Modifications de 2025 au contrat de travail pour l’embauche de travailleurs du Mexique dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers
Cette page vise à présenter un résumé des modifications apportées au contrat de travail précité. Toutes les parties sont invitées à examiner le contrat de travail en question dans son intégralité pour demeurer au courant des modalités et des exigences applicables.
Les articles et alinéas suivants du contrat de travail pour l'embauche de travailleurs agricoles saisonniers du Mexique ont été modifiés pour la saison 2025 :
1. Article 1 : Portée et période d'emploi, alinéa 7
Ce nouvel alinéa a été ajouté pour s'assurer que, dans les cas où des travailleurs sont tenus de rester au Canada pour des raisons indépendantes de leur volonté, l’employeur doit aviser le représentant du gouvernement ainsi que le Gouvernement du Canada pour permettre des mesures de suivi adéquates.
2. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 1
Cet alinéa a été modifié pour s'assurer qu'il incombe à l'employeur de fournir, sans frais pour le travailleur, du matériel de nettoyage nécessaire à l’entretien des logements.
3. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 2
Cet alinéa a été modifié pour indiquer que les logements munis d'une buanderie doivent, en plus d'avoir un nombre adéquat de laveuses automatisées, également être équipés de sécheuses automatisées offertes sans frais pour le travailleur.
De plus, lorsque les logements ne sont pas munis d'une buanderie complète, il incombe à l'employeur de fournir au travailleur un montant hebdomadaire qui a augmenté à 16,50 $ pour couvrir les frais de buanderie.
4. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 6
Dans les provinces concernées et selon la méthodologie de l'indice des prix à la consommation (IPC), cette modification augmente de 2,67 % le montant qui peut être retenu par les employeurs pour les coûts des services publics, pour atteindre 2,75 $ par jour. L'augmentation est basée sur la méthodologie utilisée pour mettre à jour la retenue des services publics pour le contrat de travail de 2025.
5. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie A, alinéa 9
Pour la Colombie-Britannique seulement, le montant autorisé pour la retenue liée au logement a augmenté de 3,01 % pour atteindre 5,85 $ par jour de travail et ne doit pas dépasser 902,17 $ pendant le séjour du travailleur au Canada.
6. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie B
Cette partie a été modifiée pour supprimer la référence à « Pour les provinces et territoires à l'exception de la Colombie-Britannique » et 2 alinéas non utilisés pour éliminer la référence à « Pour la Colombie-Britannique seulement ». Ceci élimine la distinction faite entre toutes les provinces et territoires et la Colombie-Britannique et permet d'établir, à l'échelle nationale, un tarif forfaitaire pour la retenue relative aux repas.
7. Article 2 : Logement, repas et périodes de repos, partie B, alinéa 10b
Lorsque le travailleur et l'employeur conviennent que ce dernier fournit des repas au travailleur, le montant autorisé pour la retenue liée aux repas a augmenté de 3,12 % au Canada et ne doit pas dépasser 7,07 $ par jour.
8. Article 3 : Versement des salaires, alinéa 6
Au Canada, le paiement de reconnaissance a augmenté de 3,12 % pour atteindre 4,35 $ par semaine, jusqu'à un maximum de 139,38 $.
9. Article 4 : Retenues sur le salaire, alinéa 2
Un nouvel alinéa a été ajouté pour apporter plus de clarté en termes de compréhension sur ce que les employeurs ne peuvent pas appliquer comme retenues pour les frais de transport à destination et en provenance de l'aéroport, ou toutes autres dépenses qui relèvent de la responsabilité de l’employeur.
10. Article 5 : Santé et sécurité des travailleurs, alinéa 1
Cet alinéa a été modifié afin d'apporter plus de clarté quant à l'obligation de l'employeur de s'assurer que les travailleurs soient couverts par une assurance maladie provinciale/territoriale, par des programmes provinciaux ou territoriaux d'assurance contre les accidents de travail ou par une police d'assurance privée qui fournit une couverture médicale complète au travailleur, sans aucun frais supplémentaire pour le travailleur. En aucun cas un travailleur ne devrait se retrouver blessé ou malade sans une couverture médicale pendant sa période d'emploi au Canada.
11. Article 5 : Santé et sécurité des travailleurs, alinéa 3
Cet alinéa a été modifié pour inclure la mention « ou à une absence pour raison médicale ». Cette modification vise à garantir que, pendant que le travailleur reçoit une indemnité pour invalidité à la suite d'un décès ou d'une blessure ayant mené à la perte de son emploi, l'employeur ne procède à aucune retenue sur le salaire du travailleur.
12. Article 5 : Santé et sécurité des travailleurs, alinéa 4
Cet alinéa a été modifié afin de souligner l'obligation de l'employeur de signaler au représentant du gouvernement, dans un délai de 24 heures, toutes blessures et maladies subies par le travailleur nécessitant des soins médicaux.
13. Article 5 : Santé et sécurité des travailleurs, alinéa 5
Cet alinéa a été déplacé depuis l'alinéa 9 sous la partie découlant de la responsabilité du travailleur, vers la section découlant de la responsabilité de l'employeur, afin de s'assurer que l'employeur est informé de ses obligations de rapatrier le travailleur dans l'éventualité où ce dernier viendrait à mourir durant son emploi.
14. Article 5 : Santé et sécurité des travailleurs, alinéa 6
Ce nouvel alinéa a été ajouté pour indiquer que si le travailleur est obligé, pour des raisons hors de son contrôle, telles qu'un évènement d'ordre médical, de rester au Canada après la fin de son contrat ou après le 15 décembre, il incombe à l'employeur de s'assurer qu'un logement soit mis à la disposition du travailleur pendant sa période de convalescence jusqu'à ce qu'il puisse retourner au Mexique.
15. Article 5 : Santé et sécurité des travailleurs, alinéa 7
La modification apportée à cet alinéa augmente la retenue salariale habituelle du travailleur pour le coût de l'assurance maladie privée à 1,08 $ par jour.
16. Article 7 : Dispositions relatives au voyage et à l'accueil, alinéa 1
Cet alinéa a été modifié pour indiquer que si le travailleur venait à quitter volontairement le programme, l'employeur n'est plus tenu de payer pour le vol de retour du travailleur.
Une deuxième modification a été apportée pour s'assurer que les travailleurs puissent avoir, dans chaque direction, 1 bagage enregistré et 1 repas si la compagnie aérienne ne les inclut pas dans le prix du billet d'avion. Le coût du bagage et celui du repas sont inclus dans le prix du billet d'avion aller-retour acheté par l'employeur et ne doivent pas être retenus séparément du salaire du travailleur.
17. Article 7 : Dispositions relatives au voyage et à l'accueil, alinéa 5
Les déductions maximales pour le transport aérien ont été mises à jour pour la saison 2025. Chaque année, ces déductions sont mises à jour en fonction des coûts saisonniers du transport aérien dans les provinces.
18. Article 8 : Obligations de l'employeur, alinéa 3
Ce nouvel alinéa a été ajouté pour établir l'obligation de l'employeur d'afficher de façon visible, sur les lieux d'hébergement, les règles de conduite, de discipline et d'entretien de la propriété en espagnol.
19. Article 8 : Obligations de l'employeur, alinéa 5
Cet alinéa a été modifié pour s'assurer que les travailleurs, dès leur arrivée au Canada, bénéficient d'une couverture en matière de santé dans les délais prescrits.
20. Article 8 : Obligations de l'employeur, alinéa 8
Cet alinéa a été modifié afin que le représentant du gouvernement s'accorde avec l'employeur pour s'assurer que le travailleur reçoive les soins adéquats lorsqu'il a besoin de soins médicaux, et que le transport de son domicile à l'hôpital lui soit fourni, sans aucun frais pour le travailleur. De plus, le travailleur devra également bénéficier des services d'interprétation.
21. Article 8 : Obligations de l'employeur, alinéa 12
Ce nouvel alinéa a été ajouté pour inclure le critère que l'employeur est obligé de s'assurer que les travailleurs aient accès à un logement et à des services de soutien en cas de force majeure qui empêche le travailleur de travailler ou affecte l'endroit où il se trouve où réside. Si aucun travail n’est possible, l'employeur, en consultation avec le représentant du gouvernement, devra aider le travailleur à trouver un emploi alternatif avec un employeur du PTAS ou l'aider à retourner dans son pays d'origine, sans frais supplémentaires pour le travailleur en dehors des dispositions du contrat relatives aux frais de transport et d'hébergement.
22. Article 9 : Obligations du travailleur, alinéa 2
Cet alinéa a été modifié pour revoir le langage et s'assurer que le travailleur respecte les règles établies dans les aménagements appartenant à l'employeur, stipulé dans l'article 1, alinéa 5 du contrat.
23. Article 11 : Transfert de travailleurs, alinéa 4
Ce nouvel alinéa a été ajouté pour s'assurer que, durant le transfert d'un travailleur, il incombe à l'employeur qui reçoit d'organiser et de payer le transport du travailleur vers le nouveau lieu de travail, sans aucun frais pour le travailleur.
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