10. Plans de réduction des déchets

L'article 188 de la LCPE 1999 confère un nouveau pouvoir au ministre de l'Environnement : celui d'exiger qu'un exportateur ou une catégorie d'exportateurs de déchets dangereux ou de déchets non dangereux destinés pour l'élimination définitive présente et mette en œuvre un plan "en vue de la réduction ou de la suppression" des exportations. Le ministre peut refuser de délivrer un permis d'exportation si le plan exigé n'est pas présenté ou mis en œuvre.

L'alinéa 191g) autorise le gouvernement à élaborer un règlement relatif aux plans, "compte tenu de l'avantage qu'il y a à utiliser l'installation d'élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exportateur ou une catégorie d'exportateurs".

Dans le contexte de sa responsabilité globale au regard de la gestion des importations et des exportations de déchets dangereux, Environnement Canada compte appliquer les dispositions de l'article 188 relatives à la planification de la réduction de la pollution, afin de promouvoir les principes de prévention de la pollution.

L'article 188 est un élément important du régime de contrôle des importations, des exportations et du transit des déchets dangereux défini à la section 8 de la partie 7 de la LCPE 1999. Le processus de délivrance de permis et les dispositions relatives à la " gestion écologiquement rationnelle " qu'énonce l'article 185 permettent à Environnement Canada de n'autoriser que les importations et les exportations de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses qui sont gérés d'une manière qui, tout en éliminant les dangers pour l'environnement, respecte les exigences du Ministère en matière de régime de responsabilité et de procédures de contrôle. En complément des dispositions précitées, l'article 188 permet à Environnement Canada de veiller à ce que les exportateurs adoptent les solutions de prévention de la pollution pour réduire les exportations aux fins d'élimination finale.

La prévention de la pollution est une priorité d'Environnement Canada. Le préambule de la LCPE 1999 stipule que le gouvernement du Canada " s'engage à privilégier, à l'échelle nationale, la prévention de la pollution dans le cadre de la protection de l'environnement ". La LCPE 1999 définit la prévention de la pollution comme " l'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets, et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine".

Le souci de prévention de la pollution cadre avec la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, qui contraint notamment les parties à "veiller à ce que la production de déchets dangereux [...] soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques " [alinéa 4.2a)]. Par ailleurs, dans le même esprit, l'alinéa 4.2d) exige que les signataires veillent "à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux [...] soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets".

Environnement Canada reconnaît que les solutions de prévention de la pollution peuvent ne pas convenir en toutes circonstances. Lorsqu'elle s'impose, l'élimination finale des déchets doit être efficace et écologiquement rationnelle. Ainsi, on devra notamment considérer les bienfaits possibles du recours à l'installation d'élimination écologiquement rationnelle la plus près. Dans certains cas, une telle analyse peut justifier l'exportation des déchets dangereux aux fins d'élimination, en particulier dans les zones limitrophes de la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Bref, Environnement Canada invoquera l'article 188 afin de s'assurer que les producteurs et exportateurs canadiens de déchets dangereux sont sensibles aux stratégies de prévention de la pollution et en appliquent les principes. À cette fin, Environnement Canada pourrait, en vertu de l'article 188, exiger que des plans soient présentés dans deux cas connexes :

Enfin, Environnement Canada se soucie d'exercer efficacement le pouvoir que lui confère l'article 188. D'une même voix, les participants des premières consultations sur l'application de l'article 188 ont exprimé l'avis selon lequel la planification de la réduction des déchets doit dépasser la rhétorique et procurer de véritables bienfaits écologiques. Le Ministère n'entend exiger des plans que dans les cas où ils contribueront en toute vraisemblance à réduire les exportations de déchets aux fins d'élimination finale, d'une manière qui soit avantageuse pour l'environnement.

L'article 188 s'applique aux " exportateurs " ou aux " catégories d'exportateurs ". Environnement Canada entent définir le terme " exportateur ", aux fins de l'article 188, pour qu'il inclue le producteur des déchets exportés. Cela permettrait au ministre, le cas échéant, d'imposer une exigence de réduction des déchets au producteur des déchets et non seulement à l'entreprise intermédiaire qui planifie les exportations.

Environnement Canada propose de recourir à des critères préétablis pour fonder ses décisions initiales touchant l'obligation de soumettre un plan de réduction des déchets (identité des personnes qui doivent rédiger un plan en vertu de l'article 188 et moment où ce plan doit être présenté). Le Ministère a l'intention d'élaborer ces critères par l'entremise d'un processus de consultation parallèle à l'élaboration du nouveau règlement.

On prévoit que le règlement établira le mécanisme pour :

Le paragraphe 188(1) autorise le ministre à enjoindre les exportateurs désignés "de lui remettre... un plan conforme au règlement...". Le paragraphe 188(2) exige que les exportateurs visés présentent des " déclarations "dans les 30 jours suivant " la réalisation de chaque étape du plan". Enfin, le paragraphe 188(3) autorise le ministre à refuser de délivrer un permis à un exportateur qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) et (2).

On s'attend à ce que le règlement donne au ministre le pouvoir de stipuler la nature de l'information à présenter aux termes des paragraphes 188(1) et 188(2). Comme c'est le cas de la planification de la prévention de la pollution aux termes de la partie 4 de la LCPE 1999, il est prévu que le ministre exige que le " plan " présenté en vertu du paragraphe 188(1) contienne:

Pareillement, comme c'est le cas de la planification de la prévention de la pollution en vertu de la partie 4 de la LCPE 1999, il est prévu que le ministre exige que les "déclarations" présentées en vertu du paragraphe 188(2) contiennent:

Les déclarations seront requises périodiquement, liées aux préavis, pour faire le suivi des activités.

Enfin, on prévoit que, en vertu du paragraphe 188(3), le ministre pourra considérer les progrès insatisfaisants par rapport aux objectifs provisoires ou finals de réduction des déchets comme justification du refus de renouveler un permis ou d'en délivrer un nouveau.

Comme cela se fait déjà pour toutes les activités menées en vertu de la LCPE, Environnement Canada compte publier, sur son site Web et sur le site internet du Registre environnemental de la LCPE, toutes les exigences de l'article 188 ainsi que tous les "plans " et toutes les" déclarations " présentés en vertu des paragraphes 188(1) et (2).

Les personnes concernées devraient pouvoir fournir les renseignements nécessaires dans les rapports de mise en œuvre sans avoir à divulguer des renseignements confidentiels. Toute personne soumise à une exigence de l'article 188 pourra néanmoins, en vertu de l'article 313 de la LCPE, présenter une demande afin d'assurer le traitement confidentiel de l'information.

Environnement Canada propose de recourir à des critères stratégiques énoncés dans un document de politique plutôt que dans des dispositions réglementaires afin de fonder ses décisions initiales touchant l'obligation de soumettre un plan de réduction des exportations de déchets (identité des personnes qui doivent préparer un plan en vertu de l'article 188 et moment où doit être présenté ce plan).

Environnement Canada propose que ces critères reflètent fidèlement la hiérarchie des mesures de prévention de la pollution et de gestion des déchets décrite dans La prévention de la pollution - une stratégie fédérale de mise en œuvre. Ainsi, les critères sont conçus pour:

Risques que comporte l'exportation de déchets aux fins d'élimination finale:

Liens avec d'autres règlements et accords:

Disponibilité des solutions rentables de prévention de la pollution:

Probabilité qu'un plan soumis en vertu de l'article 188 entraîne une réduction des exportations de déchets dangereux aux fins d'élimination finale:

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