiaire original; ou
- le premier bénéficiaire et le nouveau bénéficiaire sont âgés de moins de 21 ans et sont liés au souscripteur original du REEE par le sang ou l'adoption.
Pour tous les autres remplacements de bénéficiaire, si l'on a versé la SCEE, le BEC ou la SEEEFCB dans le REEE :
- le promoteur doit soumettre une transaction de remboursement (400‑21);
- en utilisant la raison « 05 » pour les incitatifs qui ont été versés dans le REEE;
- même si les montants à rembourser sont de 0 au moment du remplacement du bénéficiaire.
G.3.5.1. Calcul des montants d'incitatifs à rembourser pour la raison « 05 »
Lorsqu'un bénéficiaire original est remplacé par un bénéficiaire non admissible, les montants résiduels des incitatifs suivants versés dans le régime (immédiatement avant le remplacement par le bénéficiaire non admissible) doivent être remboursés :
- la SCEE;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
G.3.5.2. Remplacement d'un bénéficiaire par un cousin
Un souscripteur peut choisir un cousin comme bénéficiaire remplaçant admissible. Par exemple, le souscripteur peut être des grands‑parents qui est lié, par le sang ou l'adoption, aux bénéficiaires originaux et remplaçants.
Cependant, les bénéficiaires remplaçants doivent aussi satisfaire à la condition de frère ou sœur seulement dans le cas de certains incitatifs. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique G.3.8. Raison « 08 » – Ne satisfais plus à la condition de frère ou sœur seulement.
G.3.5.3. Remplacement d'un bénéficiaire pour qui le BEC a été versé
Le BEC est versé dans le REEE pour des bénéficiaires en particulier. Le BEC ne peut être utilisé, à titre de PAE, que par le bénéficiaire pour qui il a été versé. Autrement dit, le BEC ne peut pas être partagé avec un frère ou une sœur dans un REEE familial.
Si le BEC a été versé dans le REEE pour le bénéficiaire original, le solde du compte de BEC de ce bénéficiaire doit être remboursé, même si l'on a satisfait aux conditions relatives au remplacement par un bénéficiaire admissible. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique G.3.11. Raison « 11 » – Autre.
G.3.6. Raison « 06 » – Paiement versé à un établissement d'enseignement
Déclencheur : Un PRA restant dans un REEE est versé à un établissement d'enseignement reconnu au Canada.
Incitatifs à rembourser par les promoteurs :
- la SCEE;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
Il est possible que les modalités d'un REEE énoncent que le montant de revenu accumulé restant dans le REEE peut être versé à un établissement d'enseignement reconnu au Canada, dans les situations suivantes :
- le bénéficiaire n'est pas admissible à un PAE; et
- le souscripteur n'est pas admissible à un PRA.
Un paiement versé à un établissement d'enseignement reconnu au Canada est considéré comme un cadeau et non comme un don. Par conséquent, aucun reçu fiscal n'est émis au nom du souscripteur ou du bénéficiaire.
Lorsqu'un PRA est versé à un établissement d'enseignement reconnu au Canada et que l'on a versé la SCEE, le BEC ou la SEEEFCB dans le REEE :
- le promoteur doit soumettre une transaction de remboursement (400‑21); et
- en utilisant la raison « 06 » pour les incitatifs qui ont été versés dans le REEE;
- même si les montants à rembourser sont de 0 au moment du versement du paiement à un établissement d'enseignement.
G.3.6.1. Calcul des montants d'incitatifs à rembourser pour la raison « 06 »
Lorsqu'un paiement est versé à un établissement d'enseignement reconnu au Canada, les montants résiduels des incitatifs suivants versés dans le régime (immédiatement avant le versement du paiement à l'établissement d'enseignement) doivent être remboursés :
- la SCEE;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
G.3.7 Raison « 07 » – Révocation
Déclencheur : L'ARC a révoqué l'enregistrement du REEE.
Incitatifs à rembourser par les promoteurs :
- la SCEE;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
Si un REEE ne respecte pas les critères législatifs applicables, quelle qu'en soit la cause, l'enregistrement du contrat peut être révoqué par l'ARC. Plus précisément, le ministre du Revenu national peut révoquer l'enregistrement d'un REEE dans les conditions suivantes :
- le régime n'est pas conforme aux règles relatives à l'enregistrement;
- le régime ne respecte pas l'une de ses modalités;
- des cotisations excédentaires ont été versées au régime;
- le régime est révocable en raison d'investissements admissibles; ou
- une condition en vertu de :
- la Loi canadienne sur l'épargne‑études (LCEE);
- du Règlement canadien sur l'épargne‑études (RCEE); ou
- d'une condition relative à un programme provincial désigné n'a pas été respectée.
Lorsque l'enregistrement d'un REEE est révoqué par l'ARC et que l'on a versé la SCEE, le BEC ou la SEEEFCB dans le REEE :
- les promoteurs doivent soumettre une transaction de remboursement (400‑21);
- en utilisant la raison « 07 » pour les incitatifs qui ont été versés dans le REEE;
- même si les montants à rembourser sont de 0 au moment où l'ARC révoque l'enregistrement du régime.
G.3.7.1. Calcul des montants d'incitatifs à rembourser pour la raison « 07 »
Lorsque l'enregistrement d'un REEE est révoqué par l'ARC, les montants résiduels des incitatifs suivants versés dans le régime (immédiatement avant la révocation de l'enregistrement au régime par l'ARC) doivent être remboursés :
- la SCEE;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
G.3.8. Raison « 08 » – Ne satisfait plus à la condition de frère ou sœur seulement
Déclencheur : Un cousin est désigné comme nouveau bénéficiaire dans un REEE familial.
Incitatifs à rembourser par les promoteurs :
- la SCEE;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
Les incitatifs suivants ne peuvent être versés que dans un REEE individuel ou un REEE familial :
- la SCEE supplémentaire;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
De plus, tous les bénéficiaires du REEE familial doivent être des frères et sœurs (et non des cousins).
Une fois que ces incitatifs ont été versés dans un REEE familial admissible, le souscripteur doit faire attention s'il en désigne un autre par la suite. Il doit s'assurer que le nouveau bénéficiaire n'est pas le frère ni la sœur des autres bénéficiaires. Sinon, cela peut donner lieu à un remboursement d'incitatifs.
G.3.8.1. Mise à jour de l'état « frère ou sœur seulement » d'un REEE
Lorsqu'un cousin est ajouté à un REEE familial, le promoteur doit soumettre un nouvel enregistrement de renseignements sur le contrat (100‑01) au système du PCEE. Le promoteur doit s'assurer que le champ « individuel ou de frère ou sœur seulement » soit mis à la valeur « 0 » (non).
G.3.8.2. La SCEE et la raison « 08 »
Lorsqu'un cousin est désigné, par le souscripteur, comme nouveau bénéficiaire dans un REEE familial. Si le système du PCEE paye la SCEE supplémentaire dans ce REEE, le promoteur doit :
- soumettre une transaction de remboursement (400‑21); et
- en utilisant la raison « 08 » pour la SCEE versée dans le REEE;
- même si le montant à rembourser est de 0 au moment où le REEE ne satisfait plus à la condition de frère ou sœur seulement.
Le montant de la SCEE à rembourser est le solde total du compte de la SCEE immédiatement avant que le cousin soit désigné comme nouveau bénéficiaire. Cela comprend les montants de la SCEE de base et de la SCEE supplémentaire.
G.3.8.3. Le BEC et la raison « 08 »
Lorsqu'un cousin est désigné comme nouveau bénéficiaire dans un REEE familial et que le BEC a été versé dans ce REEE, les promoteurs doivent :
- soumettre une transaction de remboursement (400‑21); et
- en utilisant la raison « 08 » pour chaque bénéficiaire pour qui le BEC a été versé dans le REEE;
- même si le montant à rembourser est de 0 au moment où le REEE cesse de satisfaire à la condition de frère ou sœur seulement.
Le montant de BEC à rembourser est simple. Il correspond au solde total de tous les comptes de BEC dans le REEE immédiatement avant que le cousin soit désigné comme nouveau bénéficiaire.
G.3.8.4. La SEEEFCB et la raison « 08 »
Lorsqu'un cousin est désigné comme nouveau bénéficiaire dans un REEE familial et que la SEEEFCB a été versée dans ce REEE, le promoteur doit :
- soumettre une transaction de remboursement (400‑21); et
- en utilisant la raison « 08 » pour la SEEEFCB;
- même si le montant à rembourser est de 0 au moment où le REEE cesse de satisfaire à la condition de frère ou sœur seulement.
Le montant de la SEEEFCB à rembourser est le solde total du compte de la SEEEFCB immédiatement avant que le cousin soit désigné comme nouveau bénéficiaire.
G.3.9. Raison « 09 » – Décès
Déclencheur : Le bénéficiaire du REEE est décédé.
Lorsqu'un bénéficiaire d'un REEE décède et que le BEC a été versé dans le REEE au nom de ce bénéficiaire, les promoteurs doivent :
- soumettre une transaction de remboursement (400‑21); et
- en utilisant la raison « 09 » pour le solde du compte de BEC du bénéficiaire décédé;
- même si le montant à rembourser est de 0 au moment du décès du bénéficiaire.
Le décès d'un bénéficiaire n'exige pas nécessairement le remboursement des autres incitatifs administrés par EDSC, étant donné que ces fonds peuvent être utilisés :
- par d'autres bénéficiaires du même REEE;
- par un bénéficiaire remplaçant admissible dans le même REEE; ou
- dans le cadre d'un transfert à un autre REEE.
Des incitatifs administrés par EDSC (autres que le BEC) peuvent avoir été versés dans le REEE. Si le souscripteur ne peut pas utiliser ces incitatifs dans ce REEE ou transférés dans un autre REEE, les promoteurs doivent :
- soumettre une transaction de remboursement (400‑21); et
- en utilisant la raison « 09 » (Décès) pour tous les soldes des comptes de ces incitatifs;
- même si les montants à rembourser sont de 0 au moment du décès du bénéficiaire.
G.3.10. Raison « 10 » – Retrait de cotisations excédentaires
Déclencheur : Des cotisations sont retirées d'un REEE pour corriger un versement excédentaire à l'endroit d'un bénéficiaire.
Incitatif à rembourser par les promoteurs :
- la SCEE.
De 1996 à 2006, le plafond cumulatif de cotisation était de 42 000 $ par bénéficiaire et le plafond annuel de cotisations était de 4 000 $ par bénéficiaire. Depuis 2007, le plafond annuel de cotisations ne s'applique plus et le plafond cumulatif de cotisations au REEE est maintenant de 50 000 $ par bénéficiaire. Ce plafond cumulatif s'applique à toutes les cotisations versées pour un bénéficiaire pour l'ensemble des REEE dans lesquels il est désigné.
Si le plafond cumulatif de cotisations de 50 000 $ par bénéficiaire est dépassé, une pénalité fiscale pourrait être imposée au souscripteur. La pénalité serait égale à 1 % par mois du montant des cotisations excédentaires, et ce, jusqu'à ce que celles‑ci soient retirées.
Lorsqu'un souscripteur retire des cotisations d'un REEE pour corriger un versement excédentaire et que la SCEE a été versée dans le REEE, les promoteurs doivent :
- soumettre une transaction de remboursement (400‑21);
- en utilisant la raison « 10 » pour les incitatifs qui ont été versés dans le REEE;
- même si le montant à rembourser est de 0 au moment du retrait.
G.3.10.1. Calcul du montant de la SCEE à rembourser pour la raison « 10 »
Les cotisations aux REEE sont considérées comme retirées des comptes théoriques dans l'ordre suivant :
- cotisations subventionnées faites en 1998 ou après;
- cotisations non subventionnées faites en 1998 ou après;
- cotisations non subventionnées faites avant 1998.
Le montant cumulatif de cotisations pour un bénéficiaire peut être supérieur à 54 000 $. Dans ce cas, le montant du remboursement de la SCEE en raison d'un retrait pour corriger un versement excédentaire se calcule de la façon suivante : A / B × C
Où :
- A = le solde du compte de la SCEE associé au REEE immédiatement avant le retrait de cotisations subventionnées;
- B = le solde des cotisations subventionnées dans le REEE immédiatement avant le retrait de cotisations subventionnées;
- C = le montant du retrait de cotisations subventionnées.
Le montant cumulatif de cotisations pour un bénéficiaire peut toujours être de 54 000 $ ou moins. Dans ce cas, le montant du remboursement de la SCEE en raison d'un retrait pour corriger un versement excédentaire est de 0.
Par exemple, les parents ouvrent un REEE individuel pour leur enfant. Il n’existe aucun autre REEE. La liste à puces suivante illustre les soldes du compte théorique en date du 1er janvier 2018 :
- cotisations subventionnées : 36 000 $;
- cotisations non subventionnées : 13 500 $;
- total des cotisations : 49 500 $;
- SCEE : 7 200 $.
Le 15 janvier 2018, les parents ont cotisé 5 000 $ de plus dans le REEE, ce qui a porté le montant cumulatif de cotisations du bénéficiaire à 54 500 $.
Le promoteur a avisé les parents que leur dernière cotisation, soit 5 000 $, avait entraîné un dépassement de l'ordre de 4 500 $ du plafond cumulatif de cotisations de 50 000 $. Les parents ont demandé au promoteur de retirer immédiatement les 4 500 $ du REEE. Cela atténuera la pénalité fiscale de 1 % par mois sur le montant dépassant ce plafond.
Étant donné que les cotisations cumulatives du bénéficiaire avaient dépassé le seuil de 54 000 $, la formule suivante doit être utilisée pour déterminer le montant de la SCEE à rembourser.
Montant de la SCEE à rembourser = A / B × C
Où :
- A = 7 200 $;
- B = 36 000 $;
- C = 4 500 $.
Ainsi, le montant de la SCEE que le promoteur doit rembourser est le suivant :
A / B × C = 7 200 $ / 36 000 $ × 4 500 $ = 900 $
Il convient de noter que le promoteur doit retirer intégralement les 4 500 $ du compte théorique de cotisations subventionnées. Cela doit se faire étant donné que toutes les cotisations subventionnées doivent être retirées avant que l'on puisse retirer des cotisations non subventionnées.
Si la cotisation du 15 janvier 2018 n'avait été que de 4 000 $, le montant cumulatif de cotisations n'aurait été que de 53 500 $. Les parents auraient pu retirer 3 500 $ afin d'éliminer l'excédent du montant cumulatif de cotisations pour le bénéficiaire sans avoir à rembourser quelque montant que ce soit de la SCEE.
Lorsqu'un souscripteur retire une cotisation excédentaire de 4 000 $ ou moins, il est tenu d'informer le promoteur. Le souscripteur est tenu de remplir le formulaire suivant et de le présenter au promoteur de REEE Déclaration du souscripteur – Retrait d'un excédent de cotisations ne dépassant pas 4 000 $. Pour plus de renseignements, se référer à l'Annexe D. Répertoire des formulaires. Ce formulaire dûment rempli doit être gardé au dossier du client. Ce formulaire comprend la raison pour laquelle le promoteur de REEE n'a pas soumis de montant de la SCEE à rembourser au moment du retrait des cotisations. Ce type de retrait de cotisation excédentaire peut être soumis à un examen de conformité par EDSC.
Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 5.8.2. Retrait de cotisations subventionnées du Chapitre 5. Subvention canadienne pour l'épargne‑études.
G.3.11. Raison « 11 » – Autre
Déclencheur : Une situation particulière survient.
Incitatifs qui pourraient devoir être remboursés par les promoteurs :
- la SCEE;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
Les promoteurs peuvent utiliser cette raison de remboursement pour rembourser des incitatifs dans des situations qui ne correspondent à aucun autre code de raison. En outre, dans certains cas, les agents de soutien aux promoteurs du PCEE peuvent demander au promoteur de se servir de cette raison de remboursement.
G.3.11.1. Lorsqu'un PAE est versé à une personne qui n'est pas un bénéficiaire
Un PAE peut être versé à une personne qui n'est pas un bénéficiaire du REEE. Si cela se produit et que l'on a versé la SCEE, le BEC ou la SEEEFCB dans le REEE, les promoteurs doivent les rembourser. Les promoteurs doivent :
- soumettre une transaction de remboursement (400‑21); et
- en utilisant la raison « 11 » pour les incitatifs qui ont été versés dans le REEE;
- même si les montants à rembourser sont de 0.
G.3.11.2. Le BEC et la raison « 11 »
Si un bénéficiaire au nom duquel le BEC a été versé au REEE a été remplacé par un autre bénéficiaire admissible, les promoteurs doivent :
- soumettre une transaction de remboursement (400‑21); et
- en utilisant la raison « 11 » pour le BEC;
- même si le montant à rembourser est de 0.
Le montant de BEC à rembourser est le solde total du compte du bénéficiaire original au nom duquel le BEC a été versé dans le REEE.
G.3.11.3. La SEEEFCB et la raison « 11 »
Si la SEEEFCB a été retirée du REEE, en totalité ou en partie, et que le montant en question n'a pas été utilisé dans le cadre d'un PAE, les promoteurs doivent :
- soumettre une transaction de remboursement (400‑21); et
- en utilisant la raison « 11 » pour la SEEEFCB dans le REEE;
- même si le montant à rembourser est de 0.
Le montant de la SEEEFCB à rembourser est le solde total du compte de la SEEEFCB.
Les promoteurs doivent aussi rembourser la SEEEFCB si la demande de la SEEEFCB renferme des faux renseignements.
G.3.12. Raison « 12 » – Non‑résident
Déclencheur : Le bénéficiaire ne satisfait plus aux critères de résidence.
Incitatifs qui pourraient devoir être remboursés par les promoteurs :
- la SCEE;
- le BEC;
- la SEEEFCB.
La raison de remboursement « 12 » peut être utilisée pour rembourser des incitatifs lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux critères applicables de résidence.
G.3.12.1. La SCEE et la raison « 12 »
Les promoteurs doivent demander des paiements de la SCEE pour une cotisation à un REEE seulement si le bénéficiaire est un résident du Canada au moment où l'on entend verser la cotisation. Un promoteur peut apprendre que des cotisations ont été versées pour un bénéficiaire après que la famille eut déménagé et que le bénéficiaire n'est plus considéré comme un résident du Canada. Dans ce cas, le promoteur doit :
- soumettre une transaction de remboursement (400‑21); et
- en utilisant la raison « 12 ».
Le montant de la SCEE remboursé doit correspondre au montant total de la SCEE qui a été versé dans le REEE et qui constituait une cotisation non admissible.
Le Règlement canadien sur l'épargne‑études précise également la part de la SCEE à inclure dans un PAE. Cependant, les promoteurs peuvent inclure le montant ainsi déterminé de la SCEE dans un PAE seulement sous une condition. Le bénéficiaire doit être considéré comme étant un résident du Canada aux fins de l'impôt sur le revenu au moment du versement du PAE. Il peut arriver que le bénéficiaire ne satisfasse pas aux critères de résidence applicables à la réception d'un PAE comprenant un montant de la SCEE. Dans ce cas, le promoteur n'a pas à rembourser ce dernier montant. Le montant de la SCEE peut demeurer dans le REEE jusqu'à ce que :
- le bénéficiaire réponde aux critères obligatoires aux fins de la réception d'un tel montant dans un PAE; ou
- le régime soit résilié par le souscripteur.
G.3.12.2. Le BEC et la raison « 12 »
Le BEC peut être versé dans un REEE seulement si le bénéficiaire était un résident du Canada immédiatement avant que le paiement de BEC soit effectué. Un promoteur peut apprendre que des paiements de BEC ont été versés dans un REEE pour un bénéficiaire après que la famille eut déménagé et que le bénéficiaire n'est plus considéré comme un résident du Canada. Dans ce cas, les promoteurs doivent :
- soumettre une transaction de remboursement (400‑21);
- en utilisant la raison « 12 ».
Le montant de BEC remboursé doit correspondre au(x) montant(s) de BEC versé(s) dans le REEE, après que le bénéficiaire a cessé d'être considéré comme un résident du Canada.
Le Règlement canadien sur l'épargne‑études précise également la part de BEC à inclure dans un PAE. Toutefois, les promoteurs peuvent inclure ce montant de BEC dans un PAE seulement si le bénéficiaire est considéré comme étant un résident du Canada aux fins de l'impôt sur le revenu au moment du versement du PAE. Il peut arriver que le bénéficiaire ne satisfasse pas aux critères de résidence applicables à la réception d'un PAE comprenant un montant de BEC. Dans ce cas, le promoteur n'a pas à rembourser ce montant. Il peut demeurer dans le REEE jusqu'à ce que le régime soit résilié par le souscripteur ou jusqu'à ce que le bénéficiaire réponde aux critères obligatoires aux fins de la réception d'un tel montant dans un PAE.
G.3.12.3. La SEEEFCB et la raison « 12 »
La SEEEFCB peut être versée dans un REEE seulement si le bénéficiaire et les parents ayant la garde (ou les tuteurs légaux) sont des résidents de la Colombie‑Britannique au moment de la demande. Le souscripteur et un parent ayant la garde (ou un tuteur légal) doivent signer une déclaration dans le formulaire demande de SEEEFCB. Cela confirme que le critère en matière de résidence a été satisfait.
Si un promoteur apprend qu'un paiement de la SEEEFCB a été versé dans un REEE et que la demande de SEEEFCB contenait de faux renseignements en ce qui a trait aux critères de résidence :
- les promoteurs doivent soumettre une transaction de remboursement (400‑21) en utilisant la raison « 12 »; et
- le montant total de la SEEEFCB reçu à la suite de cette demande doit être remboursé.
G.4. Listes de vérification de transaction
On recommande aux promoteurs de consulter les listes de vérification figurant dans cette section. Elle aidera à veiller à ce que toutes les activités requises liées au REEE soient soumises et traitées avec succès par le système du PCEE. Elle s'applique lorsque survient un changement en ce qui a trait aux fonds d'un REEE ou aux circonstances touchant le régime. Les listes de vérification sont :
- G.4.1. Résiliation d'un régime;
- G.4.2. Retrait de cotisations;
- G.4.3. Transferts;
- G.4.4. Ajout d'un cousin à un REEE familial.
Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique G.3. Lignes directrices sur les raisons de remboursement dans cette annexe au sujet de chacune des raisons de remboursement, et ce, en ce qui concerne :
- les circonstances donnant lieu à un remboursement;
- les incitatifs administrés par EDSC qui doivent être remboursés; et
- les montants d'incitatifs qui doivent être remboursés.
G.4.1. Résiliation d'un régime
Lorsqu'un REEE est résilié, les promoteurs peuvent utiliser la liste de vérification suivante pour veiller à ce que toutes les transactions nécessaires soient soumises au système du PCEE.
Reste‑t‑il dans le REEE des cotisations? Si oui, est‑ce que le promoteur les retournera au(x) souscripteur(s)?
Si la réponse à cette question est « oui », les promoteurs doivent rembourser la SCEE. Si le retrait de ces cotisations entraînait normalement le remboursement de la SCEE, les promoteurs doivent soumettre des transactions de remboursement pour cet incitatif. Ils doivent s'accompagner de la raison « 01 », et ce, même si les montants à rembourser sont de 0.
Un PRA a‑t‑il été versé à partir de ce REEE?
Si la réponse à cette question est « oui », les promoteurs devront d’abord rembourser les montants requis d’incitatifs pour la raison de remboursement « 01 » (le cas échéant). Par la suite, ils rembourseront tous les montants résiduels de la SCEE, du BEC et de la SEEEFCB en utilisant la raison « 02 ». Une transaction de remboursement est obligatoire pour la raison de remboursement « 02 », et ce, même si les montants à rembourser sont de 0.
Un PRA a‑t‑il été versé à un établissement d'enseignement reconnu au Canada (parce que l'on n'a pas satisfait aux conditions applicables à la réception d'un PRA)?
Si la réponse à cette question est « oui », les promoteurs doivent rembourser les montants requis d'incitatifs dans le contexte de la raison de remboursement « 01 » (s'il y a lieu). Ensuite, ils doivent rembourser tous les montants résiduels de la SCEE, de BEC et de la SEEEFCB accompagnées de la raison « 06 ». Une transaction de remboursement est obligatoire pour la raison de remboursement « 06 », et ce, même si les montants à rembourser sont de 0.
Le souscripteur a‑t‑il demandé au promoteur de résilier le REEE? Ou le REEE doit‑il être résilié parce qu'il a atteint la durée maximale permise?
Si la réponse à cette question est « oui », les promoteurs doivent d'abord déclarer les transactions requises avec leurs raisons de remboursement « 01 », « 02 » et « 06 » (s'il y a lieu). Ensuite, les promoteurs doivent rembourser tous les incitatifs résiduels administrés par EDSC accompagné de la raison « 03 », et ce, même si les montants à rembourser sont de 0.
Le particulier responsable du bénéficiaire a‑t‑il désigné ce REEE comme étant celui dans lequel seront versés les paiements annuels de BEC?
Si la réponse à cette question est « oui », le promoteur doit éviter que d'autres paiements de BEC soient versés dans ce REEE. Pour ce faire, le promoteur doit soumettre une demande de BEC (400‑24) au système du PCEE et établir le champ « subvention demandée » à la valeur « 0 » (non). Cela doit être fait pour chaque bénéficiaire visé par une demande de BEC active dans le REEE.
G.4.2. Retrait de cotisations
Lorsque des cotisations sont retirées d'un REEE, les promoteurs peuvent utiliser la liste de vérification suivante. Cela permettra de veiller à ce que toutes les transactions nécessaires soient soumises au système du PCEE.
Des pertes sur les placements en ce qui a trait aux fonds du REEE ont‑elles été constatées au moment de la résiliation du contrat?
Si la réponse à cette question est « oui », le promoteur doit soustraire les soldes du compte théorique de tous les incitatifs dans le REEE de la juste valeur marchande du REEE. Cela permettra de déterminer le montant maximal des cotisations qui peut être retourné au souscripteur.
Un bénéficiaire du REEE est‑il admissible à recevoir un PAE?
Si la réponse à cette question est « oui », le promoteur doit soumettre un retrait de cotisation au système du PCEE à l'aide d'une transaction de retrait de cotisations d'EPS (400‑14). Étant donné que les retraits de cotisations dans une telle situation ne donnent pas lieu à un remboursement de la SCEE, une transaction de remboursement (400‑21) n'est pas nécessaire. Les promoteurs doivent s'assurer d'avoir reçu la preuve d'inscription requise pour traiter l'admissibilité à recevoir un PAE.
Le retrait de cotisations visait‑il à corriger un versement excédentaire de cotisations pour un bénéficiaire?
Si la réponse à cette question est « oui » et que la SCEE a été versée dans ce REEE, le promoteur doit soumettre une transaction de remboursement. Il devrait utiliser la raison « 10 » pour la SCEE, et ce, même si les montants à rembourser sont de 0.
Si le montant des cotisations excédentaires est d'au plus 4 000 $, les montants de la SCEE à rembourser seront de 0. Si toutefois les cotisations excédentaires surpassent 4 000 $, les formules prescrites doivent être utilisées pour calculer les montants de la SCEE à rembourser.
G.4.3. Transferts
Lorsque des fonds sont transférés à partir d'un REEE, les promoteurs peuvent utiliser la liste de vérification suivante. Elle permettra de veiller à ce que toutes les transactions nécessaires soient soumises au système du PCEE.
Y a‑t‑il des conditions qui n'ont pas été satisfaites en vue du transfert admissible de tous les incitatifs?
Si la réponse à cette question est « oui », le promoteur doit soumettre une transaction de remboursement. Il utilisera la raison de remboursement « 04 » pour la SCEE, le BEC et la SEEEFCB dans le REEE cédant.
Avant le transfert, le promoteur peut aussi rembourser seulement les incitatifs qui entraîneraient autrement un transfert inadmissible. Pour ce faire, il utilisera la raison de remboursement « 04 », puis il procédera au transfert admissible de tous les fonds résiduels.
Existe‑t‑il des demandes d'incitatifs en suspens en ce qui a trait au REEE cédant?
Si la réponse à cette question est « oui », le promoteur du REEE cédant doit transférer toute demande d'incitatifs en suspens au promoteur cessionnaire si l'on attend le versement des paiements correspondants dans le REEE cédant après le transfert initial. Les nouvelles transactions de transfert « sortie » (400‑23) et de transfert « entrée » (400‑19) doivent aussi être soumises au système du PCEE de manière à transmettre ces montants de transfert subséquents. En outre, le promoteur cédant doit envoyer au promoteur cessionnaire les formulaires de transfert modifiés qui indiquent tous les transferts de fonds subséquents.
Le souscripteur a‑t‑il pris des dispositions pour résilier le REEE une fois effectué un transfert complet?
Si la réponse à cette question est « oui », le promoteur cédant doit soumettre une transaction de remboursement. Il utilisera la raison « 03 », et ce, même si les montants d'incitatifs à rembourser sont de 0.
Si le REEE cédant est destiné à être résilié, le particulier responsable du bénéficiaire a‑t‑il désigné le REEE cédant comme étant celui dans lequel seront versés les paiements annuels de BEC?
Si la réponse à cette question est « oui », le promoteur doit éviter que d'autres paiements de BEC soient versés dans le REEE cédant. Pour ce faire, le promoteur cédant doit soumettre une demande de BEC (400‑24) au système du PCEE et établir le champ « subvention demandée » à la valeur « 0 » (non). Il doit le faire pour chaque bénéficiaire visé par une demande de BEC active dans le REEE cédant.
G.4.4. Ajout d'un cousin à un REEE familial
Lorsqu'un cousin est ajouté comme nouveau bénéficiaire dans un REEE familial. Dans ce cas, les promoteurs peuvent utiliser la liste de vérification suivante pour veiller à ce que toutes les transactions nécessaires soient soumises au système du PCEE.
La désignation « individuel ou de frère ou sœur seulement » pour le REEE a‑t‑elle été modifiée en conséquence dans le système du PCEE?
Lorsqu'un cousin est ajouté à un REEE familial, le promoteur doit informer le PCEE. Le promoteur doit soumettre un nouvel enregistrement de renseignements sur le contrat (100‑01) au système du PCEE et établir le champ « individuel ou de frère ou sœur seulement » à la valeur « 0 » (non).
Des paiements de la SCEE supplémentaire ont‑ils été versés dans le REEE?
Si la réponse à cette question est « oui », le promoteur doit soumettre une transaction de remboursement en utilisant la raison « 08 » pour la SCEE. Le solde total du compte de la SCEE doit être remboursé avant l'ajout du cousin. Le solde du compte de la SCEE comprend les montants de la SCEE de base et de la SCEE supplémentaire versée dans le REEE ou transférée vers celui‑ci.
Des paiements de BEC ont‑ils été versés dans le REEE?
Si la réponse à cette question est « oui », le promoteur doit soumettre une transaction de remboursement. Il devra soumettre une transaction distincte pour le BEC en utilisant la raison « 08 » pour chaque bénéficiaire au nom duquel des paiements de BEC ont été versés. Il devra rembourser le solde total du compte de BEC de chaque bénéficiaire de ce REEE.
Des paiements de la SEEEFCB ont‑ils été versés dans le REEE?
Si la réponse à cette question est « oui », le promoteur doit soumettre une transaction de remboursement en utilisant la raison « 08 » pour la SEEEFCB. Le solde total du compte de la SEEEFCB doit être remboursé avant l'ajout du cousin.
G.5. Remboursements et pertes sur les placements
G.5.1. Ordre des pertes dans un REEE
Les promoteurs doivent considérer que les pertes sur les placements dans le cadre d'un REEE s'appliquent dans l'ordre suivant :
- d'abord, au revenu accumulé dans le REEE;
- ensuite, aux cotisations au REEE; et
- si toutes les cotisations au REEE sont épuisées en raison de pertes sur les placements, toute perte résiduelle doit être appliquée proportionnellement aux incitatifs résiduels dans le REEE.
G.5.2. Lorsque les fonds sont insuffisants pour rembourser tous les incitatifs
Le promoteur peut être appelé à rembourser seulement le montant total des incitatifs équivalant à la juste valeur marchande du REEE. Cela se produit si :
- la juste valeur marchande d'un REEE est réduite en raison de pertes sur les placements; et
- le montant combiné des incitatifs à rembourser est supérieur à cette juste valeur marchande.
Si de multiples incitatifs doivent être remboursés à partir du REEE, le remboursement des incitatifs doit être proportionnel au solde des comptes de ceux‑ci avant le remboursement.
Les promoteurs doivent utiliser une formule pour rembourser les incitatifs fédéraux à l'épargne‑études dans les cas où la juste valeur marchande est inférieure au total du solde de la SCEE et du BEC.
La liste des événements qui déclenchent des remboursements lorsqu'il y a une perte de placement importante dans un REEE est décrite à la sous‑section 11 (3) du Règlement canadien sur l'épargne‑études.
Formule pour rembourser les incitatifs fédéraux à l'épargne‑études dans les cas où la juste valeur marchande est inférieure au total du solde de la SCEE et du BEC
(C × Y) / (Y + G) = montant de l'incitatif fédéral (SCEE, BEC) devant être remboursé :
- C est la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE déterminée immédiatement avant le moment de l'événement;
- Y est le solde total du compte de subvention et de tous les comptes BEC du REEE immédiatement avant le moment de l'événement; et
- G est le solde total des montants qui ont été versés dans le REEE en vertu d'un programme provincial désigné dans le REEE immédiatement avant le moment de l'événement.
Par exemple, un souscripteur décide de résilier un REEE, ce qui donne lieu au remboursement de tous les incitatifs résiduels dans le régime. Cependant, au moment de la résiliation du REEE, la juste valeur marchande de celui‑ci était inférieure au solde combiné des comptes théoriques des incitatifs, tel qu'il est illustré dans le tableau suivant :
- valeur marchande du REEE : 3 000 $;
- revenus : 0 $;
- cotisations : 14 000 $;
- SCEE : 2 800 $;
- SEEEFCB : 1 200 $.
Le montant d'incitatifs à rembourser dans cet exemple serait normalement de 4 000 $.
2 800 $ pour la SCEE + 1 200 $ pour la SEEEFCB = 4 000 $ en tout, soit le solde de tous les comptes théoriques de ces incitatifs.
La juste valeur marchande du REEE était inférieure au montant total des incitatifs à rembourser. Dans ce cas, le promoteur doit rembourser seulement la somme de 3 000 $ (la juste valeur marchande).
Selon la formule de remboursement des incitatifs fédéraux à l'épargne‑études, dans le cas où il y a une perte de placement du REEE, le promoteur doit rembourser 2 100 $ de SCEE.
Calcul : Montant de la SCEE que le promoteur doit rembourser à EDSC
(3 000 $ × 2 800 $) / (2 800 $ + 1 200 $) = 2 100 $
Le montant de 900 $ restant dans le REEE est le montant de la SEEEFCB que le promoteur devra rembourser à EDSC.
Calcul : Montant d'incitatif de la SEEEFCB que le promoteur doit rembourser à EDSC :
- 3 000 $ – 2 100 $ = 900 $;
- SCEE à rembourser = 2 100 $;
- SEEEFCB à rembourser = 900 $;
- Montant total des incitatifs remboursés = 3 000 $.
Remarque : S'il reste plus d'un incitatif fédéral ou provincial dans le REEE, le promoteur doit déterminer la proportion de chaque incitatif à rembourser.
Ces montants de remboursement doivent être soumis au système du PCEE au moyen d'une transaction de remboursement (400‑21) s'accompagnant de la raison de remboursement « 03 ».
Lorsque le REEE est résilié, une transaction de rajustement au moment de la résiliation (400‑22) doit être soumise au système du PCEE. Cela assurera que le promoteur informe du montant des incitatifs qu'il est impossible de rembourser en raison des pertes sur les placements. Les montants de chaque incitatif qui doivent être soumis comme étant perdus. Dans cet exemple, ces montants sont :
- perte de la SCEE = 2 800 $ – 2 100 $ = 700 $;
- perte de la SEEEFCB = 1 200 $ – 900 $ = 300 $;
- perte totale au chapitre des placements = 1 000 $.
Lorsque les montants de remboursement sont proportionnels au solde des comptes théoriques des incitatifs, les pertes sur les placements sont distribuées dans la même proportion parmi les incitatifs.
Part des pertes de la SCEE = 700 $ / 1 000 $ = 70 % des pertes
Part des pertes de la SEEEFCB = 300 $ / 1 000 $ = 30 % des pertes
Répartition totale des pertes sur les placements = 100 %
Les rajustements au moment de la résiliation doivent être utilisés seulement dans les situations suivantes :
- lorsqu'un REEE est résilié; et
- lorsque des pertes sur les placements empêchent le remboursement intégral des incitatifs.
Lorsque les souscripteurs demandent le retrait de cotisations après une perte au chapitre de la juste valeur marchande, ils doivent déterminer le montant maximal de ce retrait. Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 3. Système du Programme canadien pour l'épargne‑études et normes d'interface de données et à la rubrique 3.5.12.4. Retrait de cotisations après une perte.
Détails de la page
- Date de modification :