Annexe A - Définitions des véhicules et des moteurs visés par le projet de règlement

Les définitions des véhicules et des moteurs visés par le projet de règlement, à l'exception des motomarines, s'inspirent des définitions applicables figurant dans le Code of Federal Regulations des États-Unis. La définition de « motomarine » découle quant à elle du Règlement sur les petits bâtiments en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada.

Le terme « véhicule tous terrains » désigne un véhicule hors route terrestre ou amphibie, autre qu'un véhicule utilitaire, qui :

  1. est conçu pour se déplacer sur quatre pneus à basse pression, est doté d'un siège que doit enfourcher le conducteur et d'un guidon pour diriger le véhicule, et qui ne peut recevoir que le conducteur comme unique passager; ou
  2. a au moins trois roues et au moins deux sièges, qui est conçu pour se déplacer en terrain accidenté et dont l'utilité principale est le transport.

Le terme « motocyclette hors route » désigne un véhicule à deux roues doté d'un moteur hors route et d'un siège.

Le terme « moteur hors bord » désigne un moteur qui, lorsqu'il est installé sur un bâtiment et prêt à fonctionner, est situé, avec l'unité de propulsion et de direction, à l'extérieur de la coque du bâtiment.

Le terme « motomarine » désigne un bâtiment à coque fermée, hydropropulsé, mesurant au plus 4 m de longueur et sans cockpit, conçu pour être utilisé par une ou plusieurs personnes.

Le terme « motoneige » désigne un véhicule, y compris un véhicule convertible en motoneige, conçu essentiellement pour se déplacer sur la neige et d'une largeur d'au plus 1,5 m.

Le terme « véhicule utilitaire »28 désigne un véhicule doté d'au moins 4 roues, pouvant recevoir au moins 2 passagers, conçu pour se déplacer en terrain accidenté, et qui soit a une charge utile à l'arrière d'au moins 159 kg (350 livres), soit peut recevoir au moins six passagers.


28 Le projet de règlement visera les véhicules utilitaires dont le cylindré du moteur n'excède pas 1000 cm3, dont la puissance au frein n'excède pas 30 kW et dont la vitesse maximale est de plus de 40 km/h. Les véhicules utilitaires seront assujettis aux normes s'appliquant aux véhicules tous terrains (se reporter au tableau 2).

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