Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information

entre

Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC)

et

L’Immigration and Naturalization Service des États-Unis (INS)

et

Le Department of State des États-Unis (DOS)

 
Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC), ainsi que l’Immigration and Naturalization Service (INS) et le Department of State (DOS) des États-Unis, et leurs successeurs, (ci-après appelés collectivement les Participants) déclarent ce qui suit :

Cette Déclaration d’entente mutuelle (DEM), constituée du préambule et des seize articles qui suivent, fixe les modalités convenues pour l’échange d’information entre les Participants. En outre, les Annexes à la présente DEM sont intégrées au document à titre de référence. Les dispositions de la DEM s’appliquent en tout temps à tous les échanges d’information, sauf indication contraire dans les Annexes. Les Annexes énoncent les exigences ou dispositions supplémentaires s’appliquant aux types particuliers d’information qui y sont spécifiés, dans la mesure où ces dispositions diffèrent de celles de la DEM ou n’y sont pas exposées. Cependant, peu importe la langue utilisée, la présente DEM n’a aucunement pour but de créer des droits ou des obligations en vertu du droit international; la DEM reflète le ferme engagement politique des Participants de respecter les dispositions de la présente.

Reconnaissant que la sécurité frontalière et la gestion des frontières reposent sur la coopération et la collaboration, le Canada et les États-Unis tablent sur leurs efforts conjoints actuels de coopération dans le cadre de mécanismes tels la Vision de la frontière, l’Accord sur la frontière commune, et sur des documents comme la Déclaration conjointe de coopération sur la sécurité des frontières et le contrôle de la migration régionale et la Déclaration sur la frontière intelligente;

Reconnaissant qu’en déplaçant le point de mire du contrôle des mouvements de personnes à l’étranger, là où les contrevenants possibles de la législation en matière de citoyenneté et d’immigration peuvent être interceptés avant leur arrivée aux États-Unis et au Canada, plutôt qu’à la frontière terrestre, le Canada et les États-Unis pourront gérer plus efficacement les mouvements de ces personnes vers l’Amérique du Nord ou à l’intérieur de celle-ci. Le Canada et les États-Unis adoptent une approche régionale en matière de migrations fondée sur la Stratégie des frontières multiples. Dans la Stratégie des frontières multiples, la frontière n’est pas considérée comme un simple tracé géopolitique mais plutôt comme un continuum de points de contrôle le long d’un parcours allant du pays d’origine au Canada ou aux États-Unis. Chacun des points de contrôle de ce continuum — contrôle de visas, enregistrement à l’aéroport, points d’embarquement, points de transit, aéroports et ports maritimes internationaux, et frontière canado-américaine — donne aux Participants l’occasion de relier la personne aux documents et aux renseignements connus;

Considérant que l’administration et l’exécution efficaces de la législation en matière de citoyenneté et d’immigration aux États-Unis et au Canada ont des répercussions importantes sur la protection de la santé et de la sécurité de nos populations, sur le maintien de la sécurité dans nos sociétés et la promotion de la justice et de la sécurité internationales, en favorisant le respect des droits de la personne et en interdisant l’accès à nos territoires aux criminels et aux personnes qui constituent une menace pour la sécurité;

Persuadés qu’une collaboration plus étroite, grâce à l’échange d’information, peut rendre plus efficaces les mesures prises pour atteindre ces objectifs;

les Participants conviennent de ce qui suit :

Article 1
Définitions

Aux fins de la présente DEM, les définitions suivantes s’appliqueront :

  1. « Législation en matière de citoyenneté et d’immigration » désigne les lois et règlements des États-Unis et du Canada concernant l’admission, le séjour temporaire, le renvoi, la naturalisation, la dénaturalisation ou la perte de la nationalité.

    1. Aux États-Unis, ceci comprend, sans s’y restreindre : a) l’Immigration and Nationality Act (INA); b) la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; c) toute autre législation en matière d’immigration peu importe son titre faisant partie de l’U.S. Code ou du droit public des États-Unis; d) les proclamations du président et les décrets-lois en matière d’immigration.
    2. Au Canada, ceci comprend, sans s’y restreindre, les lois et règlements portant sur a) l’examen des demandes d’asile aux termes de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, ou des demandes de protection contre la torture au sens de l’Article 1 de la Convention contre la torture ou la menace pour la vie ou de traitements ou peines cruels et inusités b) toutes infractions spécifiées dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la citoyenneté ou la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre; c) toute autre législation en matière d’immigration édictée dans une loi du Parlement.
  2. « Législation en matière d’immigration » vise, sans s’y restreindre, les infractions aux termes des législations respectives des participants en matière de citoyenneté et d’immigration mentionnées à l’alinéa a) ou tout autre comportement ou circonstance, dont des actes criminels, qui feraient en sorte que la personne soit interdite de territoire ou passible de renvoi du Canada ou des États-Unis, ou qui affecteraient d’une autre façon le statut d’immigrant de la personne.
  3. « Besoin de connaître » désigne la nécessité pour l’un des Participants, et reconnue par l’autre Participant, d’obtenir une information particulière pour exercer une fonction gouvernementale légale et autorisée, ou pour y contribuer.
  4. « Information » désigne, sans s’y restreindre, les livres, documents, cartes, photographies, information assimilable par une machine, ou autre élément d’information, sans égard à la forme ou aux caractéristiques matérielles y incluant l’information sous format électronique, produits ou reçus par un Participant concernant une personne, une entreprise, une organisation, une entité, une activité ou des données statistiques.
  5. « Nécessité impérative » désigne des circonstances extraordinaires où un Participant perçoit qu’il y a urgence d’agir et où le défaut d’agir pourrait raisonnablement mettre en danger la vie ou la sécurité matérielle d’un individu ou d’un groupe d’individus.

Article 2
But et portée

Aucune disposition de la DEM n’a pour but de modifier les lois des Participants.

Sous réserve du droit national des États-Unis et du Canada, les Participants s’aideront réciproquement en échangeant de l’information conformément aux dispositions de la DEM dans les buts suivants :

  1. aider à l’administration et l’exécution efficaces de la législation en matière de citoyenneté et d’immigration des Participants;
  2. faciliter le mouvement sécuritaire des personnes vers le Canada et les États-Unis grâce à une gestion de la frontière fondée sur la coopération entre les Participants;
  3. promouvoir la justice et la sécurité à l’échelle internationale en favorisant le respect des droits de la personne et en interdisant l’accès aux États-Unis et au Canada aux personnes qui sont des criminels ou qui constituent un danger pour la sécurité.

Article 3
Conditions d’échange d’information
aux termes de la DEM

Sauf indication contraire prescrite dans une des annexes, les
Participants conviennent d’échanger l’information aux termes de la DEM et en accord avec le droit national et les buts précisés à l’Article 2 si une des circonstances suivantes se présente :

  1. il y a des motifs raisonnables de croire que l’information serait pertinente pour l’administration ou l’exécution de la législation en matière de citoyenneté ou d’immigration du Canada ou des États-Unis;
  2. il y a des motifs raisonnables de croire que l’information serait pertinente pour la prévention, la tenue d’une enquête ou l’imposition d’une peine relativement à une conduite qui constituerait une infraction criminelle qui rendrait la personne interdite de territoire ou passible de renvoi aux termes de la législation en matière de citoyenneté ou d’immigration du Canada ou des États-Unis;
  3. l’information servira à des fins de statistique ou de recherche, à condition que l’utilisation de cette information ne permette pas d’identifier les personnes et se conforme aux lois et aux politiques des Participants sur les échanges d’information.

Article 4
Procédure d’échange d’information

  1. L’échange d’information entre les Participants se conformera aux dispositions de la présente DEM.
  2. Les échanges et les demandes d’information aux termes de la présente DEM passeront par les représentants désignés aux termes de l’Article 7.
  3. L’information que renferment les dossiers concernant des personnes ou des entités particulières ou les dossiers concernant des groupes de personnes peut être échangée sur demande aux termes de la présente DEM. Lorsque les Annexes le prévoient, les bases de données peuvent aussi faire l’objet d’échanges d’information systématiques.
  4. Un Participant peut aussi prendre l’initiative de fournir de l’information s’il a des motifs raisonnables de croire que le Participant qui reçoit l’information en a besoin pour exécuter ou administrer sa législation en matière de citoyenneté ou d’immigration.
  5. Les Participants demanderont l’information conformément à l’Article 3 de la DEM et toujours fournir le contexte et les précisions nécessaires pour permettre au Participant qui fournit l’information de répondre. Toutes les demandes préciseront le motif de la demande et l’utilisation prévue de l’information.
  6. Lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire, les demandes d’information seront présentées par écrit, soit sur papier ou électroniquement. S’il n’est pas raisonnablement possible pour un Participant de faire une demande écrite avant de recevoir l’information, le Participant qui demande l’information confirmera la demande par écrit dès que possible par la suite.
  7. Les Annexes de la DEM constituent des ententes écrites préalables pour l’échange de l’information précisée dans les Annexes. Par conséquent, sauf indication contraire dans une Annexe, il n’est pas nécessaire de présenter des demandes écrites pour l’information précisée dans ladite Annexe.

Article 5
Types d’information à échanger

L’information échangée doit concerner la demande présentée et peut comprendre, sans s’y restreindre, les éléments suivants :

  • nom
  • pseudonyme(s)
  • sexe
  • description physique
  • date de naissance
  • pays de naissance
  • pays de dernière résidence permanente
  • nationalité(s)
  • biométrie, y compris photographies et empreintes digitales
  • antécédents professionnels
  • service militaire
  • liens avec des groupes terroristes et/ou du crime organisé
  • statut et antécédents judiciaires en matière de citoyenneté et d’immigration
  • information sur le transporteur
  • information sur le passeport et les titres de voyage
  • numéros d’identification personnels
  • itinéraires et antécédents de voyage
  • numéros de téléphone
  • adresses
  • état matrimonial et composition de la famille
  • statut d’immigrant
  • infractions antérieures aux lois sur l’immigration
  • mandats d’arrestation en matière d’immigration et en matière criminelle non exécutés
  • antécédents et condamnations au criminel pour lesquelles la réhabilitation n’a pas été octroyée au Canada ou aux États-Unis
  • information sur la profession
  • études
  • motifs d’interdiction de territoire
  • motifs de renvoi
  • documents présentés pour appuyer une demande transmise à CIC, l’INS ou au DOS ou leurs successeurs
  • autres renseignements relevant de la police criminelle et du renseignement de sécurité pertinents par rapport aux dispositions de l’Article 2.

Article 6
Traitement et usages subséquents

Le traitement et les usages subséquents de l’information échangée aux termes de la DEM et des Annexes sont restreints par les conditions suivantes :

  1. L’information est échangée entre les Participants dans le respect de la plus stricte confidentialité. Le Participant qui reçoit l’information traitera celle-ci de même que les demandes de renseignements et les demandes d’information présentées par l’autre Participant aux termes de la présente DEM, de façon confidentielle et ne les divulguer à des tiers que dans les cas prévus par les dispositions législatives et les politiques qu’il applique à cet égard;
  2. L’information fournie aux termes de la présente DEM ne peut être utilisée ou divulguée par le Participant qui la reçoit qu’aux fins prévues à l’Article 2 ou aux Annexes, ou qu’aux termes des lois du Participant;
    1. Les Participants obtiendront l’autorisation écrite préalable pour divulguer à un tiers l’information confidentielle reçue aux termes de la présente DEM, à moins, comme le spécifient les Annexes, qu’il y ait une nécessité impérative qui justifierait que le Participant ne présente pas de demande écrite; dans ce cas, le Participant qui demande l’information avisera dès que possible par écrit le Participant qui fournit l’information qu’il a divulgué cette information; toutefois
    2. Les Participants reconnaissent qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation écrite pour divulguer l’information aux organismes participants signataires ou à d’autres organismes dans l’exercice de leurs fonctions d’exécution de la loi relatives à la citoyenneté, l’immigration et la frontière (notamment, la U.S. Coast Guard, le U.S. Customs Service, le U.S. Department of Agriculture, le U.S. Federal Bureau of Investigation, la U.S. Central Intelligence Agency, le U.S. Department of Defense, l’Agence des douanes et du revenu du Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Santé Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité, le ministère des Pêches et des Océans du Canada, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada, le ministère de la Défense nationale du Canada, la Gendarmerie royale du Canada, ou leurs successeurs, et avec les agences de surveillance et d’examen aux États-Unis et au Canada);
    3. Le Participant qui reçoit l’information avisera le tiers à qui il communique l’information reçue en toute confiance en vertu de la DEM qu’il est interdit au tiers de communiquer cette information à une autre partie sans l’autorisation du Participant qui fournit l’information;
  3. Afin d’éviter toute divulgation, reproduction, utilisation ou modification non autorisées de l’information fournie à un Participant aux termes de la présente DEM, ce dernier veillera à ce que l’accès à cette information se fasse de façon sélective et limitée grâce à l’utilisation de mécanismes de sécurité reconnus, comme l’emploi de mots de passe et le recours au cryptage, ou de tout autre dispositif de protection convenable pour empêcher l’accès non-authorisé.

Article 7
Désignation des représentants officiels

  1. Les signataires de la présente DEM désigneront des représentants officiels pour les besoins des échanges d’information visés par la présente DEM, et ils informeront les autres Participants par écrit ou électroniquement de toute désignation à cet effet ou de toute modification apportée à une désignation existante.
  2. Tous les échanges d’information effectués dans le cadre de la présente DEM auront lieu entre des représentants officiels des Participants respectifs qui ont été désignés à cette fin.

Article 8
Documents originaux

  1. Le Participant qui reçoit des documents originaux les retourneront dès que possible, ou aussitôt que le demande le Participant qui les a fournis. Si les documents ne peuvent être retournés dans les 15 jours civils suivant la réception de la demande de retour faite par le Participant qui les a fournis, le Participant qui les a reçus en avisera le Participant qui les a fournis afin qu’ils puissent convenir de la date de retour des documents.
  2. À la demande du Participant qui reçoit l’information, le Participant qui fournit l’information produira des copies de dossier certifiées conformes et exactes, d’une façon acceptable pour chaque Participant.

Article 9
Dispense de l’obligation de
fournir de l’information

Si le représentant officiel désigné du Participant qui normalement fournira l’information conformément à la présente DEM est d’avis que cela risque de contrevenir aux lois nationales ou de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité nationales, à la politique gouvernementale ou à d’autres intérêts nationaux d’importance, le Participant peut refuser de fournir cette information en totalité ou en partie, ou encore proposer de fournir l’information en totalité ou en partie selon des conditions précisées. Le Participant qui demande l’information s’engagera à respecter ces conditions, à défaut de quoi l’information ne lui sera pas transmise.

Article 10
Procédure de modification et
d’élimination de l’information

Lorsqu’un Participant a fourni une information faisant ultérieurement l’objet d’une modification en raison de son inexactitude, d’une politique officielle ou d’une prescription de la loi, ce Participant mettra l’information à jour dans son système. Pour ce qui est des échanges d’information périodiques entre les Participants, le Participant qui reçoit l’information mettra ses dossiers à jour en y versant l’information révisée. Pour ce qui est de l’information sur des cas particuliers, le Participant qui reçoit l’information a la responsabilité de vérifier si l’information qu’il a reçue a été mise à jour par le Participant qui a fourni l’information. Les Participants exerceront une diligence raisonnable pour s’assurer que les mesures prises se fondent sur l’information la plus à jour possible.

Article 11
Conservation et élimination

Les Participants conviennent de respecter les lois et les politiques nationales en matière de conservation et d’élimination de l’information reçue aux termes de la présente DEM.

Article 12
Règlement de différends

Les Participants ont l’intention de régler les différends soulevés dans le cadre de la présente DEM par la consultation mutuelle. Le Participant qui estime que l’information reçue en vertu de la DEM a peut-être été utilisée ou communiquée de façon inappropriée en avisera immédiatement le Participant qui fournit l’information. Les Participants prendront les mesures qu’ils jugeront entre eux raisonnablement nécessaires pour s’assurer que l’utilisation ou la communication inappropriées de l’information fournie en vertu de la DEM ne se reproduisent pas.

Article 13
Révision

Les Participants à la présente DEM collaboreront à une révision conjointe de ses dispositions cinq ans après la date de la signature de la DEM et à tous les cinq ans par la suite, ou à la demande écrite d’un Participant. Toutefois, l’omission de procéder à une révision n’entraîne pas la résiliation de la présente DEM.

Article 14
Modification

La DEM et ses Annexes ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord écrit des Participants.

Article 15
Divers

  1. Chaque Participant avise les autres des changements apportés à ses lois, ses règlements ou ses politiques qui pourraient avoir une incidence sur l’application ou l’interprétation de la présente DEM.
  2. Les Participants ont l’intention de rédiger des lignes directrices de mise en oeuvre de la présente DEM. Les Participants prévoient s’échanger ces lignes directrices. Cette disposition n’a aucunement pour but de fixer d’échéance précise pour la production de ces lignes directrices.

Article 16
Durée

Les activités prévues dans la DEM commenceront à la date à laquelle tous les Participants y apposeront leur signature. Les activités prendront fin soixante jours après que l’un des Participants aura informé les autres par écrit de son intention de ne plus participer à la DEM. Toute annexe ajoutée à la présente DEM après le début des activités fera partie de la DEM à partir de la date précisée dans ladite Annexe.

Les échanges d’information effectués aux termes de la précédente Déclaration d’entente mutuelle datée du 22 juillet 1999 demeurent valides aux termes de la présente DEM.

 

En foi de quoi, les Participants ont signé la présente Déclaration d’entente mutuelle :

POUR L’IMMIGRATION AND NATURALIZATION SERVICE, ÉTATS-UNIS  :

______________________
Johnny N. Williams
Executive Associate Commissioner
Office of Operations

______________________
Date

POUR LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION, CANADA :

______________________
Daniel Jean
A/ Sous ministre adjoint
Programmes et Politiques

______________________
Date

POUR LE DEPARTMENT OF STATE,
ÉTATS-UNIS

 
______________________
Maura A. Harty
Acting Assistant Secretary
Bureau of Consular Affairs

______________________
Date

Voir Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information.

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