Modifications de 2026 au contrat de travail pour l’embauche de travailleurs du Mexique dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers

Cette page vise à présenter un résumé des modifications apportées au contrat de travail précité. Toutes les parties sont invitées à examiner le contrat de travail en question dans son intégralité pour demeurer au courant des modalités et des exigences applicables.

Les articles et alinéas suivants du contrat de travail pour l'embauche de travailleurs agricoles saisonniers du Mexique ont été modifiés pour la saison 2026 :

1. Introduction du contrat et article 1 : Portée et période d'emploi, alinéa 2

L'introduction et l'alinéa ont été modifiés afin de remplacer l'année numérique par l'expression « et année », éliminant la nécessité de mises à jour annuelles.

2. Article 1 : Portée et période d'emploi, alinéa 3

L'alinéa a été modifié afin de préciser que le travailleur peut refuser d'effectuer des heures additionnelles.

3. Article 1 : Portée et période d'emploi, alinéa 5 et article 8 : Obligations de l'employeur, alinéa 3

L'alinéa 1,5 a été modifié afin d'éviter la redondance contractuelle en ce qui concerne les obligations des employeurs d'afficher des copies des règles de conduite, de sécurité, de discipline et d'entretien du matériel dans des endroits visibles des logements des travailleurs. L'alinéa 8,3, similaire à l'alinéa 1,5, a été supprimé.

4. Article 1 : Portée et période d'emploi, nouvel alinéa 7

Un nouvel alinéa a été ajouté afin de garantir le respect de la vie privée des travailleurs pendant leurs jours de congé et en dehors de leurs heures de travail désignées. De plus, une nouvelle section de cet alinéa a été ajoutée afin de respecter la vie privée générale des employeurs.

5. Article 2 : Logement, repas et période de repos, partie A, alinéa 1

Cet alinéa a été modifié afin de souligner que l'employeur doit fournir au travailleur un logement sûr, propre et un niveau de vie adéquat, dans des conditions dignes en mettant l'accent sur les droits humains du travailleur et sur des logements adaptés au genre.

6. Article 2 : Logement, repas et période de repos, partie A, alinéas 1, 2 et 3

Cet alinéa a été modifié afin de séparer en 3 alinéas, dans le but de définir clairement les rôles et responsabilités de toutes les parties concernées en matière de logement, ce qui améliore la lisibilité de l'alinéa et permet de dissocier l'alinéa relatif aux produits de nettoyage.

7. Article 2 : Logement, repas et période de repos, partie A, alinéa 4

Cet alinéa a été modifié afin d'augmenter le montant hebdomadaire de 16,50 $ à 16,83 $ pour couvrir les frais de buanderie que l'employeur doit fournir au travailleur lorsque le logement possède des installations de buanderie payantes.

8. Article 2 : Logement, repas et période de repos, partie A, nouvel alinéa 4a

Un nouvel alinéa a été ajouté afin de définir le nombre adéquat de laveuses et de sécheuses que l'employeur doit fournir dans les logements offerts, conformément à l'Annexe F – Rapport d'inspection du logement.

9. Article 2 : Logement, repas et période de repos, partie A, nouvel alinéa 6

Un nouvel alinéa a été ajouté afin d'exiger que les logements fournis par l'employeur soient équipés de portes et de fenêtres extérieures avec serrures, avec des clés ou des codes numériques remis gratuitement aux travailleurs. En cas de perte de clé, un coût raisonnable s'appliquera, ne dépassant pas 10,00 $.

10. Article 2 : Logement, repas et période de repos, partie A, alinéa 9

Cette modification augmente le montant que les employeurs peuvent déduire pour les coûts des services publics dans les provinces concernées de 1,75 %, pour atteindre 2,80 $ par jour, selon la méthodologie de l'indice des prix à la consommation (IPC). Cette augmentation est basée sur la méthodologie utilisée pour mettre à jour la déduction des services publics pour le contrat de travail de 2026.

11. Article 2 : Logement, repas et période de repos, partie A, alinéa 12

Pour la Colombie-Britannique seulement, le montant autorisé pour la déduction liée au logement a augmenté de 2,40 %, pour atteindre 5,99 $ par jour de travail, et ne doit pas dépasser 923,82 $ pendant le séjour du travailleur au Canada.

12. Article 2 : Logement, repas et période de repos, partie A, alinéa 13b

Lorsque le travailleur et l'employeur conviennent que ce dernier fournit des repas au travailleur, le montant autorisé pour la retenue liée aux repas a augmenté de 2,00 % au Canada et ne doit pas dépasser 7,21 $ par jour.

13. Article 3 : Versement des salaires, alinéa 6

Au Canada, le paiement de reconnaissance a augmenté de 2,00 % à 4,44 $ par semaine, jusqu'à concurrence de 142,17 $.

14. Article 3 : Versement des salaires, alinéa 8a

Cet alinéa a été modifié afin de corriger le nom du ministère mentionné, car il n'était plus exact. Au lieu du titre du ministère spécifique, la référence a été remplacée par une mention plus générale au gouvernement de la Colombie-Britannique comme cela peut changer avec le temps.

15. Article 5 : Santé et sécurité des travailleurs, alinéa 3

Cet alinéa a été modifié afin de supprimer le terme « invalidité » après « indemnité », puisque l'indemnité s'applique en cas de décès et de blessure entraînant une perte d'emploi ou un congé médical. Cette modification rend la formulation plus générale et applicable aux 2 situations.

16. Article 6 : Tenue à jour des registres de travail et des relevés des gains, alinéa 3

Cet alinéa a été modifié afin de corriger le contrat concernant l'exigence pour l'employeur de remettre au travailleur un feuillet T4 dûment rempli au plus tard le dernier jour de février, plutôt que le 28 février, afin d'éviter toute confusion lors des années bissextiles.

17. Article 6 : Tenue à jour des registres de travail et des relevés des gains, alinéa 4

Cet alinéa a été modifié afin de préciser que les employeurs doivent verser une avance au travailleur pour lui permettre d'acheter de la nourriture ou des articles personnels, au besoin. Le remplacement de « puisse » par « doit » garantit que la formulation du contrat ne laisse pas entendre qu'il s'agit d'une option pour l'employeur.

18. Article 7 : Dispositions relatives au voyage et à l'accueil, alinéa 1

Cet alinéa a été modifié afin de préciser que le coût du transport aérien inclut 1 bagage à main, ainsi que 1 bagage enregistré et 1 repas dans chaque direction. Cela évitera que le travailleur ait à payer des frais de bagages.

19. Article 7 : Dispositions relatives au voyage et à l'accueil, nouvel alinéa 2c

Cet alinéa a été ajouté afin de garantir que, dans le cas où un travailleur en transit doit passer la nuit pour une durée de 8 heures ou plus à l'arrivée, ou de 10 heures ou plus au départ, l'employeur fournisse au travailleur un hébergement à l'hôtel ainsi que les repas.

20. Article 7 : Dispositions relatives au voyage et à l'accueil, alinéa 5

Les déductions maximales pour les frais de transport aérien ont été mises à jour pour la saison 2026. Ces déductions sont révisées chaque année en fonction des coûts saisonniers du transport aérien dans les provinces.

21. Article 8 : Obligations de l'employeur, alinéa 3c

Cet alinéa a été modifié afin de garantir que les travailleurs reçoivent l'information et la formation sur l'utilisation des pesticides conformément à la législation provinciale ou territoriale applicable, et ce, sans frais pour les travailleurs.

22. Article 10 : Cessation d'emploi prématurée, alinéa 2

Cet alinéa a été modifié afin d'étendre l'application de la période maximale d'attente de 96 heures sans travail ni rémunération au-delà de la fin du contrat, afin de s'assurer que, nonobstant la cause de la cessation anticipée de l'emploi, les obligations mutuelles stipulées dans le présent contrat, telles que le logement fourni par l'employeur au travailleur, demeurent valides jusqu'à la date de départ ou de transfert du travailleur.

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2025-12-31