5. Mesures de gestion des risques proposées pour le 2,4,6-TTTBP

Une approche de gestion des risques proposée pour le 2,4,6-TTBP a été publiée le 31 janvier 2009. Cette dernière définit des mesures de gestion des risques possibles permettant de traiter les risques environnementaux associés au 2,4,6-TTBP.

Étant donné que le rapport final d'évaluation préalable a conclu que le 2,4,6-TTBP satisfait aux critères de quasi-élimination énoncés au paragraphe 77(4) de la LCPE (1999), l'objectif environnemental ultime concernant le 2,4,6-TTBP est la quasi-élimination des rejets dans l'environnement.

Comme la plus importante source potentielle de rejet dans l'environnement identifiée pour le 2,4,6-TTBP est associée au transport, au stockage et à la manipulation de l'essence et d'autres carburants contenant la substance, l'objectif de gestion des risques proposé est de prévenir les rejets accidentels de la substance dans l'environnement.

Dans l'approche de gestion des risques, le gouvernement du Canada a indiqué qu'il entreprendrait un examen du régime de réglementation actuel qui contribue à prévenir les déversements de 2,4,6-TTBP contenu dans les carburants, afin de déterminer les lacunes, et qu'il modifierait les contrôles prévus par la réglementation fédérale en conséquence. Cet examen a indiqué que l'absence du carburant diesel dans le Règlement sur les urgences environnementales constitue une lacune.

Afin d'atteindre l'objectif de gestion des risques et de travailler à l'atteinte de l'objectif environnemental, le gouvernement du Canada propose ce qui suit :

Les exigences proposées pour ces deux mesures sont traitées ci-dessous.

Le Règlement sur les urgences environnementales exige que toute personne qui entrepose ou utilise une substance inscrite sur la liste dans une quantité ou concentration égale ou supérieure aux seuils indiqués ou que toute personne qui dispose d'un conteneur dont la capacité pour cette substance est égale à ou excède la quantité seuil précisée doit aviser Environnement Canada du lieu d'entreposage ou d'utilisation, de la quantité maximale attendue et de la taille du plus grand conteneur pour cette substance ainsi que ainsi que d’autres informations. Si les deux critères mentionnés ci-dessus sont rencontrés, le réglementé est également tenu de préparer, de mettre en œuvre et mettre à l'essai annuellement un plan d'urgence environnementale et de prévenir Environnement Canada en conséquence.

Le plan d'urgence environnementale doit expliquer les façons de prévenir les urgences environnementales attribuables aux substances toxiques réglementées et dangereuses, de se préparer à ces éventualités, d'intervenir en cas de désastre et de réparer les dommages en découlant.

L'essence est actuellement une substance inscrite à la liste de l'annexe 1 du Règlement, mais pas le carburant diesel. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier le Règlement sur les urgences environnementales afin d'ajouter le carburant diesel à l'annexe des substances visées par le Règlement. Le seuil de quantité proposé pour le carburant diesel serait de 150 tonnes; ce qui est déjà le seuil inscrit pour l'essence en vertu du Règlement. Cela permettrait de combler la lacune que l'examen du régime de réglementation actuel a permis d'identifier et contribuerait à la prévention des rejets accidentels de 2,4,6-TTBP lorsqu'il est contenu dans les carburants. L’ébauche de modifications serait comme suit :

La partie 3 de l'annexe 1 du Règlement sur les urgences environnementales est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Numéro d’enregistrement CAS Colonne 1
Nom de la substance
Colonne 2
Concentration
Colonne 3
Quantité minimale
(tonnes métriques)
68334-30-5 Carburants, Diesel 10% 150
68476-34-6 Carburants, Diesel, No.2 10% 150

On s'attend à ce que la majorité des personnes réglementées qui seraient assujetties au Règlement en raison de l'inscription du carburant diesel sur la liste sont déjà assujettis au Règlement en ce qui concerne l'essence.

Bien que les antioxydants contenant du 2,4,6-TTBP sont aussi utilisés dans le carburéacteur, les quantités de ce carburant utilisées annuellement au Canada représentent moins de 10% des quantités combinées d'essence et de carburant diesel. De plus, les données disponibles concernant les déversements indiquent que le nombre de déversements de carburéacteur est d'environ un septième du nombre de déversements rapportés pour le carburant diesel. Par conséquent, l'ajout du carburéacteur au Règlement sur les urgences environnementales n'est pas envisagé à ce moment-ci.

Il convient de noter que l'ajout du 2,4,6-TTBP au Règlement sur les urgences environnementales n'est pas proposé non plus. Comme il a été mentionné à la section 3.3, on ne s'attend pas à des rejets d'additifs antioxydants entreposés dans les raffineries. Par ailleurs, la concentration de 2,4,6-TTBP dans ces additifs ne dépasse pas 15 % en volume, et les renseignements disponibles indiquent que les quantités entreposées dans les raffineries seraient inférieures au seuil de quantité de 220 kg qui serait spécifié pour cette substance si elle était ajoutée au Règlement.

Des consultations supplémentaires auprès des intervenants auront également lieu lors de l’élaboration du projet de modifications au Règlement sur les urgences environnementales, qui inclurait l’ajout du carburant diesel à l’annexe des substances visées par le Règlement.

Une nouvelle activité représente une nouvelle utilisation d'une substance ou une nouvelle activité liée à une substance qui donne ou peut donner lieu à :

L'application des dispositions relatives aux nouvelles activités pour une substance en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE (1999) entraîne l'inscription de la substance sur la Liste intérieure des substances avec la mention « nouvelle activité ». Cette mention signifie que pour certaines « nouvelles activités », la substance devra être déclarée en vertu des dispositions relatives aux nouvelles substances de la LCPE (1999). Un avis de nouvelle activité établit les critères en vertu desquels une déclaration est requise.

Le gouvernement du Canada propose d'appliquer au 2,4,6-TTBP les dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE (1999). Cette mesure permettra au gouvernement du Canada d'évaluer toute nouvelle utilisation du 2,4,6-TTBP qui pourrait entraîner des rejets dans l'environnement et de déterminer si ces nouvelles utilisations nécessitent d'autres mesures de gestion des risques.

Un Avis d’intention de mettre en application les dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE (1999) pour cinq substances toxiques du lot 2 du Défi, y compris le 2,4,6-TTBP, a été publié le 22 janvier 2011 dans la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 60 jours.

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