Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : chapitre 4

Installation cessant d’être une installation assujettie

Dans certaines circonstances, une installation pourrait cesser d’être assujettie à la partie 2 de la Loi ‒ et par conséquent, au règlement. Pour traiter ces situations, il est proposé que le règlement établisse des règles pour les cas où une installation cesse d’être une installation assujettie. Conformément à la Loi, le ministre annulera l’enregistrement et le certificat d’une installation assujettie qui cesse de l’être.

Circonstances

6. Une installation cesse d’être une installation assujettie à la date l’un des événements suivants survient :

  1. la province, le territoire ou la zone où l’installation est située est retiré de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi;
  2. toutes les activités assujetties ou admissibles pour une période dépassant une période de conformité entière cessent d’être exercées à l’installation, et la personne responsable de l’installation avise le ministre que l’installation cesse d’être une installation assujettie;
  3. l’installation ferme de façon permanente;
  4. le ministre avise la personne responsable d’une installation assujettie que la personne a soumis cinq rapports consécutifs qui renferment une valeur de production de zéro pour toutes les activités industrielles visées et les activités admissibles assujetties à l’installation, calculée conformément au paragraphe 14(4).

Avis de cessation d’activité

7. Aux fins de l’application des paragraphes 6b) et c), la personne responsable de l’installation doit aviser le ministre au moins 30 jours avant la date à laquelle l’installation cesse d’être une installation assujettie ou ferme de façon permanente ‒ou si cela est impossible, dans les plus brefs délais possible.

Détails de la page

Date de modification :