Partie 4

Établissement de documents

4.1 Aux fins de l'application de la présente partie du Règlement :
« remplir » désigne, dans le cas d'un producteur, l'obligation de fournir un numéro d'enregistrement dans la Partie A.

« copie » désigne une copie papier ou une copie électronique.

« envoyer » désigne l'action de remettre en main propre ou d'envoyer par courrier recommandé, par télécopieur ou par échange de données électroniques au moyen d'un système compatible avec celui qu'utilise Environnement Canada.

« signer » signifie apposer une signature sur une copie papier ou apposer une signature électronique.

4.2(1) Lorsque des déchets ou produits recyclables dangereux se trouvent en quantité suffisante pour être soumis à l'application du présent règlement et qu'ils doivent être déplacés d'une province à une autre aux fins de l'une quelconque des activités d'élimination ou de recyclage énumérées à l'annexe 1, le mouvement, à l'intérieur du Canada, de ces déchets ou de ces produits recyclables dangereux doit être consigné dans un « document pour le contrôle environnemental » sous la forme présentée à l'annexe 5.

2) Chaque document de contrôle environnemental rempli conformément aux dispositions de la présente partie doit porter un numéro de référence unique attribué par Environnement Canada et toute l'information qui y figure doit être rédigée de façon lisible et indélébile sur toutes les copies.

4.3(1) Avant tout mouvement interprovincial d'une certaine quantité de déchets ou de produits recyclables, selon le cas, le producteur

  1. doit remplir, signer et dater la Partie A d'un document de contrôle environnemental indiquant de la façon la plus précise possible la quantité de chaque déchet ou produit recyclable dangereux qui doit être déplacé par un seul « moyen de transport » (selon la LTMD, 1992);
  2. doit remettre ou faire remettre au transporteur initial « autorisé », désigné pour transporter le déchet ou le produit recyclable dangereux, le document de contrôle environnemental mentionné à l'alinéa a); et
  3. doit envoyer une copie à Environnement Canada une fois que la Partie A et la Partie B sont remplies.

(2) Avant qu'un transporteur désigné accepte de transporter certaines quantités de déchets ou produits recyclables dangereux mentionnés dans la Partie A du document de contrôle environnemental, il doit s'assurer que la Partie A est remplie et signée par le producteur et il doit lui-même remplir et signer la Partie B.

(3) Lorsqu'un transporteur désigné effectue le transport du déchet ou du produit recyclable dangereux et à l'intérieur du Canada qu'il livre le déchet ou le produit recyclable dangereux au consignataire désigné par le producteur dans la Partie A du document de contrôle environnemental, il doit s'assurer que le document de contrôle environnemental est remis au consignataire.

4) Le consignataire visé, lorsqu'il accepte le déchet ou le produit recyclable dangereux doit :

  1. remplir et signer la Partie C du document de contrôle environnemental;
  2. envoyer une copie remplie et signée à Environnement Canada; et
  3. envoyer une copie remplie et signée au transporteur et au producteur.

5) Chaque producteur et chaque consignataire doit envoyer les copies requises du document de contrôle environnemental dans les trois jours ouvrables.

(6) Chaque producteur, transporteur et consignataire doit conserver des copies des documents pendant deux ans.

4.4 Un mouvement d'un produit recyclable dangereux à l'intérieur du Canada peut être entrepris sans que soit rempli un document de contrôle environnemental si :

  1. les autorités gouvernementales compétentes de la province d'origine et de la province de destination ont mis en place d'autres mécanismes de contrôle environnemental; ou
  2. un permis de sécurité environnementale équivalent mentionné à la partie V a été émis à l'égard du produit recyclable dangereux.

4.5 (1) Lorsque plusieurs producteurs fournissent une portion de la quantité totale de déchets ou de produits recyclables dangereux dans un moyen de transport exploité par un transporteur désigné;

  1. les conditions de l'article 4.3 peuvent être suivies, ou
  2. le transporteur ou le destinataire remplit la Partie A du document de contrôle environnemental avec la description du déchet ou du produit recyclable dangereux, y compris les termes « plusieurs producteurs » et annexe au document de contrôle environnemental une liste contenant l'information correspondant aux exigences en matière de documents d'expédition, conformément à l'article 3.5 de la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et signée par chaque producteur lorsqu'une quantité de déchet ou de produit recyclable dangereux est placée dans le moyen de transport;
  3. le transporteur s'assure qu'un reçu ou une facture est présenté(e) au producteur au moment où le déchet ou le produit recyclable dangereux est remis au transporteur et que le reçu répond aux exigences en matière de documents d'expédition conformément à l'article 3.5 de la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et signée par chaque producteur lorsqu'une quantité de déchet ou de produit recyclable dangereux est placée dans le moyen de transport; et
  4. le numéro unique de document de contrôle environnemental doit figurer sur le(s) document(s) joint(s) et les factures ou reçus.

(2) Le paragraphe (1) s'applique uniquement dans les cas où chaque producteur place le même déchet dangereux ou le même produit recyclable dangereux dans le moyen de transport.

(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un moyen de transport peut contenir un déchet ou un produit recyclable dangereux qui ne fait pas partie de la quantité visée dans le document joint annexé par des producteurs multiples.

4.6(1) Lorsque l'on a recours à plus d'un transporteur pour effectuer le mouvement interprovincial, à l'intérieur du Canada, d'un moyen de transport contenant un déchet ou un produit recyclable dangereux, le transporteur initial doit annexer une copie du document de l'annexe n° 1, de la façon prévue à l'annexe 5, au document de contrôle environnemental au moment où le transporteur initial remplit, signe et date la Partie B du document de contrôle environnemental, conformément au paragraphe 4.2(2).

(2) Lorsqu'un autre transporteur accepte en vue du transport la quantité de déchets ou de produits recyclables dangereux visée au paragraphe 1, il doit remplir le document joint n° 1 et s'assurer que le document de contrôle environnemental, de même que le document joint n° 1, accompagnent le déchet ou le produit recyclable dangereux chez chacun des autres transporteurs, s'il y a lieu, jusqu'au destinataire prévu désigné dans la Partie A du document de contrôle environnemental.

4.7(1) Une copie du document de contrôle environnemental qui sera aussi utilisée comme document d'expédition, conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, doit être conservée dans le moyen de transport tant que ce dernier contient des déchets ou des produits recyclables dangereux et jusqu'à ce que le moyen de transport soit vidé, nettoyé ou purgé de tous les résidus de déchets ou de produits recyclables dangereux.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), une copie additionnelle du document de contrôle environnemental contenant les termes « résidu » ou « dernier résidu présent », selon le cas, peut être utilisée après que le moyen de transport contenant le déchet ou le produit recyclable dangereux a été déchargé à l'établissement du consignataire désigné.

4.8 Lorsque le déchet ou le produit recyclable dangereux est confiné dans un moyen de transport qui doit être déplacé par rail, le document de contrôle environnemental qui accompagne un moyen de transport peut être remplacé par un avis de composition de train, et le document de contrôle environnemental visé à l'annexe 5 est acheminé au transporteur ultérieur, s'il y a lieu, ou au destinataire visé qui le remplit conformément au présent règlement.

4.9 Un document de contrôle environnemental rempli conformément au présent règlement peut constituer un « document d'expédition », conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

4.10 Pendant un mouvement interprovincial de déchets ou de produits recyclables dangereux, dans les cas où le document de contrôle environnemental constitue aussi un « document d'expédition », le document de contrôle environnemental doit être soumis aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sur l'« emplacement d'un document d'expédition pendant le transport ».

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