Lignes directrices pour la mise en application du Règlement sur les urgences environnementales : chapitre 1

4.0 Règlement sur les urgences environnementales - Suis-je visé par le règlement?

La présente section vise à vous aider à déterminer si le Règlement sur les urgences environnementales s'applique à votre cas. On y explique les exigences et les exceptions en matière de conformité au règlement. Vous pouvez utiliser le schéma de référence rapide, qui se trouve également dans cette section, pour vous permettre de déterminer les exigences de ce règlement qui s'appliquent à votre cas.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur des enjeux précis concernant le règlement, Environnement Canada a créé une section informative qui contient des questions et réponses, des fiches d'information ainsi que d'autres renseignements connexes.

Qui est visé par le règlement?

Le Règlement sur les urgences environnementales s'applique à toute personne qui est propriétaire d'une substance inscrite (c'est-à-dire visée par le règlement) ou qui a toute autorité sur cette substance, pourvu que cette dernière remplisse l'une des conditions suivantes :

  • Elle est présente en quantité égale ou supérieure à celle établie à la colonne 3 de l'annexe 1 du règlement au cours d'une année civile;
  • Elle est présente en quantité supérieure à zéro et est stockée dans un réservoir d'une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité seuil pour cette substance.

(se reporter au paragraphe 3(1) du règlement).

4.1 Application du règlement

Exigence relative à un plan d'urgence environnementale

Vous devez élaborer, exécuter et mettre à l'essai un plan d'urgence environnementale si :

1. votre installation possède une substance figurant à la colonne 1 de l'annexe 1 du règlement (à l'exception des substances figurant à l'alinéa 4(1)b) de ce règlement) et si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • la quantité totale de la substance présente sur place est égale ou supérieure au seuil (figurant dans la colonne 3 de l'annexe 1);
  • la substance est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale égale ou supérieure au seuil établi;

OU

2. votre installation possède une substance qui à la fois figure à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 1 et fait partie d'un mélange qui ne figure pas à l'annexe 1, et si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • la quantité du mélange est égale ou supérieure à 4,5 tonnes;
  • le mélange est stocké dans un réservoir ayant une capacité maximale égale ou supérieure à 4,5 tonnes.

Exigence relative à un avis de renseignements sur les substances et les lieux où elles se trouvent

Vous devez présenter au ministre un avis de renseignements sur les substances et les lieux où elles se trouvent si, dans votre installation,

  • soit la quantité totale de la substance est égale ou supérieure à la quantité seuil;
  • soit la substance est présente en quantité supérieure à zéro et est stockée dans un réservoir d'une capacité maximale égale ou supérieure au seuil.

Pour calculer les quantités des substances et la capacité du réservoir, veuillez vous reporter à l'annexe 5.

Le règlement s'applique aux substances qui figurent aux parties 1, 2 et 3 de son annexe 1. Ces substances peuvent être présentes à l'état pur ou dans des mélanges en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 2 de l'annexe 1. Veuillez consulter les exceptions de l'article 2 du règlement.

Les substances qui figurent à l'annexe 1 du règlement sont considérées comme dangereuses en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité en milieu aquatique, de leur persistance, de leur toxicité par inhalation, de leur persistance, de leur bioaccumulation, de leur cancérogénicité ou en raison d'une combinaison de ces critères. Afin de déterminer la quantité seuil, tous les critères ont été pris en considération et la plus faible quantité seuil a été utilisée. Veuillez vous reporter à l'annexe 9.

Important : Les exigences de création d'un plan d'urgence ne s’appliquent pas à vous ?

Environnement Canada vous recommande vivement de créer volontairement un plan d'urgence, même si les exigences du Règlement sur les urgences environnementales ne vous y obligent pas.

Pour mieux comprendre le règlement, consultez le schéma Règlement sur les urgences environnementales - Référence rapide ci-dessous. Ce schéma résume les étapes que vous devez suivre pour assurer la conformité. Veuillez toutefois noter que ce règlement demeure le document officiel en ce qui a trait au respect total de la conformité.

Règlement sur les urgences environnementales - Référence rapide

Description longue de la figure 

Ce diagramme offre une représentation visuelle des différentes conditions qui doivent être réalisées avant que le Règlement sur les urgences environnementales ou une de ses exigences puisse être appliqué. Il existe quatre conditions présentées sous forme de questions; si une personne y répond par l’affirmative, elle sera assujettie au Règlement sur les urgences environnementales ou à l'une de ses exigences. Lorsque la réponse est négative, l'exercice est terminé et la personne n’a pas besoin de répondre aux autres questions. En répondant aux deux premières questions, on pourra décider si une substance est réglementée en vertu du Règlement sur les urgences environnementales. La troisième question permettra de décider si une personne doit présenter un avis d'identification de la substance et du lieu, et du moment de le soumettre. La quatrième question permettra de décider si une personne doit présenter un rapport sur la préparation d'un plan d'urgence environnementale et un avis de mise en œuvre et d’essai du plan d'urgence environnementale, et du moment de le soumettre. Le contenu de ce diagramme est expliqué dans les sections 4.1 et 4.2 des présentes directives.

4.2 Exigences du Règlement sur les urgences environnementales

4.2.1 Avis, rapports et attestation

Le Règlement sur les urgences environnementales exige que les renseignements mentionnés à l'annexe 2 des présentes lignes directrices soient envoyés au ministre. Ces renseignements sont nécessaires pour informer le ministre du fait que des plans d'urgence environnementale élaborés par des entités réglementées contribuent à la gestion des risques pour l'environnement et la santé humaine, qui sont attribuables à des substances dangereuses et toxiques visées par la LCPE. Il convient toutefois de noter que les plans d'urgence environnementale mêmes, élaborés en vertu du règlement, ne sont pas présentés à Environnement Canada, sauf sur demande.

Les plans d'urgence environnementale doivent être facilement accessibles aux personnes tenues de les exécuter s'il survenait une telle urgence, comme il est établi au paragraphe 6(2) du règlement. Si des substances réglementées sont conservées dans des installations sans personnel qui sont assujetties au règlement, il n'est pas nécessaire de conserver une copie du plan sur place. Toutefois, dans de tels cas, Environnement Canada conseille d'afficher dans ces installations un panneau indiquant le numéro de téléphone à composer en cas d'urgence.

Les entités réglementées par le règlement peuvent être tenues de présenter au ministre les différents types d'avis, de rapports et d'attestations décrits ci-dessous.

1. Avis de renseignements sur les substances et les lieux où elles se trouvent (annexe 2 du règlement)

Les entités réglementées sont tenues de déterminer la quantité et l'emplacement des substances, ainsi que la capacité maximale du réservoir le plus grand dans lequel chaque substance est stockée.

Les entités réglementées doivent déposer l'avis dans un délai de 90 jours suivant l'une des dates ci-après, selon l'échéance la plus tardive :

  1. la date d'entrée en vigueur du règlement;
  2. la date à laquelle, pour la première fois, la quantité est égale ou supérieure à la quantité seuil de toute substance établie à l'annexe 1 du règlement, ou la date à laquelle la capacité maximale du plus grand réservoir dans laquelle la substance est stockée est, pour la première fois, égale ou supérieure à la quantité seuil de toute substance établie à l'annexe 1 du règlement.

Au sujet de cet avis, l'entité réglementée doit aussi aviser le ministre de ce qui suit :

  • Dans un délai de 60 jours suivant
    • soit tout changement apporté aux renseignements fournis dans l'avis de renseignements sur les substances et les lieux où elles se trouvent, en ce qui concerne la détermination du lieu, de la propriété, du gestionnaire responsable, etc.;
    • soit toute augmentation de 10 % ou plus de la quantité maximale d'une substance précédemment déclarée.
  • Dans un délai de 90 jours suivant
    • soit toute diminution, pendant 12 mois consécutifs, au-dessous de la quantité seuil établie pour une substance figurant à la colonne 3 de l'annexe 1, concernant la substance présente sur les lieux;
    • soit toute diminution, pendant 12 mois consécutifs, au-dessous de la capacité maximale du plus grand réservoir dans lequel la substance est stockée, concernant la substance figurant à la colonne 3 de l'annexe 1.
  • Dans un délai de 30 jours avant, ou le plus tôt possible en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'incendie, d'accident majeur, de vandalisme, de catastrophe naturelle ou d'attentat terroriste (annexe 6 du règlement)
    • la fermeture ou la cessation des opérations de l'installation ou du lieu

2. Rapport sur l'élaboration du plan d'urgence environnementale (annexe 4 du règlement)

Ce rapport fournit des renseignements sur le plan d'urgence environnementale qui a été élaboré.

Le rapport doit être présenté dans un délai de six mois suivant l'une des dates ci-après, selon l'échéance la plus tardive :

  1. la date d'entrée en vigueur du règlement;
  2. la date à laquelle la quantité de la substance et la capacité maximale du plus grand réservoir atteignent ou dépassent, pour la première fois, la quantité seuil établie pour cette substance à l'annexe 1 du règlement.

3. Avis d'exécution et de mise à l'essai d'un plan d’urgence environnementale (annexe 5 du règlement)

Cet avis indique que l'exécution et la mise à l'essai du plan d'urgence environnementale ont été menées à bien.

L'avis doit être déposé dans un délai d'un an suivant l'une des dates ci-après, selon l'échéance la plus tardive :

  1. la date d'entrée en vigueur du règlement;
  2. la date à laquelle la quantité de la substance et la capacité maximale du plus grand réservoir atteignent ou dépassent, pour la première fois, la quantité seuil établie pour cette substance à l'annexe 1 du règlement.

4. Attestation signée (annexe 3 du règlement)

Cette attestation doit être envoyée au bureau régional d'Environnement Canada approprié au moment où la personne présente les autres renseignements exigés par le règlement.

Important : Possédez-vous plusieurs installations? Vous devez soumettre des avis, des attestations et des rapports distincts pour chacune de vos installations.

Environnement Canada demande qu'une copie papier des avis ou des rapports fournis, ainsi qu'une attestation signée, soient envoyées au bureau régional d'Environnement Canada approprié (consulter les coordonnées des personnes-ressources dans le tableau 2, à l'annexe 4). Afin de remplir la copie papier, les entités réglementées peuvent utiliser la base de données en ligne d'Environnement Canada pour imprimer les formulaires de présentation électronique. Les renseignements soumis par voie électronique ne sont pas officiels avant réception et vérification de la copie papier et de l'attestation signée par le bureau régional.

Protection des renseignements confidentiels

Conformément à l'article 313 de la LCPE, toute personne qui présente des renseignements au ministre en vertu de la loi peut joindre à ses renseignements une demande écrite visant à ce que ces derniers soient traités comme des renseignements confidentiels.

Les renseignements pour lesquels une demande de confidentialité a été formulée ne peuvent être divulgués par le ministre, sauf en vertu des articles 315, 316 ou 317 de la LCPE.

4.2.2 Exceptions en matière de calcul de la quantité

Le Règlement sur les urgences environnementalesétablit des exceptions en matière de détermination de la quantité totale de substances présentes sur le lieu ou dans l'installation, qu'elles soient entreposées ou utilisées. Les exceptions, indiquées dans le paragraphe 3(2) du règlement, visent les circonstances suivantes :

  • la quantité de la substance qui est stockée temporairement pour une période d'au plus 72 heures dans un réservoir qui n'est pas installé en permanence dans le lieu pourvu qu'une preuve de la date de réception de la substance soit conservée durant cette période;
  • la quantité de la substance qui est entreposée dans un réservoir ayant une capacité maximale d'au plus 30 kg;
  • la quantité de la substance qui est l'un des constituants d'une autre substance prévue à la colonne 1 de l'annexe 1;
  • la quantité de la substance qui est dans le réservoir servant à alimenter le moteur d'un moyen de transport;
  • la quantité de la substance qui est présente dans les scories, les stériles, les résidus solides, le minerai ou le concentré de minerai;
  • la quantité d'ammoniac anhydre et d'ammoniaque qui est stockée par un agriculteur en vue de son utilisation comme nutriment dans une exploitation agricole, lesquelles substances sont visées à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 1 et portent le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS)Note de bas de page 3 7664-41-7;
  • la quantité de propane visé à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 1 et portant le numéro d'enregistrement CAS 74-98-6 qui est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale inférieure à 10 t (tonnes) et qui est situé à au moins 360 m (mètres) des limites du terrain où il est installé.

4.2.3 Applicabilité de l'exception relative au propane

Une nouvelle exception relative aux quantités de propane (annexe 1, partie 1, numéro d'enregistrement CAS 74-98-6) entreposées dans un réservoir de moins de 10 t et situé à au moins 360 m des limites du terrain où il est installé est ajoutée au Règlement.

Pour que cette disposition s'applique, deux critères doivent être respectés :

  1. La capacité maximale du réservoir de stockage du propane doit être inférieure à 10 t.
  2. La distance la plus courte entre le bord du réservoir (ou le bord de chaque réservoir, pour les nombreux réservoirs présents à une installation) et les limites du terrain est égale ou supérieure à 360 m.

Si les deux critères sont respectés, la quantité totale de propane présent dans les réservoirs est exclue du calcul de la quantité totale de propane à l'installation.

Un ordinogramme qui indique comment déterminer l'applicabilité de l'exception relative au propane peut être consulté à l'annexe 6.

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