3. Marque nationale
On exigera généralement des entreprises qu'elles apposent la marque nationale aux véhicules et aux moteurs visés par le règlement et qui sont fabriqués au Canada et destinés au marché canadien. La LCPE 1999 interdit aux entreprises de transporter d'une province ou d'un territoire à l'autre des véhicules et des moteurs fabriqués au Canada, à moins qu'on ait apposé à ceux ci une marque nationale.
Le projet de règlement comportera des dispositions administratives concernant la marque nationale11. Celles ci entreront en vigueur à la date d'enregistrement du projet de règlement, de façon à obtenir rapidement une autorisation quant à l'apposition d'une marque nationale aux moteurs fabriqués avant le 1er janvier 2007, afin qu'ils puissent satisfaire aux normes qui seront applicables lors de l'année modèle 2007.
Il ne sera pas nécessaire d'apposer une marque nationale aux moteurs et aux véhicules importés, étant donné que la LCPE 1999 exige, comme condition de leur importation au Canada, que ceux ci se conforment directement au projet de règlement. En conséquence, on n'aura pas à apposer une marque nationale aux véhicules et aux moteurs importés pour faire la preuve d'une telle conformité.
Fabricant canadien de véhicules ou de moteurs | Distributeur de véhicules ou de moteurs canadiens | Importateur de véhicules ou de moteurs | ||
---|---|---|---|---|
Pour la vente | À d'autres fins que la vente | |||
Entreprise, aux termes de la LCPE 1999? | Oui | Oui | Oui | non |
Apposer la marque nationale | X | X | ||
Fournir des véhicules ou des moteurs qui satisfont aux normes | X | X | X | (1) |
Soumettre un rapport au terme de l'année modèle sur le calcul de moyenne des émissions | X | X | X | |
Sur demande, faire la preuve de la conformité | X | X | X | (1) |
Soumettre une déclaration d'importation | X | X | ||
Apposer l'étiquette de conformité sur les véhicules ou les moteurs importés | X | |||
Fournir des instructions pour l'entretien | X | X | X | |
Devoir présenter un avis de défaut, s'il y a lieu | X | X | X | |
(1) Lorsqu'un véhicule ou un moteur est importé à d'autres fins que la vente, la présence d'une étiquette de conformité et une déclaration faite lors de l'importation attestant que le véhicule ou le moteur satisfait aux normes en vigueur établiront que le véhicule ou le moteur s'avère conforme aux normes d'émissions prescrites ou équivalentes. |
11 Ces dispositions seront fort semblables à celles des articles 6 à 8 du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé.
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