Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : chapitre 5

Périodes de conformité

L’article 169 de la Loi prévoit que la période de conformité désigne une période précisée dans le règlement. Les principales obligations du STFR, comme celles relatives à la fourniture d’un rapport et à la vérification du rapport à chaque période de conformité, ainsi que les dispositions concernant le versement de compensation, sont toutes liées à une période de conformité donnée. Le règlement sur le STFR énoncera des règles sur les périodes de conformité, comme des règles concernant les périodes de conformité pour les installations qui sont situées dans certaines provinces ou certains territoires assujettis au STFR, et aux installations qui démarrent leurs activités ou qui les cessent après le début d’une période de conformité.

Règle générale

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la période de conformité est une période qui commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année aux fins de l’application de l’article 169 de la Loi.

Première période de conformité

(2) Sauf si les paragraphes (3) ou (4) s’appliquent, la première période de conformité pour une installation assujettie commence le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2019.

Première période de conformité au Yukon et au Nunavut

(3) Pour une installation assujettie qui est située au Yukon et au Nunavut avant le 1er janvier 2019, la première période de conformité applicable à cette installation commence le 1er juillet 2019 et prend fin le 31 décembre 2019.

Période de conformité – installations assujetties après le 1er janvier 2019

(4) Si une installation devient une installation assujettie à un moment donné après le 1er janvier 2019, la première période de conformité applicable à cette installation commence à la date d’enregistrement conformément au paragraphe 171(2) de la Loi et prend fin le 31 décembre de la même année civile.

Période de conformité partielle – cesser d’être une installation assujettie

9. (1) Si une installation cesse d’être une installation assujettie au cours d’une année civile, la dernière période de conformité applicable à cette installation commence le 1er janvier de cette année civile et prend fin à la date à laquelle l’installation cesse d’être une installation assujettie.

Obligations relatives à une période de conformité partielle

(2) Une personne responsable d’une installation assujettie pour laquelle une période de conformité applicable est plus courte que celle d’une année civile doit respecter les obligations prévues par la Loi et celles prévues par le règlement durant la période où elle était une installation assujettie, ce qui comprend le versement de la compensation exigée et la présentation de tous les rapports requis durant cette période de conformité.

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