Guide de vérification pour le règlement sur le STFR

Objectif de ce Guide de vérification pour le Règlement sur le STFR

L'information qui suit fournit des directives sur les exigences en matière de vérification par un tiers, conformément à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi), ainsi qu'a le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (Règlement sur le STFR). Il s'adresse principalement aux personnes responsables des installations visées et aux organismes de vérification, afin de clarifier les exigences en matière de vérification par un tiers. En cas de divergence entre la présente, ce document, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) et/ou le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (Règlement sur le STFR), la Loi et le Règlement sont déterminants.

Rapport de vérification pour un rapport annuel ou un rapport corrigé

Conformément à l'article 13, au paragraphe 62(1) et à l'alinéa 63(1)(b) du Règlement sur le STFR, un rapport de vérification, contenant tous les renseignements exigés en vertu de l'article 52 et de l'annexe 5 du Règlement sur le STFR, doit être transmis avec:

La vérification par un tiers expliqué

En vertu de la Loi, la vérification par un tiers est un processus par lequel une tierce parti indépendante effectue une évaluation systématique pour confirmer, avec preuves à l'appui, l'exactitude de la quantité totale des gaz à effet de serre et la production pour de chaque activité industrielle visée au cours d'une période de conformité donnée, ainsi que la conformité au Règlement sur le STFR. Le Règlement sur le STFR comporte des exigences particulières en matière de vérification visant à assurer une application uniforme, l'impartialité, ainsi qu'à favoriser un degré élevé de confiance dans les renseignements fournis. La vérification par un tiers est exigée dans les régimes internationaux de tarification du carbone (système d'échange de quotas d'émission de l'UE, système de plafonnement et d'échange de quotas d'émission de la Californie, etc.), ainsi que dans les systèmes de tarification de la pollution causée par le carbone des provinces canadiennes.

Objectif de la vérification par un tiers

La vérification par un tiers accroît la crédibilité et l'intégrité de l'ensemble du système de tarification de la pollution par le carbone et oriente, dans le contexte du Règlement sur le STFR, l'examen par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique des renseignements fournis.

En vertu de l'alinéa 49(1)b) du Règlement sur le STFR, un organisme de vérification est tenu d'établir si un rapport annuel ou un rapport corrigé contient un écart important (voir la section Importance relative ci-dessous pour en savoir plus) en ce qui concerne la quantité totale de GES et la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d'émissions. L'organisme de vérification doit également établir si le rapport a été préparé conformément au Règlement sur le STFR.

Exigences relatives à l'accréditation des organismes de vérification conformément au Règlement sur le STFR

En vertu de l'alinéa 49(1)(a) du Règlement sur le STFR, un tiers est autorisé à vérifier un rapport annuel ou un rapport corrigé s'il satisfait aux conditions d'accréditation suivantes :

En vertu du paragraphe 2(3) du Règlement sur le STFR, si la norme ISO 14065 est modifiée, la version antérieure peut être utilisée pendant quatre ans à partir de la date à laquelle la version modifiée est publiée.

Le CCN et l'ANSI tiennent tous deux une liste des organismes de vérification accrédités :

Les normes relatives à l'exécution des vérifications en vertu du Règlement sur le STFR

En vertu de l'alinéa 49(1)(b) du Règlement sur le STFR, un organisme de vérification accrédité doit effectuer la vérification conformément à la norme ISO 14064-3 publiée par l'Organisation internationale de normalisation en 2006 et intitulée Gaz à effet de serre – Partie 3 : Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations de gaz à effet de serre, à la version publiée en 2019 sous le titre Gaz à effet de serre – Partie 3 : Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations de gaz à effet de serre ou à la version subséquente éventuellement publiée et ce selon ce qui est prévu dans son accréditation.

Les articles de la Loi et le Règlement sur le STFR qui décrivent les exigences de vérification par un tiers

Les exigences de vérification par un tiers se trouvent énoncées aux articles 173, 176 et 177 de la Loi et aux articles 49 à 52, ainsi qu'à l'annexe 5, du Règlement sur le STFR.

Renseignements exigés dans un rapport de verification

Le rapport de vérification doit inclure au minimum les informations prévues à l'annexe 5 du Règlement sur le STFR. Le modèle de rapport de vérification (.docx) offre de l'orientation sur la façon dont chaque section du rapport peut être présentée. Il inclut aussi quelques informations qui ne figurent pas à l'annexe 5 mais qui sont demandées par e ECCC. Ces informations rendent les rapports plus clairs et réduisent la nécessité de faire des suivis. Une version HTML accessible du rapport de vérification est disponible comme outil de référence.

Erreurs ou omissions identifiées par un organisme de vérification

Conformément au paragraphe 13(2) du Règlement sur le STFR, les erreurs ou omissions identifiées par l'organisme de vérification doivent être corrigées, si possible, avant de transmettre le rapport annuel. Ce paragraphe concerne toutes les erreurs ou omissions, quelle que soit l'importance de l'inexactitude. Si l'erreur ou l'omission identifiée par l'organisme de vérification est considérée comme une approche de calcul divergente, mais ne constitue pas une véritable non-conformité en vertu des exigences prévues dans le Règlement sur le STFR, cela doit être clairement indiqué dans le rapport de vérification.

Niveau d'assurance

Le niveau d'assurance se rapporte à l'ampleur et à l'étendue des activités de vérification et au degré de confiance qui en résulte quant à l'exactitude de l'information fournie. En vertu de l'alinéa 49(1)(b) du Règlement sur le STFR, un organisme de vérification accrédité doit effectuer la vérification à un niveau d'assurance raisonnable, tel qu'il est défini dans la norme ISO 14064-3, qui correspond au plus haut niveau d'assurance de vérification.

Importance relative

L'importance relative est le concept selon lequel un écart individuel4 (c.-à-d. des erreurs ou des omissions), ou l'agrégation d'écarts pourrait influer considérablement sur l'exactitude ou l'exhaustivité des renseignements fournis, et de ce fait sur la crédibilité de ces renseignements. Le Règlement sur le STFR a établi des seuils d'importance relative pour les écarts quantitatifs tant pour les GES que pour la production issue d'activités industrielles visées.

Le paragraphe 49(2) du Règlement sur le STFR précise quand un écart important existe, avec la formule à utiliser, pour la quantité totale de GES de l'installation assujettie au cours de la période de conformité et la production de chaque activité visée, comme le montre le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Seuils applicables pour les écarts importants selon les niveaux de GES totaux de l'installation GES émis au cours de la période de conformité
GES émis au cours de la période de conformité (kt de CO2e) Erreurs ou omissions individuelles et leur ensemble pour les GES Erreur ou omission individuelle pour la production de chaque activité industrielle visée
< 500 5 % 5 %
≥ 500 2 % 5 %

Dans le cas où une personne responsable d'une installation assujettie (personne responsable) fournit un rapport annuel ou un rapport corrigé qui contient un écart important, le ministre peut intervenir en établissant la limite d'émissions ou en déterminant les GES émis par l'installation assujettie en fonction de tous les renseignements disponibles, conformément à l'article 53 du Règlement sur le STFR.

De plus, en vertu de l'article 59 et du paragraphe 64(4), s'il existe un écart important en ce qui concerne la quantité totale des gaz à effet de serre ou la production de l'une des activités industrielles visées qui est utilisée dans le calcul de la limite d'émissions pour la période de conformité, comme indiqué dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, les crédits excédentaires ne seront pas émis.

Vérifications consécutives

Afin d'assurer l'indépendance des organismes de vérification accrédités, le Règlement sur le STFR précise, en vertu du paragraphe 50(2), qu'un organisme de vérification doit prendre une pause de trois ans s'il a vérifié six rapports annuels consécutifs pour une même installation dans le cadre du Règlement sur le STFR. Toutefois, cette exigence ne s'applique pas aux rapports corrigés, qui peuvent toujours être vérifiés par l'organisme de vérification s'ils se rapportent à un rapport annuel vérifié par cet organisme. Les vérifications effectuées dans le cadre d'autres programmes d'atténuation des GES ne sont pas comptabilisées dans le nombre de vérifications consécutives effectuées en vertu du Règlement sur le STFR.

Nombre maximal de vérifications

En vertu du paragraphe 50(3), le même organisme de vérification ne peut pas vérifier plus de six rapports annuels de la même installation au cours d'une période de neuf ans.

Visite des installations

La personne responsable doit s'assurer que l'installation assujettie est visitée par un organisme de vérification accrédité dans les circonstances décrites au paragraphe 51(1) du Règlement sur le STFR. Les circonstances sont :

Selon le paragraphe 51(2) du Règlement sur le STFR, si les bâtiments utilisés à des fins juridiques, administratives ou de gestion ne sont pas situés là où une activité industrielle est exercée, la personne responsable doit veiller à ce que l'organisme de vérification puisse visiter ces bâtiments si des données ou des renseignements nécessaires à la vérification d'un rapport annuel ou d'un rapport corrigé sont conservés dans ces bâtiments.

Conformément à l'alinéa 49(1)(b), l'organisme de vérification accrédité doit effectuer la vérification conformément à la norme ISO 14064-3. À ce sujet, la norme ISO 14064-3 précise des circonstances supplémentaires nécessitant une visite du site ou de l'installation et des considérations relatives au choix des sites à visiter. Les vérifications effectuées à l'aide de la norme ISO 14064-3 doivent respecter ces exigences, en plus des exigences relatives aux visites d'installations du Règlement sur le STFR.

Une visite des lieux doit être effectuée en personne lorsqu'elle est requise. Une visite virtuelle des lieux, même si elle est effectuée conformément aux directives fournies par l'organisme d'accréditation de l'organisme de vérification, ne satisfait pas aux exigences du Règlement sur le STFR.

En général, les visites d'installations effectuées aux seules fins d'un autre programme ne satisfont pas aux exigences du Règlement sur le STFR.

Conflit d'intérêts

L'indépendance et l'impartialité d'un organisme de vérification accrédité par rapport à une

personne responsable (et vice-versa) contribuent à garantir que le processus de vérification est crédible et que les constatations et les conclusions sont fondées uniquement sur des preuves objectives. L'organisme de vérification accrédité et la personne responsable doivent recenser et analyser tout conflit d'intérêts réel ou potentiel qui menace ou compromet l'impartialité de l'organisme de vérification accrédité, au départ et tout au long du processus de vérification.

Conformément au sous-alinéa 49(1)a)(i) du Règlement sur le STFR, un tiers est autorisé à effectuer la vérification s'il est accrédité à la norme ISO 14065. Sur cette base, les exigences de la norme ISO 14065 en matière de prévention des conflits d'intérêts et de gestion de l'impartialité énoncées doivent d'être remplies.

Conformément à l'alinéa 3(l) de l'annexe 5 du Règlement sur le STFR, une déclaration, signée et datée par le vérificateur principal, indiquant que les exigences de l'article 50 de ce règlement ont été respectées et que tout conflit d'intérêts réel ou potentiel a été géré de manière efficace, doit accompagner le rapport de vérification.

Faits constatés par un organisme de vérification après la vérification

Si des faits ou de nouvelles informations qui auraient constitué un écart important en vertu du paragraphe 49(2) du Règlement sur le STFR, ou qui pourraient avoir une incidence importante sur la déclaration de vérification (c'est-à-dire, entraînant un changement dans la déclaration vérification sur la base d'une détermination faite en vertu de l'alinéa 49(1)b)), l'organisme de vérification accrédité doit signaler ce problème dès que possible à la personne responsable et à Environnement et Changement climatique Canada.

En savoir plus

Veuillez consulter la page web du STFR pour obtenir de plus amples renseignements sur la LTPGES, le Règlement sur le STFR, ainsi que les politiques et les directives connexes. Pour des questions ou commentaires sur le Règlement sur le STFR fédéral, veuillez envoyer un courriel à stfr‑obps@ec.gc.ca ou appeler le 1 833-849-9160.

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