Aperçu du Règlement
Cette section définit les termes et expressions utilisés dans le Règlement.
Le Règlement fixe des limites à la concentration de soufre dans le carburant diesel pour usage dans des véhicules routiers. La section 2 définit les cas dans lesquels les exigences du Règlement ne s'appliquent pas.
Cette section précise la teneur maximale en soufre du carburant diesel pour usage dans des véhicules routiers. Ces limites s'appliquent au carburant diesel produit, importé ou vendu pour usage dans des véhicules routiers.
Cette section précise quelles méthodes d'analyse seront utilisées par Environnement Canada et par les tribunaux pour déterminer si les exigences du Règlement en matière de composition sont respectées.
Cette section stipule que toute personne qui produit ou importe du carburant diesel (à faible teneur en soufre ou ordinaire) doit produire un rapport trimestriel sur le carburant diesel.
Elle indique aussi quelles méthodes d'analyse peuvent être utilisées pour déclarer la concentration de soufre dans le carburant diesel, et autorise l'utilisation de méthodes dont il a été démontré qu'elles étaient équivalentes.
Cette section exige en outre que soit présentée l'information demandée aux annexes 1 et 2 du Règlement.
Cette section exige que les importateurs et producteurs tiennent des registres du carburant diesel (à faible teneur en soufre ou ordinaire). Ces registres doivent être conservés pendant une période de cinq ans à l'installation de production ou à l'établissement de l'importateur au Canada.
Le Règlement sur le carburant diesel (limitant à 500 mg/kg la teneur en soufre du carburant diesel pour usage dans des véhicules routiers), en vigueur depuis le 1er janvier 1998, est abrogé à l'entrée en vigueur du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel.
Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.