Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information
entre
Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC)
et
The Bureau of Citizenship and Immigration Services (BCIS) of the U.S. Department of Homeland Security (DHS)
L’Annexe à la Déclaration d’entente mutuelle (DEM) sur l’échange d’information établit les modalités convenues pour l’échange d’information entre les Participants. Les dispositions de la DEM s’appliquent en tout temps à tous les échanges d’information entre les participants, sauf indication contraire dans la présente annexe ou dans d’autres annexes. Cette annexe énonce les exigences ou dispositions supplémentaires s’appliquant aux demandes d’asile qui y sont spécifiées, dans la mesure où ces dispositions diffèrent de celles de la DEM ou n’y sont pas exposées. Cependant, peu importe la langue utilisée, la présente annexe n’a aucunement pour but de créer des droits ou des obligations en vertu du droit international ou des lois nationales qui s’appliquent aux participants; l’Annexe reflète le ferme engagement politique des Participants de respecter les dispositions de la présente.
Conformément au paragraphe 3(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), les objectifs visant les demandeurs d’asile sont de mettre en place des procédures équitables et efficaces qui respecteront, d’une part, l’intégrité du système canadien d’octroi de l’asile et, d’autre part, les droits et libertés fondamentales reconnus à tout être humain; de protéger la santé des Canadiens et d’assurer la sécurité de la société canadienne; de favoriser la justice et la sécurité à l’échelle internationale en interdisant l’accès aux étrangers, y compris les demandeurs d’asile, qui sont des criminels, qui violent les droits humains et internationaux ou qui constituent un danger pour la sécurité. En vertu de la LIPR, la définition de la protection des réfugiés comprend les critères de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, de la Convention contre la torture, ainsi que d’autres critères de risque de menace à sa vie ou de traitements ou peines cruels et inusités. En vue de réaliser ces objectifs, et dans le cadre du processus visant à offrir une protection aux réfugiés qui en ont besoin, conformément à la Partie 2 de la LIPR, CIC consigne les renseignements personnels des demandeurs d’asile, notamment les données biographiques, l’information concernant une interdiction de territoire soupçonnée ou réelle, l’irrecevabilité soupçonnée ou réelle aux fins de renvoi à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la voie utilisée par le demandeur d’asile pour venir au Canada et toute autre information permettant d’identifier la personne ou le bien-fondé de sa demande de protection.
Conformément aux articles 208 et 241(b)(3) de l’Immigration and Nationality Act (INA) et à l’article 2242(b) de la Foreign Affairs Reform and Restructuring Act (FARRA) (mise en oeuvre de l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) et leurs règlements correspondants, les États-Unis ont établi des procédures équitables et efficaces visant à assurer la protection des réfugiés et des autres personnes admissibles à être protégées en vertu de ces dispositions, ainsi qu’à assurer l’intégrité du système de détermination du droit d’asile et du statut de réfugié en mettant fin notamment au statut d’asilé ou en refusant l’asile aux personnes dont il a été statué qu’elles étaient des criminels, avaient violé les droits de la personne ou posaient des risques à la sécurité. En administrant de telles procédures, les États-Unis consignent des données personnelles concernant les demandeurs d’asile, notamment des renseignements biographiques, des renseignements concernant l’interdiction de territoire ou le renvoi soupçonné ou réel, l’irrecevabilité soupçonnée ou réelle aux fins de protection et d’autres renseignements permettant d’identifier la personne et/ou le bien-fondé de sa demande.
En plus des objectifs précisés dans le préambule à la DEM, cette annexe établit les objectifs spécifiques relatifs à l’échange d’information dans le cadre des demandes d’asile.
Article 1
But
Sous réserve du droit national des États-Unis et du Canada et conformément à leurs engagements visant à respecter les obligations internationales et nationales de ne pas renvoyer les personnes admissibles dans les pays où elles pourraient être exposées à la persécution ou à la torture, les Participants ont l’intention de mettre en oeuvre cette annexe dans le but :
- De préserver et de protéger les systèmes de détermination du droit d’asile et du statut de réfugié dans leurs pays respectifs;
- De renforcer leurs capacités à aider les personnes admissibles à obtenir une protection contre la persécution en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (la Convention de 1951), le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés (le Protocole), ou contre la torture, au sens de l’article premier de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention contre la torture) et tous les autres critères de protection énoncés dans la législation interne respective des Participants;
- De soutenir les efforts visant à partager les responsabilités entre les Participants afin d’assurer une protection aux demandeurs du statut de réfugié admissibles, notamment le traitement systématique des demandes d’asile et des mouvements des demandeurs du statut de réfugié en Amérique du Nord;
- De déterminer et de prévenir les abus relativement aux systèmes de détermination du droit d’asile et du statut de réfugié des Participants, de même qu’aux lois en matière de citoyenneté et d’immigration, comme prévu à l’article 1 de la DEM;
- De déterminer les personnes qui ne sont pas admissibles à la protection aux termes de l’article 1E ou 1F, ou pour lesquelles la protection est refusée en vertu de l’article 33(2) de la Convention de 1951, comme prévu dans la législation interne respective des Participants, ou dont le statut de réfugié peut être résilié, annulé ou révoqué.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliqueront :
- Par « système de détermination du statut de réfugié », on entend l’ensemble des lois et des pratiques administratives et judiciaires employées par le gouvernement national de chaque Participant pour rendre une décision sur les demandes d’asile.
- Par « demande d’asile », on entend généralement la requête d’un demandeur du statut de réfugié au gouvernement de l’un ou l’autre des Participants aux fins de protection contre la persécution, conformément à la Convention de 1951 et au Protocole, et contre la torture, conformément à l’article premier de la Convention contre la torture, ou pour d’autres motifs de protection en application des lois respectives de chaque Participant. Aux États-Unis, l’expression fait référence à une demande d’asile ou à la suspension d’un renvoi, à une demande de protection en vertu de l’article 3 de la Convention contre la torture, ou à une crainte crédible ou raisonnable liée à la recevabilité d’une telle demande de protection, conformément à l’Immigration and Nationality Act ou à la FARRA de même qu’aux règlements d’exécution. Au Canada, l’expression fait référence à une demande de protection en vertu de l’article 99 ou de l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- Par « demandeur du statut de réfugié », on fait référence à toute personne qui présente une demande d’asile sur le territoire ou à un point d’entrée d’un des Participants.
Article 3
Applicabilité
La présente annexe ne s’applique pas aux demandes d’asile présentées par des personnes qui sont des citoyens du Canada ou des États-Unis ou qui, n’ayant pas de pays de nationalité, sont des résidents habituels du Canada ou des États-Unis. Cette annexe s’applique à l’échange, sur une base systématique ou en fonction de chaque cas, d’information concernant les demandes d’asile présentées sur le territoire de l’un ou l’autre des Participants. La présente annexe n’interdit pas l’échange d’information en fonction de chaque cas aux termes de la DEM ou de toute autre annexe de la DEM.
Article 4
Pouvoirs
- États-Unis
- En vertu de l’article 208 de l’Immigration and Nationality Act (INA), et du Titre 8 du Code of Federal Regulations (CFR), partie 208, le Bureau of Citizenship and Immigration Services (BCIS) a le pouvoir d’établir les processus pour les personnes cherchant à obtenir une protection contre la persécution ou la torture. En conséquence, la collecte et la mise à jour des renseignements par le BCIS décrits dans cette annexe sont autorisées en vertu de la Privacy Act, 5 U.S.C § 552a(e)(1), qui permet aux organismes de recueillir et de mettre à jour les renseignements qui sont pertinents et nécessaires pour accomplir « un objectif de l’organisme devant être réalisé en vertu d’une loi ou d’un décret ».
- La Privacy Act restreint la capacité du BCIS à échanger l’information sur les personnes qui sont des citoyens des États-Unis ou des résidents permanents légitimes. Lorsque la personne qui fait l’objet de la demande de renseignements a consenti à leur divulgation, la Privacy Act ne limite pas la capacité du BCIS à divulguer l’information. Toutefois, même sans le consentement de la personne, le BCIS peut divulguer des renseignements concernant un citoyen des États-Unis ou un résident permanent légitime en vertu de certaines conditions décrites dans la Privacy Act à 5 U.S.C. § 552a(b). De telles conditions prévoient les cas où la divulgation de renseignements représente un usage courant qui se conforme aux raisons liées à la collecte des renseignements lorsque le BCIS a publié un avis de l’usage courant dans le Federal Register.
- L’échange d’information relatif aux demandes d’asile est régi par le règlement à 8 CFR 208.6. Le règlement interdit la divulgation d’information à des tierces parties concernant les demandeurs du statut de réfugié sans le consentement écrit préalable de ces derniers, sauf sous réserve des exceptions réglementaires spécifiques ou comme autorisé par le Secretary of Homeland Security.
- Canada
Les renseignements personnels sous la tutelle d’une institution gouvernementale ne doivent pas, sans le consentement préalable de la personne à qui ils se rapportent, être divulgués par l’institution si ce n’est conformément aux dispositions de la Privacy Act. En vertu de la LIPR et de son règlement, CIC recueille des renseignements personnels sur les demandeurs du statut de réfugié relativement à l’identité, à l’admissibilité, à la recevabilité, à l’exclusion, à l’intervention, au bien-fondé de la demande d’asile et à la conformité à toute ordonnance légale au titre de la LIPR. L’article 7 de la LIPR donne le pouvoir au ministre de conclure des accords internationaux avec des États étrangers pour l’application de la présente loi. L’article 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit que, sous réserve de toute loi du Parlement, les renseignements personnels sous la tutelle d’une institution gouvernementale peuvent être divulgués pour les motifs pour lesquels les renseignements ont été obtenus ou compilés par l’institution ou pour un usage compatible avec ces motifs; ou, en vertu d’un accord ou d’une entente entre le gouvernement du Canada ou une institution correspondante et le gouvernement d’un État étranger ou toute institution correspondante, pour les besoins d’application de toute loi ou d’exécution d’une enquête conforme à la loi. La présente annexe à la DEM est conforme à l’article 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et constitue une entente pour une fin administrative, comme décrit à l’article 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Article 5
Éléments d’information à échanger
Il existe quatre grandes catégories de renseignements qui peuvent être échangés :
- renseignements relatifs à l’identité du demandeur du statut de réfugié;
- renseignements relatifs au traitement de la demande d’asile;
- renseignements servant à prendre la décision de refuser à un demandeur du statut de réfugié l’accès au système de détermination du statut de réfugié, d’exclure un tel demandeur de la protection dudit système ou de mettre fin, d’annuler ou de révoquer le statut de réfugié existant d’une personne aux États-Unis ou au Canada;
- renseignements concernant la substance ou l’historique de la demande ou des demandes antérieures d’asile qui aideront à prendre une décision au sujet d’une demande d’asile ultérieure.
- Renseignements relatifs à l’identité du demandeur du statut de réfugié
Les renseignements concernant l’identité d’un demandeur du statut de réfugié sont essentiels pour prendre une décision sur une demande d’asile. Pour être en mesure d’établir l’identité d’un demandeur du statut de réfugié, l’agent se fie aux données biographiques, descriptives ou biométriques. Il est possible que certaines des caractéristiques liées aux données sur l’identité répertoriées ci-dessous ne soient pas disponibles pour tous les demandeurs du statut de réfugié. Les renseignements sur l’identité qui peuvent être échangés aux termes de la présente annexe sont notamment les suivants :- Nom et pseudonymes utilisés;
- Numéro d’identification du client (à des fins de référence des participants respectifs seulement);
- Sexe (tant à la naissance qu’à la suite d’une intervention chirurgicale, s’il y a lieu);
- Description physique;
- Données biométriques, notamment les empreintes digitales, les photographies et les descriptions physiques;
- Date de naissance (prétendue et réelle);
- Pays de naissance (prétendu et réel);
- Nationalité ou nationalités (prétendues et réelles);
- Renseignements liés aux documents d’identité (p. ex. numéro de passeport);
- Autres données sur l’identité pertinentes (p. ex. numéro FBI, numéro de permis de conduire).
- Renseignements relatifs au traitement de la demande d’asile
Les renseignements sur le statut d’une demande d’asile antérieure ou en cours dans le pays d’un Participant sont utiles pour prendre une décision sur une demande d’asile présentée dans le pays de l’autre Participant. Ces renseignements font référence au traitement de la demande d’asile de la personne au Canada ou aux États-Unis et sont notamment les suivants :- Renseignements concernant la demande d’asile, à savoir, si l’accès au système de détermination du statut de réfugié a été refusé, si une décision a été rendue ou est en instance, ou si la demande a été déclarée abandonnée ou retirée volontairement;
- Si une décision a été rendue concernant la demande d’asile, les renseignements concernant l’octroi ou le refus de la protection, notamment la décision de tout pourvoi;
- Renseignements concernant la cessation ou l’annulation d’une décision liée à une demande d’asile.
- Renseignements utiles pour prendre la décision de refuser à un demandeur du statut de réfugié l’accès au système de détermination du statut de réfugié, d’exclure un tel demandeur de la protection dudit système ou de mettre fin, d’annuler ou de révoquer le statut de réfugié existant d’une personne aux États-Unis ou au Canada.
Ces renseignements sont utiles pour prendre la décision d’octroyer ou de refuser l’accès du demandeur du statut de réfugié au système de détermination du statut de réfugié. Ils peuvent également servir à prendre la décision d’exclure ou non une personne de la protection des réfugiés en vertu de l’article 1E ou 1F ou de refuser la protection en vertu de l’article 33(2) de la Convention de 1951, comme mis en oeuvre dans les systèmes de détermination du statut de réfugié des Participants. Au Canada, ces renseignements peuvent également être utiles pour évaluer si le ministre de l’Immigration devrait participer ou non au processus de détermination du statut de réfugié en vertu du droit canadien. Les renseignements qui peuvent être échangés sont notamment les suivants :- Renseignements liés à une décision qui précise qu’un demandeur du statut de réfugié relève ou a relevé des dispositions énoncées à l’article 1E ou 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, tel que mis en oeuvre par le Participant;
- Renseignements liés à une décision qui précise qu’un demandeur du statut de réfugié relève ou a relevé des dispositions énoncées à l’article 33(2) de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, tel que mis en oeuvre par le Participant;
- Renseignements concernant tout mandat en matière criminelle ou toute condamnation au criminel non exécuté relativement à un demandeur du statut de réfugié ou concernant la nature de toute infraction pénale que l’un ou l’autre des Participants a des motifs raisonnables de croire avoir été commise par le demandeur du statut de réfugié;
- Renseignements concernant des allégations en matière de sécurité liées à un demandeur du statut de réfugié ou concernant la nature de tout risque posé à la sécurité que l’un ou l’autre des Participants a des motifs raisonnables de croire qu’un demandeur du statut de réfugié pourrait présenter;
- Renseignements concernant tout mandat en matière d’immigration non exécuté lié à un demandeur du statut de réfugié ou concernant la nature de toute infraction en matière d’immigration que l’un ou l’autre des Participants a des motifs raisonnables de croire avoir été commise par le demandeur du statut de réfugié;
- Renseignements concernant la substance ou l’historique de la demande ou des demandes antérieures d’asile qui aideront à prendre une décision au sujet d’une demande d’asile ultérieure.
Les renseignements portant sur les demandes d’asile antérieures sont utiles pour évaluer les demandes ultérieures, notamment l’évaluation de la crédibilité. De tels renseignements sont notamment les suivants :- Pays de la dernière résidence habituelle;
- Adresse;
- Situation de famille et composition de la famille;
- Statut d’immigrant;
- Date(s) d’arrivée;
- Lieu(x) d’entrée;
- Méthode d’entrée;
- Renseignements concernant les itinéraires de voyage;
- Renseignements sur la profession;
- Études;
- Renseignements présentés pour appuyer une demande d’asile;
- Renseignements relatifs à la substance de la demande d’asile;
- Comptes rendus des décisions prises au sujet de la demande d’asile, notamment les motifs.
Article 6
Procédure d’échange d’information
- Échange d’information systématique
L’échange d’information systématique comporte trois étapes :
1. Comparaison des données;
2. Confirmation d’une correspondance;
3. Échange de renseignements supplémentaires.
L’échange d’information systématique doit être exécuté sur une base périodique, comme convenu par les Participants. Suite à la confirmation d’une correspondance et à l’échange ultérieur de renseignements en vertu de l’article 6(a)(3), les Participants peuvent prendre les mesures appropriées aux termes de la législation en matière de citoyenneté et d’immigration des Participants, au sens de la DEM.- Comparaison des données
1.1 Les Participants peuvent comparer les renseignements de base sur l’identité des demandeurs du statut de réfugié au Canada et aux États-Unis afin d’apparier l’identité d’un demandeur dans le système de détermination du statut de réfugié d’un Participant à la même personne dans le système de détermination du statut de réfugié de l’autre Participant. La comparaison initiale des renseignements de base sur l’identité a pour but d’apparier les demandeurs et d’inclure des renseignements de base tels que : nom, date de naissance, identification du client (aux fins de référence du Participant seulement) et pays de naissance des demandeurs du statut de réfugié. Pour améliorer la fiabilité de la correspondance initiale et réduire au minimum l’échange de renseignements sur des demandeurs différents, la technologie biométrique qui comprend les empreintes digitales et les photographies peut être utilisée, lorsque disponible, pour effectuer la correspondance initiale. À la réception de ces renseignements initiaux, le Participant qui les reçoit doit les vérifier dans sa propre base de données qui contient les renseignements personnels des personnes qui ont demandé la protection.
1.2 Lorsque, à première vue, il semble y avoir une correspondance sur la base du nom, de la date de naissance et du pays de naissance (ou des empreintes digitales lorsque cette technologie devient disponible), le Participant qui reçoit l’information doit aviser le Participant qui fournit l’information qu’il y a, à première vue, une correspondance pour le demandeur du statut de réfugié. De plus, pour aider le Participant qui fournit l’information à classer par ordre de priorité les demandes de renseignements supplémentaires, le Participant qui demande l’information doit joindre une indication du statut du cas à la notification, comme décrit à l’article 5(b), de même qu’une note précisant si la demande d’asile a soulevé des problèmes en matière de criminalité, de sécurité ou d’exclusion, comme précisé à l’article 5(c), lorsque les renseignements électroniques peuvent en attester. Il en est ainsi pour toutes les correspondances éventuelles. Le Participant qui fournit l’information doit donner au Participant qui reçoit l’information une indication quant au statut du cas comme précisé à l’article 5(b) et il doit lui faire savoir si la demande d’asile a soulevé des problèmes de criminalité, de sécurité ou d’exclusion comme décrit à l’article 5(c), lorsque les renseignements électroniques peuvent en attester. - Confirmation d’une correspondance
Suite à une correspondance à première vue, les Participants peuvent échanger des renseignements d’identification supplémentaires, tel que décrit à l’article 5(a), afin de confirmer la correspondance. Ces renseignements visent à permettre aux Participants de classer par ordre de priorité les demandes de renseignements supplémentaires. - Échange de renseignements supplémentaires
Au moment de la confirmation de la correspondance, les autres données, spécifiées aux paragraphes (b), (c) et (d) de l’article 5, dont les données non informatisées, peuvent être échangées dans le but d’évaluer l’admissibilité du demandeur du statut de réfugié et de déterminer la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’asile dans le pays du Participant où la demande est statuée.
À chaque étape du processus décrit ci-dessus, les données non appariées doivent être immédiatement supprimées lorsqu’il est déterminé qu’elles ne sont pas liées à une correspondance positive.
- Comparaison des données
- Échange d’information en fonction de chaque cas
En plus du partage systématique de l’information, les Participants peuvent, en conformité avec les procédures exposées dans la DEM, échanger l’information décrite à l’article 5 de cette annexe concernant les demandes d’asile en fonction de chaque cas, en vertu de la demande de l’un ou l’autre des Participants.
Article 7
Confidentialité
- Chaque Participant s’engage à ne pas divulguer à tout non-Participant, dans toute la mesure permise en vertu des lois et des règlements de son pays, tous les renseignements, demandes de renseignements et requêtes visant à obtenir des renseignements reçus des autres Participants aux termes de cette annexe.
- La protection d’un demandeur du statut de réfugié comprend la protection de la confidentialité de l’identité d’une personne et des renseignements fournis dans le cadre de la demande d’asile de la personne, notamment le fait qu’une personne a présenté une demande d’asile. La communication non autorisée de tels renseignements peut entraîner un tort sérieux, dont la persécution et la torture, pour le demandeur du statut de réfugié ou un membre de sa famille. Par conséquent, chaque Participant s’engage à traiter comme étant confidentiels et à ne pas divulguer à tout non-Participant, dans toute la mesure permise en vertu des lois et des règlements de son pays, tous les renseignements, demandes de renseignements et requêtes visant à obtenir des renseignements reçus de l’autre Participant aux termes de cette annexe. Les Participants veilleront à ce que les renseignements ne soient pas échangés ni divulgués à un Participant ou à un non-Participant d’une manière qui pourrait poser un risque aux demandeurs du statut de réfugié ou à leurs familles dans leurs pays de nationalité ou, s’ils n’en ont pas, dans les pays où ils ont eu leur dernière résidence habituelle.
- Les Participants reconnaissent que la permission écrite n’est pas requise, en vertu de l’article 6c)(i) de la DEM, pour divulguer des renseignements liés à la demande d’asile à d’autres organismes afin que ceux-ci poursuivent leur processus de décision ou d’examen relatif aux demandes d’asile. Par conséquent, un Participant peut, à titre d’exemple, communiquer des renseignements confidentiels à l’Executive Office for Immigration Review, aux tribunaux fédéraux des États-unis ainsi qu’à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et à la Cour fédérale du Canada, relativement à ou en vue de la décision relative à une demande d’asile.
- La divulgation par le Participant qui reçoit l’information de tout renseignement reçu aux termes de cette annexe à des gouvernements étrangers ou à des organisations internationales exige le consentement écrit du Participant qui l’a fourni.
Article 8
Responsables
Chaque Participant doit nommer un responsable qui aura la charge de mettre en oeuvre, de surveiller et d’assurer la conformité aux conditions de la présente annexe.
Article 9
Durée
Les activités prévues dans cette annexe commenceront à la date à laquelle tous les Participants y apposeront leur signature. Les activités relatives à la présente annexe prendront fin soixante jours après que l’un des Participants aura informé les autres par écrit de son intention de ne plus participer aux activités prévues dans cette annexe.
Article 10
Signatures
En foi de quoi, les Participants ont signé la présente annexe à la Déclaration d’entente mutuelle :
Pour le Canada
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
____________________
Michel Dorais
Sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
____________________
Date
Pour les États-Unis
Department of Homeland Security
____________________
Eduardo Aguirre
Directeur
Bureau of Citizenship and Immigration Services
____________________
Date
Voir Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information.
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