2. Cadre de la réglementation

Le projet de Règlement sur les émissions des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route (ci après appelé « projet de règlement ») permettra d'établir, en vertu de la LCPE 1999, des normes en matière d'émissions harmonisées à celles de l'EPA.

Le projet de règlement sera élaboré selon le modèle du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé. Tout au long du document de discussion, des références seront ajoutées pour diriger le lecteur vers les dispositions spécifiques du règlement modèle. Cependant, le document de discussion peut être lu sans consulter le règlement modèle.

Le projet de règlement s'appliquera aux moteurs nautiques à allumage commandé et aux véhicules récréatifs fabriqués au Canada et « transportés à l'intérieur des frontières du Canada » (c. à d. transportés d'une province et/ou d'un territoire à un autre), ainsi qu'aux moteurs nautiques et aux véhicules récréatifs importés au Canada. Pour ce qui est de définir les moteurs et les véhicules devant être assujettis au projet de règlement (inscrits à l'annexe A), l'on s'inspirera des définitions que renferme le Code of Federal Regulations10 des États-Unis.

Les véhicules et les moteurs ci après ne seront pas visés par le projet de règlement :

  1. les véhicules et les moteurs conçus exclusivement pour être utilisés dans le cadre de compétitions, dotés d'éléments qui ne peuvent pas être facilement enlevés et de caractéristiques qui rendent leur utilisation dangereuse, impossible ou peu probable dans un cadre autre que celui des compétitions;
  2. les véhicules et les moteurs assujettis au Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
  3. les véhicules propulsés par un moteur à allumage par compression;
  4. les moteurs conçus pour être utilisés dans les véhicules militaires et les véhicules destinés au combat ou au soutien au combat;
  5. les véhicules et les moteurs qui sont exportés et accompagnés d'une déclaration écrite attestant qu'ils ne seront pas vendus ou utilisés au Canada.

Certains cas spéciaux décrits à la section 9 du présent document ne seront assujettis qu'à certaines parties du projet de règlement.

Les normes d'émissions proposées s'appliqueront aux véhicules et aux moteurs de l'année modèle 2007 et des années suivantes. Par année modèle, on entend l'année utilisée par le fabricant pour désigner la période de production d'un modèle de véhicule ou moteur particulier. L'année modèle peut s'échelonner sur une période allant jusqu'à deux années civiles moins un jour, mais ne peut comprendre qu'un seul 1er janvier. L'année modèle correspond à l'année civile durant laquelle la production a lieu ou durant laquelle se trouve le 1er janvier.

Le projet de règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles portant sur la marque nationale, lesquels prendront effet à la date d'enregistrement du règlement proposé.

Le projet de règlement s'appliquera principalement aux « entreprises », telles qu'elles sont définies dans la LCPE 1999 : le terme « entreprise » signifie, selon le cas :

  1. « constructeur ou fabricant, au Canada, de véhicules, moteurs ou équipements;
  2. vendeur à des tiers, pour revente par ceux ci, de véhicules, moteurs ou équipement acquis auprès d'une personne telle que décrite à l'alinéa (a) ou de leur mandataire;
  3. importateur au Canada de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente ».

Dans la LCPE 1999, les termes « fabrication » et « construction » englobent l'ensemble des opérations d'assemblage de véhicules, moteurs et équipements, y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu'à leur vente au premier usager; le terme « vendre » signifie : offrir à la vente ou à la location, avoir en sa possession pour la vente ou la location ou livrer pour la vente ou la location.

Afin de faire ressortir le fait que le terme « entreprise », en vertu de la LCPE 1999, désigne seulement des types particuliers d'entités commerciales, ce terme figurera en caractères italiques dans la suite du présent document.

Le règlement peut potentiellement viser quatre types d'entité : les trois catégories correspondant aux définitions du terme entreprise, ainsi qu'une personne qui n'est pas une entreprise et qui importe un véhicule ou un moteur. Le tableau 1 donne un résumé des exigences quant à ces quatre catégories d'entité. Les fabricants étrangers de véhicules ou de moteurs ne sont pas directement assujettis à la LCPE 1999 ou au projet de règlement. Cependant, les moteurs importés au Canada doivent être conformes aux normes d'émissions canadiennes applicables.


10 La définition de « motomarine » s'inspirera de celle fournie par le Règlement sur les petits bâtiments.

Détails de la page

Date de modification :