Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : chapitre 19

Consignation des renseignements et conservation des registres

L’article 187 de la Loi prévoit qu’une personne responsable d’une installation assujettie qui ouvre et tient à jour des comptes dans le système de suivi doit conserver tous les registres qui sont nécessaires pour déterminer si la personne réglementée s’est conformée à ses obligations sous le STFR. La Loi précise que la période de conservation des registres est de sept ans, sauf si le règlement précise une autre période. Le règlement énoncera les règles concernant la consignation et la tenue des registres.

Consignation des renseignements dans un registre

32. (1) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue de consigner dans un registre les renseignements relatifs à l’installation assujettie en cause et à chacun des groupes dont elle est composée, le cas échéant

  1. la quantité des émissions pour chaque type d’émissions visé pour chaque gaz à effet de serre, s’il y a lieu;
  2. les méthodes et les données utilisées dans les calculs pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre, y compris les données utilisées pour estimer les données manquantes, le cas échéant;
  3. les données d’échantillonnage, d’analyse et de mesure pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre, s’il y a lieu;
  4. si une méthode alternative de calcul, d’échantillonnage, d’analyse ou de mesure est utilisée pour un type d’émissions visé, une description de cette méthode;
  5. a un registre annuel, documentant toutes les modifications apportées aux procédures de collecte et de calcul des données et aux instruments de mesure utilisés pour la quantification des gaz à effet de serre ou de la production;
  6. la quantité de produits, les méthodes et les données relatives à la quantification de la production;
  7. la quantité des émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4) et d’oxyde nitreux (N2O) qui n’a pas été incluse dans la quantité totale des émissions aux termes de l’article 15 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre;
  8. les quantités de dioxyde de carbone captées à l’installation assujettie, transportées ou injectées dans un site de stockage géologique à long terme et stockées de façon permanente dans ce site, exprimées en tonnes de CO2, et les données relatives à la quantification;
  9. si la personne responsable d’une installation assujettie produit de l’énergie thermique et en vend à des installations assujetties ou en achète à d’autres installations assujetties :
    1. les factures de vente ou d’achat de l’énergie thermique,
    2. le nom de toute installation assujettie à laquelle de l’énergie thermique est vendue ou de laquelle de l’énergie thermique est achetée et le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard;
  10. si la personne responsable d’une installation assujettie produit de l’énergie thermique et en vend à des installations assujetties ou à en achète d’autres installations assujetties, les méthodes et les données relatives à la quantification de l’énergie thermique vendue ou achetée, selon le cas, et les données relatives au coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles;
  11. s’agissant d’une installation où est exercée l’activité indiquée à l’article 33 de l’Annexe 1, la superficie totale de l’aire de plancher des bâtiments situés à l’installation au 31 décembre de l’année civile, mesurée entre les murs extérieurs de ces bâtiments et exprimée en mètres carrés, ainsi que les méthodes et données utilisées pour établir cette superficie totale;
  12. s’agissant d’une installation où est exercée la sous-activité indiquée au sous-article 38.1 de l’Annexe 1, le type et la quantité de combustible brûlé en 2018;
  13. le cas échéant, la NFR calculée conformément à l’article 17 ainsi que toutes les méthodes et les données utilisées pour quantifier la NFR;
  14. les montants et les dates des paiements pour émissions excédentaires versés au receveur général du Canada ainsi que les preuves de paiement reçues de l’Agence du revenu du Canada.

Durée de conservation

(2) La personne responsable de l’installation assujettie qui consigne des renseignements dans un registre ou transmet au ministre des renseignements en application du présent règlement conserve les copies de ceux-ci, ainsi que de tout document à l’appui, y compris, s’il y a lieu, des calculs, mesures et autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, pendant au moins sept ans à compter de la date de leur établissement ou de leur transmission.

Lieu de conservation

(3) Les registres, les copies des renseignements transmis au ministre ainsi que les documents à l’appui sont conservés à l’établissement principal au Canada de la personne responsable de l’installation assujettie, ou à tout autre endroit au Canada dont le ministre a été avisé et où ils pourront être examinés.

Changement du lieu

(4) Si le lieu où les registres, copies des renseignements transmis au ministre et les documents à l’appui sont conservés change, la personne responsable de l’installation assujettie avise le ministre par écrit de l’adresse municipale de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant le changement.

Transmission électronique

33. (1) Les renseignements transmis au ministre en application du présent règlement à l’égard d’une installation assujettie le sont électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne responsable de l’installation assujettie, ou celle de son agent autorisé.

Support papier

(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, les renseignements ne peuvent être transmis conformément à ce paragraphe, ils sont transmis sur support papier, signé par la personne visée à ce paragraphe, en la forme précisée par le ministre, ou autrement, si aucune forme n’est précisée.

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