Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : chapitre 20

Confidentialité

L’article 254 de la Loi prévoit que toute personne qui fournit des renseignements à la ministre en vertu de la partie 2 de la Loi peut demander, par écrit et en justifiant sa demande, que les renseignements soient traités de façon confidentielle. Le règlement précisera les renseignements qui devront être présentés à la ministre au soutien de la demande de confidentialité.

Demande de confidentialité des renseignements

34 (1) Conformément à l’article 254 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), une personne responsable d’une installation peut demander par écrit au ministre que certains renseignements soient tenus confidentiels.

Contenu de la demande

(2) La demande mentionnée au paragraphe (1) doit renfermer les renseignements suivants :

  1. une description des renseignements faisant l’objet de la demande de confidentialité;
  2. la justification à l’effet que ces renseignements rencontrent au moins l’un des critères suivants :
    1. sont des secrets industriels,
    2. s’ils sont divulgués, pourraient entraîner des pertes matérielles et financières ou nuire à la compétitivité de la personne,
    3. s’ils sont divulgués, risqueraient de nuire aux négociations contractuelles ou autres menées par la personne;
  3. une justification attestant que ces renseignements satisfont à l’ensemble des critères suivants :
    1. les renseignements sont confidentiels pour la personne responsable,
    2. la personne a pris et entend continuer à prendre des mesures raisonnables dans les circonstances pour maintenir la confidentialité de ces renseignements,
    3. les renseignements ne peuvent pas, et n’ont pas pu être, raisonnablement obtenus à l’aide de moyens légitimes par d’autres parties, sauf avec le consentement de la personne,
    4. les renseignements ne sont pas, et n’ont jamais été, accessibles au public.

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