8. Options en matière de gestion réglementaire
- 8.1 Application rigoureuse du règlement
- 8.2 Application nominale du règlement
- 8.3 Application modérée du règlement
Comme il a été mentionné à la section 2.6, d'autres consultations et activités de communication concernant le projet de règlement sur les déchets non dangereux se tiendront après la diffusion du présent document de travail. Ces consultations pancanadiennes débuteront au cours des deuxième et troisième trimestres de l'exercice 2000-2001 et viseront l'éventail complet des intervenants potentiels (tous les paliers de gouvernement, le secteur privé et les organisations non gouvernementales). Les étapes subséquentes du processus d'élaboration du règlement (document d'orientation, projet réglementaire, etc.) sont également examinées à la section 2.6.
Afin de faciliter cet exercice et de fournir un cadre initial à ces discussions, diverses approches au projet de règlement sont décrites dans cette section. Des observations sont également faites sur certains des avantages relatifs potentiels de ces approches; toutefois, ce document de travail ne vise pas à recommander ni à préconiser une approche en particulier. L'analyse qui suit est fournie à des fins de discussion seulement et pour illustrer l'interaction entre les divers éléments.
Il faut lire cette section en se rapportant à la section 6 (Définitions et plans de réduction des déchets) et à la section 7 (Consentement préalable en connaissance de cause et manifeste).
Comme il est indiqué dans la présente section, trois approches réglementaires sont proposées pour régler les questions de définition et garantir le respect des exigences relatives à la procédure de consentement préalable, au suivi et au manifeste. Comme en témoignent ces trois approches, des intérêts conflictuels sont en jeu. Ainsi, les efforts visant à garantir le respect intégral des obligations internationales du Canada et à maximiser la réduction des déchets s'opposent souvent au souhait exprimé d'alléger les formalités administratives et de limiter le plus possible les frais et fardeaux connexes pour la collectivité réglementée. Les trois grandes approches analysées sont les suivantes :
- Application rigoureuse du règlement;
- Application nominale du règlement;
- Application modérée du règlement.
Les termes « intensive », « nominale » et « moyenne » servent uniquement d'indications des niveaux de contrôle relatifs qui sont exercés, de même que les niveaux d'efforts relatifs qui sont requis par la collectivité réglementée et le législateur pour mettre en oeuvre l'approche.
Cette option reflète les commentaires formulés par certains intervenants durant les séances de consultation et constitue la plus stricte des approches réglementaires présentées. Comme il est illustré à la figure 8.1, les déchets visés par le règlement seraient définis comme étant tout déchet solide non dangereux destiné à l'élimination finale. Conformément à cette approche, les sites d'« élimination finale » englobent toutes les installations ou tous les lieux qui reçoivent des déchets non traités et (ou) non triés. Mentionnons, entre autres, les incinérateurs intégrés, les installations de traitement des déchets mélangés et (peut-être) les composteurs. Afin de satisfaire à l'exigence concernant la présentation de preuve de la réduction des déchets, l'exportateur doit accompagner sa demande de permis d'exportation de plans de réduction.
En ce qui a trait à la procédure de consentement préalable, de vastes consultations sont prévues, lesquelles donneront lieu à des avis publics chez les instances d'importation et d'exportation et (éventuellement) à un plébiscite dans la collectivité réceptrice. Une période adéquate sera allouée pour recevoir les commentaires du public. La participation des gouvernements comprendra l'envoi d'avis à l'instance d'exportation, l'approbation de l'instance d'importation (pour permettre à l'instance de mieux gérer les programmes locaux axés sur les 3 R) de même que la réception du consentement de l'instance locale d'importation.
Des demandes de permis seront acheminées pour chaque envoi et comprendront l'identification de l'installation d'élimination finale (y compris une preuve de la conformité de cette installation au règlement). Les quantités projetés de déchets qui seront expédiés seront précisées et, à terme, confirmées dans un rapport sur chaque envoi.
En ce qui concerne le suivi des déchets et les manifestes, toute l'information recueillie sera divulguée au public (sans le consentement préalable de l'industrie). En outre, des formulaires de manifeste seront remplis pour chaque envoi et acheminés tout au long au parcours. Une copie sera remise aux Douanes. Enfin, l'installation de réception devra délivrer un certificat stipulant que les déchets reçus ont été manipulés et éliminés de façon appropriée.
Des trois options examinées, cette approche est celle qui encourage le plus la réduction des déchets et l'utilisation de pratiques de gestion écologiquement rationnelles. En outre, elle favorise nettement le respect des obligations internationales du Canada en matière de réglementation des mouvements transfrontaliers des déchets et garantit le plus haut niveau de transparence. Enfin, elle pourrait être la moins susceptible d'être contournée en raison de ses exigences strictes en matière d'établissement de rapports.
Du fait du degré élevé de contrôle des déchets, la mise en oeuvre de cette option nécessitera beaucoup d'efforts de la collectivité réglementée et du législateur (administration, surveillance, etc.). Beaucoup (d'après les commentaires des intervenants) considéreront que ces formalités administratives supplémentaires sont excessives et disproportionnées par rapport aux risques environnementaux associés aux mouvements transfrontaliers des déchets non dangereux. Cette option aura aussi le plus haut potentiel de répercussions négatives sur les activités commerciales en raison des frais et fardeaux associés à l'intégration des exigences du système dans les pratiques et politiques existantes.
Figure 8.1 Application rigouresuse de règlement
Cette option reflète également les commentaires formulés par certains intervenants (surtout du secteur privé) et traduit un point de vue qui se rapproche de l'autre extrémité du spectre relativement au niveau de contrôle requis dans le cadre de l'option précédente.
Conformément à cette approche (figure 8.2), le règlement s'appliquera à tous les déchets solides non dangereux ramassés par les municipalités ou en leur nom. Les installations d'élimination visées comprendront uniquement les décharges et les incinérateurs. L'exportateur ne sera pas tenu de faire la preuve qu'il favorise la réduction des déchets; il n'aura qu'à mentionner les programmes municipaux ou provinciaux qui sont en place.
En ce qui a trait à la procédure de consentement préalable, la consultation du public se limitera à verser des avis dans le registre de la LCPE (incorporant un minimum de renseignements comme le nom du transporteur et le type de déchets en cause). Aucune intervention ne sera requise de la part de l'instance d'exportation et l'instance fédérale du pays d'importation recevra uniquement un préavis.
Conformément à cette approche, les demandes d'exportation pourraient couvrir des périodes de plus de 12 mois (ce qui est contraire aux dispositions de la Convention de Bâle et de l'Accord Canada - États-Unis). De multiples sites d'élimination finale possibles pourront être mentionnés, sans qu'il soit nécessaire de fournir une preuve de leur conformité à la réglementation.. En outre, les quantités projetées de déchets seront précisées dans le préavis.
Pour ce qui est du suivi et des manifestes, la divulgation des renseignements se limitera à la publication, par Environnement Canada, d'un rapport sommaire annuel dans lequel les données seront ventilées par province. Il ne sera pas nécessaire de remplir le manifeste. Le suivi se fera par voie électronique aux Douanes.
Cette option n'assure qu'une réduction nominale des déchets. En plus de n'être sans doute pas conforme à la plupart des obligations internationales du Canada en matière de mouvements transfrontaliers des déchets, elle n'assure pas un degré élevé de transparence. En outre, elle ouvre la voie à des abus, car les exigences relatives aux déclarations sont minimales.
Selon toute vraisemblance, cette option sera privilégiée par la collectivité réglementée, en raison des formalités administratives et des coûts et fardeaux plus faibles associés à l'intégration des exigences du système dans les pratiques et politiques existantes.
Figure 8.2 Application nominale du règlement
Cette approche réglementaire pourrait être considérée comme une approche intermédiaire ou « de moyen terme » comparativement à celles décrites dans les sections 8.1 et 8.2. Comme le montre la figure 8.3, les déchets réglementés comprendront les déchets solides municipaux ainsi que les déchets industriels, commerciaux et institutionnels (ICI), les résidus de construction et de démolition. Les installations d'élimination finale considérées seront limitées aux décharges et aux incinérateurs. Les exigences concernant la nécessité de présenter un plan de réduction des déchets feront appel à une approche sectorielle (p. ex. elles s'appliqueront aux grands producteurs de déchets seulement).
En ce qui a trait à la procédure de consentement préalable, la consultation du public se limitera ici aussi à verser des avis dans le registre de la LCPE (en incluant plus d'informations que dans le cas précédent). Des préavis seront envoyés aux instances d'exportation et d'importation, mais seule l'instance d'importation devra donner son consentement.
Les préavis et la procédure PIC seront appliqués sur une base annuelle et couvriront tous les envois. Le site d'élimination finale (installation de réception) sera précisé dans la demande. Les quantités de déchets projetées seront indiquées au début de l'année, et les quantités réelles de déchets expédiées seront déclarées à la fin de la période visée.
En ce qui a trait au suivi et aux manifestes, la divulgation des renseignements (comme pour l'approche décrite à la section 8.2) se fera par la publication de rapports sommaires annuels par Environnement Canada. Dans ce cas toutefois, ces rapports devront identifier spécifiquement les exportateurs et les lieux de réception des déchets.
Bien qu'un système de manifestes ne soit pas prévu par cette approche, on s'attend à ce que l'exportateur ou l'importateur fassent des déclarations rétrospectives précisant, entre autres, le traitement réservé aux déchets à l'installation de réception. Un système de suivi électroniques sera utilisé dans les bureaux des douanes pour réduire le plus possible les formalités administratives.
Cette option représente une approche intermédiaire par rapport aux deux autres systèmes de réglementation; on s'efforce de parvenir à un équilibre entre l'efficience et l'efficacité économique et le respect des obligations internationales du Canada en matière de réglementation.
Figure 8.3 Application modérée du règlement
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