Guide de vérification pour le Règlement sur le STFR

Objectif du Guide de vérification pour le Règlement sur le STFR

Les renseignements qui suivent fournissent des directives sur les exigences en matière de vérification par un tiers, conformément à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi), ainsi qu'au Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (Règlement sur le STFR). Ce guide s'adresse principalement aux personnes responsables d'une installation assujettie et aux organismes de vérification et a pour but de clarifier les exigences en matière de vérification par un tiers.

En cas de divergence entre ce document et la Loi ou le Règlement sur le STFR, la Loi et le Règlement sur le STFR sont déterminants.

Rapport de vérification pour un rapport annuel ou un rapport corrigé

Conformément aux paragraphes 13(1) et 62(1) et à l'alinéa 63(1)b) du Règlement sur le STFR, un rapport de vérification, contenant tous les renseignements exigés en vertu de l'article 52 et de l'annexe 5 du Règlement sur le STFR, doit être transmis avec :

La vérification par un tiers

En vertu de la Loi, la vérification par un tiers est un processus par lequel une tierce partie indépendante effectue une évaluation systématique. Celle-ci a pour but de confirmer, avec preuves à l'appui, l'exactitude de la quantité totale des gaz à effet de serre (GES) et de la production pour chaque activité industrielle visée exercée à l’installation au cours d'une période de conformité donnée, ainsi que la conformité au Règlement sur le STFR. La vérification par un tiers est exigée dans les régimes internationaux de tarification du carbone (système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne, système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de la Californie, etc.), ainsi que dans les systèmes de tarification de la pollution causée par le carbone des provinces canadiennes.

Objectif de la vérification par un tiers

La vérification par un tiers accroît la crédibilité et l'intégrité de l'ensemble du système de tarification de la pollution par le carbone et oriente, dans le contexte du Règlement sur le STFR, l'examen par le ministre des renseignements fournis.

En vertu de l'alinéa 49(1)b) du Règlement sur le STFR, un organisme de vérification est tenu d'établir si un rapport annuel ou un rapport corrigé présente un écart important en ce qui concerne la quantité totale de GES et de la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d'émissions. L'organisme de vérification doit également établir si le rapport annuel ou le rapport corrigé a été préparé en conformité avec le Règlement sur le STFR.

Exigences relatives à l'accréditation des organismes de vérification

En vertu de l'alinéa 49(1)(a) du Règlement sur le STFR, un tiers est habilité à vérifier un rapport annuel ou un rapport corrigé s'il satisfait aux conditions d'accréditation suivantes :

En vertu du paragraphe 2(3) du Règlement sur le STFR, si la norme ISO 14065 est modifiée, la version antérieure peut être utilisée pendant quatre ans à partir de la date à laquelle la version modifiée est publiée.

Le CCN et l'ANSI tiennent tous deux une liste des organismes de vérification accrédités :

Les normes pour procéder à la vérification

En vertu de l'alinéa 49(1)b) du Règlement sur le STFR, un organisme de vérification accrédité doit procéder à la vérification conformément à la norme ISO 14064-3 intitulée Gaz à effet de serre – Partie 3 : Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations de gaz à effet de serre, à la version publiée en 2019 intitulée Gaz à effet de serre – Partie 3 : Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations de gaz à effet de serre publiée en 2006 par l'Organisation internationale de normalisation, ou à la version subséquente éventuellement publiée, et ce, selon ce qui est prévu dans son accréditation.

Les exigences de vérifications par un tiers prévues dans la Loi et au Règlement sur le STFR

Les exigences de vérification par un tiers sont prévues aux articles 173, 176 et 177 de la Loi et aux articles 49 à 52 ainsi qu'à l'annexe 5 du Règlement sur le STFR.

Renseignements exigés dans un rapport de vérification

Le rapport de vérification doit minimalement inclure les renseignements prévus à l'annexe 5 du Règlement sur le STFR. Le modèle de rapport de vérification (.docx) offre un guide sur la façon dont chaque section du rapport de vérification peut être présentée. Il inclut aussi quelques renseignements qui ne figurent pas à l'annexe 5 du Règlement sur le STFR, mais qui sont exigés par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) afin d’améliorer la clarté des rapports et de réduire la nécessité de faire des suivis. Une version HTML accessible du rapport de vérification est disponible comme outil de référence.

Erreurs ou omissions identifiées par un organisme de vérification

Conformément au paragraphe 13(2) du Règlement sur le STFR, les erreurs ou les omissions identifiées par l'organisme de vérification doivent être corrigées, si possible, et ce avant de transmettre le rapport annuel. Cette exigence s’applique à toutes les erreurs et omissions, peu importe l’ampleur de l’évaluation. Si l'erreur ou l'omission identifiée par l'organisme de vérification est le résultat d’une approche de calcul différente et non d’une véritable non-conformité à l’égard des exigences prévues au Règlement sur le STFR, cela doit être clairement indiqué au rapport de vérification.

Niveau d'assurance

Le niveau d'assurance se rapporte à l'ampleur et à l'étendue des activités de vérification ainsi qu’au degré de confiance qui en résulte quant à l'exactitude des renseignements fournis. En vertu de l'alinéa 49(1)b) du Règlement sur le STFR, un organisme de vérification accrédité doit effectuer la vérification à un niveau d'assurance raisonnable, comme défini dans la norme ISO 14064-3. Ce niveau correspond au plus haut niveau d'assurance de vérification.

Importance relative

L'importance relative est le concept selon lequel un écart individuel (c.-à-d. des erreurs ou des omissions), ou l’ensemble des écarts pourrait affecter considérablement l'exactitude ou l'exhaustivité des renseignements fournis, et de ce fait la crédibilité de ces renseignements. Le Règlement sur le STFR prévoit des seuils d'importance relative pour les écarts quantitatifs tant pour les GES que pour la production issue des activités industrielles visées.

Le paragraphe 49(2) du Règlement sur le STFR précise quand un écart important existe et la formule à utiliser pour calculer cet écart important relativement à la quantité totale de GES de l'installation assujettie et de la production de chaque activité industrielle visée au cours de la période de conformité. Le tableau 1 ci-dessous montre les seuils applicables pour les écarts importants selon les niveaux de GES totaux de l’installation.

Tableau 1 : Seuils applicables pour les écarts importants selon les niveaux de GES totaux de l'installation
GES émis au cours de la période de conformité (kt de CO2e) Erreur ou omission individuelle et leur ensemble pour les GES Erreur ou omission individuelle pour la production pour chaque activité industrielle visée
< 500 5 % 5 %
≥ 500 2 % 5 %

Dans le cas où une personne responsable d'une installation assujettie fournit un rapport annuel ou un rapport corrigé qui contient un écart important, le ministre peut établir la limite d'émissions ou déterminer la quantité de GES émis par l'installation assujettie en fonction des renseignements disponibles, conformément à l’article 53 du Règlement sur le STFR.

De plus, en vertu de l’article 59 et du paragraphe 64(4) du Règlement sur le STFR, des crédits excédentaires ne seront pas émis s'il existe un écart important en ce qui a trait à la quantité totale de GES ou à la production de l'une des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d'émissions pour la période de conformité, comme indiqué dans le rapport annuel ou le rapport corrigé.

Vérifications consécutives

Afin d'assurer l'indépendance des organismes de vérification accrédités, le paragraphe 50(2) du Règlement sur le STFR précise qu'un organisme de vérification doit prendre une pause de trois ans s'il a vérifié six rapports annuels consécutifs pour une même installation dans le cadre du Règlement sur le STFR. Toutefois, cette exigence ne s'applique pas aux rapports corrigés, qui peuvent toujours être vérifiés par l'organisme de vérification s'ils se rapportent à un rapport annuel vérifié par cet organisme. Les vérifications effectuées dans le cadre d'autres programmes d'atténuation des GES ne sont pas comptabilisées dans le nombre de vérifications consécutives effectuées en vertu du Règlement sur le STFR.

Nombre maximal de vérifications

En vertu du paragraphe 50(3) du Règlement sur le STFR, le même organisme de vérification ne peut pas vérifier plus de six rapports annuels portant sur la même installation au cours d'une période de neuf ans.

Visite des installations

La personne responsable doit s'assurer que l'installation assujettie est visitée par un organisme de vérification accrédité dans les circonstances décrites au paragraphe 51(1) du Règlement sur le STFR et ci-dessous :

En vertu du paragraphe 51(2) du Règlement sur le STFR, si les établissements où sont concentrées les activités juridiques, administratives et de gestion ne sont pas situés à l’endroit où les activités industrielles sont exercées, la personne responsable de l’installation assujettie doit veiller à ce que l'organisme de vérification puisse effectuer une visite de ces établissements si des données ou des renseignements utilisés pour la vérification d'un rapport annuel ou d'un rapport corrigé s’y trouvent.

Conformément à l'alinéa 49(1)b), l'organisme de vérification accrédité doit procéder à la vérification conformément à la norme ISO 14064-3. D’ailleurs, la norme ISO 14064-3 précise des circonstances supplémentaires nécessitant une visite du site ou de l'installation et des considérations relatives au choix des sites à visiter. Les vérifications effectuées à l'aide de la norme ISO 14064-3 en doivent respecter les exigences, en plus des celles relatives aux visites d'installations du Règlement sur le STFR.

Une visite des de l’installation doit être effectuée en personne lorsqu'elle est requise. Une visite virtuelle, même si elle est effectuée conformément aux directives fournies par l'organisme d'accréditation de l'organisme de vérification, ne satisfait pas aux exigences du Règlement sur le STFR.

En général, les visites d'installations effectuées aux seules fins d'un autre programme ne satisfont pas aux exigences du Règlement sur le STFR.

Conflit d'intérêts

L'indépendance et l'impartialité d'un organisme de vérification accrédité par rapport à une personne responsable (et vice-versa) contribuent à garantir que le processus de vérification est crédible et que les constatations ainsi que les conclusions sont fondées uniquement sur des preuves objectives. L'organisme de vérification accrédité et la personne responsable doivent recenser et analyser tout conflit d'intérêts réel ou potentiel qui peut menacer ou compromettre l'impartialité de l'organisme de vérification accrédité au départ et tout au long du processus de vérification.

Conformément au sous-alinéa 49(1)a)(i) du Règlement sur le STFR, un tiers est habilité à procéder à la vérification s'il est accrédité à la norme ISO 14065. Sur cette base, les exigences de la norme ISO 14065 énoncées en matière de prévention des conflits d'intérêts et de gestion de l'impartialité doivent d'être remplies.

Conformément à l'alinéa 3(l) de l'annexe 5 du Règlement sur le STFR, une déclaration, signée et datée par le vérificateur principal, indiquant que les exigences de l'article 50 de ce règlement ont été respectées et que tout conflit d'intérêts réel ou potentiel a été géré de manière efficace, doit accompagner le rapport de vérification.

Faits constatés par un organisme de vérification après la vérification

Si l’organisme de vérification prend connaissance de nouveaux faits ou renseignements à la suite de sa vérification et que ceux-ci auraient constitué un écart important en vertu du paragraphe 49(2) du Règlement sur le STFR, ou auraient pu avoir une incidence importante sur la déclaration de vérification, il doit signaler ce problème dès que possible à la personne responsable et à ECCC.

En savoir plus

Veuillez consulter la page Web du STFR pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi, le Règlement sur le STFR, ainsi que sur les politiques et les directives connexes. Pour des questions ou commentaires portant sur le STFR fédéral, veuillez envoyer un courriel à stfr‑obps@ec.gc.ca ou appeler le 1 833-849-9160.

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