Rapport sur les mesures prises et la protection de l’habitat essentiel des espèces en péril au Canada

Information sur le document

Référence recommandée : Environnement et Changement climatique Canada. 2019. Rapport sur les mesures prises et la protection de l’habitat essentiel des espèces en péril au Canada. Série de rapports sur l’habitat essentiel aux termes de la Loi sur les espèces en péril. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa.

Pour obtenir un exemplaire du présent rapport ou un complément d’information sur les espèces en péril, y compris les rapports de situation du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), les descriptions de la résidence, les plans d’action et d’autres documents connexes portant sur le rétablissement, veuillez consulter le Registre public des espèces en péril.

Also available in English under the title : Report on Steps Taken and Protection of Critical Habitat Protection for Species at Risk in Canada.

Introduction

La Loi sur les espèces en péril (LEP) a pour but d’empêcher la disparition des espèces sauvages du pays ou de la planète et de permettre le rétablissement de celles qui, à cause de l’activité humaine, ont disparu, sont en voie de disparition ou sont menacées. Elle vise également à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La conservation des espèces en péril est une responsabilité partagée entre les deux niveaux de gouvernement au Canada. Le gouvernement du Canada s’en remet d’abord aux provinces et aux territoires pour assurer la protection de l’habitat des espèces terrestresNote de bas de page 1  sur les terres non administrées par le gouvernement fédéralNote de bas de page 2 , car c’est à eux qu’incombe la compétence principale. Le gouvernement fédéral est responsable de la protection de l’habitat essentiel pour toutes les espèces sur le territoire domanialNote de bas de page 3 . Toutefois, la LEP permet au gouvernement du Canada de mettre en place une protection réglementaire de l’habitat essentiel sur le territoire non administré par le gouvernement fédéral dans des circonstances particulières, décrites ci-dessous.

La LEP prévoit des dispositions relatives à la désignation et à la protection de l’habitat essentiel, c’est-à-dire « l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce ». En vertu de l’article 63 de la LEP, le ministre d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) doit faire rapport sur les mesures prises pour protéger l’habitat essentiel des espèces terrestres.

En avril 2018, le gouvernement du Canada a publié le tout premier rapport en vertu de l’article 63 de la LEP sur l’habitat essentiel non protégé du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale. En mai 2018, la ministre d’ECCC a annoncé qu’elle s’engageait à faire le suivi de la protection de l’habitat essentiel des autres espèces terrestres en péril se trouvant sur le territoire non domanial, puis à en faire rapport. C’est pour respecter cet engagement que le présent premier rapport multi-espèce: 1) cherche à déterminer la mesure dans laquelle la législation actuelle peut prévenir la destruction de l’habitat essentiel des espèces en péril inscrites qui se trouve sur le territoire non domanial dans les provinces et sur les terres territoriales; 2) décrit les mesures prises pour protéger et conserver l’habitat essentiel des espèces en péril qui se trouve sur le territoire non domanial dans les provinces et sur les terres territoriales, et 3) présente une liste des espèces visées par le présent rapport.

Approche

Pour effectuer les examens de la législation qui sont résumés par province et territoire dans les sections ci-dessous, ECCC a recensé les lois provinciales et territoriales pertinentes qui pourraient avoir une incidence sur la gestion de la faune ou de l’utilisation des terres. ECCC a ensuite déterminé si ces lois et règlements prévoient des interdictions conformes aux objectifs de la LEP (p. ex. interdiction de détruire ou d’endommager l’habitat des espèces sauvages en péril, interdiction de mener certaines activités qui entraîneraient une perturbation de l’habitat ou un changement dans le paysage), définissent des infractions, des mesures d’application et des sanctions, et s’ils imposent des limites appropriées au pouvoir discrétionnaire et aux autorisations ou toute autre contrainte, exception ou exemption possible à l’application des interdictions pertinentes.

Chacun des résumés portant sur une province ou un territoire contient une liste des lois et règlements examinés par ECCC. Il présente également une description sommaire des lois ou des règlements propres aux espèces en péril, lorsqu’une telle législation distincte existe, ainsi que de toute autre loi qui pourrait contenir des dispositions pouvant permettre de prévenir les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel à une échelle plus régionale. Puis, il indique la mesure dans laquelle d’autres lois peuvent fournir une certaine protection contre des menaces et des activités particulières. Enfin, chaque résumé donne un aperçu des mesures que dit prendre chacun des gouvernements pour protéger l’habitat essentiel visé par un programme de rétablissement ou un plan d’action fédéral pour les espèces en péril inscrites sur la liste fédérale.

ECCC a documenté cette analyse à l’aide d’examen détaillé des lois et règlement pour chaque administrationNote de bas de page 4 , lequel a ensuite été soumis à une révision par des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux. ECCC a ensuite résumé chacun des examens, en tenant compte des commentaires des provinces et des territoires, y compris l’information sur les mesures que ces derniers disent avoir prises pour protéger l’habitat essentiel des espèces terrestres en péril inscrites sur la liste fédérale. Une ébauche du rapport a ensuite été envoyée aux provinces et aux territoires pour une deuxième ronde d’engagement.

ECCC reconnaît que les provinces et les territoires ont plusieurs lois et règlements qui prodiguent des outils pouvant être utilisés pour protéger l’habitat essentiel. L’analyse de chacune de ces lois individuellement et leur comparaison à la LEP ne permettent peut-être pas d’avoir le portrait complet de la diversité et du dédoublement des outils dont les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent se servir pour protéger l’habitat des espèces en péril.

La liste des espèces de chaque administration visées par le présent rapport se trouve à l’annexe A. Sur cette liste figurent toutes les espèces terrestres actuellement inscrites à l’annexe 1 de la LEP comme espèces menacées ou en voie de disparition pour lesquelles de l’habitat essentiel a été désigné sur le territoire non administré par le gouvernement fédéral, et inclus dans un programme final de rétablissement ou plan d’action fédéralNote de bas de page 5 , à l’exclusion du caribou des bois, population boréale (caribou boréal). Les renseignements concernant le caribou boréal se trouvent dans le rapport d’étape portant sur la protection de son habitat essentiel publié dans le Registre public des espèces en péril. Puisqu’aucune autre espèce que le caribou boréal n’a d’habitat essentiel désigné au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le présent rapport ne contient aucune section portant sur ces deux territoires.

Il convient de souligner que, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, des ententes sur le transfert de responsabilités ont permis de céder la gestion et l’administration d’une grande partie des terres aux gouvernements territoriaux. De telles ententes sont en cours de négociation pour le Nunavut. Le gouvernement fédéral collabore avec les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, les gouvernements et organisations autochtones et les conseils de gestion des ressources fauniques du Nord afin d’élaborer une marche à suivre pour protéger l’habitat essentiel sur les terres cédées (aussi appelées terres territoriales) et sur les terres non administrées par le gouvernement fédéral au Nunavut, d’une manière qui respecte l’intention du transfert des responsabilités.

1. Protection provinciale de l’habitat essentiel sur le territoire non domanial

1.1 Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, 83 espèces en péril dont l’habitat essentiel a été désigné par le gouvernement fédéral sont visées par le présent rapport (voir l’annexe A1).

Résumé de l’examen de la législation

Pour la Colombie-Britannique, voici les lois provinciales et leurs règlements d’application qu’ECCC a examinés : Ecological Reserve Act, Parks Act, Environment and Land Use Act, Wildlife Act, Muskwa Kechika Management Area Act, Land Act, Forest Act, Forest and Range Practices Act, Petroleum and Natural Gas Act, Oil and Gas Activities Act, Coal Act, Mineral Tenure Act, Mines Act, Geothermal Resources Act, Transportation Act, B.C. Environmental Assessment Act, Environmental Management Act, Water Sustainability Act, Heritage Conservation Act, Agricultural Land Commission Act, Farm Practices Protection (Right to Farm) Act, Private Managed Forest Land Act, charte communautaire de la Local Government Act, Riparian Areas Protection Act et Land Title Act.

Pour le moment, le gouvernement de la Colombie-Britannique ne s’est doté d’aucune loi distincte sur les espèces en péril, et la plupart des lois provinciales sur l’utilisation des terres en Colombie-Britannique ont pour objet de gérer les activités industrielles et commerciales, y compris les effets environnementaux de ces activités. La province ne compte donc aucune mesure législative visant expressément à protéger l’habitat essentiel, mais l’habitat de diverses espèces en péril est explicitement pris en considération dans la désignation et l’application de certains des instruments législatifs dont il est question ici.

Ainsi, l’Ecological Reserve Act, la Park Act, la Wildlife Act et leurs règlements d’application renferment des dispositions qui pourraient, dans certaines circonstances, donner lieu à un résultat conforme à celui découlant de l’interdiction de la LEP concernant la destruction de l’habitat essentiel dans les réserves écologiques, les réserves naturelles ou les parcs provinciaux et les aires de gestion de la faune, respectivement. Toutefois, l’étendue des terres visées par ces lois est limitée, et le pouvoir discrétionnaire d’autoriser des activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel n’est assujetti à aucune contrainte conforme à celles prévues par la LEP, sauf dans les réserves écologiques.

Sur le territoire non domanial situé à l’extérieur des aires protégées provinciales susmentionnées, il est reconnu que d’autres lois de la Colombie-Britannique peuvent, dans certaines circonstances, empêcher certaines activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel. Toutefois, pour les lois examinées dans le cadre de cette étude, la portée des interdictions est limitée, et toute restriction à l’autorisation d’activités autrement interdites (p. ex., la délivrance de permis) n’est pas conforme aux exigences prévues par la LEP.

Mesures prises par le gouvernement de la Colombie-Britannique

Les mesures prises par le gouvernement de la Colombie-Britannique pour assurer la protection et la conservation de l’habitat essentiel sont décrites ci-dessous.

1.2 Alberta

En Alberta, 21 espèces en péril dont l’habitat essentiel a été désigné par le gouvernement fédéral sont visées par le présent rapport (voir l’annexe A2).

Résumé de l’examen de la législation

Pour l’Alberta, voici les lois provinciales et leurs règlements d’application qu’ECCC a examinés : Wildlife Act, Wilderness Areas, Ecological Reserves, Natural Areas and Heritage Rangelands Act, Willmore Wilderness Park Act, Provincial Parks Act, Alberta Land Stewardship Act, Forests Act, Public Lands Act, Mines and Minerals Act, Environmental Protection and Enhancement Act et Water Act.

Le gouvernement de l’Alberta n’a pas de loi distincte sur les espèces en péril. La Wildlife Act et le Wildlife Regulation sont les principaux outils législatifs provinciaux qui traitent de la gestion de la faune en Alberta. La Wildlife Act ne contient pas d’interdiction de détruire l’habitat, mais elle permet au ministre de prendre des règlements concernant la protection de l’habitat faunique et des espèces en voie de disparition. Plus précisément, le Wildlife Regulation est le seul règlement prévoyant des dispositions relatives aux animaux en voie de disparition. Toutefois, ces dispositions sont limitées, car elles n’interdisent que l’endommagement, la perturbation ou la destruction volontaires d’un abri, d’un nid ou d’une tanière. Sur les 21 espèces terrestres inscrites à l’annexe 1 de la LEP présentes en Alberta et dont l’habitat essentiel se trouve sur le territoire non domanial, 11 sont désignées comme espèces en voie de disparition dans le règlement (voir l’annexe A2). Il convient de noter que trois autres espèces ne sont pas considérées comme du gibier dans le règlement et sont assujetties aux dispositions semblables à celles qui s’appliquent aux espèces en voie de disparition.

La Wilderness Areas, Ecological Reserves, Natural Areas and Heritage Rangelands Act, la Provincial Parks Act et la Willmore Wilderness Park Act renferment des dispositions qui pourraient donner lieu à un résultat conforme à celui découlant de l’interdiction de la LEP concernant la destruction de l’habitat essentiel dans les régions sauvages, les réserves écologiques, les parcs provinciaux sauvages et le Willmore Wilderness Park, respectivement. Toutefois, l’étendue des terres visées par ces lois est limitée, et le pouvoir discrétionnaire d’autoriser d’autres activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel dans ces zones n’est assujetti à aucune contrainte conforme à celles prévues par la LEP.

Sur le territoire non domanial situé à l’extérieur des aires protégées provinciales susmentionnées, il est reconnu que d’autres lois de l’Alberta peuvent, dans certaines circonstances, empêcher que certaines activités ne viennent détruire l’habitat essentiel. Toutefois, pour les lois examinées dans le cadre de ce processus, la portée des interdictions est limitée, et toute restriction imposée à l’autorisation d’activités autrement interdites (p. ex. la délivrance de permis ou d’approbations) n’est pas conforme à celles prévues par la LEP.

Mesures prises par le gouvernement de l’Alberta

Les mesures prises par le gouvernement de l’Alberta pour assurer la protection et la conservation de l’habitat essentiel des espèces en péril sont décrites ci-dessous.

1.3 Saskatchewan

En Saskatchewan, 19 espèces en péril dont l’habitat essentiel a été désigné par le gouvernement fédéral sont visées par le présent rapport (voir l’annexe A3).

Résumé de l’examen de la législation

Pour la Saskatchewan, voici les lois provinciales et leurs règlements d’application qu’ECCC a examinés : The Wildlife Act, 1998, The Environmental Management and Protection Act, The Provincial Lands Act, 2016, The Parks Act, The Wildlife Habitat Protection Act, The Conservation Easement Act, The Water Security Agency Act et The Environmental Assessment Act.

Le gouvernement de la Saskatchewan n’a pas de loi distincte sur les espèces en péril. Il se sert plutôt de la Wildlife Act, 1998 et du Wild Species at Risk Regulations comme principaux outils législatifs provinciaux pour les questions concernant l’habitat des espèces sauvages et les espèces en péril dans la province. La Wildlife Act, 1998 permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements pour désigner une région de la province afin de protéger la faune et son habitat, mais elle comprend également des dispositions pour autoriser des activités dans ces régions qui ne sont pas assujetties à des contraintes conformes à celles de la LEP. Le Wild Species at Risk Regulations est le seul règlement à prévoir des dispositions concernant les espèces en péril; toutefois, l’interdiction se limite à la perturbation de la tanière, de l’abri, du nid, du barrage ou du lieu d’habitation habituel des espèces sauvages vertébrées en péril. De plus, sur les 19 espèces terrestres inscrites à l’annexe 1 de la LEP qui sont présentes en Saskatchewan et dont l’habitat essentiel se trouve sur le territoire non domanial, 9 sont désignées dans le règlement comme espèces sauvages en péril disparues du pays, en voie de disparition ou menacées (voir annexe A3).

La Provincial Lands Act, 2016 et la Conservation Easement Act renferment des dispositions qui pourraient donner lieu à un résultat conforme à celui découlant de l’interdiction de la LEP concernant la destruction de l’habitat essentiel dans les réserves écologiques, dans les réserves écologiques d’aires représentatives (Representative Area Ecological Reserves; RAER) et sur les terres visées par une servitude de conservation de la Couronne, respectivement. Toutefois, l’étendue des terres visées par ces lois est limitée, et chaque zone doit être évaluée individuellement, en tenant compte des caractéristiques des espèces, en raison des dispositions particulières liées à chaque réserve et servitude désignée.

Sur le territoire non domanial situé à l’extérieur des réserves écologiques, des RAER et des servitudes de conservation de la Couronne, il est reconnu que d’autres lois de la Saskatchewan peuvent permettre d’empêcher certaines activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel dans certaines circonstances. Toutefois, pour les lois examinées dans le cadre de ce processus, la portée des interdictions est limitée, et toute restriction imposée à l’autorisation d’activités autrement interdites (p. ex. la délivrance de permis ou d’approbations) n’est pas conforme à celles prévues par la LEP.

Mesures prises par le gouvernement de la Saskatchewan

Les mesures prises par le gouvernement de la Saskatchewan pour assurer la protection et la conservation de l’habitat essentiel des espèces en péril sont décrites ci-dessous.

1.4 Manitoba

Au Manitoba, 19 espèces en péril dont l’habitat essentiel a été désigné par le gouvernement fédéral sont visées par le présent rapport (voir l’annexe A4).

Résumé de l’examen de la législation

Pour le Manitoba, voici les lois provinciales et leurs règlements d’application qu’ECCC a examinés : Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition, Loi sur l’environnement, Loi sur la conservation de la faune, Loi sur les parcs provinciaux, Loi sur les réserves écologiques, Loi sur l’aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les zones protégées spéciales, Loi sur les terres domaniales et Loi sur les droits d’utilisation de l’eau.

Sur le territoire non domanial, la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition (LEEVD) est le principal outil législatif provincial pour protéger les espèces en péril et leur habitat. Le Manitoba abrite 19 des espèces terrestres inscrites à l’annexe 1 de la LEP dont l’habitat essentiel se trouve sur des terres non domaniales qui sont visées par le présent rapport. De ce nombre, 18 espèces sont désignées comme menacées ou en voie de disparitionNote de bas de page 6  en vertu de la LEEVD (voir l’annexe A4). De manière générale, la LEEVD interdit la destruction et la perturbation de l’habitat des espèces en voie de disparition ou menacées inscrites sur la liste fédérale, ou l’interférence avec cet habitat. Toutefois, elle prévoit des exemptions pour les aménagements et les permis délivrés en vertu de la Loi sur l’environnement, assujetties à des contraintes comparables, mais non entièrement conformes, à celles de la LEP. De plus, le Manitoba n’exige pas des promoteurs qu’ils demandent des exceptions en vertu de la LEEVD pour les projets de développement autorisés en vertu de la Loi sur l’environnement. La LEEVD renferme également des dispositions permettant de désigner « zones de préservation des écosystèmes » des écosystèmes menacés ou en voie de disparition pour les protéger, et ces dispositions s’appliqueraient aussi à tout habitat essentiel qui chevaucherait ces zones. Cependant, en mars 2019, aucune zone de préservation des écosystèmes n’avait été désignée.

En outre, la Loi sur les réserves écologiques et la Loi sur les parcs provinciaux renferment des dispositions qui pourraient donner lieu à un résultat conforme à celui découlant de l’interdiction de la LEP de détruire l’habitat essentiel dans les réserves écologiques et dans certaines zones des parcs provinciaux. Toutefois, l’étendue des terres visées par ces lois est limitée, et le pouvoir discrétionnaire d’autoriser d’autres activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel n’est assujetti à aucune contrainte globalement conforme à celles prévues par la LEP.

Sur le territoire non domanial situé à l’extérieur des réserves écologiques, il est reconnu que d’autres lois du Manitoba peuvent empêcher certaines activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel dans certaines circonstances. Toutefois, pour les lois examinées dans le cadre de ce processus, la portée des interdictions est limitée, et toute restriction imposée à l’autorisation d’activités autrement interdites (p. ex. la délivrance de permis ou d’approbations) n’est pas conforme à celles prévues par la LEP.

Mesures prises par le gouvernement du Manitoba

Les mesures prises par le gouvernement du Manitoba pour assurer la protection et la conservation de l’habitat essentiel des espèces en péril sont décrites ci-dessous.

1.5 Ontario

En Ontario, 80 espèces en péril dont l’habitat essentiel a été désigné par le gouvernement fédéral sont visées par le présent rapport (voir l’annexe A5).

Résumé de l’examen de la législation

Pour l’Ontario, voici les lois provinciales qu’ECCC a examinées : Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, Loi sur les évaluations environnementales, Loi sur l’aménagement du territoire et Déclarations de principes provinciales, Loi sur les offices de protection de la nature, Loi sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, Loi sur le Grand Nord,Note de bas de page 7 Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne, Loi sur les terres publiques et Loi sur la protection du poisson et de la faune.

Le 6 juin 2019, le gouvernement de l’Ontario a approuvé des modifications à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD, 2007). Les changements clés visent la protection, les échéanciers pour l’inscription des espèces et les actions liées au rétablissement, ainsi que la création d’un fond monétaire pour la conservation des espèces en péril (Species at Risk Conservation Trust)Note de bas de page 8. Vu le court laps de temps écoulé entre les modifications apportées à la LEVD et la publication du présent rapport, l’examen repose sur la LEVD (2007). Un résumé des changements à la LEVD seront inclus dans le prochain rapport.

Sur le territoire non domanial, la LEVD (2007) est le principal outil législatif provincial pouvant servir à protéger l’habitat des espèces en péril. Sur les 80 espèces terrestres inscrites à l’annexe 1 de la LEP dont l’habitat essentiel se trouve sur le territoire non domanial en Ontario et qui sont visées par le présent rapport, 76 espècesNote de bas de page 9  sont protégées en vertu de la LEVDNote de bas de page 10 (voir l’annexe A5). La LEVD (2007) prévoit des interdictions relatives aux dommages et à la destruction de l’habitat des espèces en péril qui sont généralement conformes aux interdictions prévues par la LEP, ainsi que des contraintes en matière d’octroi de permis semblables à celles prévues par la LEP. Toutefois, l’habitat protégé en vertu de la LEVD (2007) peut différer de l’habitat essentiel désigné en vertu de la LEP en raison de différences dans la législation et les approches, ce qui, dans certains cas, peut entraîner des différences dans l’emplacement, le type ou l’ampleur de l’habitat protégé. De plus, certaines exemptions réglementaires prévues à la LEVD (2007) permettent de mener certaines activités qui seraient autrement interdites en vertu de la LEVD (2007), pourvu que les conditions et les exigences énoncées dans le règlement soient respectées, comme éviter toute répercussion sur les espèces et leurs habitats, réduire au minimum les effets nuisibles et prendre des mesures bénéfiques pour les espèces. Certaines exemptions réglementaires n’ont peut-être pas toujours été entièrement conformes aux exemptions prévues par la LEP. Le non-respect des conditions précisées dans une exemption réglementaire en vertu de la LEVD (2007) peut entraîner des pénalités semblables à celles qui s’appliquent au non-respect des conditions des permis délivrés en vertu de la LEVD (2007).

Si une espèce ne bénéficie pas de la protection de l’habitat en vertu de la LEVD (ou si l’habitat est décrit différemment de l’habitat essentiel), la Loi sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation et la Loi sur le Grand Nord prévoient l’interdiction des principales activités industrielles qui devraient généralement donner lieu à un résultat conforme à celui découlant de l’interdiction de la LEP visant l’habitat essentiel qui se trouve dans les parcs provinciaux, les réserves de conservation et les aires protégées spécialisées. Toutefois, l’étendue des terres visées par ces lois est limitée, et le pouvoir discrétionnaire d’autoriser d’autres activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel dans ces zones n’est pas assujetti à des contraintes qui sont entièrement conformes à celles de la LEP.

Sur le territoire non domanial situé à l’extérieur des parcs provinciaux, des réserves de conservation et des aires protégées spécialisées, il est reconnu que d’autres lois de l’Ontario peuvent empêcher certaines activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel dans certaines circonstances, mais elles n’imposent aucune contrainte conforme à celles prévues par la LEP.

Mesures prises par le gouvernement de l’Ontario

Les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario pour assurer la protection et la conservation de l’habitat essentiel des espèces en péril sont décrites ci-dessous.

1.6 Québec

Au Québec, 20 espèces en péril dont l’habitat essentiel a été désigné par le gouvernement fédéral sont visées par le présent rapport (voir l’annexe A6).

Résumé de l’examen de la législation

Pour le Québec, voici les lois provinciales qu’ECCC a examinées : Loi sur les espèces menacées ou vulnérables et Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la conservation du patrimoine naturel, Loi sur les parcs, Loi sur la qualité de l’environnement, Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés, Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme incluant certaines dispositions de la Loi sur les compétences municipales et de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.

Il existe au Québec des approches et stratégies pour la conservation et la protection des espèces en situation précaire, ce qui inclut des lois et règlements spécifiques. La plupart des espèces présentes à l’annexe 1 de la LEP se trouvent d’ailleurs sur la liste des espèces désignées menacées ou vulnérables, ou sur la liste des espèces susceptibles d’être ainsi désignées, et ce, en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (voir l’annexe A6)Note de bas de page 12. Toutefois, contrairement à la LEP, il n’existe pas d’obligation de désigner ni de protéger les habitats nécessaires à la survie ou au rétablissement d’une espèce. De plus, bien que la LEMV et la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) s’appliquent en principe autant sur les terres privées que publiques, le Règlement sur les habitats fauniques (RHF) limite la désignation d’un habitat faunique aux seules terres du domaine de l’État. Actuellement, il n’est donc pas possible de protéger légalement l’habitat d’une espèce sauvage menacée ou vulnérable sur les terres privées en vertu de ces lois. Des démarches sont toutefois en cours pour moderniser le RHF et revoir ces dispositions.

De plus, il existe plusieurs outils permettant de créer différents types d’aires protégées, et ce en tenant compte des caractéristiques des territoires visés (p. ex., tenure, utilisation, espèces présentes). Le degré de protection varie selon le type d’aires protégées, mais dans certains cas, les dispositions qui y sont prévues pourraient permettre d’atteindre un degré de protection similaire à celui de la LEP. La désignation d’aires protégées est d’ailleurs un des éléments de la stratégie du gouvernement du Québec visant à favoriser un développement durable et la protection de la biodiversité, incluant les espèces en situation précaire. Par contre, sauf exception, les superficies d’habitat essentiel couvertes par des aires protégées sont généralement très faibles. Le Québec s’est engagé à atteindre la cible de 17 % d’ici 2020, mais selon l’information disponible, les aires protégées représenteraient actuellement seulement 9,72 % du territoire de la province.

Enfin, sur le territoire non domanial, il est reconnu que d’autres lois du Québec peuvent empêcher certaines activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel dans certaines circonstances. Toutefois, pour les lois examinées dans le cadre de ce processus, et bien que les espèces désignées menacées ou vulnérables ainsi que leurs habitats, de même que les espèces susceptibles d’être ainsi désignées, soient pris en compte la plupart du temps, la portée des interdictions est limitée, et toute restriction imposée à l’autorisation d’activités autrement interdites (p. ex., délivrance de permis ou d’autorisation) n’est pas conforme à celles prévues par la LEP.  

Mesures prises par le gouvernement du Québec

Les mesures prises par le gouvernement du Québec pour assurer la protection et la conservation de l’habitat essentiel des espèces en péril sont décrites ci-dessous.

1.7 Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, 11 espèces en péril dont l’habitat essentiel a été désigné par le gouvernement fédéral sont visées par le présent rapport (voir l’annexe A7).

Résumé de l’examen de la législation

Pour le Nouveau-Brunswick, voici les lois provinciales qu’ECCC a examinées : Loi sur les espèces en péril, Loi sur le poisson et la faune, Loi sur les zones naturelles protégées, Loi sur les parcs, Loi sur les servitudes écologiques, Loi sur l’assainissement de l’environnement, Loi sur l’assainissement de l’eau, Loi sur les actes d’intrusion et Loi sur les terres et forêts de la Couronne.

Sur le territoire non domanial, la Loi sur les espèces en péril (LEP du Nouveau-Brunswick) est le principal outil législatif provincial permettant de protéger l’habitat des espèces en péril. La Loi confère au gouvernement du Nouveau-Brunswick le pouvoir de protéger l’habitat des espèces en péril par règlement ou par décret, mais seulement à la discrétion du ministre. Onze espèces terrestres en péril inscrites à l’annexe 1 de la LEP sont présentes au Nouveau-Brunswick, et leur habitat essentiel se trouve sur des terres non domaniales visées par le présent rapport (voir l’annexe A7). De ce nombre, quatre espècesNote de bas de page 13  peuvent bénéficier d’une protection de l’habitat en vertu de la LEP du Nouveau-Brunswick au moyen de dispositions transitoires (la protection de l’habitat a été étendue aux quinze espèces inscrites en vertu de la Loi sur les espèces menacées d’extinction, qui a été abrogée lorsque la Loi sur les espèces en péril a été adoptée en 2012). Toutefois, à ce jour, aucun règlement ni décret n’a été pris relativement à la désignation ou à la protection de l’habitat des espèces en péril en vertu de cette loi.

Si une espèce en péril ne reçoit pas la protection de son habitat en vertu de la LEP du Nouveau-Brunswick, la Loi sur les zones naturelles protégées renferme des dispositions qui pourraient donner lieu à un résultat conforme à celui découlant de l’interdiction de la LEP concernant l’habitat des espèces en péril dans les zones naturelles protégées. De plus, bien que la Loi sur les parcs interdise les activités qui pourraient entraîner la destruction de l’habitat d’espèces en péril, le pouvoir discrétionnaire d’autoriser de telles activités dans les parcs provinciaux n’est pas assujetti à des contraintes qui sont conformes à celles de la LEP.

Aux termes de la Loi sur les servitudes écologiques, les servitudes individuelles pourraient comprendre l’interdiction d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat des espèces en péril. Toutefois, la portée limitée de la Loi et l’absence d’infractions et de pénalités claires font en sorte qu’il est peu probable que la Loi aboutisse à un résultat conforme à celui découlant des interdictions de la LEP concernant l’habitat des espèces en péril qui se trouve dans les servitudes écologiques.

Sur le territoire non domanial à l’extérieur des zones naturelles protégées et des parcs provinciaux, ainsi que sur les terres visées par une servitude écologique, il est reconnu que d’autres lois peuvent empêcher certaines activités de détruire l’habitat des espèces en péril dans certaines circonstances. Par exemple, la Loi sur les actes d’intrusion pourrait protéger les habitats d’espèces en péril situés dans les terres humides et sur les terres adjacentes aux rivages des lacs et de l’océan contre les intrusions avec un véhicule à moteur. Toutefois, en ce qui concerne les lois examinées dans le cadre de ce processus, la portée des interdictions est limitée, et les restrictions au pouvoir discrétionnaire d’autoriser des activités autrement interdites (p. ex. la délivrance de permis ou d’approbations) ne sont pas conformes aux interdictions et aux restrictions prévues par la LEP.

Mesures prises par le gouvernement du Nouveau-Brunswick

Les mesures prises par le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour assurer la protection et la conservation de l’habitat essentiel des espèces en péril sont décrites ci-dessous.

1.8 Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, 13 espèces en péril dont l’habitat essentiel a été désigné par le gouvernement fédéral sont visées par le présent rapport (voir l’annexe A8).

Résumé de l’examen de la législation

Pour la Nouvelle-Écosse, voici les lois provinciales et leurs règlements d’application qu’ECCC a examinés : Endangered Species Act, Wildlife Act, Beaches Act, Conservation Easements Act, Forests Act, Provincial Parks Act, Special Places Protection Act, Wilderness Areas Protection Act et Environment Act.

Sur le territoire non domanial, l’Endangered Species Act (ESA) est le principal outil législatif provincial qui permet de protéger l’habitat des espèces en péril. Cette loi interdit la destruction de résidences comme les nids ou les hibernacles, y compris les abris qui sont des structures anthropocentriques. La Loi prévoit également le mécanisme à suivre (par voie de règlement ou d’ordonnance) pour énumérer les interdictions visant la destruction de l’habitat des espèces en péril sur le territoire non domanial. Il y a actuellement en Nouvelle-Écosse 13 espèces terrestres en péril inscrites à l’annexe 1 de la LEP et toutes sont également inscrites en vertu de l’Endangered Species Act de la Nouvelle-Écosse et comptent un habitat essentiel situé sur des terres non domaniales visées par le présent rapport (voir l’annexe A8). Toutefois, aucun règlement ou décret protégeant l’habitat des espèces en péril n’a été pris en vertu de cette loi.

Si une espèce ne bénéficie pas de la protection de son habitat en vertu de l’Endangered Species Act, d’autres lois, soit la Wilderness Areas Protection Act, le Brothers Islands Wildlife Management Regulations (pris en vertu de la Wildlife Act) et la Special Places Protection Act, renferment des dispositions qui pourraient entraîner un résultat conforme à celui des interdictions prévues dans la LEP pour les habitats des espèces en péril. Bien qu’une autorité chargée de l’application de la loi (p. ex., un agent de conservation) ne soit pas désignée en vertu de la Special Places Protection Act, un agent de police pourrait éventuellement appliquer la Loi. De plus, bien que la Provincial Parks Act interdise les activités qui pourraient entraîner la destruction de l’habitat d’espèces en péril, le pouvoir discrétionnaire d’autoriser de telles activités dans les parcs provinciaux n’est pas assujetti à des contraintes qui sont conformes à celles de la LEP.

Aux termes de la Conservation Easements Act, les servitudes individuelles pourraient comprendre l’interdiction d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat des espèces en péril. Toutefois, la portée limitée de la Loi et l’absence d’infractions et de pénalités claires font en sorte qu’il est peu probable que la Loi aboutisse à un résultat conforme à celui découlant de l’interdiction de la LEP concernant l’habitat des espèces en péril qui se trouve dans les servitudes écologiques.

Sur le territoire non domanial situé à l’extérieur des aires de nature sauvage (Wilderness Areas) des îles Brothers, des zones spécialement désignées et des terres visées par une servitude écologique, il est reconnu que d’autres lois peuvent empêcher certaines activités de détruire l’habitat des espèces en péril. Toutefois, en ce qui concerne les autres lois examinées dans le cadre de ce processus, la portée des interdictions est limitée, et les restrictions au pouvoir discrétionnaire d’autoriser des activités autrement interdites (p. ex. la délivrance de permis ou d’approbations) ne sont pas conformes aux interdictions et aux restrictions prévues par la LEP.

Mesures prises par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Les mesures prises par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour assurer la protection et la conservation de l’habitat essentiel des espèces en péril sont décrites ci-dessous.

1.9 Île-du-Prince-Édouard

À l’Île-du-Prince-Édouard, deux espèces en péril dont l’habitat essentiel a été désigné par le gouvernement fédéral sont visées par le présent rapport (voir l’annexe A9).

Résumé de l’examen de la législation

Pour l’Île-du-Prince-Édouard, voici les lois provinciales qu’ECCC a examinées : Wildlife Conservation Act, Natural Areas Protection Act, Recreation Development Act, Environmental Protection Act et Planning Act.

Sur le territoire non domanial, la Wildlife Conservation Act est le principal outil législatif provincial qui permet de protéger l’habitat des espèces en péril. La Loi confère au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard le pouvoir de protéger l’habitat des espèces en péril qui ont été désignées (à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil) comme espèces menacées ou en voie de disparition. Deux espèces terrestres en péril inscrites à l’annexe 1 de la LEP sont présentes à l’Île-du-Prince-Édouard, et leur habitat essentiel se trouve sur des terres non domaniales visées par le présent rapport (voir l’annexe A9). À ce jour, aucun règlement n’a été pris en vertu de la Wildlife Conservation Act pour désigner une espèce en péril. Il est possible que l’habitat des espèces en péril présentes sur des terres privées soit également protégé en vertu d’une entente conclue avec le propriétaire foncier, laquelle pourrait imposer un covenant ou une servitude sur les terres de ce dernier. Contrairement à la législation autonome sur les servitudes, qui a tendance à être appliquée en vertu de la common law, une telle entente semble être exécutoire en vertu de la Wildlife Conservation Act.

Si une espèce ne reçoit pas de protection en vertu de la Wildlife Conservation Act, la Natural Areas Protection Act prévoit des dispositions qui pourraient donner lieu à un résultat conforme à celui découlant de l’interdiction de la LEP concernant l’habitat des espèces en péril qui se trouve dans des zones naturelles désignées en vertu de cette loi.

Sur le territoire non domanial situé à l’extérieur des zones naturelles désignées, il est reconnu que d’autres lois peuvent empêcher les activités de détruire l’habitat des espèces en péril dans certaines circonstances. La Planning Act semble offrir une protection de l’habitat des espèces en péril situé sur les plages et les dunes contre la plupart des formes de développement. Toutefois, pour les autres lois examinées dans le cadre de ce processus, la portée des interdictions est limitée, et les restrictions au pouvoir discrétionnaire d’autoriser des activités autrement interdites (p. ex. la délivrance de permis ou d’approbations) ne sont pas conformes aux interdictions et aux restrictions prévues par la LEP.

Mesures prises par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard

Les mesures prises par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard pour assurer la protection et la conservation de l’habitat essentiel des espèces en péril sont décrites ci-dessous.

1.10 Terre-Neuve-et-Labrador

À Terre-Neuve-et-Labrador, neuf espèces en péril dont l’habitat essentiel a été désigné par le gouvernement fédéral sont visées par le présent rapport (voir l’annexe A10).

Résumé de l’examen de la législation

Pour Terre-Neuve-et-Labrador, voici les lois provinciales qu’ECCC a examinées : Endangered Species Act, Wild Life Act, Wilderness and Ecological Reserves Act, Provincial Parks Act, Water Resources Act, Labrador Inuit Lands Act, Environmental Protection Act, Lands Act, Forestry Act, Nunatsiavut Environmental Protection Act et Nunatsiavut Exploration and Quarrying Standards Act.

Sur le territoire non domanial, l’Endangered Species Act (ESA) est le principal outil législatif provincial qui permet de protéger l’habitat des espèces en péril. Cette loi permet au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de rendre une ordonnance en vue de protéger une zone terrestre à titre d’habitat d’espèces en péril. Il y a actuellement neuf espèces en péril inscrites à l’annexe 1 de la LEP à Terre-Neuve-et-Labrador, et leur habitat essentiel se trouve sur des terres non domaniales visées par le présent rapport (voir l’annexe A10). Toutefois, aucune ordonnance n’a été délivrée pour les espèces en péril en vertu de l’ESA.

Si une espèce ne bénéficie pas de la protection de son habitat en vertu de l’ESA, la Wilderness and Ecological Reserves Act et la Provincial Parks Act renferment toutes deux des dispositions qui pourraient donner lieu à un résultat conforme à celui découlant de l’interdiction de la LEP concernant l’habitat des espèces en péril dans les réserves écologiques et les parcs provinciaux, respectivement.

Sur le territoire non domanial situé à l’extérieur des réserves écologiques et des parcs provinciaux, il est reconnu que d’autres lois peuvent empêcher certaines activités de détruire l’habitat des espèces en péril. Toutefois, pour les autres lois examinées dans le cadre de ce processus, la portée des interdictions est limitée, et les restrictions au pouvoir discrétionnaire d’autoriser des activités autrement interdites (p. ex. la délivrance de permis ou d’autorisations) ne sont pas conformes à celles prévues par la LEP.

Mesures prises par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Les mesures prises par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour assurer la protection et la conservation de l’habitat essentiel des espèces en péril sont décrites ci-dessous.

2. Protection territoriale de l’habitat essentiel

2.1 Nunavut

Au Nunavut, deux espèces en péril dont l’habitat essentiel a été désigné par le gouvernement fédéral sont visées par le présent rapport (voir l’annexe A11).

Résumé de l’examen de la législation

Pour le Nunavut, voici les lois provinciales qu’ECCC a examinées : Loi sur la faune et la flore, Loi sur les parcs territoriaux, Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et le plan d’aménagement des terres du Nunavut qui s’y rattache.

Au Nunavut, la Loi sur la faune et la flore est le principal outil législatif qui permet de protéger expressément l’habitat des espèces en péril. De manière générale, cette loi interdit la destruction de l’habitat essentiel des espèces en péril sur les terres domaniales qui sont généralement conformes aux interdictions prévues par la LEP, et impose les mêmes restrictions en matière de délivrance des permis et de pouvoir discrétionnaire que celles prévues par la LEP. Toutefois, comme aucune espèce n’a été inscrite en vertu de la Loi sur la faune et la flore du Nunavut jusqu’à présent, les deux espèces inscrites à l’annexe 1 de la LEP qui sont présentes au Nunavut ne bénéficient donc pas de la protection de leur habitat essentiel en vertu de la loi.

De plus, l’ébauche du plan d’aménagement des terres du Nunavut en vertu de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut visera à protéger l’intégrité des écosystèmes, de la flore et de l’habitat faunique, grâce à la désignation précise des terres qui bénéficieront d’un degré élevé de protection. Par conséquent, si une espèce ne bénéficie pas de la protection de son habitat en vertu de la Loi sur la faune et la flore, l’ébauche du plan comprend des dispositions qui, une fois mises en œuvre, pourraient donner lieu à un résultat conforme à celui découlant de l’interdiction de la LEP concernant la destruction de l’habitat essentiel relevant de ces désignations. Toutefois, l’étendue des terres visées par ce plan sera limitée, et les désignations seront révisées périodiquement, de sorte que le degré de protection d’une zone donnée pourrait varier au fil du temps.

Enfin, sur les terres publiques non visées par ces désignations, la Loi sur les parcs territoriaux interdit les activités qui pourraient entraîner la destruction de l’habitat essentiel, mais le pouvoir discrétionnaire d’autoriser de telles activités autrement interdites n’est pas assujetti à des contraintes qui sont compatibles avec celles prévues par la LEP.

Mesures prises par le gouvernement du Nunavut

Les mesures prises par le gouvernement du Nunavut pour assurer la protection et la conservation de l’habitat essentiel des espèces en péril sont décrites ci-dessous.

2.2 Territoires du Nord-Ouest et Yukon

Aucune espèce en péril, autre que le caribou des bois (population boréale), n’a d’habitat essentiel désigné au Yukon des Territoires du Nord-Ouest. L’éxamen des lois de ces deux territoires et les mesures déjà prises par leur gouvernement pour protéger l’habitat essentiel sont présentées dans les rapports publiés sur le caribou boréal.

3. Protection fédérale de l’habitat essentiel sur le territoire non domanial et les terres territoriales

Dispositions de la LEP qui s’appliquent au territoire non domanial

Les refuges d’oiseaux migrateurs sont des aires protégées gérées par le gouvernement fédéral qui peuvent être établies, si le gouvernement provincial ou territorial est d’accord, sur le territoire non-administré par le gouvernement fédéral. En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des oiseaux migrateurs en voie de disparition et menacés se trouvant dans ces refuges est protégé  suite à la publication d’une description de l’habitat essentiel dans la partie I de la Gazette du Canada, y compris les parties de l’habitat essentiel qui se trouvent sur le territoire non domanial. Quatre-vingt-dix jours après la publication de cette description, il est interdit de détruire l’habitat essentiel de l’oiseau migrateur, sur le territoire domanial et non domanial qui se trouve dans le refuge.

Pour les espèces qui ne sont par des oiseaux migrateurs, et en dehors des refuges d’oiseaux migrateurs, tel que mentioné ci-haut, les gouvernements provinciaux et territoriaux se voient donner la première opportunité de protéger l’habitat essentiel de ces espèces sur les terres provinciales, territoriales, ainsi que sur les terres privées. Toutefois, dans certaines circonstances, la ministre peut recommander au gouverneur en conseil (GC) la prise d’un décret pour interdire la destruction de l’habitat essentiel sur le territoire non-domanial. À ce jour, le GC n’a pas pris de décret sus-mentionné en vertu de la LEP.

Dans d’autres circonstances, la ministre peut recommandé au GC la prise d’un décret d’urgence pour protéger une espèce si celle-ci fait face à des menaces imminentes à sa survie ou à son rétablissement. Ces décrets peuvent préciser l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce, ce qui peut inclure des terres non domaniales, de même qu’interdire les activités qui peuvent nuire à cet habitat.

La décision finale de la prise ou non d’un décret de protection de l’habitat essentiel ou d’un décret d’urgence appartient au GC. Lors de la prise de décision, le GC tient également compte des implication socio-économiques de la décision.

De plus, la LEP permet la conclusion d’accords de conservation pour protéger l’habitat essentiel sur le territoire non-administré par le gouvernement fédéral. Ces accords peuvent comprendre des dispositions qui donnent lieu à un résultat conforme à celui découlant de l’interdiction de la destruction de l’habitat essentiel prévue par la LEP. Lorsque l’habitat essentiel est assujetti à un tel accord, en particulier s’il est conclu en vertu de l’alinéa 11(2)d), les résultats feront l’objet d’un suivi afin de vérifier si l’accord est efficace pour ce qui est d’atteindre les objectifs de protection prévus dans ses modalités particulières.

Mesures prises ou facilitées par le gouvernement fédéral sur le territoire non domanial

Les mesures prises ou facilitées par le gouvernement fédéral en matière de protection et de conservation de l’habitat essentiel sont les suivantes.

4. Rapports à venir

Le gouvernement du Canada mettra ce rapport à jour régulièrement. À l’avenir, ECCC et les provinces et territoires rendront également compte séparément des mesures prises pour protéger l’habitat essentiel des lieux prioritaires et des initiatives relatives aux espèces prioritaires dans le cadre de l’approche pancanadienne visant à transformer la conservation des espèces en péril au Canada (PDF).

Annexe A : Listes des espèces dont l’habitat essentiel se trouve sur des terres non administrées par le gouvernement fédéral, par province ou territoire

A1 : Espèces dont l’habitat essentiel se trouve sur le territoire non domanial en Colombie-Britannique

Sanicle patte-d’ours
Triphysaire versicolore
Porte-queue de Behr (Colombie-Britannique)
Limace-prophyse bleu-gris
Lotier à feuilles pennées
Phacélie rameuse
Épilobe de Torrey
Renoncule de Californie
Castilléjie des rochers
Microséris de Bigelow
Grande salamandre du Nord
Silène de Scouler
Onagre à fruits tordus
Balsamorhize à feuilles deltoïdes
Lupin densiflore
Épilobe densiflore
Limace-sauteuse dromadaire
Hespérie rurale
Psilocarphe nain (population des montagnes du Sud)
Noctuelle d’Edwards
Carex tumulicole
Plagiobothryde délicate
Castilléjie dorée
Orthocarpe babu
Lomatium de Gray
Crapaud du Grand Bassin
Porte-queue demi-lune
Bartramie de Haller
Polystic de Lemmon
Pic de Lewis
Uropappe de Lindley
Petite chauve-souris brune
Limnanthe de Macoun
Guillemot marbré
Azolle du Mexique
Mormon
Petite-centaurée de Muhlenberg
Polystic des rochers
Autour des palombes de la sous-espèce laingi
Grenouille léopard (population des Rocheuses)
Chauve-souris nordique
Petite Nyctale de la sous-espèce brooksi
Phasque de Vlassov
Escargot-forestier de Townsend
Grenouille maculée de l’Oregon
Musaraigne de Bendire
Chauve-souris blonde
Fissident appauvri
Bryum de Porsild
Lupin élélgant
Sanicle bipinnatifide
Lasthénie glabre
Bartramie à feuilles dressées
Grenouille-à-queue des Rocheuses
Orthocarpe à épi feuillu
Entosthodon rouilleux
Moqueur des armoises
Noctuelle de l’abronie
Ammannie robuste
Hypogymnie maritime
Aster feuillu
Phlox de l’Ouest
Collomia délicat
Plagiobothryde délicate
Lipocarphe à petites fleurs
Tonelle délicate
Chénopode glabre
Adiante cheveux-de-Vénus
Silène de Spalding
Chouette tachetée de la sous-espèce caurina
Antennaire stolonifère
Lupin des ruisseaux
Cimicaire élevée
Psilocarphe élevé
Damier de Taylor
Salamandre tigrée (population des montagnes du Sud)
Rotala rameux
Taupe de Townsend
Bruant vespéral, sous-espèce affinis
Castilléjie de Victoria
Renoncule à feuilles d’alisme
Méconelle d’Orégon
Pic de Williamson
Caribou des bois (population des montagnes du Sud)
Paruline polyglotte de la sous-espèce auricollis (population des montagnes du Sud)

A2 : Espèces dont l’habitat essentiel se trouve sur le territoire non domanial en Alberta

Noctuelle sombre des dunes
Fausse-teigne à cinq points du yucca
Héliotin d’Awame
Tétras des armoises de la sous-espèce urophasianusa
Grand iguane à petites cornesa
Petite chauve-souris brune
Pie-grièche migratrice de la sous-espèce excubitorides
Teigne tricheuse du yucca
Vespertilion nordique
Rat kangourou d’Orda
Pluvier siffleur de la sous-espèce circumcinctusa
Bryum de Porsilda
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa
Halimobolos mincea
Abronie à petites fleursa
Chénopode glabre
Yucca glauque a
Cryptanthe minusculea
Tradescantie de l’Ouesta
Caribou des bois (population des montagnes du Sud)a
Teigne du yucca

a Espèces inscrites sur la liste provinciale en vertu du Wildlife Regulations de l’Alberta en tant qu’espèces en voie de disparition

A3 : Espèces dont l’habitat essentiel se trouve sur le territoire non domanial en Saskatchewan

Putois d’Amériqueb
Chevêche des terriersb
Plectrophane à ventre noir
Noctuelle sombre des dunes
Couleuvre agile à ventre jaune de l’Est
Héliotin d’Aweme
Tétras des armoises de la sous-espèce urophasianusb
Grand iguane à petites cornes
Pie-grièche migratrice de la sous-espèce excubitorides
Pluvier montagnard
Pluvier siffleur de la sous-espèce circumcinctusb
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa
Halimobolos minceb
Abronie à petites fleursb
Chénopode glabre
Pipit de Sprague
Renard véloceb
Cryptanthe minusculeb
Tradescantie de l’Ouestb

b Espèces inscrites sur la liste provinciale en vertu du Wild Species at Risk Regulations de la Saskatchewan en tant qu’espèces sauvages menacées, en voie de disparition ou disparues du pays.

A4 : Espèces dont l’habitat essentiel se trouve sur le territoire non domanial au Manitoba

Noctuelle sombre des dunesc
Engoulevent bois-pourric
Leptoge des terrains inondés
Gérardie de Gattingerc
Héliotin d’Awemec
Paruline à ailes doréesc
Petit Blongiosc
Petite chauve-souris brunec
Vespertilion nordiquec
Hespérie de Poweshiekc
Scinque des Prairiesc
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufac
Gérardie rudec
Cypripède blancc
Chénopode glabrec
Platanthère blanchâtre de l’Ouestc
Aster soyeuxc
Tradescantie de l’Ouestc
Héliotin blanc satinéc

c Espèces inscrites sur la liste provinciale en tant qu’espèce en voie de disparition ou menacée en vertu des règlements de la LEEVD du Manitoba.

A5 : Espèces dont l’habitat essentiel se trouve sur le territoire non domanial en Ontario

Moucherolle vertd
Salamandre sombre des montagnes (population carolinienne)d
Blaireau d’Amérique de la sous-espèce jacksonid
Châtaignier d’Amériqued
Frasère de Carolined
Ginseng à cinq foliolesd
Carmantine d’Amériqued
Trichophore à feuilles platesd
Éléocharide géniculée (population des plaines des Grands Lacs)d
Tortue mouchetée (population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)d
Buchnéra d’Amériqued
Woodsie à lobes arrondisd
Hémileucin du ményanthed
Bartonie paniculéed
Couleuvre à petite têted
Bouleau flexibled
Alétris farineuxd
Ptéléa trifolié
Magnolia acuminéd
Airelle à longues étaminesd
Liatris à épid
Trille à pédoncule inclinéd
Micocoulier rabougrid
Cornouiller fleurid
Platanthère blanchâtre de l’Estd
Oponce de l’Estd
Engoulevent bois-pourrid
Isoète d’Engelmannd
Carex faux-lupulinad
Isopyre à feuilles biternéesd
Leptoge des terrains inondés
Aristide à rameaux basilairesd
Crapaud de Fowlerd
Gérardie de Gattingerd
Paruline à ailes dorées
Renard grisd
Plantain à feuilles cordéesd
Chardon de Hilld
Pycnanthème grisd
Salamandre de Jeffersond
Carex des genévriersd
Chicot févierd
Hyménoxys herbacéd
Isotrie verticilléed
Petit Blongiosd
Petite chauve-souris bruned
Pie-grièche migratrice de la sous-espèce migransd
Massasauga (population carolinienne)d
Massasauga (population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)d
Triphore penchéd
Vespertilion nordiqued
Physconie pâled
Polygale incarnatd
Pluvier siffleur de la sous-espèce circumcinctusd
Paruline orangéed
Sanicle bipinnatifided
Liparis à feuilles de lisd
Couleuvre royaled
Gomphe des rapidesd
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufad
Mûrier rouged
Smilax à feuilles rondes (population des plaines des Grands Lacs)d
Ammannie robusted
Lespédèze de Virginied
Lipocarphe à petites fleursd
Cypripède blancd
Petite pogonie verticilléed
Tortue molle à épinesd
Andersonie charmanted
Tortue ponctuéed
Chimaphile maculéed
Rotala rameuxd
Pipistrelle de l’Estd
Téphrosie de Virginied
Mauve de Virginied
Renoncule à feuilles d’alismed
Rainette faux-grillon de l’ouest (Population des Grands Lacs, du Saint-Laurent et du bouclier canadien)
Aster soyeuxd
Aster à rameaux étalésd
Camassie faux-scilled
Aster très élevéd
Stylophore à deux feuillesd

d Espèces inscrites sur la liste provinciale en tant qu’espèce en voie de disparition ou menacée et dont l’habitat reçoit une certaine protection en vertu de la LEVD de l’Ontario.

A6 : Espèces dont l’habitat essentiel se trouve sur le territoire non domanial au Québec

Salamandre sombre des montagnes (population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)
Ginseng à cinq foliolese
Carmantine d’Amériquee
Woodsie à lobes arrondis
Carex faux-lupulinae
Aristide à rameaux basilaires
Paruline à ailes doréese
Saule à bractées vertese
Aster du golfe Saint-Laurente
Grèbe esclavon (population des îles de la Madeleine)e
Petit Blongiose
Satyre fauve des Maritimese
Pluvier siffleur de la sous-espèce meloduse
Liparis à feuilles de lis
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufae
Sterne de Dougalle
Polémoine de Van Brunt
Gentiane de Victorine
Rainette faux-grillon (population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)e
Caribou des bois (population de la Gaspésie - Atlantique)e

e Espèces inscrites sur la liste provinciale en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec.

A7 : Espèces dont l’habitat essentiel se trouve sur le territoire non domanial au Nouveau-Brunswick

Cicindèle des galets
Engoulevent bois-pourri
Pédiculaire de Furbishf
Aster du golfe Saint-Laurentf
Petit Blongios
Petite chauve-souris brune
Satyre fauve des Maritimesf
Vespertilion nordique
Pluvier siffleur de la sous-espèce melodusf
Pipistrelle de l’Est
Polémoine de Van Brunt

f Espèces inscrites à l’annexe A de la Loi sur les espèces en péril du Nouveau-Brunswick.

A8 : Espèces dont l’habitat essentiel se trouve sur le territoire non domanial en Nouvelle-Écosse

Tortue mouchetée (population de la Nouvelle-Écosse)g
Érioderme boréal (population de l’Atlantique)g
Benoîte de Peckg
Couleuvre mince (population de l’Atlantique)g
Petite chauve-souris bruneg
Vespertilion nordiqueg
Coréopsis roseg
Pluvier siffleur de la sous-espèce melodusg
Sabatie de Kennedyg
Sterne de Dougallg
Droséra filiformeg
Pipistrelle de l’Estg
Érioderme moug

g Espèces inscrites sur la liste provinciale des espèces sauvages en voie de disparition ou menacées en vertu de l’Endangered Species Act de la Nouvelle-Écosse.

A9 : Espèces dont l’habitat essentiel se trouve sur le territoire non domanial à l’Île-du-Prince-Édouard

Aster du golfe Saint-Laurent
Pluvier siffleur de la sous-espèce melodus

A10 : Espèces dont l’habitat essentiel se trouve sur le territoire non domanial à Terre-Neuve-et-Labrador

Martre d’Amérique (population de Terre-Neuve)h
Saule des landesh
Braya de Fernaldh
Petite chauve-souris brune
Braya de Longh
Vespertilion nordique
Pluvier siffleur de la sous-espèce melodush
Bryum de Porsildh
Érioderme mou

h Espèces inscrites sur la liste provinciale des espèces en voie de disparition ou menacées en vertu de l’Endangered Species Act de Terre-Neuve-et-Labrador.

A11 : Espèces dont l’habitat essentiel se trouve sur les terres non-administrées par le gouvernement fédéral au Nunavut

Mouette blanche
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa

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