Contenu recyclé et règles d’étiquetage des produits en plastique
1. Introduction
Ce document présente un cadre réglementaire pour les emballages en plastique et certains plastiques à usage unique, qui comprend des exigences en matière de contenu recyclé et des règles d’étiquetage relatives à la recyclabilité et à la compostabilité. Il vise à fournir un aperçu actualisé et plus détaillé de l’approche réglementaire que le gouvernement propose à l’égard des règlements proposés, qui est actuellement en cours d’élaboration. Ce cadre réglementaire a pris en compte les nombreux commentaires que nous avons reçus de nos partenaires, des intervenants et du public lors des consultations à propos de ces règles et exigences proposées. Le règlement proposé devrait être publié dans la partie I de la Gazette du Canada avant la fin de 2023, ce qui sera suivi d’une autre période de consultation avant que le règlement ne soit finalisé. Les partenaires et les intervenants sont invités à examiner ce document et à faire part de leurs commentaires avant le 18 mai 2023.
1.1 Le programme canadien « zéro déchet de plastique »
La population canadienne est préoccupée par l’incidence des déchets de plastique ainsi que la pollution par les plastiques et souhaite que des mesures concrètes soient prises en vue d’améliorer le recyclage des plastiques et de prévenir la pollution.
En 2018, la population canadienne s’est débarrassée de 4,4 tonnes de déchets de plastique, dont seulement 8 % ont été recyclés. La grande majorité des déchets de plastique se retrouve dans des sites d’enfouissement, et environ 1 % (ce qui représente environ un kilogramme par personne au Canada par année) se retrouve dans l’environnement à titre de pollution par le plastique. Mettre en place une économie circulaire en ce qui a trait aux plastiques pourrait permettre de réduire la pollution de plastique et de carbone, de générer de milliards de dollars en revenus, et de créer environ 42 000 emplois d’ici 2030.
Le gouvernement du Canada continue d’adopter de nouvelles mesures afin de mieux gérer les plastiques et de progresser vers son objectif de zéro déchet de plastique. Il s’agit notamment d’investir dans la science et d’améliorer nos connaissances sur les déchets de plastique et la pollution par les plastiques, d’écologiser les activités et les achats du gouvernement, de collaborer avec les provinces et les territoires et de travailler avec les chefs de file de l’industrie pour faciliter la mise en place de solutions dirigées par l’industrie.
Les exigences en matière de contenu recyclé et les règles d’étiquetage pour les emballages en plastique font partie d’une série de mesures plus vastes, qui comprennent les suivantes :
- l’interdiction des plastiques nocifs à usage unique, qui permettra d’éviter 22 000 tonnes de pollution par les plastiques et 1,3 million de tonnes de déchets de plastique difficiles à recycler en 10 ans;
- l’élaboration d’un registre fédéral des plastiques, ouvert et accessible, afin d’obliger les producteurs à produire des rapports sur les plastiques dans l’économie canadienne;
- l’établissement d’objectifs ambitieux de rétablissement de la valeur des contenants de boissons en plastique, en collaboration avec les provinces, les territoires et l’industrie.
Ensemble, ces mesures, ainsi que les initiatives prises par d’autres ordres de gouvernement, la société civile et les leaders de l’industrie, aideront le Canada à atteindre l’objectif de zéro déchet plastique.
1.2 Emballages, plastiques à usage unique et économie circulaire
Les emballages en plastique et les plastiques à usage unique (PUU) constituent une part importante de l’économie canadienne des plastiques, représentant plus de 35 % de tous les plastiques mis sur le marché en 2018. En raison de leur courte durée de vie (généralement moins d’un an), ils représentent également plus de 50 % de tous les déchets de plastique produits au Canada. Toutefois, moins de 14 % sont recyclés, ce qui signifie que la grande majorité des emballages de plastique et des PUU finissent dans les sites d’enfouissement ou dans l’environnement sous forme de pollution après une seule utilisation.
Selon la hiérarchie de la gestion des déchets, réduire l’utilisation du plastique et adopter des options réutilisables sont les mesures préférés. Cependant, la mise en place d’une économie circulaire pour les plastiques au Canada exigera aussi d’améliorer la façon dont les emballages en plastique et les PUU sont conçus, utilisés et gérés en fin de vie. Lorsque l’utilisation d’emballages plastiques et de PUU ne peut être évitée, le gouvernement reconnaît que le recyclage jouera un rôle important et essentiel pour que ces plastiques continuent à circuler dans l’économie.
Figure 1 : Hiérarchie de la gestion des déchets
Description longue de la figure 1
Le diagramme est une pyramide orientée vers le bas qui présente la hiérarchie de la gestion des déchets. Il commence par la prévention des déchets, puis la valorisation dans l'ordre suivant, de la valeur la plus élevée à la valeur la moins élevée : réduction, réparation et réutilisation, refabrication et remise à neuf, recyclage et récupération d'énergie.
Pour que les plastiques continuent à circuler, les systèmes de recyclage doivent être efficaces et fonctionner efficacement à grande échelle. Le recyclage est un processus qui implique, au minimum, la collecte, le tri et la revalorisation. Les données disponibles montrent que, selon le système actuel, les emballages qui pourraient être recyclés sont plutôt envoyés à un site d’enfouissement à chaque étape. Comme on peut le voir dans la figure 2 ci-dessous, l’étape de la collecte représente un goulot d’étranglement majeur, et ce, même pour les plastiques qui sont collectés aux fins de recyclage, puisqu’environ 30 % sont envoyés dans des sites d’enfouissement ou des incinérateurs.
Figure 2 : Flux des emballages en plastique, 2018
Description longue de la figure 2
Diagramme montrant le flux d'emballages plastiques en tonnes à travers les étapes de collecte, de tri et de retraitement du recyclage. Lors de la première étape, 1 766 172 tonnes d'emballages plastiques sont collectées pour être mises en décharge ou incinérées, tandis que 427 298 tonnes seulement sont collectées pour être recyclées. Sur la quantité collectée pour le recyclage, 327 831 tonnes sont triées avec succès, mais 54 467 tonnes sont éliminées. Enfin, 301 263 tonnes d'emballages plastiques triés sont retraitées avec succès, 61 915 tonnes sont éliminées et 9 653 tonnes sont exportées. Dans l'ensemble, seuls 14 % des emballages plastiques en fin de vie ont été collectés, triés et retraités avec succès.
Une étude de 2019 commandée par Environnement et Changement climatique Canada a estimé que, pour atteindre le scénario de cette étude pour zéro déchet plastique, le flux de recyclage des emballages devait obtenir les résultats suivants :
Scénario | Taux de collecte | Rendement du triage | Rendement de la revalorisation | Taux de recyclage global |
---|---|---|---|---|
Résultats actuels de 2018 | 19 % | 87 % | 81 % | 14 % |
Exigences pour obtenir le scénario de zéro déchet plastique | 90 % | 88 % | 82 % | 65 % |
Bien que le tableau ci-dessus montre des rendements du triage et de revalorisation qui satisfont largement aux exigences pour obtenir un scénario particulier de zéro déchet plastique, cela témoigne d’un système optimisé pour certains types de plastiques seulement, comme le polyéthylène téréphtalate (PET) (par exemple, les bouteilles de boisson et les contenants double coque) ou le polyéthylène haute densité (PEHD) (par exemple, les bouteilles de shampoing et les récipients de détergent). Des taux de collecte plus élevés introduiraient dans le flux de recyclage de nouvelles formes de plastiques comme les plastiques flexibles (par exemple, les emballages et les sachets en plastique). Les rendements de triage et de revalorisation devront maintenir leurs niveaux de rendement actuels dans ces nouvelles conditions plus difficiles. Il faut donc prendre des mesures pour :
- augmenter de manière importante les taux de collecte;
- maintenir les rendements de triage et de revalorisation afin de s’assurer qu’ils ne diminuent pas ou ne retombent pas en raison d’une augmentation de la collecte des emballages et des PUU qui peuvent être plus difficiles à recycler et qui étaient auparavant tenus à l’écart du flux de recyclage en raison des difficultés et des inefficacités liées à leur gestion.
2. Aperçu du cadre
La mise en place d’une économie circulaire pour les emballages en plastique ne peut se faire que par une collaboration parmi tous les ordres de gouvernement, ainsi qu’avec les chefs de file de l’industrie. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont chacun un rôle à jouer pour stimuler le changement des systèmes parmi les flux de recyclage canadiens. Le cadre réglementaire reconnaît ce fait en s’assurant que les mesures fédérales complètent et améliorent celles adoptées à l’échelle provinciale et territoriale
2.1 Mesures fédérales
Le gouvernement propose d’adopter des règlements à l’aide des pouvoirs conférés par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] pour mettre en œuvre le cadre. Le projet de règlement comporterait trois éléments clés :
- des exigences en matière de contenu recyclé qui imposent des niveaux minimums de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages;
- des règles d’étiquetage relatives à la recyclabilité qui exigent que des renseignements précis soient communiqués aux Canadiens sur le caractère recyclable des emballages ou des PUU de même que sur la manière de les éliminer correctement;
- des règles d’étiquetage relatives à la compostabilité qui interdisent les termes « biodégradable » ou « dégradable » sur les emballages en plastique et les PUU et qui limitent l’utilisation du terme « compostable » aux plastiques qui répondent à certaines normes et exigences relatives à l’étiquetage.
2.2 Mesures provinciales et territoriales
Les règlements adoptés en vertu de la LCPE fonctionneraient parallèlement aux politiques provinciales et territoriales de responsabilité élargie des producteurs (REP). La REP est une approche stratégique selon laquelle un producteur est rendu responsable de la collecte et de la gestion des produits et des emballages à la fin de leur durée de vie. La REP peut prendre une grande variété de formes, par exemple : programmes de récupération, systèmes de collecte en bordure de rue et systèmes de consignation. Une REP complète implique que les producteurs soient responsables du financement et de l’exploitation du programme ainsi que de l’atteinte de ses objectifs relatifs à la collecte et à la gestion des matériaux. Au Canada, les provinces et les territoires ont pris l’initiative d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques de REP pour une gamme de catégories de produits, y compris les emballages. On s’attend à ce que des politiques de REP pour les emballages soient en place dans la plupart des provinces et territoires, sinon tous, d’ici 2030. Ces programmes :
- étendraient les programmes de collecte aux produits qui seraient visés par ces règlements;
- encourageraient la conception en vue du recyclage et améliorer l’infrastructure de recyclage des emballages en plastique et des PUU, en particulier lorsque les programmes de REP comportent des objectifs de détournement;
- amélioreraient la cohérence des programmes de collecte et de recyclage partout au Canada.
2.3 Répercussions
Chacune des mesures fédéraux et provinciaux/territoriaux ci-dessus (contenu recyclé, règles d’étiquetage, REP) améliorerait le recyclage. Cependant, en travaillant de concert, les répercussions combinées de ces mesures seraient supérieures puisqu’elles exerceraient une pression coordonnée sur les points clés du cycle de vie des plastiques afin d’obtenir des changements plus transformateurs :
- les exigences en matière de contenu recyclé renforcent la demande et la sécurité du marché à l’égard du plastique recyclé;
- l’étiquetage incite à concevoir des produits recyclables et améliore la qualité de l’approvisionnement des plastiques dans le flux de recyclage grâce à des renseignements précis;
- la REP permet d’augmenter les taux de collecte et d’améliorer le rendement de l’ensemble du flux de recyclage grâce à des objectifs axés sur les taux de collecte, de tri et de recyclage.
La figure 3, ci-dessous, illustre comment chacune de ces mesures peut fonctionner ensemble en ciblant différents points du cycle de vie de l’emballage.
Figure 3 : Répercussions du cadre réglementaire sur le cycle de vie des emballages en plastique
Description longue de la figure 3
Un diagramme circulaire dont la moitié supérieure illustre le processus de recyclage lié à la REP, en commençant par la collecte et en progressant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au tri et au retraitement. L'étape suivante est la conception, la fabrication, la commercialisation, qui est influencée par les exigences en matière de contenu recyclé, et la dernière étape est l'utilisation finale, où les règles d'étiquetage entrent en vigueur.
Le cadre chercherait à maximiser les répercussions globales de ces mesures fédérales, provinciales et territoriales dans une série de domaines afin de concrétiser le changement des systèmes souhaité, notamment :
- confiance et participation : les Canadiens veulent participer à l’économie circulaire, mais cela est difficile à cause de problèmes tels que le manque de renseignements fiables et accessibles, des emballages de plus en plus complexes et des résultats de recyclage globalement médiocres qui menacent la confiance des Canadiens envers les systèmes de recyclage;
- ce cadre viserait à renforcer la confiance envers le recyclage et à donner aux Canadiens les renseignements dont ils ont besoin lorsqu’ils achètent et éliminent des emballages;
- cela permettrait de garantir la participation aux systèmes de recyclage et d’améliorer la qualité des intrants dans le flux de recyclage.
- conception écologique : la conception est l’un des facteurs les plus importants permettant d’améliorer les résultats du recyclage;
- les emballages qui ne sont pas conçus pour être recyclés diminuent l’efficacité des systèmes de recyclage;
- les étiquettes sur les emballages qui ne fournissent pas de renseignements utiles font en sorte qu’il est difficile de savoir s’il faut recycler les emballages chez soi et comment les recycler;
- concevoir des emballages fabriqués uniquement à partir de plastique neuf, issu de combustibles fossiles, élimine les marchés finaux des plastiques recyclés et n’incite pas à investir dans l’infrastructure de recyclage;
- ce cadre viserait à améliorer la conception des emballages afin de les rendre plus recyclables, de les rendre plus informatifs pour les Canadiens et d’en faire un marché final fiable pour le plastique recyclé.
- efficacité du système : le recyclage est un processus qui exige la collecte, le tri et la revalorisation des plastiques en fin de vie pour en faire des matériaux pouvant être utilisés dans de nouveaux produits;
- actuellement, chacune de ces étapes n’est pas inefficace au point de réduire les rendements globaux (c'est-à-dire, la quantité d’extrants produits par rapport aux intrants du système);
- il faut améliorer les taux de collecte, les taux de triage, les taux de revalorisation et la demande du marché final à l’égard des plastiques recyclés avant que le recyclage puisse contribuer efficacement à l’économie circulaire;
- ce cadre viserait à considérablement améliorer chacune de ces étapes du processus de recyclage afin de réduire la quantité de plastiques qui finit dans les sites d’enfouissement, les incinérateurs ou l’environnement.
Le changement des systèmes visé par le cadre est nécessaire pour atteindre les objectifs précis qui appuient l’objectif plus large du gouvernement du Canada de tendre vers zéro déchet de plastique, notamment :
- mettre en œuvre l’engagement du Canada d’exiger un contenu recyclé d’au moins 50 % dans les emballages en plastique d’ici 2030, comme le mentionne la lettre de mandat du ministre de l’Environnement et du Changement climatique de 2021;
- travailler avec l’industrie pour obtenir 100 % de produits de plastique réutilisables et recyclables d’ici 2030, ou récupérables là où des solutions de rechange viables ne seront pas en place, comme le mentionne la Charte sur les plastiques dans les océans;
- travailler avec l’industrie et les autres ordres de gouvernement pour recycler et réutiliser au moins 55 % des emballages de plastique d’ici 2030 et récupérer 100 % de tous les plastiques d’ici 2040, comme le mentionne la Charte sur les plastiques dans les océans
- collaborer avec le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) pour mettre en oeuvre la strategie pancanadienne pour atteindre zero dechet plastique.
3. Champ d’application
Le projet de règlement s'appliquerait aux groupes et aux articles en plastique décrits ci-dessous.
3.1 Parties réglementées
L’objectif de ce cadre est de réglementer les entités qui ont le plus de contrôle sur la conception et la commercialisation des emballages en plastique et des PUU. Cela signifie qu’il faut cibler :
- le moment où les emballages remplis ou finis* et les PUU sont mis sur le marché;
- les entreprises qui mettent sur le marché via la fabrication ou l’importation des emballages et des PUU remplis ou finis* sous leur marque, comme le nom de leur entreprise ou en utilisant une marque déposée, dans la mesure du possible.
* Les emballages finis renvoient aux emballages, tels que les sacs à déchets, qui sont vendus à l’utilisateur final sous leur forme définitive.
Dans de nombreux cas, les propriétaires de marques deviendront la partie réglementée. Cela cadre avec les politiques de REP à l’échelle provinciale et territoriale, où les propriétaires de marques sont désignés comme le « producteur » privilégié pour financer et exploiter les systèmes de recyclage.
3.2 Application aux emballages en plastique et aux PUU
Le cadre réglementaire s’applique aux emballages en plastique, tant pour le contenu recyclé que pour les exigences relatives à l’étiquetage. Les règles d’étiquetage proposées s’appliqueraient également aux PUU, qui contribuent considérablement à la pollution par les plastiques, puisqu’ils sont conçus pour être jetés une fois leur usage unique terminé.
L’emballage est tout ce qui est utilisé pour le confinement, la protection, la manipulation, la livraison, le stockage, le transport et la présentation des marchandises, des matières premières aux produits transformés, du producteur à l’utilisateur ou au consommateur, y compris le transformateur, l’assembleur ou tout autre intermédiaire. Cette définition est dérivée de normes internationales telles que la norme ISO 18604 et reflète largement d'autres instruments réglementant la circularité des emballages au Canada (par exemple, les lois et règlements provinciaux et territoriaux sur la REP) et dans d'autres juridictions (par exemple, l'Union européenne).
L’emballage en tant que catégorie peut être décomposé en plusieurs sous-catégories. 2 sous-catégories seraient soumises à la réglementation en vertu du cadre, car ce sont les catégories les plus concernées par l’amélioration des résultats du recyclage :
- les emballages primaires, qui sont conçus pour entrer en contact avec un produit;
- les emballages secondaires, qui sont conçus pour contenir un ou plusieurs emballages primaires ainsi que tout matériau de protection le cas échéant.
En outre, les emballages issus du commerce électronique, un type d’emballage tertiaire (ou de transport), seraient soumis aux règlements. D’autres types d’emballages tertiaires seraient exemptés (voir les exemptions générales).
Les emballages sont également souvent classés comme « résidentiels » ou « institutionnels, commerciaux ou industriels » (ICI). Les emballages résidentiels sont ce qui est vendu au public (par exemple, sur une étagère de magasin) et que les Canadiens rapportent à la maison et s'en débarrassent eux-mêmes. Il s'agit de l'emballage qui sera pris en compte par les règles d'étiquetage de recyclabilité et de compostabilité décrites plus en détail à la section 5. Les emballages ICI sont achetés par des entreprises et des institutions et ne sont généralement pas vus ou manipulés par le public. Les emballages résidentiels et ICI seront couverts par les exigences en matière de contenu recyclé qui sont décrites plus en détail à la section 4.
Chacun des éléments clés du cadre (contenu recyclé, étiquetage relatif à la recyclabilité et étiquetage relatif à la compostabilité) comporte des considérations particulières qui rendent le champ d’application quelque peu différent pour chacun.
3.3 Exemptions générales
Les systèmes de recyclage de plastique au Canada se concentrent sur la gestion des emballages ou des produits à usage unique ou à courte durée de vie, qui sont en grande partie destinés aux consommateurs. Il est important de recycler ces articles parce que les options plus élevées sur l’hiérarchie de gestion de déchet, comme la réutilisation et la réparation, n’est pas toujours faisable. Le cadre se concentrera sur ces types d’emballages et produits à usage unique ou à courte durée de vie. Les règlements proposeraient donc les exemptions suivants, pour que les règles soient ciblés et qu’ils évitent des conséquences inattendues :
- des emballages qui sont des déchets : les déchets de plastique pourraient toujours être vendus, transférés et importés ou exportés selon les besoins et conformément aux exigences réglementaires aux échelles locale, provinciale, territoriale, nationale et internationale, sans avoir à respecter les règles de contenu recyclé ou d’étiquetage;
- cela signifie, par exemple, que des plastiques recyclables provenant d'un autre pays comme les États-Unis pourraient être importés au Canada pour être triés ou revalorisé sans avoir respecter les règles de contenu recyclé ou d'étiquetage.
- emballage réutilisable : les emballages qui peuvent être utilisés plusieurs fois dans un système de réutilisation ou de remplissage seraient exemptés des exigences en matière d’étiquetage et de contenu recyclé minimum;
- cette approche vise à encourager l’innovation et la croissance de solutions de rechange réutilisables respectueuses de l’environnement sur le marché canadien;
- dans le cadre des consultations du gouvernement du Canada, de nombreux intervenants étaient favorables à l’idée d’encourager les emballages réutilisables par des exemptions ou d’autres moyens;
- toutefois, certains emballages réutilisables seraient soumis à des exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports afin de garantir qu’ils font partie d’un système de réutilisation fonctionnel auquel les Canadiens peuvent avoir accès;
- un système de réutilisation peut signifier l’un des éléments suivants :
- boucle fermée : le système ou l’emballage appartient au fabricant de l’emballage d’origine ou à un groupe coopératif d’entreprises, qui gère également la réutilisation ou le remplissage de l’emballage (par exemple, un service de transport qui utilise des emballages réutilisables pour livrer un produit et une logistique inverse pour collecter les emballages après utilisation);
- hybride : l’emballage reste chez l’utilisateur final, et est réutilisé ou rempli par des produits auxiliaires qui transportent le contenu jusqu’à l’utilisateur final, comme les emballages de remplissage concentrés;
- Remarque : les produits auxiliaires qui ne sont pas réutilisables (par exemple, les produits à usage unique) ne seraient pas exemptés.
- emballage tertiaire (ou de transport) (à l’exception des emballages issus du commerce électronique) : conçu pour contenir un ou plusieurs articles ou colis, ou des matériaux en vrac, à des fins de transport, de manutention ou de distribution;
- en général, les emballages tertiaires (autres que les emballages issus du commerce électronique) sont utilisés dans les chaînes d’approvisionnement industrielles et commerciales, ne parviennent pas aux consommateurs résidentiels et ne sont pas gérés dans les systèmes de recyclage résidentiels;
- de nombreux types d’emballages tertiaires sont également réutilisables.
- emballage destiné à l’exportation : vers un autre pays;
- les emballages exportés ne sont pas censés être recyclés dans les systèmes de recyclage canadiens.
- Les marchandises en transit, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada, accompagnées d’une preuve écrite attestant qu’elles sont en transit;
- cela ferait partie des obligations du Canada en vertu de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce.
À l’exception des plastiques compostables comme définis dans les règlements, les règlements s’appliqueraient aux plastiques biocomposés (c'est-à-dire les plastiques fabriqués à partir de ressources renouvelables) de la même manière que les plastiques conventionnels. Si certains plastiques biocomposés offrent des avantages environnementaux lors de leur production, ils posent les mêmes problèmes de fin de vie que leurs homologues en plastique conventionnel que le projet de règlement tente de régler.
Comme on le mentionne ci-dessus, chacun des éléments clés du cadre (contenu recyclé, étiquetage relatif à la recyclabilité et étiquetage relatif à la compostabilité) peut également faire l’objet d’exemptions particulières, qui sont décrites plus loin dans le présent document.
4. Exigences en matière de contenu recyclé
Le gouvernement du Canada a publié un document technique d’enjeux afin de recueillir les commentaires des intervenants en février 2022. Les commentaires des intervenants ont été pris en compte lors de l’élaboration des exigences proposées.
4.1 Règles spéciales pour les parties réglementées
Les règlements exempteraient toute entreprise des exigences en matière de contenu recyclé qui, au cours de l’année civile précédente :
- avait un revenu brut inférieur à 5 000 000 $;
- a mis moins de 10 tonnes d’emballages plastiques sur le marché canadien.
L’objectif de ces seuils serait d’exempter les petites entreprises, ainsi que les sociétés qui ne mettent pas d’emballages sur le marché dans le cadre de leurs activités commerciales normales.
4.2 Portée
Les emballages sujets et exemptés des exigences en matière de contenu recyclé sont décrits ci-dessous.
4.2.1 Catégories d’emballages soumis à des exigences en matière de contenu recyclé
Les emballages en plastique se divisent en 2 grandes catégories : les emballages rigides et les emballages souples.
- emballage rigide : emballage dont la forme reste essentiellement inchangée après l’ajout ou le retrait du contenu;
- emballage souple : emballage conçu pour changer de forme sous l’effet de la tension ou de la chaleur, qu’il soit en vrac ou sous forme distincte :
- les formes en vrac comprennent des articles tels que des rouleaux de pellicule rétractable, de pellicule étirable et d’autres pellicules destinées à être appliquées sur des produits à des fins d’emballage;
- les formes distinctes comprennent les récipients susceptibles de changer de forme lorsque le contenu est ajouté ou retiré, comme les sacs, les sachets, les tubes et les sachets;
- cette catégorie comprend les récipients souples pour boissons (par exemple, les sachets de jus), les sacs à déchets et les emballages en mousse souple tels que la mousse de polyéthylène.
Compte tenu des différences dans l'état de préparation technique du contenu recyclé entre certaines applications d'emballage et résines, ainsi que des exigences existantes dans d'autres juridictions, ces 2 catégories ont été subdivisées en sous-catégories avec des objectifs et des calendriers différents.
Pour les emballages rigides :
- emballages rigides en PET et PEHD : emballages rigides composés de plus de 50 % de PET ou de PEHD en poids;
- bouteilles de boissons : récipient rigide ayant normalement un col ou une embouchure relativement étroit, principalement en plastique, qui est scellé par un bouchon et conçu pour les boissons, telles que l’eau, les boissons gazeuses, les jus et les boissons alcoolisées;
- autres emballages rigides : les emballages rigides fabriqués à partir de toute autre résine plastique telle que le polypropylène, le polystyrène et la mousse de polystyrène expansé;
- catégories spéciales : emballages rigides ou souples utilisés pour les produits suivants : cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues), produits antiparasitaires (Loi sur les produits antiparasitaires), produits de consommation contenant un ingrédient dangereux (Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation [2001])) et mousses utilisées pour les emballages de protection lorsqu’aucun autre matériau ne peut être utilisé.
Les poubelles ont été retirées du champ d’application des règlements proposés dans le document technique d’enjeux afin d’être cohérent avec l’exemption pour les produits réutilisables.
Pour les emballages souples :
- sacs à déchets : un sac conçu pour contenir et transporter des déchets, qu'ils soient destinés à être éliminés ou recyclés, et qui peut être fermé après avoir été rempli;
- par épaisseur moyenne (épaisse ≥ 35 μm; moyenne 20-35 μm; et fine ≤ 20 μm) : les emballages les plus fins ayant des objectifs plus faibles;
- catégories spéciales : emballages souples utilisés pour les mêmes applications que les catégories spéciales rigides (voir ci-dessus).
4.2.2 Sous-catégories exclues des exigences en matière de contenu recyclé
Les règlements excluraient certaines sous-catégories d’emballages des exigences en matière de contenu recyclé. La plupart de ces sous-catégories concernent la santé, la nutrition ou la sécurité. Les voici :
- les emballages en contact avec les aliments (c’est-à-dire les emballages primaires pour les aliments), à l’exception des contenants pour boissons :
- en raison des exigences strictes en matière de salubrité alimentaire prévues par la Loi sur les aliments et drogues et son règlement les résines recyclées de qualité alimentaire* sont en quantité très limitée pour de nombreux types d’emballages alimentaires;
- les processus de recyclage produisant du PET et du PEHD de qualité alimentaire sont relativement matures, et les bouteilles de boissons fabriquées à partir de ces résines ont démontré qu’elles peuvent incorporer des niveaux élevés de contenu recyclé;
- le gouvernement du Canada élaborera un autre instrument pour traiter des emballages en plastique primaires pour aliments, qui fera l’objet de consultations distinctes.
- les emballages (primaire et secondaire) pour une gamme de produits réglementés par des autres lois comme la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur le cannabis, la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur la procréation assistée et la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines :
- cela comprend les produits laitiers, les aliments pour nourrissons, les médicaments, les dispositifs médicaux, les marchandises dangereuses et les produits dangereux.
- les emballages durables utilisés pour le stockage à long terme, comme les boîtes de premiers secours, les boîtiers de CD et de DVD et les boîtes à outils;
- ce n’est pas prévu de capturer ces articles comme emballages, car ils sont conçus à rester avec un produit pour une longue durée.
- un emballage qui fait partie intégrante du produit qu’il contient
- cela signifie que le produit ne peut pas être utilisé ou consommé sans l’emballage;
- par exemple, les étuis de cartouches d’imprimantes, les briquets et les étuis d’écouteurs qui font office de port de charge;
- ce n’est pas prévu de capturer ces articles come emballages, car ils sont nécessaires pour le fonctionnement du produit.
- les emballages en plastique compostables, sous réserve des exigences d’étiquetage prévues par la réglementation
- Lors des consultations du gouvernement, la plupart des intervenants étaient favorables à cette exemption, en raison de l’incompatibilité technique des plastiques compostables avec le contenu recyclé
4.3 Niveaux de contenu recyclé requis
Toute entreprise soumise aux règlements devra utiliser une quantité minimale déterminée de contenu recyclé dans chaque grande catégorie d’emballage (rigide ou souple). La quantité requise serait fondée sur la quantité de plastique utilisée dans chaque catégorie de produits (par exemple, les bouteilles de boisson) et les cibles en pourcentage pour chaque catégorie de produits et devrait être calculée par chaque entreprise sur une base annuelle selon une formule énoncée à la section 4.4.
La grille de produits serait la suivante :
Catégorie d’emballage | Catégorie de produit | 2025 | 2026-27 | 2028-29 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|
Rigide | Bouteilles de boissons* | Rapport seulement | 20 % | 40 % | 60 % |
Rigide | PET/PEHD rigide | Rapport seulement | 20 % | 30 % | 60 % |
Rigide | Autres types de résine | Rapport seulement | Rapport seulement | 30 % | 60 % |
Rigide | Catégories spéciales, rigide | Rapport seulement | Rapport seulement | Rapport seulement | 40 % |
Souple** | Sacs à déchets | Rapport seulement | 10 % | Sous réserve d’objectifs inférieurs pour les emballages souples | Sous réserve d’objectifs inférieurs pour les emballages souples |
Souple** | ≥ 35 μm d’épaisseur | Rapport seulement | Rapport seulement | 30 % | 50 % |
Souple** | 20-35 μm d’épaisseur | Rapport seulement | Rapport seulement | 20 % | 40 % |
Souple** | ≤ 20 μm d’épaisseur | Rapport seulement | Rapport seulement | 15 % | 35 % |
Souple** | Catégories spéciales | Rapport seulement | Rapport seulement | Rapport seulement | 30 % |
* D'autres contenants de boisson, tels que les cartons et les sachets de boisson, seraient inclus dans les catégories applicables, sous réserve des exemptions proposées. Par exemple, les sachets de boisson seraient soumis aux objectifs fixés pour les emballages souples.
**Les objectifs de contenu recyclé pour les emballages souples seraient distingués en fonction de l’épaisseur du matériau d’emballage. Cette approche reconnaît les obstacles techniques à l’utilisation de contenu recyclé dans les emballages souples minces, et le potentiel d’objectifs plus élevés dans les pellicules plus épaisses qui utilisent plus de plastique. Il y aurait trois gammes d’épaisseur :
- Mince : moins de 20 µm (les cibles les plus basses sont indiquées dans la grille)
- Moyen : 20-35 µm
- Épaisseur : plus de 35 µm (cibles les plus élevées dans la grille)
Notez que lorsque la grille indique « rapport seulement », les entreprises n’ont pas besoin d’avoir utilisé du contenu recyclé dans ces produits, mais sont tout de même tenues de produire un rapport sur l’utilisation de plastique recyclé et de plastique total.
4.4 Démontrer la conformité
Pour démontrer la conformité aux exigences en matière de contenu recyclé, les parties réglementées doivent utiliser une formule de calcul de l'exigence de masse et attester ces résultats, par le biais de systèmes d'enregistrement et de vérification.
4.4.1 Méthode pour démontrer la conformité
Chaque entreprise serait tenue de calculer, séparément, la quantité de contenu recyclé à utiliser pour chaque catégorie d’emballage (rigide et souple), selon le cas, conformément à la formule suivante :
Exigence relative à la masse de contenu recyclé = R (1) + R (2) +… R (n)
= (T [1] x M [1])+ (T [2] x M [2]) +… (T [n] x M [n])
Où :
- R = exigence relative à la masse
- T = pourcentage cible (comme défini dans la grille de produits), exprimé sous forme décimale
- M = masse du plastique total, en kg
- Les termes entre parenthèses renvoient aux catégories de produits applicables
Par exemple, une entreprise qui fabrique ou importe des emballages rigides, y compris des bouteilles de boissons, des emballages rigides et des cosmétiques (catégorie spéciale), calculera son exigence de masse en fonction de la masse de plastique totale utilisée dans chacune de ces catégories de produits et des cibles minimales respectives de contenu recyclé pour cette année de déclaration. Tout emballage souple fabriqué ou importé par cette même entreprise ferait l’objet d’une exigence de masse calculée séparément, et aucun contenu recyclé utilisé dans les emballages rigides ne pourrait compter pour satisfaire à l’exigence de masse pour les emballages souples.
Les entreprises calculeront la masse requise en fonction de la somme des masses de plastique utilisées dans tous les produits individuels de chaque catégorie de produits au cours de l’année civile, et la conformité sera également démontrée en additionnant les masses de plastique recyclé utilisées dans tous les produits. Les entreprises communiqueraient leurs exigences relatives à la masse et à la quantité de contenu recyclé qu’elles ont utilisées. Les documents d’accompagnement devront être conservés dans les dossiers.
4.4.2 Vérification de la conformité
Au cours des premières années suivant l’entrée en vigueur de la réglementation, les entreprises seraient tenues de vérifier la conformité aux exigences en matière de contenu recyclé en tenant des registres et en attestant que le rapport annuel soumis au ministre est exact.
À partir de 2028, les entreprises seraient tenues de :
- faire en sorte que tous les produits où l’utilisation de contenu recyclé est déclarée soient certifiés par un système de certification tiers approuvé pour le contenu recyclé;
- faire vérifier par un tiers la conformité de leur rapport annuel et des dossiers associés aux exigences réglementaires précisées. Le tiers devra vérifier, au minimum, que les registres de l’entreprise corroborent les données et les calculs soumis à Environnement et Changement climatique Canada dans son rapport annuel. Les entreprises devraient s’assurer que le tiers répond à certaines exigences minimales (par exemple, accréditée à la norme ISO 17029) pour garantir qu’elle est capable d’effectuer la vérification.
Lors des consultations du gouvernement du Canada, la majorité des intervenants ont souligné l’importance de normes crédibles établies par des tiers afin d’assurer des règles du jeu équitables pour la vérification du contenu recyclé. Toutefois, aucune norme ou certification unique n’a été convenue à cette fin. Une approche progressive à l’égard des exigences des tiers reconnaît que les systèmes de certification pour la vérification du contenu recyclé peuvent ne pas avoir actuellement la capacité de servir toutes les entreprises qui seraient soumises aux exigences en matière de contenu recyclé.
Permettre la vérification par un tiers comme solution de rechange permettrait de s’assurer que les entreprises suivent des pratiques de gestion des matériaux de qualité. On s’attend également à ce que ce soit une option moins coûteuse pour les entreprises qui sont moins concernées par les avantages de la certification (par exemple, les revendications ou étiquettes de produits certifiés).
4.5 Sources acceptables de plastique secondaire
Résine post-consommation : en vertu de la réglementation, le contenu recyclé serait défini comme du plastique provenant uniquement de sources post-consommation, également appelé résine post-consommation (RPC). La RPC est du plastique détourné ou mis au rebut par les utilisateurs finaux résidentiels, commerciaux, industriels ou institutionnels d’un produit. D’autres types de plastique recyclé, tels que les résines pré-consommation (également connues sous le nom de résines post-industrielles) détournées d’un processus de fabrication avant leur utilisation dans un produit, ne seraient pas pris en compte dans les objectifs de contenu recyclé.
Lors des consultations du gouvernement du Canada, les points de vue étaient partagés sur la question de savoir s’il fallait permettre à la résine pré-consommation d’être comptabilisée comme du contenu recyclé. Parallèlement, de nombreux intervenants ont souligné la nécessité de renforcer la demande du marché à l’égard des plastiques post-consommation, par rapport aux résines pré-consommation qui, selon elles, sont généralement gérées par à travers des accords interentreprises. Cette approche est conforme à la majorité des exigences en matière de contenu recyclé dans d'autres juridictions. Aucune donnée probante n’a été fournie pour soutenir une mesure gouvernementale concernant la résine pré-consommation.
Résine recyclée chimiquement : Les parties réglementées doivent s'assurer que tout contenu recyclé provenant d'un processus de recyclage qui utilise l'allocation du bilan massique alloue uniquement le contenu recyclé aux sorties qui sont utilisées dans la production de produits en plastique. Pour plus de clarté, lorsqu’un fournisseur de contenu recyclé utilise un processus de recyclage du plastique qui génère des sorties qui sont utilisés des produits autre que des produits en plastique (y compris des combustibles utilisés sur place, ou vendus comme combustibles), la proportion des sorties utilisées dans les produits non-plastique doit être comptabilisée comme une perte dans le calcul du bilan massique.
Lors des consultations du gouvernement du Canada, une majorité d’intervenants ont convenu de permettre la résine recyclée provenant de toutes les technologies de recyclage. Aucune donnée probante n’a été fournie pour interdire la résine recyclée dans des technologies particulières. Parallèlement, certains intervenants ont exprimé des inquiétudes quant aux répercussions et à la transparence du recyclage chimique, en particulier les technologies de conversion qui transforment les plastiques en produits chimiques de base, lesquels peuvent être utilisés pour produire une grande variété de produits, notamment, les plastiques. Ces intervenants se sont notamment inquiétés du fait que la production de carburant soit comptabilisée comme du contenu recyclé par la comptabilité du bilan massique à l’étape du recyclage.
Créance comptable (échange de crédits) : la réglementation ne permettrait pas aux entreprises de réclamer des crédits de contenu recyclé auprès de fournisseurs qui utilisent un modèle de créance comptable à des fins de conformité. Le modèle de chaîne de contrôle de créance comptable, défini dans la norme ISO 22095, permet de dissocier la production de plastique recyclé de l’utilisateur ou du produit final par la création et le transfert de certificats ou de crédits entre les entreprises. Par exemple, dans le cadre de ce modèle, un recycleur pourrait vendre du plastique recyclé à une entreprise qui ne souhaite pas faire de déclaration environnementale, tout en vendant un certificat de crédit représentant une quantité équivalente de contenu recyclé à une entreprise qui souhaite déclarer un contenu recyclé dans son produit. L’échange de crédits pourrait encourager les entreprises à acheter des crédits plutôt que du plastique recyclé, ce qui pourrait limiter l’utilisation du contenu recyclé aux applications qui peuvent le plus facilement l’utiliser (par exemple, le bois synthétique) et entraîner une réduction de l’offre de plastique recyclé physique disponible pour les fabricants d’emballages. Cette règle garantirait que les plastiques continuent de circuler dans l’économie dans les produits dont on affirme qu’ils contiennent des matières recyclées.
4.5.1 Rapports et tenue de dossiers
Les entreprises seraient tenues de :
- produire un rapport annuel sur la quantité totale de plastique et la quantité de contenu recyclé utilisées dans chaque emballage (rigide et souple) et chaque catégorie de produit au cours de l’année civile précédente;
- tenir des dossiers sur l’utilisation de contenu recyclé dans toutes les catégories de produits;
- tenir des dossiers sur l’utilisation d’emballages réutilisables;
- tenir des dossiers qui démontrent :
- tout contenu recyclé déclaré est en fait de la RPC;
- le respect des dispositions relatives à la résine recyclée chimiquement décrites ci-dessus;
- qu’aucune teneur en matières recyclées déclarée n’est représentative des crédits générés par un modèle de chaîne de contrôle de type livre et réclamation.
5. Règles d’étiquetage en matière de recyclabilité et de compostabilité
En juillet 2022, le gouvernement du Canada a publié le Document de consultation : Vers des règles pancanadiennes visant à augmenter le recyclage et le compostage des matières plastiques grâce à un étiquetage précis, qui décrit l’approche proposée pour élaborer des règles d’étiquetage pour les plastiques. Les commentaires des intervenants sur le document de consultation, ainsi que ceux reçus lors des séances de mobilisation virtuelles, ont été pris en compte dans l’élaboration du cadre réglementaire du projet de règlement.
5.1 Portée
Les règles d’étiquetage en matière de recyclabilité et de compostabilité s’appliqueraient aux emballages en plastique primaires et secondaires destinés aux consommateurs, ainsi qu’aux plastiques à usage unique. On entend, par le terme « destiné aux consommateurs », les emballages que les personnes sont censées jeter elles-mêmes, que ce soit à la maison ou à l’extérieur, par exemple dans un restaurant.
Les « articles en plastique à usage unique », tel que défini dans les Lignes directrices techniques du Règlement interdisant les plastiques à usage unique, inclurait tout produit en plastique conçue pour être jetés après avoir été utilisés une seule fois.
En règle générale, les règles d’étiquetage en matière de recyclabilité et de compostabilité s’appliqueraient à tout emballage généralement inclus dans le champ d’application des politiques provinciales ou territoriales de REP, ainsi qu’aux plastiques à usage unique. Cela s’appliquerait aussi aux emballages issus du commerce électronique.
Les articles exemptés auraient une portée étroite et s'aligneraient globalement sur les règles d'étiquetage des aliments énoncées dans le Règlement sur les aliments et drogues :
- les emballages dont la surface exposée est inférieure à 15 cm2, sauf si l'emballage est contenu dans un emballage supplémentaire (par exemple, un emballage secondaire), auquel cas l'étiquette doit être apposée sur l'emballage secondaire;
- l'emballage d'un produit vendu uniquement dans un kiosque routier, une foire artisanale, un marché aux puces, une foire, un marché fermier ou une érablière par la personne qui a préparé et transformé le produit; et
- les emballages alimentaires vendus uniquement dans l'établissement de vente au détail où les aliments sont emballés, s'ils sont :
- normalement non étiqueté ou seulement étiqueté au moyen d'un autocollant, et;
- a une surface d'exposition disponible inférieure à 200 cm2.
Aucune exemption n'est proposée pour les règles d'étiquetage relatives à la compostabilité.
5.2 Activités interdites
Les activités suivantes seraient interdites en vertu des règles d’étiquetage en matière de recyclabilité et de compostabilité :
- utilisation du symbole des « flèches courbées », si ce n’est pas conformément aux règles d’étiquetage;
- utilisation de codes d’identification des résines qui comportent le symbole des « flèches courbées »;
- tout terme, symbole ou expression qui communique qu’un article est recyclable ou indique à une personne de recycler l’article, si ce n’est pas conformément aux règles d’étiquetage;
- les termes « compostable », « biodégradable » ou « dégradable » ou toute forme de ces termes impliquant que le produit se décomposera, se fragmentera ou se biodégradera dans l’environnement (par exemple, oxodégradable, oxodégradable, photodégradable, oxobiodégradable), à l’exception du terme « compostable » conformément aux règles énoncées ci-dessous;
- utilisation d’un étiquetage, d’une rayure ou d’une teinte de couleur verte sur les articles en plastique non compostables qui sont associés à des déchets organiques (par exemple, les emballages alimentaires);
- le terme compostable « domestique » ou « de jardin ».
5.3 Mesurer la recyclabilité
En juillet 2022, le gouvernement a mené des consultations sur une approche qui utilise les marchés du recyclage comme approximation pour déterminer la recyclabilité. Cette approche partait du principe que seuls les plastiques ayant des marchés finaux fiables seraient recyclés. Lors des consultations, le gouvernement a entendu que :
- les marchés du recyclage ne sont pas nécessairement des indicateurs fiables de la recyclabilité, par exemple :
- les plastiques peuvent être recyclés avec succès par l’entremise de programmes de REP ou de programmes de recyclage municipaux qui fonctionnent à perte et sont financés respectivement par les redevances des producteurs et les fonds publics;
- les entreprises de revalorisation peuvent acheter des balles avec l’intention de ne recycler qu’une partie de ces balles.
- la REP est en cours d’adoption et de mise en œuvre partout au Canada, et les producteurs seront soumis à des objectifs axés sur les résultats en matière de collecte, de tri ou de revalorisation. Ces objectifs devront être atteints indépendamment de la fiabilité des marchés finaux.
Par conséquent, l’approche proposée pour mesurer la recyclabilité sera davantage axée sur les résultats et les données, en se concentrant sur le rendement global des systèmes et les flux de matières. Il pourrait s’agir, par exemple, d’utiliser les données sur le rendement obtenues dans le cadre des programmes de REP pour déterminer les quantités d’emballages en plastique qui sont collectées, triées et revalorisées avec succès.
5.3.1 Aperçu du test de mesure de la recyclabilité
Avant de mettre un article sur le marché, les parties réglementées seraient tenues d’évaluer sa recyclabilité dans chaque province ou territoire où l'article est vendu. Aux fins du test de recyclabilité, le Nunavut continuera d'être considéré comme un marché combiné avec le Québec.
Il faudrait procéder à une évaluation pour chacun des éléments suivants, selon le cas :
- un emballage ou un plastique à usage unique qui est un article manufacturé en plastique à usage unique, tel qu’un contenant double coque en PET;
- un emballage ou un plastique à usage unique qui contient un article manufacturé en plastique qui ne peut pas être facilement séparé à la main ou par des moyens physiques simples, comme un carton de boisson qui comporte plusieurs couches de plastique, de papier ou de métal;
- un composant d’emballage ou un plastique à usage unique qui peut être séparé à la main ou par des moyens physiques simples qui est un article manufacturé en plastique, tel qu’un bouchon de bouteille.
Chacun des éléments décrits ci-dessus devrait être évalué en fonction de trois critères :
- L’article accepté dans le système de collecte est-il accessible à au moins 80 % de la population d’une province ou d’un territoire?
- L’article peut-il être trié en balles avec un rendement de tri d’au moins 80 % pour les entreprises de revalorisation nord-américaines?
- La balle a-t-elle un taux de revalorisation d’au moins 80 % pour les entreprises de revalorisation nord-américaines?
5.3.2 Critère 1 : collecte
Le premier critère vise à s’assurer que les Canadiens sont en mesure de mettre l’article dans le bac de recyclage. Cela signifie que les critères suivants doivent être respectés :
- l’article (ou une catégorie à laquelle il appartient, telle que « bouteilles » ou « contenants ») doit être défini dans les communications publiques d’un système de collecte comme étant accepté pour la collecte dans ce système;
- le système de collecte doit :
- être libre d’utilisation (c'est-à-dire, sans frais d’utilisation);
- dans les régions urbaines :
- proposer une collecte directement dans les résidences au moins une fois toutes les 2 semaines;
- exploiter au moins autant de sites de collecte (par exemple des dépôts) qu’il y a de sites de collecte d’ordures ménagères;
- en milieu rural :
- exploiter au moins autant de sites de collecte (par exemple des dépôts) qu’il y a de sites de collecte d’ordures ménagères;
- 80 % de la population d’une province ou d’un territoire (sauf le Nunavut) doit avoir accès à des systèmes de collecte qui répondent aux exigences susmentionnées.
5.3.3 Critère 2 : triage
Le critère 2 vise à s’assurer que l’article peut être trié avec succès en une balle qui peut être envoyée à des entreprises de revalorisation nord-américaines aux fins de recyclage.
Pour satisfaire au critère 2, les parties réglementées devraient déterminer si le rendement du tri pour une catégorie à laquelle appartient un article est d’au moins 80 %. Cela signifie que 80 % ou plus d’une catégorie de plastique à laquelle appartient un article, et qui entre dans les installations de tri, sort des installations de tri sous forme de balles qui sont transférées avec succès vers des entreprises de revalorisation nord-américaines aux fins de recyclage.
En outre, les parties réglementées devraient déterminer si une caractéristique d’un article empêcherait cet article particulier d’être trié. Cela peut comprendre :
- type de résine;
- taille, forme, couleur;
- présence de doublures, d’étiquettes ou de composants similaires;
- présence de couches multi-matériaux;
- probabilité de la présence de résidus d’aliments ou d’autres produits qui peuvent être difficiles à nettoyer;
- la présence dans l’article ou le composant d’additifs qui :
- en vertu d’une loi ou d’un règlement fédéral, provincial ou territorial, l’article ou le composant ne peut être recyclé;
- sont interdits par les spécifications des balles, ou;
- ont un effet délétère sur le plastique lorsqu’ils sont recyclés.
5.3.4 Critère 3 : revalorisation
Le critère 3 vise à s’assurer que l’article peut être transformé avec succès en matière première pour de nouveaux produits et emballages en plastique.
Pour satisfaire au critère 3, les parties réglementées devraient déterminer si le rendement de revalorisation pour une catégorie de balles à laquelle appartient un article est d’au moins 80 %. Cela signifie que 80 % ou plus des balles dans lesquelles un article pourrait être trié et qui entrent dans les installations de revalorisation sortent comme matière première pouvant remplacer la résine primaire à partir de laquelle l’article a été fabriqué.
Comme pour le critère 2, les parties réglementées devraient déterminer si une caractéristique quelconque d’un article empêcherait cet article particulier d’être revalorisé.
5.4 Exigences d’étiquetage en matière de recyclabilité
Cette section donne un aperçu des exigences d'étiquetage pour la recyclabilité.
5.4.1 Catégories de recyclabilité
Une fois qu’une partie réglementée a évalué la recyclabilité de chaque article, elle doit classer l’article en fonction des résultats comme suit :
- recyclable pour les articles qui répondent aux 3 critères dans chaque province ou territoire où l’article sera vendu;
- non recyclable pour les articles qui ne répondent pas aux 3 critères dans chaque province ou territoire où l’article sera vendu;
- collecté pour le recyclage des articles qui répondent au premier critère dans chaque province ou territoire où l’article sera venduNote de bas de page 1 .
5.4.2 Étiquettes de recyclabilité
En fonction de la catégorie de recyclabilité attribuée à l’article, la partie réglementée devra alors apposer une étiquette sur l’article. La conception de l’étiquette serait prescrite par la réglementation et suivrait l’un des 2 formats suivants. Lorsque les composants relèvent de différentes catégories de recyclabilité, les étiquettes doivent respecter le format présenté dans l’exemple de la figure 4. Dans cet exemple, l’article en plastique comprend 2 composants : un plateau et une pellicule. Dans ce cas, le plateau répond à tous les critères de recyclabilité et doit être étiqueté comme « recyclable ». La pellicule, ou enveloppe du plateau ne répond pas aux critères de recyclabilité et doit donc être étiqueté comme « non recyclable ».
Figure 4 : Exemple d’une étiquette de recyclabilité
Description longue de la figure 4
Le diagramme présente un modèle simplifié d'étiquette de recyclabilité. À gauche se trouve le symbole de la flèche chassée, avec une coche au milieu indiquant que la barquette est recyclable. Sous le symbole se trouve le terme « recyclable » et au-dessus du symbole, une indication du type de produit en plastique. À côté, un autre symbole en forme de flèche avec un x au milieu indique que le film n'est pas recyclable. Sous le symbole, on trouve le terme « non recyclable » et, au-dessus du symbole, une indication du type de produit en plastique. À droite se trouve le code QR que les consommateurs peuvent scanner pour obtenir plus d'informations.
Lorsqu’il n’y a pas de composants séparables, ou lorsque tous les composants appartiennent à la même catégorie de recyclabilité, une étiquette simplifiée peut être utilisée, en utilisant le format présenté dans l’exemple de la figure 5. Il peut s’agir, par exemple, d’un pot de margarine dont le couvercle et le récipient répondent aux 3 critères de recyclabilité.
Figure 5 : Exemple d’une étiquette de recyclabilité simplifiée
Description longue de la figure 5
Le diagramme présente un modèle simplifié d'étiquette de recyclabilité. À gauche, le symbole des flèches qui se poursuivent, avec une coche au milieu indiquant que l'article est recyclable, et sous la boucle, le terme « recyclable ». À droite se trouve le code QR que les consommateurs peuvent scanner pour obtenir plus d'informations.
Les étiquettes seraient requises seulement pour les plastiques, mais les entreprises pourraient également l’utiliser pour les non-plastiques. Cela éviterait d’avoir à apposer plusieurs étiquettes de recyclabilité. Tandis que les renseignements communiqués pour les non-plastiques ne seraient pas soumis à la réglementation, les entreprises devraient tout de même suivre les règles relatives aux déclarations environnementales, comme celles de la Loi sur la concurrence, qui interdit, entre autres, les déclarations fausses ou trompeuses et les déclarations qui ne sont pas étayées par des tests adéquats ou appropriés.
5.4.3 Codes QR
En plus d’apposer une étiquette sur l’article, les parties réglementées seraient tenues d’inclure un code QR qui fournit aux Canadiens des renseignements sur la recyclabilité de l’article. Les renseignements doivent :
- mener vers un site Web accessible gratuitement (c'est-à-dire, sans frais et sans obligation de fournir des données, comme la création d’un compte);
- désigner les provinces et territoires dans lesquels l’article est recyclable, non recyclable ou collecté, selon le cas;
- fournir une explication de la raison pour laquelle l’article est recyclable, non recyclable ou collecté, selon le cas, dans chaque province et territoire où l’article sera vendu;
- fournir des instructions sur la façon de préparer un article pour le recyclage, par exemple en le rinçant ou en séparant les composants;
- respecter un niveau de conformité de AAANote de bas de page 2 dans la dernière version des instructions d’accessibilité aux contenus WebNote de bas de page 3 ;
- être disponible en anglais et en français.
En outre, le site Web devra mettre en évidence le texte et les images suivants :
Étiquette canadienne de recyclabilité pour les emballages plastiques et les plastiques à usage unique :
L’étiquette canadienne de recyclabilité est destinée à vous informer sur les emballages en plastique et les plastiques à usage unique que vous achetez. L’étiquette vous informe :
- si un objet est recyclable ou non;
- comment préparer un objet à éliminer.
L’étiquette peut comporter différents symboles indiquant si un produit peut être recyclé ou non :
Symbole | Description |
---|---|
Cela signifie qu’un produit est recyclable dans les zones où il est vendu au public. Vous pouvez mettre cet article dans le bac de recyclage, et il y a de fortes chances qu’il soit recyclé et transformé en quelque chose de nouveau. | |
Cela signifie qu’un produit n’est pas recyclable dans les zones où il est vendu au public. Vous devez éviter de mettre cet article dans les bacs de recyclage, car il peut être difficile, voire impossible, à recycler dans les systèmes existants. | |
Cela signifie qu’un produit est collecté aux fins de recyclage dans les zones où il est vendu au public. Vous pouvez mettre cet article dans le bac de recyclage, mais sachez qu’il risque de ne pas être recyclé. Les systèmes de recyclage au Canada sont en train de changer pour recycler davantage de plastiques, mais ils ont besoin de temps pour s’améliorer. D’ici 2030, ce symbole ne sera plus autorisé et tous les emballages plastiques et les plastiques à usage unique seront étiquetés comme recyclables ou non recyclables. |
Le tableau 3 présente les 3 étiquettes canadiens de recyclabilité pour les emballages en plastique et les plastiques à usage unique. Le premier label est le symbole des flèches de poursuite, qui consiste en un triangle formé par 3 flèches pointant l'une vers l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette flèche est cochée au milieu, ce qui indique que l'objet est recyclable. La deuxième étiquette est le symbole de la flèche de poursuite avec un x au milieu indiquant que l'objet n'est pas recyclable. La troisième étiquette est un symbole de flèche en chasse avec 3 pauses dans la deuxième flèche de la boucle et un crochet au milieu de la boucle pour indiquer que l'objet est collecté pour être recyclé.
5.5 Exigences en matière d’étiquetage de compostabilité
Cette section donne un aperçu des exigences d'étiquetage pour la compostabilité.
5.5.1 Termes d’étiquetage
Il serait interdit aux parties réglementées d’étiqueter des articles avec le terme « dégradable » ou « biodégradable », ou toute forme de ces termes qui implique que l’article se décompose, se fragmente ou se biodégrade dans l’environnement. Ces articles devront en outre porter la mention « non recyclable ».
Lors des consultations, les intervenants ont largement appuyé cette proposition, reconnaissant la confusion du public relativement à ces termes et le fait que ces éléments sont des contaminants connus dans les déchets organiques et les systèmes de recyclage. En outre, aucune norme accréditée n’a été mentionnée au cours des consultations qui garantirait la biodégradation d’un article en plastique dans l’environnement canadien dans un délai acceptable et sans causer de dommages à l’environnement.
5.5.2 Normes et certifications des tiers
Les articles étiquetés « compostables » devront être certifiés par un tiers accréditéNote de bas de page 4 selon une spécification standard acceptable pour les plastiques compostables. Les normes suivantes sont proposées comme options acceptables :
- ASTM D6400 - Standard Specification for Labelling of Plastics Designed to be Aerobically Composted in Municipal or Industrial Facilities (Spécifications normalisées pour l’étiquetage des plastiques destinés à être compostés par voie aérobie dans des installations municipales ou industrielles);
- ASTM D6868 - Standard Specification for Labeling of End Items that Incorporate Plastics and Polymers as Coatings or Additives with Paper and Other Substrates Designed to be Aerobically Composted in Municipal or Industrial Facilities (Spécification pour l'étiquetage des articles finis qui incorporent des plastiques et des polymères comme revêtements ou additifs avec du papier et d'autres substrats conçus pour être compostés de manière aérobie dans des installations municipales ou industrielles) ;
- ISO 17088:2021 - Plastiques - Recyclage organique - Spécifications pour les plastiques compostables;
- des spécifications normalisées accréditées qui prévoient des délais égaux ou plus stricts pour la désintégration et la biodégradation du plastique.
En outre, les articles étiquetés compostables devront :
- subir un test sur le terrain dans une installation de compostage au Canada, démontrant que l’article s’est désintégré d’au moins 90 % au cours du cycle de compostage réel de cette installation;
- être associés à des déchets organiques, tels que les déchets alimentaires et les déchets de jardin.
Les articles devront également répondre aux exigences suivantes, afin d’éviter les effets néfastes du plastique compostable sur la qualité du compost :
- les concentrations de métaux réglementés et d’autres éléments dans l’article en plastique compostable devront être inférieures ou égales à 50 % des concentrations maximales du compost de catégorie AA, comme précisé dans le document Normes de qualité du compost en Ontario;
- les concentrations de fluor organique total dans les articles en plastique compostable doivent être inférieures à 100 ppm.
Des certifications tierces répondant aux exigences ci-dessus seraient acceptables.
5.5.3 Exigences d’étiquetage pour les articles compostables
Lors de ses consultations, le gouvernement a entendu que le public et les exploitants d’installations ont des difficultés à distinguer les plastiques compostables des plastiques « similaires » qui ne se compostent pas dans des conditions de compostage industriel et que des marques ou des couleurs distinctives amélioreraient l’identification des articles en plastique compostables certifiés.
Par conséquent, le gouvernement propose que les étiquettes des articles en plastique compostable soient tenues :
- d’afficher le mot « compostable » en plus d’un libellé précisant que ce terme est propre aux installations de compostage industriel;
- d’être étiquetés « non recyclables »;
- d’utiliser des étiquettes, des rayures ou des teintes de couleur verte pour aider à différencier les articles en plastique compostables des articles non compostables.
Les logos ou marques de certification d’un tiers répondant à ces exigences sont acceptables.
Exigences particulières pour les autocollants d’appel du prix pour les fruits et légumes
Bien que les autocollants en plastique d’appel du prix pour les fruits et légumes puissent sembler petits et insignifiants, ils peuvent collectivement représenter un grand nombre de contaminants, des milliers d'autocollants étant utilisés chaque jour. Le tri des autocollants d’appel du prix dans les installations de traitement des matières organiques demande beaucoup de temps, de travail et d'argent et peut entraîner le détournement des déchets alimentaires contaminés par les autocollants d’appel du prix vers les décharges, où ils génèrent des émissions de méthane. Lors des consultations menées par le gouvernement, les installations de compostage ont indiqué que les autocollants non compostables étaient un contaminant courant qui nuisait à la qualité du compost, et l'industrie a suggéré que le gouvernement prenne en compte les cas d'utilisation spécifiques des matériaux compostables tels que les autocollants d’appel du prix pour les fruits et légumes lors de l'élaboration des exigences en matière d'étiquetage. Le gouvernement reconnaît en outre que la présence de plastique dans le compost fini, lorsqu'il est épandu sur le sol, peut contribuer à la présence de microplastiques dans l'environnement. Les intervenants de l'industrie des fruits et légumes ont fait part de leur volonté de passer d'autocollants non compostables à des autocollants compostables.
Tous les autocollants en plastique pour la recherche de prix devraient être compostables (ce qui interdirait les autocollants en plastique non compostables), mais ne seraient pas soumis aux exigences de formulation et de coloration prévues par le règlement.
5.6 Échéanciers
Le gouvernement du Canada propose d’introduire progressivement les exigences d’étiquetage jusqu’en 2030. L’introduction progressive des exigences répondrait à un certain nombre de priorités mentionnées lors des consultations avec les partenaires et les intervenants, notamment :
- en s’alignant le plus possible sur les dates de conformité prévisibles de la politique de coordination de l’étiquetage des aliments élaborée par Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des alimentsNote de bas de page 5;
- en s’alignant sur l’adoption, la mise en œuvre et la maturation des programmes de REP pour les emballages partout au Canada d’ici 2030.
Les règles d’étiquetage seraient introduites progressivement de la manière suivante (tableau 4) :
Catégorie de produit | Type de plastique | 2026 | 2028 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Plastiques à usage unique | Tous les plastiques en PET ou PEHD | Règles d’étiquetage obligatoires s’appliquent (y compris les plastiques étiquetées comme biodégradable, dégradable, compostable) | Règles d’étiquetage obligatoires s’appliquent (y compris les plastiques étiquetées comme biodégradable, dégradable, compostable) | Règles d’étiquetage obligatoires s’appliquent (y compris les plastiques étiquetées comme biodégradable, dégradable, compostable) La catégorie de recyclabilité « collecté pour recyclage » et les étiquettes correspondantes ne seraient plus autorisées |
Plastiques à usage unique | Tous les plastiques rigides | Règles d’étiquetage volontaires s’appliquent | Règles d’étiquetage obligatoires s’appliquent | Règles d’étiquetage obligatoires s’appliquent La catégorie de recyclabilité « collecté pour recyclage » et les étiquettes correspondantes ne seraient plus autorisées |
Plastiques à usage unique | Tous les plastiques souple | Règles d’étiquetage volontaires s’appliquent | Règles d’étiquetage volontaires s’appliquent | Règles d’étiquetage obligatoires s’appliquent La catégorie de recyclabilité « collecté pour recyclage » et les étiquettes correspondantes ne seraient plus autorisées |
Emballages | Tous les plastiques en PET ou PEHD | Règles d’étiquetage obligatoires s’appliquent (y compris les plastiques étiquetées comme biodégradable, dégradable, compostable) | Règles d’étiquetage obligatoires s’appliquent (y compris les plastiques étiquetées comme biodégradable, dégradable, compostable) | Règles d’étiquetage obligatoires s’appliquent (y compris les plastiques étiquetées comme biodégradable, dégradable, compostable) La catégorie de recyclabilité « collecté pour recyclage » et les étiquettes correspondantes ne seraient plus autorisées |
Emballages | Tous les plastiques rigides | Règles d’étiquetage volontaires s’appliquent | Règles d’étiquetage obligatoires s’appliquent | Règles d’étiquetage obligatoires s’appliquent La catégorie de recyclabilité « collecté pour recyclage » et les étiquettes correspondantes ne seraient plus autorisées |
Emballages | Tous les plastiques souple | Règles d’étiquetage volontaires s’appliquent | Règles d’étiquetage volontaires s’appliquent | Règles d’étiquetage obligatoires s’appliquent La catégorie de recyclabilité « collecté pour recyclage » et les étiquettes correspondantes ne seraient plus autorisées |
5.7 Lignes directrices techniques
Des lignes directrices techniques sont élaborées pour expliquer le fonctionnement des règlements et décrire des termes, des concepts ou d’autres éléments afin d’aider les parties réglementées à comprendre leurs obligations. Par exemple, des lignes directrices techniques ont été élaborées pour le Règlement interdisant les plastiques à usage unique à l’intention des parties réglementéesNote de bas de page 6 . Le gouvernement du Canada élaborera des lignes directrices techniques semblables pour le contenu recyclé et les règles d’étiquetage.
6. Prochaines étapes
Les partenaires, les intervenants et le public sont invités à faire part de leurs commentaires sur tout ce qui a été soulevé dans ce document avant le 18 mai 2023. Les commentaires peuvent être envoyés par courrier ou par courriel à :
Tracey Spack, directrice
Division des affaires réglementaires des plastiques
351 boul Saint-Joseph
Gatineau QC K1A 0H3
Courriel : plastiques-plastics@ec.gc.ca
À la suite de cette période de commentaires, le règlement proposé devrait être publié avant la fin de 2023 dans la partie I de la Gazette du Canada. La publication sera suivie d’une nouvelle période de consultation publique, au cours de laquelle le gouvernement consultera ses partenaires, les intervenants et le public sur le texte du projet de règlement. Le règlement définitif devrait être publié avant la fin de 2024 dans la partie II de la Gazette du Canada.
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