Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : chapitre 2

Définitions

Cette section comprend des définitions portant sur l’installation, ainsi que d’autres définitions qui pourraient se retrouver dans le règlement.

Voici certaines définitions concernant l’installation :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent

installation

Selon le cas :

  • a) l’ensemble, constitué des éléments ci-après, qui sont exploités de façon coordonnée et complémentaire afin de réaliser des activités industrielles, ont le même exploitant, ont le même propriétaire ou, s’ils appar­tiennent à plus d’une personne ou sont exploités par plus d’une personne, ont au moins un propriétaire ou un exploitant commun :
    • (i) le site unique ou deux ou plusieurs sites où sont exercées des activités industrielles ainsi que les bâti­ments, équipements, structures ou éléments sta­tionnaires qui s’y trouvent,
    • (ii) tout autre site qui est utilisé dans le cadre des activités industrielles, notamment une carrière, un bassin de résidus, une lagune ou un bassin d’eaux usées;
  • b) la partie du réseau de gazoducs située dans une pro­vince, utilisée pour transporter du gaz naturel traité et constituée des gazoducs et des infrastructures ou équi­pements qui s’y rattachent — notamment les stations de compression, les infrastructures de stockage et les compresseurs — qui sont exploités par le même exploi­tant, qui ont le même propriétaire ou, s’ils appar­tiennent à plus d’une personne ou sont exploités par plus d’une personne, qui ont au moins un propriétaire ou un exploitant commun, à l’exclusion toutefois, des gazoducs et des infrastructures ou équipements en aval d’une station de comptage qui servent au transport du gaz naturel pour la distribution locale.
Interprétation — installation

À l’égard d’une installation :

  • a) toute partie d’une route publique ou d’une voie fer­rée qui est bordée des deux côtés par l’installation et est utilisée afin de réaliser les activités industrielles de cette dernière est réputée faire partie de l’installation;
  • b) il est entendu que toute partie d’une voie ferrée qui est utilisée exclusivement par une installation afin de réaliser ses activités industrielles fait partie de celle-ci;
  • c) il est entendu que l’établissement où sont concen­trées les activités juridiques, administratives et les acti­vités de direction qui n’est pas situé à l’endroit où les activités industrielles sont exercées n’est pas visé par la définition de installation;
  • d) si deux ou plusieurs parties du réseau de gazoducs qui se trouvent dans une province sont exploitées par le même exploitant, ont le même propriétaire ou ont au moins un propriétaire ou un exploitant commun, mais ne sont pas contiguës, chacune de ces parties constitue une installation distincte.
date de mise en production

s’entend de la date à laquelle l’installation commence à produire un produit issu d’une activité visée ou à exercer une activité désignée après sa mise en service.

exploitant

Personne ayant toute autorité à l’égard d’une installation.

rapport d’installation

s’entend du rapport dont il est question à l’article 173 de la Loi.

activité visée

s’entend d’une activité décrite à l’article 3 de ce règlement.

activité admissible

s’entend d’une activité visée par la Politique concernant la participation volontaire au Système de tarification fondé sur le rendement.

demande de désignation à titre de participant volontaire au STFR

s’entend d’une demande faite conformément à la Politique concernant la participation volontaire au Système de tarification fondé sur le rendement.

Quelques définitions importantes :

Loi

La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Ministre

la ministre de l’environnement.

STFR

le Système de tarification fondé sur le rendement.

NFR

s’entend d’une norme fondée sur le rendement.

Unité de conformité

s’entend d’un crédit excédentaire, d’un crédit compensatoire ou d’une unité reconnue.

crédit excédentaire

s’entend d’un crédit excédentaire émis en application de l’article 175 ou de l’alinéa 178(1(b) de la Loi.

crédit compensatoire

s’entend d’un crédit compensatoire émis conformément au règlement pris en vertu de l’article 195 de la Loi.

unité reconnue

s’entend d’une unité ou d’un crédit émis par une personne autre que le ministre qui rencontre les exigences établies dans ce règlement.

Autres définitions :

agent autorisé

s’entend :

  • a) dans le cas où la personne responsable de l’installa­tion assujettie est une personne physique, de celle-ci ou de la personne physique autorisée à agir en son nom;
  • b) dans le cas où elle est une personne morale, de celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;
  • c) dans le cas où elle est une autre entité, de la per­sonne physique autorisée à agir en son nom.
biomasse

Plantes ou matières végétales, déchets d’origine animale ou tout produit dérivé de l’un ou l’autre de ceux-ci, notamment le bois et les produits de bois, le charbon de bois et les résidus d’origine agricole, la matière organique d’origine biologique dans les déchets urbains et industriels, les gaz d’enfouissement, les bioalcools, la liqueur de cuisson, les gaz de digestion des boues ainsi que les combustibles d’origine animale ou végétale.

chaux dolomitique

Chaux dérivée de calcaire, contenant 5 % ou plus de carbonate de magnésium.

chaux forte en calcium

Chaux dérivée de calcaire conte­nant moins de 5 % de carbonate de magnésium.

chaux spécialisée

Chaux dolomitique passée plusieurs fois dans un four ou à laquelle des matériaux supplémentaires sont ajoutés pour en modifier les propriétés.

ciment blanc

Ciment qui est produit à partir de clinker contenant 0,5 % d’oxyde ferrique par poids ou moins.

ciment gris

Ciment qui est produit à partir de clinker contenant plus de 0,5 % d’oxyde ferrique par poids.

clinker intermédiaire

s’entend du clinker produit à l’installation assujettie et non mélangé à l’installation assujettie avec du gypse et du calcaire pour produire du ciment.

combustible gazeux

Combustible fossile qui est à l’état gazeux à une température de 15 °C et à une pression abso­lue de 101,325 kPa.

combustible liquide

Combustible fossile qui est à l’état liquide à une température de 15 °C et à une pression abso­lue de 101,325 kPa.

combustible solide

Combustible fossile qui est à l’état solide à une température de 15 °C et à une pression abso­lue de 101,325 kPa.

conditions normales

s’entend d’une température de 15 °C et d’une pression de 101,325 kPa.

Directive 017

La directive intitulée Directive 017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations, publiée le 31 mars 2016 par le Alberta Energy Regulator.

Directive PNG017

La directive intitulée Directive PNG017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations, publiée le 1er août 2017 par le gouvernement de la Saskachewan.

émissions associées à l’utilisation de produits indus­triels

Émissions provenant de l’utilisation d’un produit dans un procédé industriel qui n’entraîne pas de réaction chimique ou physique et ne réagit pas dans ce procédé, notamment les émissions provenant de l’utilisation d’hexafluorure de soufre (SF6), de HFC ou de PFC comme gaz de couverture et de l’utilisation de HFC ou de PFC dans un procédé de gonflement de la mousse.

émissions de combustion stationnaire de combus­tible

Émissions provenant de dispositifs stationnaires qui brûlent des combustibles solides, des combustibles liquides, des combustibles gazeux ou des pneus ou bar­deaux bitumés, entiers ou partiels, afin de produire de la chaleur utile.

émissions d’évacuation

Émissions contrôlées dues à la conception d’une installation, aux méthodes utilisées pour la fabrication ou le traitement d’une substance ou d’un produit ou à une pression supérieure à la capacité de l’équipement de l’installation.

émissions des déchets

Émissions provenant de l’élimi­nation des déchets dans une installation, notamment de l’enfouissement des déchets solides, du traitement biolo­gique des déchets, de l’incinération des déchets ainsi que du torchage des gaz d’enfouissement. Sont exclues de la présente définition les émissions provenant de la combus­tion de pneus ou bardeaux bitumés, entiers ou partiels, pour produire de la chaleur utile ainsi que les émissions liées au transport sur le site.

émissions des eaux usées

Émissions provenant des eaux usées industrielles et du traitement industriel des eaux usées à une installation.

émissions de torchage

Émissions contrôlées de gaz au cours d’activités industrielles résultant de la combustion d’un flux gazeux ou liquide produit à une installation à des fins autres que la production de la chaleur utile. Sont exclues de la présente définition les émissions provenant du torchage des gaz d’enfouissement.

émissions dues aux fuites

Émissions incontrôlées. Sont exclues de la présente définition les émissions associées à l’utilisation de produits industriels et les émissions liées aux procédés industriels.

émissions liées aux procédés industriels

Émissions provenant d’un procédé industriel comportant des réac­tions chimiques ou physiques autres que la combustion et dont le but n’est pas de produire de la chaleur utile.

émissions liées au transport sur le site

Émissions pro­venant de véhicules et d’autres engins utilisés pour le transport à l’installation de subs­tances, de matières, d’équipements ou de produits utilisés dans un procédé de production, ou pour transporter des personnes sur ce site.

énergie thermique

L’énergie thermique utile sous forme de vapeur ou d’eau chaude qui est destinée à des fins industrielles.

fonderie

Installation produisant des articles moulés en métal selon une forme ou une conception qui leur confère une destination spécifique, ou des lingots de métal.

gaz naturel

Mélange d’hydrocarbures — tels que le méthane, l’éthane ou le propane — composé d’au moins 70 % de méthane par volume ou ayant un pouvoir calorifique supérieur d’au moins 35 MJ/m3 normalisés et d’au plus 41 MJ/m3 normalisés et qui est à l’état gazeux dans des conditions normales. Sont exclus les gaz d’enfouissement, gaz de digesteur, gaz de raffineries, gaz de haut fourneau, gaz de cokerie, gaz dérivés du coke de pétrole ou du charbon — y compris les gaz de synthèse.

groupe

Ensemble constitué des chaudières ou moteurs à combustion ainsi que de tout autre équipement raccordé à ceux-ci — notamment les brûleurs de conduit ou autres dispositifs de combustion, systèmes de récupération de la chaleur, turbines à vapeur, générateurs et dispositifs de contrôle des émissions —, qui produit de l’électricité et, le cas échéant, de l’énergie thermique utile par suite de la combustion des combustibles fossiles.

groupe chaudière

S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de car­bone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel.

groupe moteur à combustion

S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électri­cité thermique au gaz naturel.

HFC

Les hydrofluorocarbures qui figurent aux articles 6 à 24 de l’annexe 3 de la Loi.

Lignes directrices du GIEC

Les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, publiées en 2006 par l’Institut des stratégies envi­ronnementales mondiales.

Méthode de ECCC

Le document intitulé Exigences rela­tives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada, Programme de déclaration des gaz à effet de serre, publié en 2017 par le ministère de l’Environnement.

Méthode de la WCI

La méthode intitulée Final Essential Requirements of Mandatory Reporting, publiée le 17 décembre 2010 par la Western Climate Initiative.

moteur à combustion

Tout moteur, à l’exception du moteur autopropulsé et du moteur conçu pour être pro­pulsé tout en accomplissant sa fonction :

  • a) soit qui fonctionne selon le cycle thermodynamique de Brayton et qui brûle des combustibles fossiles en vue de la production d’une quantité nette de force motrice;
  • b) soit qui brûle des combustibles fossiles et qui utilise un mouvement alternatif en vue de la conversion d’énergie thermique
Norme ISO 14064-3:2006

La norme ISO 14064-3:2006 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre. (ISO Standard 14064-3:2006)

Norme ISO 14065:2013

La norme ISO 14065:2013 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance. (ISO Standard 14065:2013)

PFC

Les hydrocarbures perfluorés qui figurent aux articles 25 à 33 de l’annexe 3 de la Loi.

PRP ou potentiel de réchauffement planétaire

Le potentiel de réchauffement planétaire indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi pour le gaz à effet de serre qui figure à la colonne 1 de cette annexe.

raffinerie de pétrole

Installation où est exercée l’activité visée à l’item 4 de l’annexe 1 et dont le volume annuel combiné de production d’essence, de carburant diesel et d’huile de base lubrifiante est supérieur à 40 % de son volume annuel de production de produits pétroliers liquides.

Incorporation par renvoi

2.(1) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives, sauf dans le cas de la Méthode de ECCC, de la Norme ISO 14064-3:2006 et de la Norme ISO 14065:2013.

Interprétation des documents incorporés par renvoi

(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, le mot « should » ainsi que toute recommandation ou suggestion expriment une obligation.

Dispositions incompatibles

(3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.

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