Ce que vous devez savoir sur le Règlement sur les produits contenant du mercure : information sur la conformité
Table des matières
Information sur la conformité
- 1. Application
- 2. Exigences principales
- 2.1 Quelles sont les exigences principales du Règlement?
- 2.2 Y a-t-il des teneurs maximales de mercure?
- 2.3 Les produits doivent-ils être analysés avant de pouvoir être importés ou fabriqués au Canada?
- 2.4 Quelles sont les exigences en matière d’analyse?
- 2.5 Quelles sont les exigences en matière d’étiquetage?
- 2.6 Le symbole Hg devrait-il être inscrit sur mon produit?
- 2.7 Production de rapports et tenue de registres
- 2.8 Exigences en matière de tenue des dossiers
- 2.9 Permis
- 3. Entrée en vigueur
- 4. Application de la loi
- 5. Autre information
1. Application
À qui le Règlement sur les produits contenant du mercure (le Règlement) s’applique-t-il?
Le Règlement s’applique aux personnes qui importent ou qui fabriquent des produits contenant du mercure, que ces produits visent à être utilisés seuls (p. ex., interrupteurs au mercure) ou comme composants d’un autre produit (p. ex., appareils).
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 3 du Règlement.
1.2 Quels sont les produits auxquels s’applique le Règlement?
Le Règlement interdit largement les produits contenant du mercure, tout en permettant certaines exceptions pour les produits essentiels aux Canadiens et pour lesquels il n’y a, à l’heure actuelle, aucune solution de rechange viable du point de vue technique ou économique. Dans le cas des lampes, comme les ampoules, plutôt que de mettre en place une interdiction, le Règlement limitera la quantité de mercure contenu dans les lampes fluorescentes et les autres types de lampes.
Il est toutefois important de noter que comme le Règlement interdit tous les produits contenant du mercure (sauf s’ils sont exemptés ou exclus par le Règlement), une liste exhaustive de tous les produits interdits contenant du mercure ne peut être fournie. Voici quelques exemples de produits interdits contenant du mercure :
- thermostats;
- thermomètres pour mesurer la fièvre;
- thermomètres pour mesurer la température;
- interrupteurs et relais;
- appareils de mesure comme les suivants :
- sphygmomanomètres (p. ex., brassards de tensiomètre);
- psychromètres/hygromètres
- baromètres;
- hydromètres;
- manomètres;
- détecteurs de flammes;
- débitmètres;
- pyromètres;
- produits d’équilibrage des pneus;
- nouveaux produits, etc.
La liste ci-dessous présente certains produits exemptés. Toutefois, veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il faut consulter l’annexe du Règlement pour lire la formulation exacte, les limites de teneur en mercure et les dates d’expiration des exemptions.
- Amalgame dentaire;
- Ampoules fluorescentes compactes;
- Tubes fluorescents rectilignes;
- Phares automobiles;
- Enseignes au néon;
- Certaines applications médicales, comme les instruments médicaux implantables ou les dispositifs diagnostiques et réactifs in vitro;
- Certaines applications scientifiques et de recherche, comme les thermomètres et les normes d’analyse;
- Pièces de rechange, etc.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles article1, article3 et l’annexe du Règlement.
1.3 Quels sont les produits auxquels le Règlement ne s’applique pas?
Le Règlement ne s’applique pas aux déchets ou aux produits à la fin de leur vie utile qui sont destinés au recyclage et aux véhicules routiers définis dans le paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs de l’année de modèle 2016 ou d’une année de modèle antérieure.
En outre, le Règlement ne s’applique pas aux produits contenant du mercure quand le risque associé au mercure est géré à l’aide d’autres pouvoirs ou instruments fédéraux. C’est le cas des produits suivants :
- Aliments;
- Médicaments;
- Produits cosmétiques;
- Revêtements;
- Produits antiparasitaires;
- Aliments du bétail;
- Engrais;
- Explosifs;
- Munitions et explosifs sous la direction ou le contrôle du ministre de la Défense nationale.
Aussi, le Règlement ne s’applique pas aux minerais, aux concentrés de minerai et aux sous-produits de métallurgie parce que le mercure n’est pas ajouté délibérément.
Pour une liste complète des produits exclus, veuillez consulter l’article 2 du Règlement.
1.4 Quand un produit est-il considéré comme étant sans mercure?
Le Règlement comprend les seuils numériques à partir desquels les produits seront considérés comme étant sans mercure. Plus spécialement, si le mercure est présent dans un produit (autre qu’une pile) à une concentration inférieure ou égale à 0,1 % par poids de matière homogène, les exigences du Règlement ne s’appliquent pas, car il serait considéré comme étant sans mercure. Dans le cas de piles, la concentration maximale de mercure pour qu’un produit soit considéré comme étant sans mercure sera de 0,0005 % par poids de matière homogène (cette concentration maximale ne s’appliquera pas aux piles boutons avant le 1er janvier 2016).
Voir l’article 2 du Règlement pour les détails concernant les seuils mentionnés ci-dessus pour certains produits.
Aux fins d’orientation, la définition de « matière homogène » utilisée dans la Directive de l’Union européenne relative à la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques pourrait être utilisée : « une matière de composition uniforme ou une matière composée d’une combinaison de matières qui ne peuvent être divisées ou séparées en différentes matières par des actions mécaniques comme le dévissage, le découpage, le concassage, le broyage et les procédés abrasifs ».
2. Exigences principales
2.1 Quelles sont les exigences principales du Règlement?
Le Règlement interdit l’importation et la fabrication de tous les produits qui contiennent du mercure ou un de ses composés, avec quelques exemptions pour les produits essentiels pour lesquels il n’existe pas de solutions de rechange viables du point de vue technique et économique.
Le Règlement définit les exigences pour les importateurs et les fabricants de produits contenant du mercure exemptés ou autorisés, y compris :
- teneurs maximales;
- étiquetage des produits
- production de rapports et tenue de registres.
Chacun de ces éléments est expliqué plus en détail ci-après.
Les dates d’expiration pour certains produits exemptés sont précisées dans l’annexe du Règlement.
2.2 Y a-t-il des teneurs maximales de mercure?
Les produits exemptés figurant à l’annexe du Règlement doivent respecter la quantité totale maximale de mercure (c.-à-d. la teneur maximale) établie pour ces produits, le cas échéant.
2.3 Les produits doivent-ils être analysés avant de pouvoir être importés ou fabriqués au Canada?
Les parties visées par le Règlement n’ont pas à analyser les produits énumérés dans l’annexe du Règlement pour les importer ou les fabriquer. Toutefois, si un produit est analysé par Environnement Canada dans le cadre de ses activités de surveillance du marché, celui-ci ne doit pas dépasser la quantité totale maximale applicable de mercure ni la concentration maximale de mercure indiquée dans le Règlement. Les analyses réalisées par Environnement Canada pour vérifier la conformité avec le Règlement doivent être réalisées par un laboratoire accrédité, comme il est indiqué à l’article 10 du Règlement.
C’est la responsabilité de l’importateur et du fabricant de s’assurer que les produits qu’ils fabriquent ou importent sont en conformité avec le Règlement.
2.4 Quelles sont les exigences en matière d’analyse?
Comme il est indiqué aux alinéas 10a) et 10b) du Règlement, toute détermination de la quantité totale de mercure réalisée aux fins du Règlement doit être faite par un laboratoire qui est accrédité par un organisme d’accréditation canadien conformément à la norme ISO/CEI 17025:2005 de l’Organisation internationale de normalisation ou par un laboratoire qui est accrédité au titre de la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., chapitre Q-2, qui peut être modifié de temps à autre.
Une méthode internationalement reconnue - CEI 62321 - a été définie pour déterminer la quantité de mercure dans les produits électrotechniques.
La version 2013 de la norme CEI 62321 est mentionnée dans l’article 11 du Règlement (CEI 62321-4:2013). Quand la norme est modifiée, la version mise à jour doit être utilisée.
Une liste de laboratoires accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17025:2005, Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais est disponible auprès du site Web du Conseil canadien des normes.
Vous trouverez des renseignements sur la marche à suivre pour devenir un laboratoire accrédité conformément à cette norme sur le site Web du Conseil canadien des normes.
Vous trouverez une liste des laboratoires accrédités au titre de la Loi sur la qualité de l’environnement du gouvernement du Québec.
D’autres renseignements sur le Programme d’accréditation des laboratoires d’analyse du Québec sont disponibles du gouvernement du Québec.
2.5 Quelles sont les exigences en matière d’étiquetage?
Les produits contenant du mercure exemptés ou autorisés au titre du Règlement doivent avoir l’inscription suivante à un endroit très visible sur le produit et, s’il y a lieu, sur l’emballage :
Contains mercury / Contient du mercure
Autres données d’étiquetage exigées :
- Procédures de manipulation sécuritaires et mesures à prendre en cas de bris accidentel. Cette exigence peut être respectée en fournissant l’adresse d’un site Web où cette information est disponible ou les coordonnées d’une personne qui peut fournir cette information.
- Choix possibles en matière d’élimination et de recyclage. Cette exigence peut aussi être respectée en fournissant l’adresse d’un site Web où cette information est disponible ou les coordonnées d’une personne qui peut fournir cette information.
- Un avertissement indiquant que le produit devrait être éliminé ou recyclé en conformité avec les lois applicables.
L’information doit être présentée de la façon suivante :
- dans les deux langues officielles;
- en caractères avec une taille de police d’au moins 10 et avec une hauteur d’au moins 3 mm;
- lisible et indélébile;
- imprimée, embossée ou de couleur contrastante par rapport à l’arrière-plan ou à la couleur du produit;
- facile à distinguer;
- encadrée;
Pour plus de détails sur les exigences en matière d’étiquetage, consultez l’article 8 du Règlement.
2.5.1 Que doit-on faire si le produit est trop petit pour qu’on puisse inscrire l’information requise sur l’étiquette?
Si le produit est trop petit pour qu’on puisse inscrire l’information requise sur l’étiquette, les renseignements d’étiquetage doivent être :
- à un emplacement visible sur l’emballage du produit;
- en cas d’absence d’emballage, ou dans le cas où celui-ci est également trop petit pour qu’on y inscrive l’information requise, dans un avis attaché au produit ou dans un manuel accompagnant le produit;
- dans le cas d’un avis, celui-ci doit être rédigé dans les deux langues officielles;
- dans le cas d’un manuel, celui-ci doit être rédigé en anglais, en français ou dans les deux langues officielles, selon les besoins du premier acheteur au détail.
Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 8(3) du Règlement.
2.5.2 Que doit-on faire si une composante d’un autre produit contient du mercure?
S’il y a du mercure dans une composante d’un produit, l’information doit être indiquée :
- à un emplacement visible sur le produit;
- dans un avis joint au produit ou dans un manuel accompagnant le produit;
- dans le cas d’un avis, celui-ci doit être rédigé dans les deux langues officielles;
- dans le cas d’un manuel, celui-ci doit être rédigé en anglais, en français ou dans les deux langues officielles, selon les besoins du premier acheteur au détail.
- L’avis ou le manuel peut fournir l’adresse d’un site Web sur lequel les renseignements pertinents sont disponibles.
Pour en savoir plus, consultez le paragraphe 8(4) du Règlement
2.6 Le symbole Hg devrait-il être inscrit sur mon produit?
- Hg est le symbole chimique du mercure et est utilisé pour indiquer la présence du mercure dans certains produits.
- Si votre produit appartient à une catégorie de produits mentionnée aux points 2 à 14, 22 ou 23 de l’annexe du Règlement, les exigences en matière d’étiquetage du symbole Hg s’appliquent.
- Le symbole Hg doit être en caractères dans une police d’au moins 10 points et d’une hauteur d’au moins 3 mm ou dans un pictogramme d’au moins 7 mm de hauteur (voir les exemples ci-dessous aux fins d’orientation).
2.6.1 Où le symbole Hg doit-il être inscrit sur le produit?
- Pour les lampes contenant du mercure énumérées aux points 2 à 9 et 12 à 14 et aux points 22 et 23 de l’annexe du Règlement, le symbole Hg devrait être situé dans un endroit très visible sur le produit.
- Pour les lampes contenant du mercure énumérées aux points 10 et 11 de l’annexe (lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes à électrode externe), le symbole Hg peut être placé sur une surface externe du produit qui contient la lampe comme composante.
Consultez l’article 9 du Règlement pour plus de renseignements sur les exigences relatives à l’inscription du symbole Hg sur l’étiquette.
2.6.2 Avez-vous des exemples d’étiquetage des produits?
Les exemples suivants sont fournis aux fins d’orientation seulement.
Exemples d’étiquetage pour les lampes telles que les lampes fluorescentes compactes
1) Dans cet exemple, on présume que la lampe fluorescente compacte est trop petite pour y inscrire tous les renseignements d’étiquetage exigés. Par conséquent, l’information est placée sur l’emballage (voir l’alinéa 8(3)a) du Règlement). Le symbole Hg doit figurer sur la lampe fluorescente compacte elle-même (voir l’alinéa 9(1)a) du Règlement).
Figure 1. Illustration de l’étiquetage pour une lampe fluorescente compacte (LFC)
Description pour la figure 1
Image d’une lampe fluoro-compacte (LFC) et de l’information requise en matière d’étiquetage. L’image montre une LFC portant le symbole Hg et placée dans un emballage qui présente les renseignements suivants, dans les deux langues officielles :
- En anglais :
- Lamp contains mercury (Hg);
- Dispose or recycle in accordance with applicable laws;
- For information on safe handling procedures and safe disposal and recycling, consult www.XXXXX.org or 1-800-XXX-XXXX.
- En français :
- Cette lampe contient du mercure (Hg);
- Éliminez ou recyclez conformément aux lois applicables;
- Pour de l’information concernant des pratiques de manipulation sécuritaires et l’élimination sécuritaire et le recyclage, veuillez consulter www.XXXXX.org ou 1-800-XXX-XXXX.
Exemples d’étiquetage pour les produits avec une composante de mercure
1) Dans cet exemple, on suppose qu’une automobile a des phares avec des ampoules contenant du mercure. Sachant que les phares sont des composantes d’un véhicule et que la voiture n’est pas emballée, les renseignements d’étiquetage requis peuvent être inscrits sur un avis ou un manuel (voir l’alinéa 8(3)b) du Règlement).
Remarque : Conformément au Règlement, l’étiquetage n’est pas requis sur les produits fabriqués au Canada pour exportation ou sur les pièces de rechange [voir le paragraphe 8(5) du Règlement].
Figure 2. Illustration de l’étiquetage pour une automobile ayant des phares avec ampoules contenant du mercure
Description pour la figure 2
Image d’un phare d’automobile présentant l’information requise en matière d’étiquetage suivante :
- Le symbole Hg ou le symbole d’une poubelle barrée indiquant que les déchets d'équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte séparée;
- Un guide indiquant que d’autres renseignements requis pourraient être fournis dans un manuel (format papier ou électronique).
Figure 3. Exemple d’information à fournir dans un manuel
Lamp contains mercury (Hg)
Consult www.XXXXX.org or 1-800-XXX-XXXX for:
- measures to be taken in case of breakage;
- safe handling procedures; and
- recycling and disposal options.
Dispose or recycle in accordance with applicable laws.
Cette lampe contient du mercure (Hg)
Consulter www.XXXXX.org ou 1-800-XXX-XXXX pour :
- les mesures à prendre en cas de bris;
- les procédures de manipulation sécuritaires; et
- les options pour le recyclage et l’élimination.
Éliminez ou recyclez conformément aux lois applicables.
2) Dans l’exemple présenté dans la figure 4, on présume qu’un écran d’ordinateur utilise des lampes fluorescentes à cathode froide contenant du mercure. Pour en savoir plus, consultez le paragraphe 8(4) du Règlement
Pour les lampes fluorescentes à cathode froide, le symbole du mercure (Hg) doit être placé sur une surface externe du produit qui contient la lampe comme composante. Par exemple, le symbole Hg peut être placé sur l’emballage en plastique de l’écran, ou sur la plaque signalétique qui contient généralement d’autres inscriptions similaires. Consultez l’alinéa 9(1)b) du Règlement
Figure 4. Illustration de l’étiquetage approprié pour un écran d’ordinateur contenant une lampe fluorescente à cathode froide
Description pour la figure 4
Image d’un écran d’ordinateur contenant une lampe fluorescente à cathode froide présentant l’information requise en matière d’étiquetage suivante :
- Le symbole Hg placé sur la surface extérieure du produit;
- L’image d’un guide indiquant que d’autres renseignements requis pourraient être fournis sur le produit, dans un avis ou dans le manuel du produit.
2.7 Production de rapports et tenue de registres
2.7.1 Faut-il faire rapport à Environnement Canada?
Les fabricants ou les importateurs de produits mercurifères autorisés ou exemptés sont tenus de faire rapport à Environnement Canada (voir l’article 12 du Règlement).
Les fabricants n’auront pas à faire de rapport s’ils fabriquent un produit avec un composant contenant du mercure qui a déjà fait l’objet d’un rapport par l’importateur. Cette disposition vise à s’assurer que le mercure entrant sur le marché canadien fait l’objet d’un seul rapport.
Les importateurs devront toujours faire un rapport.
2.7.2 À quel moment dois-je faire rapport?
Un premier rapport doit être soumis avant le 31 mars 2017 pour les données de 2016. Par la suite, les rapports seront exigés tous les trois ans.
Cette fréquence de production de rapport triennale est la même que celle utilisée aux États-Unis en vertu du système d’élaboration de rapports sur les produits composés de mercure de l’Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC).
Date de remise du rapport | Année des données du rapport |
---|---|
31 mars 2017 | 2016 |
31 mars 2020 | 2019 |
31 mars 2023 | 2022 |
Le 31 mars tous les trois ans par la suite | Tous les trois ans par la suite |
2.7.3 Quels sont les sujets sur lesquels je dois établir un rapport?
On devra fournir dans le rapport des renseignements sur les éléments suivants :
- La personne ou l’entreprise qui a fabriqué ou importé le ou les produits, notamment le nom et les renseignements;
- Le produit, notamment son nom, la catégorie d’exemption du produit, le numéro de permis correspondant à la teneur en mercure ainsi que la quantité fabriquée ou importée.
Reportez-vous au paragraphe 12(2) du Règlement pour obtenir des précisions sur les renseignements qui doivent faire l’objet d’un rapport.
2.7.4 Puis-je soumettre mon rapport en ligne?
Environnement Canada projette de concevoir un système de déclaration en ligne. D’autres documents d’information seront élaborés lorsque le système sera prêt.
Toutefois, comme l’indique le paragraphe 13(2), si aucune forme ou aucun format électronique n’ont été précisés par le Ministère ou si l’envoi sous forme électronique est impossible en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne¬, les renseignements doivent être présentés sur support papier et sous la forme ou dans le format précisé par le Ministère et signé par la personne ou son mandataire dûment habilité. Si aucune forme ni aucun format n’ont été précisés, la déclaration peut être présentée sous toute forme et tout format.
2.8 Exigences en matière de tenue des dossiers
2.8.1 Quelles sont les exigences en matière de tenue des dossiers?
La tenue de dossier illustre parfaitement la conformité au Règlement. Celui-ci précise les renseignements qui doivent être disponibles aux fins d’inspection selon que vous êtes un fabricant ou un importateur. Reportez-vous à l’article 12 pour plus de précisions.
Les renseignements prouvant que la teneur en mercure des produits exemptés est égale ou inférieure à la teneur maximale contribueront également à démontrer la conformité. Ils pourront comprendre des renseignements sur le dosage en usine, les spécifications techniques de l’entreprise, les procédures d’assurance de la qualité et de contrôle utilisées au cours de la fabrication du produit ainsi que les résultats des essais réalisés par un laboratoire accrédité.
2.9 Permis
2.9.1 Puis-je demander un permis en vue de fabriquer ou d’importer un produit contenant du mercure?
Oui. Environnement Canada admet que le mercure est une substance unique nécessaire pour certaines applications qui procurent des avantages pour la santé et l’environnement. Des permis peuvent être délivrés pour des applications exceptionnelles et en fonction de critères précis énoncés dans le Règlement. Pour obtenir plus de renseignements sur la délivrance de permis, veuillez consulter les articles 4, 5 et 6 du Règlement.
2.9.2 Que dois-je faire pour demander un permis?
La demande de permis doit être présentée par la personne qui importera ou fabriquera le produit. Les sociétés mères installées à l’étranger peuvent aider les importateurs à rédiger la demande de permis. Toutefois, celle-ci doit être présentée par l’importateur ou le fabricant exerçant des activités au Canada.
Afin d’aider les demandeurs de permis, Environnement Canada a préparé un exemple de demande de permis qu’ils peuvent utiliser (voir l’annexe 1).
Les demandes de permis devront être présentées au ministre de l’Environnement et les permis pourront être délivrés à condition que le demandeur :
- ait fourni des preuves qu’il n’existait pas, au moment de la demande, de solutions de rechange techniquement ou économiquement satisfaisantes ou de produits de substitution :
- permettant d’obtenir un résultat similaire à celui qui serait obtenu en utilisant le produit contenant du mercure;
- ayant des effets moins nocifs sur l’environnement ou sur la santé humaine que le produit contenant du mercure;
- ait préparé un plan établissant les mesures qui seront prises pour éliminer ou atténuer les effets nocifs que le mercure contenu dans les produits peut avoir sur l’environnement et la santé humaine, notamment les mesures visant à garantir que :
- le mercure est manipulé de façon sécuritaire;
- qu’il n’est pas rejeté dans l’environnement dans des conditions normales d’utilisation;
- qu’il n’est pas rejeté dans l’environnement lors du recyclage ou de l’élimination du produit.
- fasse une déclaration selon laquelle le plan sera mis en œuvre dans sa totalité dans les 30 jours suivant la date de délivrance du permis.
Veuillez consulter l’article 4 du Règlement pour obtenir de plus amples renseignements sur le permis.
2.9.3 Combien de temps faut-il pour traiter une demande de permis?
La norme de service d’Environnement Canada en matière de réponse aux demandes de permis est de 90 jours à compter de la date de réception de la demande à condition que l’ensemble des documents requis soit soumis.
Les demandeurs de permis recevront une lettre d’Environnement Canada les informant de la décision concernant leur demande de permis. Si un permis est délivré, la lettre indiquera les dates d’entrée en vigueur et d’expiration du permis. Elle indiquera également le numéro du permis. Si le permis n’est pas délivré, la lettre indiquera les motifs du refus.
2.9.4 Le permis expirera-t-il?
Conformément au paragraphe 5(3) du Règlement, tout permis délivré aura une durée de validité de trois ans à compter de la date de délivrance. Aux fins de renouvellement du permis, le titulaire de celui-ci doit soumettre une demande de renouvellement dans les 90 jours précédant son expiration et doit prouver que les conditions de délivrance du permis continuent d’être satisfaites.
3. Entrée en vigueur
Conformément à l’article 17, le Règlement entrera en vigueur le 8 novembre 2015, un an après la date de son enregistrement.
4. Application de la loi
Les agents d’application de la loi d’Environnement Canada procèdent à des inspections régulières afin de vérifier la conformité aux exigences de la LCPE (1999) et de ses règlements. Une enquête est également menée lorsqu’un agent d’application de la loi a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.
Le choix de la mesure d’application de la loi est fonction des principes fondés en droit et repose sur l’évaluation des critères définie dans la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
5. Autre information
Pour de plus amples renseignements concernant le Règlement veuillez communiquer avec la Division des produits à Environnement Canada :
Division des produits
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4483/1-888-391-3426 (renseignements)
Télécopieur : 819-938-4480/1-888-391-3695
Courriel : products.produits@ec.gc.ca
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