Chapitre 9. Guide de l’utilisateur à l’intention des fournisseurs de Régime enregistré d’épargne-études – Transferts entre les Régimes enregistrés d’épargne‑études et incitatifs à l’épargne‑études

De : Emploi et Développement social Canada

Avertissement : Promoteurs de REEE

Les renseignements qui figurent sur cette page sont de nature technique et sont destinés aux promoteurs de Régime enregistré d'épargne‑études (REEE) et du Programme canadien pour l’épargne‑études et sont de nature technique. Pour accéder à de l’information plus générale, veuillez consulter la section REEE.

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Liste des acronymes

ARC
Agence du revenu du Canada
BEC
Bon d’études canadien
EDSC
Emploi et Développement social Canada
LIR
Loi de l’impôt sur le revenu
NID
Normes d’interface de données
PCEE
Programme canadien pour l’épargne‑études
PRA
Paiement de revenu accumulé
REEE
Régime enregistré d’épargne‑études
SCEE
Subvention canadienne pour l’épargne‑études
SEEAS
Subvention pour l’épargne‑études Avantage Saskatchewan
SEEEFCB
Subvention pour l’épargne‑études et l’épargne‑formation de la Colombie‑Britannique

Introduction

Lorsqu’on transfère des fonds entre les Régimes enregistrés d’épargne‑études (REEE) détenus par diverses institutions financières, le promoteur du REEE cédant et celui du REEE cessionnaire doivent échanger des renseignements et collaborer pour remplir adéquatement le formulaire de transfert d’un REEE d’Emploi et Développement social Canada (EDSC).

Le formulaire de transfert d’un REEE EDSC SDE 0100 comprend 3 parties et 1 annexe :

Les promoteurs doivent aussi soumettre les transactions de transfert exactes au système du Programme canadien pour l’épargne‑études (PCEE) d’EDSC. En outre, lorsqu’on procède au transfert, on doit répondre à certaines conditions pour s’assurer que le bénéficiaire demeure admissible aux incitatifs suivants :

Pour plus de renseignements, se référer à l’Annexe C pour les acronymes et termes utilisés dans ce guide.

9.1. Qu’est‑ce qu’un transfert entre REEE et qui y participe

Concept clé : L’expression transfert entre REEE renvoie aux transactions effectuées lorsque les fonds d’un régime sont transférés en totalité ou en partie d’un REEE à un autre.

Le souscripteur fournit les renseignements permettant de faciliter le transfert et autorise ce dernier en signant le formulaire exigé, mais la procédure de transfert entre REEE demande la collaboration des entités suivantes :

Chaque entité joue un rôle essentiel en facilitant la procédure de transfert entre REEE et en confirmant qu’elle répond aux conditions exigées pour veiller à ce que le bénéficiaire demeure admissible :

Synonymes pour le cédant et le cessionnaire, dans ce guide, le « REEE cédant » signifie le régime à partir duquel les fonds sont retirés dans le processus d'un transfert entre REEE, tandis que le « REEE cessionnaire » signifie le régime dans lequel les fonds sont déposés.

9.1.1. Responsabilités des promoteurs de REEE

Les promoteurs de REEE participants doivent respecter les modalités des conventions qu’ils ont signées avec EDSC.

En vertu de ces conventions, les promoteurs de REEE doivent consentir à assurer le suivi de toutes les activités financières associées aux REEE, conformément aux Normes d’interface de données (NID) régissant le système du PCEE, et en rendre compte au ministre d’EDSC. À cette fin, ils sont tenus de soumettre les transactions de transfert qui sont déclarées dans une transaction liée à un type d’enregistrement (TE) 400. Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 3. Système du Programme canadien pour l'épargne‑études et normes d’interface de données.

En ce qui concerne les transferts entre REEE, les promoteurs de REEE s’acquittent notamment des responsabilités suivantes :

9.1.1.1. La responsabilité d’administrer les incitatifs

Dès qu’on verse au REEE la SCEE, le BEC et/ou les incitatifs provinciaux, le promoteur de REEE est tenu d’administrer ces fonds.

Lorsque les incitatifs sont transférés, le promoteur du REEE cédant et celui du REEE cessionnaire doivent aviser le système du PCEE de tous les montants transférés de la SCEE, du BEC et/ou des incitatifs provinciaux administrés par EDSC. À cette fin, ils doivent remplir le formulaire de transfert entre REEE et soumettre les transactions respectives au système du PCEE, conformément aux exigences des NID.

9.1.2. Responsabilités d’EDSC

En ce qui concerne les transferts, EDSC a comme principale responsabilité d’assurer le suivi de la SCEE, du BEC et/ou des incitatifs provinciaux administrés par EDSC, et, à cette fin, de recevoir et de traiter les transactions de transfert soumises au système du PCEE par les promoteurs de REEE.

EDSC se servira du système du PCEE pour :

Vérifications de la conformité et formulaire de transfert entre REEE, EDSC procède à la vérification de la conformité des dossiers des promoteurs de REEE et des renseignements soumis au système du PCEE. À cette fin, il voit à ce que les formulaires de transfert entre REEE soient dûment remplis, signés et conservés dans un système de tenue de dossiers.

9.2. Comptes théoriques du REEE – À quoi servent‑ils

Les promoteurs de REEE doivent créer et tenir les comptes théoriques d’un REEE pour administrer la SCEE, le BEC et/ou les incitatifs provinciaux. Ces comptes théoriques identifient la valeur monétaire de chaque composante d’un REEE.

Un REEE peut se composer des comptes théoriques suivants :

Les soldes des comptes théoriques inscrits sur le formulaire de transfert entre REEE doivent représenter la valeur comptable des comptes théoriques.

Lorsqu’on traite une transaction financière au nom d’un bénéficiaire, les fonds sont soit déposés ou retirés à même le compte théorique du REEE approprié, selon l’objet de la transaction financière. Par exemple, les cotisations sont déposées dans le compte théorique des cotisations approprié et la SCEE (de base et supplémentaire), dans le compte théorique de la SCEE.

Comptes théoriques d’un REEE et le formulaire de transfert, le promoteur du REEE cédant doit inscrire les soldes pertinents (valeur comptable) de chaque compte théorique du REEE dans le formulaire de transfert du REEE.

Pour plus de renseignements, se référer à l’Annexe D. Répertoire des formulaires – Incitatifs à l’épargne‑études, Formulaire de transfert (EDSC SDE 0100 : Annexe 1, Partie A, Partie B et Partie C).

Les promoteurs de REEE doivent calculer la proportion de la SCEE et des incitatifs provinciaux transférée entre les REEE.

Remarque : Un exemple du calcul est présenté sous la rubrique 9.4.1. Transferts partiels, plus loin dans ce chapitre.

Remarque : Dans le cas d’un transfert partiel, les promoteurs doivent traiter le BEC et la SEEEFCB séparément.

9.3. Répercussions d’un transfert de fonds vers un autre REEE

Le promoteur de REEE doit connaître les diverses répercussions possibles d’un transfert d’un REEE à un autre et il lui incombe de communiquer cette information aux souscripteurs. Ces répercussions pourraient être :

Remarque : Les transferts entre REEE ne sont pas permis si un paiement de revenu accumulé (PRA) a été versé à même le REEE cédant. Pour plus de renseignements, se référer à Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 11. Options s’appliquant aux biens qui demeurent dans le Régime enregistré d’épargne‑études.

9.3.1 Historique des cotisations et pénalités fiscales potentielles

En vertu de la LIR, les transferts de fonds d’un REEE à un autre ne sont en général pas limités.

Cependant, l’Agence du revenu du Canada (ARC) peut considérer les cotisations effectuées antérieurement au régime cédant comme des cotisations effectuées au régime cessionnaire aux dates de cotisations originales, ce qui pourrait avoir comme résultat des cotisations excédentaires et les pénalités fiscales applicables.

À moins que le transfert respecte une des conditions suivantes, le régime cessionnaire reprendra l’historique des cotisations du régime cédant et peut encourir des pénalités fiscales.

Limite d’âge pour l’ajout de bénéficiaires dans des régimes familiaux, les bénéficiaires doivent avoir moins de 21 ans lorsqu’ils ont été désignés dans le régime familial ou ils doivent avoir été bénéficiaires d’un autre régime familial, immédiatement avant d’avoir été ajoutés. Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 4. Régimes enregistrés d’épargne‑études et 4.4.2. Régimes familiaux.

9.3.1.1. Déterminer si un transfert peut avoir des répercussions fiscales

Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux 2 régimes?

Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?

Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial?

Étape 4 : Est‑ce que le bénéficiaire dans le régime cessionnaire avait moins de 21 ans lorsque le régime cessionnaire a été ouvert?

L’âge du bénéficiaire lorsque le régime cessionnaire a été ouvert, si le régime cessionnaire a déjà reçu un transfert d’un autre REEE, la date d’entrée en vigueur du régime cessionnaire pourrait être plus ancienne que la date à laquelle le souscripteur a réellement ouvert ce régime. Après avoir reçu un transfert, la date d’entrée en vigueur du régime cessionnaire (la date à laquelle on considère que le régime a été ouvert) est la plus ancienne date d’entrée en vigueur des 2 régimes qui font partie du transfert. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.8. Date d’entrée en vigueur la plus ancienne plus tard dans ce chapitre.

Le fait de ne pas remplir les conditions susmentionnées risque d’entraîner une situation de cotisations excédentaires et pourrait obliger le souscripteur à payer des pénalités fiscales. Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 4. Régimes enregistrés d’épargne‑études et à la rubrique 4.5. Cotisations excédentaires.

Il importe que le promoteur de REEE communique au souscripteur les conséquences possibles d’un transfert de fonds. Un transfert qui ne répond pas aux conditions susmentionnées peut :

9.3.1.2. Exemple : Historique des cotisations et pénalités fiscales potentielles

Régime cédant – A :
Régime cessionnaire – B :

Le souscripteur du régime A a demandé le transfert le 21 janvier 2011. Jeannette et Robert sont frère et sœur dans les régimes cédant et cessionnaire. Le régime cessionnaire B a été ouvert le 10 janvier 2011 lorsque Robert avait 30 ans. On a permis à Robert d’être désigné dans le régime familial B lorsqu’il était âgé de plus de 21 ans parce qu’il était déjà désigné dans un autre REEE familial à ce moment.

Ce transfert n’aurait pas de répercussions fiscales parce que :

Déterminer si un transfert peut avoir des répercussions fiscales

Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t-il un bénéficiaire commun aux deux régimes?

  • Si la réponse est « Non » :
    • passer à l’étape 2.

Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?

  • Si la réponse est « Oui » :
    • passer à l’étape 3.

Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial?

  • Si la réponse est « Oui » :
    • l’historique des cotisations du régime cédant ne s’appliquera pas au régime cessionnaire et le transfert n’entrainera aucune répercussion fiscale.

9.3.2. Conditions de transfert aux incitatifs à l’épargne‑études

Les transferts seront jugés « non admissibles » par rapport à un ou des incitatifs à l’épargne‑études administrés par EDSC s’ils ne sont pas conformes aux conditions stipulées dans :

Pour un transfert admissible de tous les incitatifs à l’épargne‑études dans le REEE :

Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas un incitatif, le régime cessionnaire doit soutenir toutes les conditions pour recevoir tous les incitatifs inclus dans le transfert d’un REEE à un autre. Par exemple, un promoteur doit conclure une convention avec EDSC et passer le test de l’industrie avant qu’il puisse soumettre les transactions pour un incitatif particulier au système du PCEE.

Pour plus de renseignements, se référer au rubrique suivantes plus loin dans ce chapitre :

Lorsqu’un incitatif à l’épargne‑études est transféré de manière non admissible, il doit être remboursé. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.3. Transferts non admissibles et remboursements plus loin dans ce chapitre.

Admissibilité aux incitatifs et le formulaire de transfert entre REEE, le promoteur du REEE cédant et celui du REEE cessionnaire doivent connaître les conditions touchant l’admissibilité à la SCEE, au BEC ou aux incitatifs provinciaux administrés par EDSC.

En examinant les renseignements sur l’admissibilité du transfert du formulaire de transfert entre REEE, le promoteur de REEE contribue à veiller à ce que le bénéficiaire demeure admissible aux incitatifs pour lesquels il avait déjà été qualifié.

Pour plus de renseignements, se référer à l’Annexe D. Répertoire des formulaires – Incitatifs à l’épargne‑études, formulaire de transfert entre REEE (EDSC SDE 0100 : Annexe 1, Partie A, Partie B et Partie C).

9.3.2.1. Conditions d’un transfert admissible de la SCEE

Les modalités suivantes doivent être satisfaites pour un transfert admissible de la SCEE :

et

et

et

Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.5. Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas la SCEE supplémentaire, plus loin dans ce chapitre.

9.3.2.2. Déterminer si les conditions pour un transfert admissible de la SCEE sont satisfaites

Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux 2 régimes?

Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime non familial ou un régime familial dont les bénéficiaires sont tous frères ou sœurs?

Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?

Étape 4 : Est‑ce que le régime cessionnaire remplit toutes les conditions d’enregistrement prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne‑études (REE) souscrits depuis le 1er janvier 1999?

Étape 5 : La SCEE supplémentaire a‑t‑elle été versée dans le régime cédant?

Étape 6 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial?

Étape 7 : Est‑ce que les bénéficiaires dans le régime cessionnaire sont tous frères et sœurs ?

Étape 8 : Est‑ce que le bénéficiaire dans le régime cessionnaire avait moins de 21 ans lorsque le régime cessionnaire a été ouvert?

9.3.2.3. Exemple : Conditions d’un transfert admissible de la SCEE

Régime cédant – A :
Régime cessionnaire – B :

Le souscripteur du régime A a demandé le transfert le 15 septembre 2011 lorsque Joël avait 30 ans. Maxim, Diane et Joël sont frères et sœur et le régime B a été ouvert le 10 janvier 2005 lorsque Joël avait 24 ans.

Déterminer si les conditions pour un transfert admissible de la SCEE sont satisfaites

Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux 2 régimes?

  • Si la réponse est « Non » :
    • passer à l’étape 2.

Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?

  • Si la réponse est « Oui » :
    • passer à l’étape 3.

Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial

  • Si la réponse est « Non » :
    • passer à l’étape 4.

Étape 4 : Est‑ce que le bénéficiaire dans le régime cessionnaire avait moins de 21 ans lorsque le régime cessionnaire a été ouvert?

  • Si la réponse est « Non » :
    • le tranfert est inadmissible.

Le transfert de la SCEE est non admissible puisque Joël était âgé de plus de 21 ans lorsque le régime B a été ouvert. Le promoteur doit utiliser le 10 janvier 2005, la date d’entrée en vigueur du régime B, pour établir si Joël avait moins de 21 ans lorsque ce régime a été ouvert. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.8. Date d’entrée en vigueur la plus ancienne plus loin dans ce chapitre.

Comme le transfert est non admissible, le moindre de la juste valeur marchande et des comptes théoriques des incitatifs (la SCEE) du régime A doit être remboursé.

9.3.2.4. Exemple : Conditions d’un transfert admissible dela SCEE de base

Régime cédant – A :
Régime cessionnaire – B :

Le souscripteur du régime A a demandé le transfert le 21 janvier 2011. Jeannette et Robert sont frère et sœur dans les régimes cédant et cessionnaire. Le régime cessionnaire B a été ouvert le 10 janvier 2011 lorsque Robert avait 30 ans. On a permis à Robert d’être désigné dans le régime familial B lorsqu’il était âgé de plus de 21 ans parce qu’il était déjà désigné dans un autre REEE familial à ce moment.

Ce régime est admissible au transfert de la SCEE de base.

Déterminer si les conditions pour un transfert admissible de la SCEE de base sont satisfaites

Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux 2 régimes?

  • Si la réponse est « Non » :
    • passer à l’étape 2.

Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?

  • Si la réponse est « Oui » :
    • passer à l’étape 3.

Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial?

  • Si la réponse est « Oui » :
    • passer à l’étape 4.

Étape 4 : Est‑ce que les bénéficiaires dans le régime cessionnaire sont tous frères et sœurs?

  • Si la réponse est « Non » :
    • retourner à l’étape 5.

Étape 5 : La SCEE supplémentaire a‑t‑elle été versée dans le régime cédant?

  • Si la réponse est « Non » :
    • passer à l’étape 6.

Étape 6 : Est‑ce que le régime cessionnaire remplit toutes les conditions d’enregistrement prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne‑études (REE) souscrits depuis le 1er janvier 1999?

  • Si la réponse est « Oui » :
    • le transfert est admissible.

9.3.2.5. Conditions d’un transfert admissible du BEC

Le souscripteur n’est pas tenu de transférer le BEC dans la même proportion que chacun des autres comptes théoriques.

Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour un transfert admissible du BEC :

Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.6. Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas le BEC, plus loin dans ce chapitre.

9.3.2.6. Voir si les conditions pour un transfert admissible du BEC sont satisfaites

Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux 2 régimes?

Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime non familial?

Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire remplit toutes les conditions d’enregistrement prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne‑études (REE) souscrits depuis le 1er janvier 1999?

Étape 4 : Est‑ce que les bénéficiaires dans le régime cessionnaire sont tous frères et sœurs?

9.3.2.7. Exemple : Conditions d’un transfert admissible du BEC

Régime cédant – A :
Régime cessionnaire – B :

Le souscripteur du régime A a demandé le transfert le 7 septembre 2011. Il ne s’agit pas d’un transfert admissible du BEC parce que les bénéficiaires du régime cessionnaire ne sont pas tous frères et sœurs. Donc, le moindre de la juste valeur marchande et des soldes des comptes théoriques des incitatifs (la SCEE et le BEC) dans le régime A doit être remboursé.

Déterminer si les conditions pour un transfert admissible du BEC sont satisfaites

Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux 2 régimes?

  • Si la réponse est « Oui » :
    • passer à l’étape 2.

Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime non familial?

  • Si la réponse est « Non » :
    • passer à l’étape 3.

Étape 3 : Est‑ce que les bénéficiaires dans le régime cessionnaire sont tous frères et sœurs?

  • Si la réponse est « Non » :
    • le transfert est inadmissible.

Les remboursements du BEC ne touchent pas les droits cumulatifs d’un bénéficiaire relatifs au BEC. Sarah pourrait être désignée dans un autre REEE après que des montants de BEC aient été payés pour Sarah dans le régime A et aient été remboursés à EDSC. Sarah pourrait alors recevoir ses droits accumulés relatifs au BEC dans le nouveau REEE et ces droits pourraient comprendre tout montant de BEC remboursé.

Le BEC peut aussi être laissé dans le régime A afin d’éviter un transfert non admissible. Dans de tels cas, aucun remboursement de subvention ou de bon n’est nécessaire. Pour plus de renseignements, se référer à le rubrique 9.4.1. Transferts partiels plus tard dans ce chapitre.

9.3.2.8. Conditions pour un transfert admissible de la SEEAS

Les conditions suivantes doivent être respectées pour un transfert admissible de la SEEAS :

et

et

et

9.3.2.9. Déterminer si les conditions pour un transfert admissible de la SEEAS sont satisfaites

Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux 2 régimes?

Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial?

Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?

Étape 4 : Est‑ce que les bénéficiaires dans le régime cessionnaire sont tous frères ou sœur?

Étapes 5 : Est‑ce que le bénéficiaire dans le régime cessionnaire avait moins de 21 ans lorsque le régime cessionnaire a été ouvert?

Étape 6 : Est‑ce que le promoteur du régime cessionnaire offre la SEEAS?

Étape 7 : Est‑ce que le régime cessionnaire remplit toutes les conditions d’enregistrement prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne‑études (REE) souscrits depuis le 1er janvier 1999?

9.3.2.10. Exemple : Conditions d’un transfert admissible de la SEEAS

Régime cédant – A :
Régime cessionnaire – B :

Le souscripteur du régime A a demandé le transfert le 23 janvier 2014. Jacob, Debrah et Ryan sont frères et sœurs. Le régime B a été ouvert le 10 août 2013 lorsque Ryan avait 16 ans.

Déterminer si les conditions pour un transfert admissible de la SEEAS sont satisfaites

Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux deux régimes?

  • Si la réponse est « Non » :
    • passer à l’étape 2.

Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?

  • Si la réponse est « Oui » :
    • passer à l’étape 3.

Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial?

  • Si la réponse est « Non » :
    • passer à l’étape 4.

Étape 4 : Est‑ce que le bénéficiaire dans le régime cessionnaire avait moins de 21 ans lorsque le régime cessionnaire a été ouvert ?

  • Si la réponse est « Oui » :
    • passer à l’étape 5.

Étape 5 : Est‑ce que le promoteur du régime cessionnaire offre la SEEAS?

  • Si la réponse est « Oui » :
    • passer à l’étape 6.

Étape 6 : Est‑ce que le régime cessionnaire remplit toutes les conditions d’enregistrement prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne‑études (REE) souscrits depuis le 1er janvier 1999?

  • Si la réponse est « Oui » :
    • le transfert est admissible.

Ce transfert est admissible pour la SEEAS parce que Ryan est le frère du bénéficiaire du régime cédant et qu’il avait moins de 21 ans quand le régime B a été ouvert.

9.3.2.11. Conditions pour un transfert admissible de la SEEEFCB

Le souscripteur n’est pas tenu de transférer la SEEEFCB dans la même proportion que chacun des autres comptes théoriques.

Les conditions suivantes doivent être respectées pour un transfert admissible de la SEEEFCB :

et

et

et

Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.7. Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas la SEEEFCB, plus loin dans ce chapitre.

9.3.2.12. Déterminer si les conditions pour un transfert admissible de la SEEEFCB sont satisfaites

Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux 2 régimes?

Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial?

Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?

Étape 4 : Est‑ce que les bénéficiaires dans le régime cessionnaire sont tous frères ou sœur ?

Étapes 5 : Est‑ce que le bénéficiaire dans le régime cessionnaire avait moins de 21 ans lorsque le régime cessionnaire a été ouvert?

Étape 6 : Est‑ce que le promoteur du régime cessionnaire offre la SEEEFCB?

Étape 7 : Est‑ce que le régime cessionnaire remplit toutes les conditions d’enregistrement prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne‑études (REE) souscrits depuis le 1er janvier 1999?

9.3.2.13. Exemple : Conditions pour un transfert admissible de la SEEEFCB

Régime cédant – A :
Régime cessionnaire – B :

Le souscripteur du régime A a demandé le transfert le 16 novembre 2015. Jordan, Jessica et Rodney sont frères et sœurs. Le régime B a été ouvert le 10 janvier 2013 lorsque Rodney avait 19 ans.

Déterminer si les conditions pour un transfert admissible de la SEEEFCB sont satisfaites

Étape 1 : Le souscripteur demande le transfert d’un REEE à un autre. Y a‑t‑il un bénéficiaire commun aux deux régimes?

  • Si la réponse est « Non » :
    • passer à l’étape 2.

Étape 2 : Est‑ce que le régime cessionnaire a un bénéficiaire qui est le frère ou la sœur du bénéficiaire dans le régime cédant?

  • Si la réponse est « Oui » :
    • passer à l’étape 3.

Étape 3 : Est‑ce que le régime cessionnaire est un régime familial?

  • Si la réponse est « Non » :
    • passer à l’étape 4.

Étapes 4 : Est‑ce que le bénéficiaire dans le régime cessionnaire avait moins de 21 ans lorsque le régime cessionnaire a été ouvert?

  • Si la réponse est « Oui » :
    • passer à l’étape 5.

Étape 5 : Est‑ce que le promoteur du régime cessionnaire offre la SEEEFCB?

  • Si la réponse est « Oui » :
    • passer à l’étape 6.

Étape 6 : Est‑ce que le régime cessionnaire remplit toutes les conditions d’enregistrement prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne‑études (REE) souscrits depuis le 1er janvier 1999?

  • Si la réponse est « Oui » :
    • le transfert est admissible.

Ce transfert est admissible pour la SEEEFCB parce que Rodney est le frère du bénéficiaire du régime cédant et qu’il avait moins de 21 ans quand le régime B a été ouvert.

9.3.3. Transferts non admissibles et remboursements

Si les conditions pour un transfert admissible ne sont pas respectées et qu’on permet que le transfert se fasse, le promoteur cédant doit rembourser le moindre des montants suivants à EDSC :

Où :

Vous pouvez trouver la formule dans le Règlement canadien sur l’épargne‑études 11 (4) (b).

Remarque : Aux termes de la politique de remboursement avant le transfert, il est possible de ne rembourser que les incitatifs qui ne remplissent pas les conditions d’admissibilité de transfert. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.4. Remboursement avant le transfert pour éviter un transfert non admissible plus loin dans ce chapitre.

Soumettre des transactions relatives au remboursement pour les transferts non admissibles, lorsqu’ils soumettent à EDSC les renseignements sur le remboursement, les promoteurs de REEE doivent soumettre au système du PCEE la transaction suivante :

  • enregistrement de type 400, transaction de type 21 (remboursement de la subvention).

Pour un remboursement en raison d’un transfert non admissible, cette transaction :

  • identifiera la raison de remboursement 04 (transfert non admissible); et
  • fera rapport du montant de chaque incitatif à être remboursé en raison d’un transfert non admissible.

Les montants remboursés signalés à EDSC pour un promoteur en particulier sont soustraits du montant total des incitatifs que EDSC verserait autrement au promoteur tous les mois. Pour plus de renseignements, se référer à au Chapitre 3. Système du Programme canadien pour l’épargne‑études et normes d’interface de données.

Exemple : Transferts non admissibles et remboursements

Un souscripteur a effectué un transfert d’un REEE à un autre afin d’investir les fonds auprès d’un autre promoteur de REEE. Cependant, lorsque le formulaire de transfert a été rempli, il a été déterminé que ce transfert ne satisferait pas aux conditions liées à un transfert admissible. Même après avoir été avisé sur les conséquences par le promoteur cédant, le souscripteur a décidé de procéder au transfert. Le promoteur cédant doit transmettre la transaction requise relative au remboursement pour ce transfert non admissible au système du PCEE.

9.3.4. Remboursement avant le transfert pour éviter un transfert non admissible

Aux termes de la politique de remboursement avant le transfert, seuls les incitatifs qui ne répondent pas à toutes les conditions d’admissibilité de transfert sont à rembourser avant le transfert. Ainsi, le transfert des incitatifs admissibles est permis.

Dans une situation où la SEEEFCB est l’incitatif qui ne remplit pas toutes les conditions d’un transfert admissible, elle peut également rester en arrière dans le REEE cédant, se référer à la rubrique 9.3.7. Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas la SEEEFCB plus loin dans ce chapitre.

Le remboursement de la SCEE, la SEEAS ou la SEEEFCB se soldera par la perte des droits à la subvention du bénéficiaire, lesquels ne peuvent être restitués.

Par exemple, il se peut que la SEEAS ait déjà été versée dans le REEE cédant. Si le promoteur cessionnaire n’offre pas la SEEAS et que la SEEAS est incluse dans le transfert, celui‑ci serait non admissible. Pour éviter un transfert non admissible au promoteur cessionnaire, le promoteur cédant doit rembourser le solde du compte théorique de SEEAS avant le transfert. Ainsi, le transfert des fonds restants serait admissible. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.4.4. Exemple de remboursement avant le transfert, plus loin dans ce chapitre.

Si le promoteur cessionnaire n’offre pas la SCEE supplémentaire, le BEC ou la SEEEFCB, pour plus de renseignements, se référer aux rubriques suivantes plus loin dans ce chapitre :

9.3.4.1. Le processus de remboursement avant le transfert

Le promoteur cédant doit suivre les 3 étapes suivantes pour faire un remboursement avant le transfert :

  1. confirmer les renseignements relatifs aux critères d’admissibilité du transfert fournis par le promoteur cessionnaire;
  2. rembourser le ou les incitatifs administrés par EDSC qui entraînent la non‑admissibilité du transfert;
  3. déclarer le remboursement des incitatifs non admissibles administrés par EDSC en indiquant la raison du remboursement 04 : « transfert non admissible ».

Ensuite, le promoteur cédant peut procéder au transfert des biens restants dans le REEE, en accord avec le processus de transfert établi.

9.3.4.2. Subvention en attente

Avant de compléter un transfert, il se peut que des incitatifs soient en attente. Ces derniers auraient pu donner lieu à un transfert non admissible. Si un tel incitatif est versé au REEE cédant après le transfert, il faut le rembourser en indiquant la raison de remboursement 04 (transfert non admissible).

Les versements subséquents d’incitatifs admissibles pour des demandes en attentes doivent être traités normalement. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.4.4. Exemple de remboursement avant transfert et la rubrique 9.6.3. Lorsqu’une demande d’incitatif est en attente, plus loin dans ce chapitre.

Pour des renseignements sur les demandes en attente, se référer au formulaire de transfert d’un REEE, Partie C. Le promoteur cédant complète les sections 6 et 8 de ce formulaire. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.5.1. Aperçu du formulaire plus loin dans ce chapitre.

9.3.4.3. Transferts partiels

Les souscripteurs doivent transférer la même proportion de chacun des soldes des comptes théoriques (les cotisations subventionnées et non subventionnées, la SCEE et les revenus accumulés), à l’exception du BEC et de la SEEEFCB.

Les souscripteurs peuvent choisir de transférer le BEC et la SEEEFCB en totalité ou en partie ou de ne pas les transférer.

Le solde du compte d’un incitatif non admissible doit être remboursé en totalité avant un transfert complet ou partiel.

9.3.4.4. Exemple de remboursement avant le transfert

Un souscripteur souhaite transférer 50 % des biens (à l’exclusion du BEC) d’un REEE familial administré par le promoteur A à un nouveau REEE familial administré par le promoteur B. Le promoteur A cédant offre la SCEE (de base et supplémentaire), le BEC et la SEEAS tandis que le promoteur B cessionnaire n’offre que la SCEE de base.

Au moment de la demande de transfert, la juste valeur marchande du REEE cédant était de 1 700 $. De plus, il y avait des demandes de la SCEE et de la SEEAS en attente en raison d’une cotisation récente de 100 $ qui n’avait pas encore été traitée par le système du PCEE. Au moment de la demande de transfert.

Tableau 1 : Les soldes des comptes théoriques au moment de la demande de transfert
Transfert de comptes théoriques d’un REEE Solde des comptes théoriques au moment de la demande de transfert
Cotisations subventionnées 500 $
Cotisations non subventionnées 100 $ (en attendant le paiement de la subvention)
SCEE (de base et supplémentaire) 200 $
BEC 500 $
SEEAS 50 $
Revenus 350 $

Même si le promoteur B n’offre ni la SEEAS, ni le BEC, ni la SCEE supplémentaire, il a accepté d’administrer les règles de la SCEE supplémentaire. Il est donc en mesure d’accepter un transfert comprenant des montants de la SCEE supplémentaire. Par contre, ni la SEEAS ni le BEC ne pourraient faire partie du transfert partiel. Afin de respecter la règle du transfert proportionnel et les conditions d’admissibilité de transfert, le promoteur A a soumis une transaction de remboursement au système du PCEE afin de rembourser le solde du compte théorique de la SEEAS (50 $), même si le souscripteur avait demandé un transfert partiel. De plus, le promoteur A a retenu le solde du compte théorique de BEC (500 $) afin d’éviter un transfert non admissible.

Après que le promoteur A entre la transaction nécessaire pour le remboursement de la SEEAS avant le transfert (50 $) dans son système, la juste valeur marchande du REEE était de 1 650 $ et les soldes des comptes théoriques étaient les suivants.

Tableau 2 : Les soldes des comptes théoriques après le remboursement avant transfert de la SEEAS
Transfert de comptes théoriques d’un REEE Soldes des comptes théoriques après le remboursement avant transfert de la SEEAS
Cotisations subventionnées 500 $
Cotisations non subventionnées 100 $ (en attendant le paiement de la subvention)
SCEE 200 $
BEC 500 $
SEEAS 0 $
Revenus 350 $

Les promoteurs A et B ont collaboré pour remplir le formulaire de transfert, Partie A, Partie B et Partie C et ils ont transféré les montants suivants (transfert partiel de 50 % à l’exclusion du BEC) au promoteur B en suivant le processus normal de transfert.

Tableau 3 : Montant transféré (50 %)
Compte théorique Montant transféré (50 %)
Cotisations subventionnées 250 $
Cotisations non subventionnées 50 $ (en attendant le paiement de la subvention)
SCEE 100 $
Revenus 175 $

Sur le formulaire de transfert, Partie C (Promoteur cédant), le promoteur A a indiqué qu’une demande de la SCEE était en traitement au moment du transfert.

Au cours du mois suivant, le transfert, le promoteur A a reçu le versement de 40 $ au compte théorique de la SCEE (20 $ pour la SCEE de base et 20 $ pour la SCEE supplémentaire) suite de la demande de la SCEE en attente. Un versement de 10 $ a également été fait pour la SEEAS dans le REEE auprès du promoteur A par suite de la même cotisation de 100 $. Puisque le nouveau versement de la SCEE auprès du promoteur A aurait donné lieu à un transfert non admissible, le promoteur A a remboursé le montant complet de 10 $ pour la SEEAS (transaction de remboursement 400‑21, en indiquant la raison de remboursement 04). De plus, puisque le nouveau versement de la SCEE auprès du promoteur A n’aurait pas entraîné un transfert non admissible, le promoteur A a effectué, en accord avec le processus de transfert établi, le 50 % du montant de la subvention en attente (20 $ au promoteur B pour la SCEE).

Le promoteur A a modifié le formulaire de transfert, Partie C original (ou alternativement, pages 1 et 3 entièrement remplies d’un nouveau formulaire de transfert Partie C) et en a transmis une copie au promoteur B. Selon le formulaire de transfert, Partie C, 20 $ pour la SCEE ont été transférés en raison de la demande de la SCEE en attente qui a été faite avant le transfert original. Puisque les promoteurs A et B doivent mettre à jour les soldes des comptes théoriques de cotisations subventionnées et non subventionnées pour tenir compte du nouveau versement de la SCEE, le formulaire de transfert, Partie C doit également indiquer que 50 $ en cotisations non subventionnées dans le transfert original doivent dorénavant être considérées comme des cotisations subventionnées dans le REEE cessionnaire.

Les promoteurs A et B ont tous 2 soumis de nouvelles transactions de transfert au système du PCEE afin de signaler le transfert des 20 $ versés en raison de la demande de la SCEE en attente.

9.3.5. Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas la SCEE supplémentaire

Si le promoteur cessionnaire n’offre pas la SCEE supplémentaire et que le REEE cédant a reçu la SCEE supplémentaire, pour que le transfert soit admissible, le promoteur cessionnaire doit accepter de faire en sorte que :

Refus d’administrer les règles de la SCEE supplémentaire, si le promoteur cessionnaire n’offre pas la SCEE supplémentaire et n’accepte pas d’administrer les règles ci‑dessus, le promoteur cédant doit rembourser le solde de la SCEE au complet (soit la SCEE de base et supplémentaire) en effectuant un remboursement avant le transfert afin d’éviter un transfert non admissible. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.4. Remboursement avant le transfert pour éviter un transfert non admissible plus tôt dans ce chapitre.

Ajout d’un bénéficiaire à un régime comptant uniquement des frères et sœurs après un transfert admissible, si un transfert admissible comprenait la SCEE supplémentaire du régime cédant et, qu’ensuite, un bénéficiaire qui n’est ni le frère ni la sœur des autres bénéficiaires est ajouté au régime cessionnaire, le moindre des montants suivants doit être remboursé à EDSC :

  1. le solde du compte théorique de la SCEE (SCEE de base et supplémentaire) du REEE cessionnaire immédiatement avant que la personne ne devienne un bénéficiaire; et
  2. la juste valeur marchande des biens détenus en lien avec le REEE cessionnaire immédiatement avant que la personne ne devienne bénéficiaire.

Exemple : Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas la SCEE supplémentaire

Un souscripteur a demandé un transfert d’un REEE individuel « A », qui a déjà reçu 100 $ en paiements de la SCEE supplémentaire (mais pas d’autres incitatifs), vers un REEE familial « B » administré par un autre promoteur. Bien que le promoteur cessionnaire du REEE « B » n’offre pas la SCEE supplémentaire, toutes les conditions pour un transfert admissible sont respectées au moment du transfert.

2 ans après le transfert, le souscripteur désigne un autre bénéficiaire au REEE « B ». Cependant, le nouveau bénéficiaire n’est ni frère ni la sœur des autres bénéficiaires. Immédiatement avant d’ajouter le nouveau bénéficiaire, le REEE « B » avait :

Maintenant que tous les bénéficiaires du REEE « B » ne sont plus tous frères et sœurs, un montant de 1 000 $ (le moindre de 1 000 $ et de 15 875 $) doit être remboursé à EDSC.

Soumettre la transaction relative au remboursement au système du PCEE, dans l’exemple ci‑dessus, le promoteur doit soumettre une transaction au système du PCEE avec les renseignements suivants :

  • enregistrement de type 400, transaction de type 21 (remboursement de la subvention);
  • raison du remboursement = 08 (ne satisfait plus à la condition de frère ou sœur seulement);
  • montant de la subvention = 1 000 $ (montant de la SCEE à rembourser).

Les montants du remboursement signalés au système du PCEE pour un promoteur en particulier sont soustraits du montant total des incitatifs que le système du PCEE paierait au promoteur tous les mois. Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 3. Système du Programme canadien pour l’épargne‑études et normes d’interface de données.

9.3.6. Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas le BEC

Un transfert est non admissible s’il comprend des montants de BEC et que le REEE du promoteur cessionnaire n’offre pas le BEC. Si l’on permet qu’un tel transfert se produise, le moindre des montants suivants devra être remboursé à EDSC :

Où :

Vous pouvez trouver la formule dans le Règlement canadien sur l’épargne‑études 11 (4) (b).

L’incidence des remboursements de BEC sur les droits cumulatifs au BEC, le remboursement de BEC n’est pas comme un remboursement des autres incitatifs parce qu’il n’a aucune incidence sur le droit cumulatif au BEC d’un bénéficiaire. Un bénéficiaire peut être désigné dans un REEE différent pour recevoir tout montant de BEC qui a été remboursé à partir des comptes théoriques de BEC de ce bénéficiaire dans d’autres REEE.

Pour éviter de rembourser tous les incitatifs en raison d’un transfert non admissible de BEC, un souscripteur peut choisir d’exclure les montants de BEC dans un transfert.

Les souscripteurs peuvent choisir de transférer tout, une partie ou pas le BEC, le transfert du BEC n’est pas comme le transfert des autres incitatifs parce que les souscripteurs peuvent choisir de transférer tout, une partie ou pas le BEC.

Exemple : Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas le BEC

Un souscripteur a demandé un transfert du REEE individuel « A » de Maxim qui a une juste valeur marchande de 1 285 $ et qui comprend 800 $ en BEC et 200 $ en SCEE. Le REEE cessionnaire « B » (pour Maxim et sa sœur Sarah) est administré par un autre promoteur qui n’offre pas le BEC.

Le transfert serait non admissible si le BEC de Maxim est compris dans le transfert au REEE « B » parce que ce promoteur n’offre pas le BEC. Dans ce cas, 1 000 $ (la valeur totale du solde des comptes théoriques de la SCEE et de BEC dans le REEE « A ») est moindre que 1 285 $ (la juste valeur marchande du REEE « A »). Donc, 1 000 $ devront être remboursés. Les 800 $ des remboursements de BEC pourraient éventuellement être versés dans un autre REEE pour Maxim. Cependant, les 200 $ du remboursement en SCEE devront être déduits de la limite cumulative en SCEE de Maxim, soit de 7 200 $ à 7 000 $.

Pour éviter un transfert non admissible qui résulte aux remboursements des incitatifs, le souscripteur pourrait choisir de ne pas inclure le montant de 800 $ en BEC et de ne transférer que le 200 $ en SCEE au REEE « B ». 2 options étaient possibles pour les 800 $ restants en BEC. Ils doivent être laissés dans le REEE « A » original ou être transférés plus tard dans un autre REEE, qui offre le BEC, pour Maxim.

9.3.7. Lorsque le promoteur cessionnaire n’offre pas la SEEEFCB

À compter du 15 juin 2020, une nouvelle politique a été mise en œuvre qui offre une plus grande souplesse aux souscripteurs en supprimant l’obligation de transférer les montants de la SEEEFCB dans la même proportion que les autres biens du REEE qui doivent être transférés proportionnellement. Par conséquent, la SEEEFCB peut être exclue du transfert et demeurer dans le REEE cédant.

Cela signifie que le promoteur n’a pas besoin de rembourser la SEEEFCB pour procéder au transfert des autres incitatifs admissibles. Un remboursement de la SEEEFCB entraînera la perte du droit de subvention de la SEEEFCB du bénéficiaire, qui ne pourra pas être rétablie.

Les souscripteurs peuvent choisir de transférer tout, une partie ou pas la SEEEFCB, le transfert de la SEEEFCB n’est pas comme le transfert des autres incitatifs parce que les souscripteurs peuvent choisir de transférer tout, une partie ou pas la SEEEFCB.

9.3.8. Date d’entrée en vigueur la plus ancienne

Selon la LIR, dans le cas d’un transfert de REEE, on doit prendre la date d’entrée en vigueur la plus ancienne des 2 régimes pour établir les dates suivantes du régime cessionnaire :

Exemple : Date d’entrée en vigueur la plus proche du régime

Date d’entrée en vigueur du régime cédant « A » : le 15 mars 2004

Date d’entrée en vigueur du régime cessionnaire « B » : le 30 avril 2005

Après le transfert : régime A au régime B

Le 15 mars 2004 devient la date d’entrée en vigueur pour établir les dates (du régime B) lorsque :

L’âge du bénéficiaire lorsque le régime cessionnaire a été ouvert, un des critères d’admissibilité pour les transferts à un régime individuel est l’âge d’un frère ou d’une sœur du régime cessionnaire lorsque le régime cessionnaire a été ouvert. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3.2.1. Conditions pour un transfert non admissible de la SCEE plus haut dans ce chapitre.

Si aucun transfert antérieur n’a été effectué dans le régime cessionnaire :

  • utiliser la date à laquelle le régime cessionnaire a réellement été ouvert pour établir l’âge du bénéficiaire lorsque le régime cessionnaire a été ouvert.

Si le régime cessionnaire a déjà reçu un transfert d’un autre régime :

  • utiliser la date d’entrée en vigueur la plus ancienne du régime cessionnaire avant le prochain transfert pour établir l’âge du bénéficiaire lorsque le régime cessionnaire a été ouvert.

Exemple : Date d’entrée en vigueur la plus ancienne

Le tableau suivant énumère la date à laquelle les souscripteurs ont signé les 3 nouveaux contrats de REEE.

Tableau 4 : Date d’entrée en vigueur la plus ancienne
REEE Type Date d’ouverture à la signature du contrat
A Familial Le 2 avril 1998
B Individuel Le 10 janvier 2005
C Individuel Le 4 août 2004

Transfert de A à B

Le 1er novembre 2011, il y a eu transfert du REEE A au REEE B.

Pour établir si le frère ou la sœur dans le régime B avait moins de 21 ans lorsque le régime B a été ouvert, le promoteur doit utiliser la date d’entrée en vigueur du régime B avant le transfert. Pour un transfert admissible de A à B, le frère ou la sœur aurait dû avoir moins de 21 ans le 10 janvier 2005.

Après le transfert du REEE A au REEE B, le 2 avril 1998 devient la date d’entrée en vigueur du régime B parce que cette date est plus ancienne que la date actuelle à laquelle le régime B a été ouvert. Après ce transfert, le 2 avril 1998 serait utilisé pour établir :

Transfert de C à B

Le 30 novembre 2011, il y a transfert du régime B au régime C.

Cependant, comme il y avait un transfert antérieur au régime B, la date d’entrée en vigueur du régime B avant le transfert à partir du régime C'était le 2 avril 1998. Pour un transfert admissible de C à B, le bénéficiaire aurait dû avoir moins de 21 ans le 2 avril 1998.

Après ce transfert, la date d’entrée en vigueur du régime B resterait le 2 avril 1998, parce que cette date est plus ancienne que la date d’entrée en vigueur du régime C.

9.4. Types de transferts

Si les modalités du contrat du souscripteur le permettent, ce dernier peut opter pour un transfert complet ou partiel des biens détenus dans le REEE. Le type de transfert déterminera comment les promoteurs de REEE géreront les fonds dans chaque compte théorique d’incitatifs à l’épargne‑études (comptes théoriques de la SCEE, du BEC et des comptes théoriques des incitatifs provinciaux). Dans le cas d’un transfert complet :

9.4.1. Transferts partiels

Si une partie des biens détenus dans le REEE est transférée :

Le BEC et la SEEEFCB doivent être isolés s’ils sont inclus dans un transfert partiel, lorsqu’il effectue un transfert partiel, le souscripteur peut choisir de transférer le BEC ou la SEEEFCB en totalité ou en partie ou de ne pas les transférer. Il n’est pas nécessaire de transférer le BEC ou la SEEEFCB dans des proportions équivalentes aux autres biens du régime. Le BEC et la SEEEFCB sont exclus du calcul de la valeur marchande du REEE visant à déterminer les proportions.

9.4.1.1. Étape 1 – Détermination de la proportion des montants à transférer

Dans de nombreux cas, les systèmes des promoteurs de REEE sont configurés pour calculer automatiquement la proportion des cotisations, des revenus, de la SCEE ou des incitatifs provinciaux devant être incluse dans un transfert partiel.

Cependant, il est utile de comprendre la procédure à suivre pour déterminer la proportion exacte des comptes théoriques de la SCEE et des incitatifs provinciaux à transférer comme suit :

  1. déterminer la valeur marchande du régime;
  2. calculer le pourcentage que le montant du transfert demandé représente par rapport à la valeur marchande du régime à l’aide de la formule suivante;
Montant du transfert demandé / Valeur marchande du REEE = Pourcentage proportionnel

Par exemple, si le souscripteur souhaite transférer 1 950 $ vers un autre REEE et que la valeur marchande actuelle du REEE s’élève à 7 500 $, l’équation serait exprimée ainsi :

1 950 $ / 7 500 $ = 26 %

Dans cet exemple, le montant du transfert demandé de 1 950 $ représente 26 % de la valeur réelle du régime.

  1. appliquer ce pourcentage (ou proportion) à chaque compte théorique du REEE (hormis les comptes théoriques du BEC et de la SEEEFCB).

Rappel : Le BEC et la SEEEFCB ne font pas partie du calcul de la valeur marchande du REEE visant à déterminer les proportions à transférer.

Lorsqu’il effectue le transfert de sommes d’un REEE à un autre, le promoteur du REEE cédant doit porter ces sommes au débit des comptes théoriques du REEE cédant.

Le promoteur du REEE cessionnaire doit par la suite s’assurer que les sommes sont portées au crédit des comptes théoriques correspondants du REEE cessionnaire. Cette pratique assure l’intégrité des soldes de tous les comptes théoriques des 2 REEE. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.7. Aperçu de la procédure de transfert à la fin de ce chapitre.

9.4.1.2. Étape 2 – Calcul de la proportion de la SCEE et de la SEEAS

En s’inspirant de l’exemple précédent, on remarquera comment on détermine la proportion de la SCEE et de la SEEAS à transférer.

Calcul des proportions de la SCEE et de la SEEAS, dans cet exemple, les comptes théoriques du REEE cédant ressemblent à ceci :

  • valeur marchande du REEE : 7 500 $;
  • revenu : 1 150 $;
  • cotisation : 4 500 $;
  • SEEAS : 500 $;
  • BEC : 0 $;
  • SCEE : 1 350 $;
  • montant du transfert partiel demandé : 1 950 $;
  • proportion par rapport au REEE : 1 950 $ / 7 500 $ = 26 %.

Le promoteur du REEE cédant doit utiliser ce pourcentage (26 %) pour calculer la valeur de chaque compte théorique détenu dans le REEE :

  • revenu × 26 % = 299 $;
  • cotisation × 26 % = 1 170 $;
  • SEEAS × 26 % = 130 $;
  • SCEE × 26 % = 351 $;
  • montant global du transfert = 1 950 $.

Le promoteur du REEE cédant transférera 1 950 $ au promoteur du REEE cessionnaire précisé par le souscripteur.

Remplir les montants proportionnels sur les formulaires de transfert entre REEE, d’après l’exemple précité, les montants suivants seraient inscrits dans le formulaire de transfert entre REEE.

Soldes des comptes théoriques et valeur marchande :

  • cotisation non subventionnée : 0 $;
  • cotisation subventionnée : 1 170 $;
  • SCEE : 351 $;
  • SEEAS : 130 $;
  • BEC : 0 $;
  • revenu accumulé : 299 $;
  • valeur marchande totale : 1 950 $.

Rappel : Bien que les montants de la SCEE et de la SEEAS soient proportionnels à la valeur totale des fonds transférés, on doit rendre compte du BEC dans une transaction distincte. Le souscripteur peut choisir de transférer le BEC en partie ou en totalité ou de ne pas l’inclure dans le transfert. S’il transfère le BEC, ce dernier doit être attribué au bénéficiaire auquel il a été accordé au départ et répondre à des conditions particulières régissant son transfert.

Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3. Répercussions d’un transfert de fonds vers un autre REEE, 9.3.2 Conditions de transfert aux incitatifs à l’épargne‑études et Chapitre 6. Bon d’études canadien.

9.4.1.3. Exemple d’un transfert partiel – Lorsqu’un régime comporte des pertes

Dans l’exemple suivant, la valeur comptable du régime se chiffre à 2 000 $. Cependant, le régime a subi une perte de 400 $ et ne contient aucun revenu. Par conséquent, d’après les soldes des comptes théoriques et compte tenu de la perte de 400 $, la valeur marchande du régime s’élève à 1 600 $.

Calcul des proportions de la SCEE et de la SEEAS, dans cet exemple, les comptes théoriques du REEE cédant ressemblent à ceci :

  • valeur marchande du REEE : 1 600 $;
  • revenu : (400 $);
  • cotisation : 1 000 $;
  • SEEAS : 0 $;
  • BEC : 500 $;
  • SCEE : 500 $;
  • montant du transfert partiel demandé : 800 $ (ou la valeur marchande);
  • proportion par rapport au REEE : 800 $ / 1 100 $ = 72,727 %.

Remarque : Le BEC de 500 $ ne fait pas partie du calcul de la valeur marchande visant à déterminer sa proportion par rapport au REEE. Par conséquent, le dénominateur de 1 100 $ ci‑dessus représente la valeur marchande de 1 600 $ moins 500 $ (ce qui donne 1 100 $).

Le promoteur du REEE cédant doit se servir de ce pourcentage (72,727 %) pour calculer la valeur de chaque compte théorique détenu dans le REEE :

  • revenu = 0 $;
  • cotisation × 72,727 % = 727,27 $;
  • SCEE × 72,727 % = 363,63 $;
  • valeur comptable totale du transfert = 1 090,90 $;
  • valeur marchande totale du transfert = 800,00 $;
  • (perte) de 400 $ × 72,727 % = 290,90 $.

Remarque : La différence entre la valeur comptable du transfert (1 090,90 $) et la valeur marchande du transfert demandé (800 $) est 290,90 $. Ce montant est égal à 72,727 % multiplié par la perte de 400 $. Par conséquent, on tient compte de la perte dans le transfert.

Remplir les montants proportionnels sur le formulaire de transfert entre REEE, selon l’exemple précité, les montants suivants seraient inscrits dans le formulaire de transfert entre REEE.

Soldes des comptes théoriques et valeur marchande :

  • cotisation non subventionnée : 0 $;
  • cotisation subventionnée : 727,27 $;
  • SCEE : 363,63 $;
  • SEEAS : 0 $;
  • BEC : 0 $;
  • revenu accumulé : 0 $;
  • valeur marchande totale : 800 $.

Rappel : Bien que le montant de la SCEE et de la SEEAS soit proportionnel à la valeur totale des fonds transférés, on doit rendre compte du BEC dans une transaction distincte. Le souscripteur peut choisir de transférer le BEC en partie ou en totalité ou de ne pas l’inclure dans le transfert. S’il transfère le BEC, ce dernier doit être attribué au bénéficiaire auquel il a été accordé au départ et répondre à des conditions particulières régissant son transfert.

Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3. Répercussions d’un transfert de fonds vers un autre REEE, 9.3.2. Conditions de transfert aux incitatifs à l’épargne‑études et Chapitre 6. Bon d’études canadien.

9.4.1.4. Transferts partiels assujettis à des conditions les régissant

Un transfert partiel est assujetti aux mêmes conditions que celles d’un transfert complet. Le transfert du REEE doit être conforme à toutes les conditions applicables à la SCEE, au BEC et/ou aux incitatifs provinciaux pour veiller à ce qu’il soit « admissible » par rapport à l’incitatif.

Confirmation de la conformité du transfert aux conditions le régissant, lorsqu’un ou plusieurs des incitatifs à l’épargne‑études (la SCEE, le BEC et/ou les incitatifs provinciaux administrés par EDSC) dans le REEE cédant ne peuvent pas être transférés, les incitatifs à l’épargne‑études qui rendent le transfert non admissible doivent être remboursés en entier avant que le transfert ne soit effectué, qu’il s’agisse d’un transfert partiel ou complet.

Pour plus de renseignements, se référer aux rubriques suivantes :

9.5. Formulaire de transfert

L’utilisation du formulaire de transfert (SDE 0100) est obligatoire pour faciliter les transferts externes (transferts qui surviennent entre les REEE détenus par différents promoteurs utilisant des numéros d’entreprise différents).

L’utilisation du formulaire de transfert n’est plus obligatoire pour les transferts internes (transferts qui surviennent entre les REEE détenus par le même promoteur du REEE utilisant le même numéro d’entreprise). Les promoteurs peuvent faciliter les transferts internes selon leurs propres méthodologies.

Comme pour les transferts externes, le traitement des transferts internes doit pouvoir être vérifié dans le cadre des examens de conformité. Les promoteurs qui choisissent de faciliter les transferts internes sans utiliser le formulaire de transfert d’EDSC seront encore tenus de montrer une confirmation de l’admissibilité du transfert avant de procéder au traitement et que les soldes théoriques des REEE ont été transférés et répartis correctement entre les REEE cédants et cessionnaires.

Le formulaire de transfert est utilisé pour :

Les souscripteurs et les promoteurs du REEE collaborent entre eux pour remplir le formulaire de transfert et traiter les demandes de transfert.

9.5.1. Aperçu du formulaire

Les 3 parties principales du formulaire suivantes doivent être remplies pour chaque transfert d’un REEE :

Rappel : L’utilisation du formulaire de transfert (SDE 0100) est obligatoire pour faciliter les transferts externes.

Annexe 1 : Bénéficiaires supplémentaires

S’il y a plus de 3 bénéficiaires, chaque promoteur doit remplir leur copie respective de l’Annexe 1 : Bénéficiaires supplémentaires

Vous pouvez télécharger toutes les composantes du formulaire de transfert à partir de l’onglet « Formulaires » de la page Web Canada.ca/ressourcesREEE.

Le transfert peut avoir lieu seulement après que toutes les 3 composantes du formulaire transfert d’un REEE aient été complétées par les intervenants appropriés :

Le processus commence quand le souscripteur remplit la Partie A. Les promoteurs cédant et cessionnaire doivent collaborer afin de remplir les parties B et C, et ils doivent partager tous les parties complétées.

9.5.2. Après avoir rempli le formulaire

Après avoir dûment rempli les parties du formulaire de transfert, le promoteur du REEE cessionnaire et celui du REEE cédant doivent saisir les renseignements recueillis dans le système électronique de leur organisme, selon leurs procédures internes. Ces renseignements doivent par la suite être soumis au système du PCEE au moyen d’une transaction financière liée à un enregistrement de type « 400 ». Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 3. Système du Programme canadien pour l’épargne‑études et normes d’interface de données et à la rubrique 3.5.11. Transferts de contrat (400‑19 et 400‑23).

9.6. Lignes directrices pour assurer des transferts fructueux

La liste de vérification suivante est conçue afin d’aider chaque promoteur de REEE à franchir les étapes nécessaires pour assurer le bon déroulement de la procédure de transfert.

Les promoteurs doivent :

Pour plus de renseignements, se référer au Chapitre 3. Système du Programme canadien pour l’épargne‑études et normes d’interface de données.

9.6.1. Champs obligatoires et exigences des NID

Lorsqu’on transmet par voie électronique des renseignements au système du PCEE, chaque élément d’information doit se conformer aux NID (par exemple : le format, le type et le nombre de caractères par champ).

Tous les promoteurs de REEE sont tenus de s’assurer que les renseignements puisés dans le formulaire de transfert entre REEE sont exacts et conformes aux exigences des NID.

9.6.2. Types de transactions de transfert

Chaque promoteur de REEE doit présenter des transactions de transfert au système du PCEE. Ces transactions sont déclarées dans un TE 400; cependant, chaque promoteur de REEE doit soumettre un type de transaction précis, qui fournit de l’information sur le transfert de sortie et le transfert d’entrée.

9.6.3. Lorsqu’une demande d’incitatif est en attente

Lorsqu’ils transmettent des transactions relatives au transfert (TE 400) au système du PCEE, les promoteurs cédants et cessionnaires doivent transmettre les montants exacts de tous les incitatifs qui seront transférés. Les renseignements sur un transfert en particulier peuvent être transmis dans une seule transaction ou dans des transactions multiples.

S’il y a des paiements d’incitatifs en attente lorsque le transfert est commencé, les promoteurs cédants et cessionnaires doivent collaborer afin de s’assurer que les renseignements complets et exacts sont transmis au système du PCEE lorsque ces incitatifs en attente ont été payés.

Le promoteur cédant demeure responsable pour l’administration des incitatifs en attente payés dans le REEE pour un bénéficiaire jusqu’à ce que ces renseignements soient transmis avec succès au système du PCEE dans le cadre d’une transaction relative au transfert.

9.6.4. Traitement des transactions de transfert

Le système du PCEE génère et transmet 2 types de rapports de traitement des transactions au siège social des promoteurs de REEE à la fin de chaque cycle de traitement (mensuel). Ces rapports visent à vérifier l’état de toutes les transactions de transfert soumises au système du PCEE par les promoteurs de REEE et comportent :

9.6.4.1. Transactions de transfert traitées

Les transactions de transfert traitées sont précisées dans le rapport de traitement des transactions. Cette procédure permet d’attester les transactions qui respectent toutes les règles de formatage et de fonctionnement.

9.6.4.2. Transactions de transfert rejetées

Les transactions de transfert rejetées sont comprises dans le rapport d’erreurs de transaction qu’on transmet à la fin de chaque cycle mensuel de production. Ce rapport d’erreurs présente un avis indiquant que la validation a échoué ou que les renseignements sont incomplets, erronés ou présentés dans le mauvais format. La transaction est rejetée et doit être corrigée et soumise de nouveau.

Pour plus de renseignements sur les types d’enregistrement et les codes d’erreur du système du PCEE, se référer au Chapitre 3. Système du Programme canadien pour l’épargne‑études et normes d’interface de données.

9.7. Aperçu de la procédure de transfert

La rubrique suivante donne un aperçu des étapes à franchir pour transférer les fonds d’un REEE ainsi que des responsabilités connexes.

Pour procéder au transfert entre REEE :

  1. le souscripteur demande au promoteur de REEE de transférer les fonds de son REEE en lui précisant :
    • le montant à transférer; et
    • le nom de l’institution financière cessionnaire (promoteur du REEE cessionnaire).
  2. le promoteur du REEE cédant confirme qu’aucun PRA n’a été versé à même le REEE;

Remarque : On ne peut pas transférer les biens d’un REEE si l’on a effectué un PRA.

  1. le promoteur du REEE cédant confirme les conditions d’un transfert « admissible » d’incitatifs à l’épargne‑études auprès du souscripteur. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.3. Répercussions d’un transfert de fonds vers un autre REEE et 9.3.2. Conditions de transfert, plus haut dans ce chapitre;
  2. s’il s’agit d’un transfert partiel, le promoteur du REEE cédant procède aux calculs permettant de déterminer la proportion des cotisations, des revenus de la SCEE ou des incitatifs provinciaux à transférer. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.4.1. Transferts partiels, plus haut dans ce chapitre;

Remarque : Le BEC et la SEEEFCB ne font pas partie de ce calcul permettant de déterminer la proportion à transférer. Le souscripteur détermine le montant du BEC et de la SEEEFCB à transférer au nom d’un bénéficiaire particulier, le cas échéant.

  1. le souscripteur présente aux promoteurs de REEE les renseignements dont ils ont besoin pour transférer les fonds et remplir le formulaire de transfert entre REEE (EDSC SDE 0100 Partie A, Partie B et Partie C). Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.5. Formulaire de transfert plus haut dans ce chapitre;
  2. les promoteurs de REEE obtiennent toutes les signatures exigées sur le formulaire de transfert. On recommande que le formulaire soit dûment rempli et signé en double;
  3. les promoteurs de REEE conservent les originaux signés du formulaire et les versent au dossier conformément aux procédures de tenue de dossiers de leur organisme;
  4. les promoteurs de REEE soumettent par voie électronique les transactions de transfert au système du PCEE :
    • transaction de transfert de sortie : TE 400‑23;
    • transaction de transfert d’entrée : TE 400‑19.

Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.6. Lignes directrices pour assurer des transferts fructueux plus haut dans ce chapitre.

Période de déclaration, en général, la période de déclaration commence le premier jour et se termine le dernier jour du mois. Le promoteur de REEE dispose de 4 jours ouvrables suivant la fin de la période de déclaration pour transmettre ses fichiers aux fins de traitement par le système du PCEE. Ces fichiers ne doivent pas renfermer de transactions effectuées après le dernier jour de la période de déclaration.

  1. le système du PCEE accepte et traite les transactions de transfert présentées par les promoteurs de REEE. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 9.6. Lignes directrices pour assurer des transferts fructueux et 9.6.4. Traitement des transactions de transfert, plus haut dans ce chapitre.

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