Bulletin opérationnel 605 – le 11 juin 2015

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Changement à l’âge minimal d’admissibilité des époux, des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux dans les programmes d’immigration temporaire et permanente

Sommaire

Le présent Bulletin opérationnel (BO) fournit au personnel de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) une orientation opérationnelle au sujet des modifications réglementaires qui ont fait passer l’âge minimal d’admissibilité d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal, dans tous les programmes de résidence temporaire et permanente, de 16 à 18 ans.

Contexte

Avant le 10 juin 2015, un ressortissant étranger de 16 ans ou plus était admissible à immigrer au Canada à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal. Cela s’appliquait à tous les programmes de résidence permanente et temporaire.

Le gouvernement du Canada s’est donné comme priorité de remédier à la vulnérabilité des femmes dans le contexte de l’immigration et a pris des mesures pour protéger les femmes et les filles contre les mariages précoces et forcés. Par conséquent, une nouvelle modification réglementaire, qui permettra de mieux se prémunir contre les mariages d’enfants, précoces et forcés, et de renforcer l’intégrité du programme, entre en vigueur aujourd’hui. Cette nouvelle disposition s’aligne sur la position du Canada contre les mariages précoces et forcés et sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, dont le Canada est signataire et qui définit les enfants comme des personnes de moins de 18 ans.

Le relèvement de l’âge minimal contribuera à faire diminuer le risque de mariages précoces et forcés et pourrait également dissuader les personnes de moins de 18 ans de contracter des mariages de complaisance afin d’obtenir un statut d’immigration au Canada, car elles ne seront plus en mesure d’être parrainées à titre d’époux, de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux. La mesure pourrait également faire diminuer le nombre de jeunes époux, conjoints de fait ou partenaires potentiellement vulnérables qui immigrent au Canada et qui sont incapables d’empêcher qu’un mariage précoce ou forcé ne se produise, car ils n’ont pas encore atteint leur pleine maturité ou ne possèdent pas la capacité d’agir dans leur propre intérêt.

Nouvel âge minimal de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal

Afin d’appuyer la modification à l’âge minimal d’admissibilité pour un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal, des modifications réglementaires ont été apportées aux alinéas 5a), 117(9)a) et 125(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), qui décrivent les conditions dans lesquelles une relation est considérée comme « exclue ».

À compter du 10 juin 2015, ces dispositions se liront comme suit :

  • 5. Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré :
    • a) comme l’époux ou le conjoint de fait d’une personne s’il est âgé de moins de dix-huit ans;
    • b) comme l’époux d’une personne si, selon le cas :
      • (i) l’étranger ou la personne était l’époux d’une autre personne au moment de leur mariage,
      • (ii) la personne vit séparément de l’étranger depuis au moins un an et est le conjoint de fait d’une autre personne.
  • 117. (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :
    • a) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant s’il est âgé de moins de dix-huit ans;
  • 125. (1) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :
    • a) l’époux ou le conjoint de fait du répondant s’il est âgé de moins de dix-huit ans;

Entrée en vigueur du Règlement modifié

Les modifications apportées à l’âge minimal d’un époux entrent en vigueur le 10 juin 2015. À partir de cette date, toutes les références à « époux », « conjoint de fait » ou « partenaire conjugal » doivent être interprétées d’une manière compatible avec ces modifications réglementaires dans le cadre du traitement des demandes présentées au titre de toutes les catégories de la résidence permanente ou temporaire. Les nouvelles dispositions réglementaires [5a), 117(9)a) et 125(1)a)] ne s’appliquent qu’aux demandes reçues à la date ou ultérieurement à la date à laquelle elles entrent en vigueur.

Pour toutes les demandes de parrainage, ou de résidence permanente ou temporaire reçues après le 10 juin 2015 ou ultérieurement, le nouvel âge minimal d’admissibilité (18 ans) pour un époux, conjoint de fait ou partenaire sera applicable.

Pour toutes les demandes de parrainage, ou de résidence permanente ou temporaire reçues le 10 juin 2015 ou avant, l’âge minimal d’admissibilité déjà en place (16 ans) pour un époux, conjoint de fait ou partenaire sera applicable.

Procédures

Pour les demandes de parrainage et de résidence permanente, un époux, un conjoint ou un partenaire parrainé ou accompagnant le demandeur doit avoir l’âge minimal d’admissibilité au moment de la réception par CIC d’une demande dûment remplie. Si elle est dûment remplie, une demande est réputée avoir été « reçue » à sa date de réception. « Reçue » signifie horodatée par un bureau de CIC désigné pour la réception des demandes dans une catégorie ou un programme de résidence permanente en particulier.

Pour les demandes de résidence temporaire, un époux, conjoint ou partenaire doit avoir l’âge minimal d’admissibilité au moment de la réception par CIC ou l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’une demande dûment remplie. Une demande présentée sur papier est réputée avoir été reçue à la date où elle est horodatée par le bureau de réception désigné de CIC (à l’étranger). Une demande présentée par voie électronique est réputée avoir été reçue à la date de présentation de la demande en ligne. Une demande présentée à un point d’entrée (PE) est considérée comme ayant été reçue la journée que la personne a présenté la demande au PE. À partir du 11 juin 2015 et ultérieurement, les agents examinant les demandes de parrainage, ou de résidence permanente ou temporaire doivent déterminer si la personne qui présente une demande à titre d’époux, de conjoint ou de partenaire respecte l’âge minimal applicable, en fonction de la date de réception de la demande dûment remplie. Si une personne désignée comme époux, conjoint ou partenaire a 18 ans ou plus, sa demande est admissible au traitement. Si elle a 16 ou 17 ans, elle est admissible à titre d’époux uniquement si sa demande dûment remplie a été reçue le 10 juin 2015 ou avant. Cela s’applique aux demandeurs principaux ainsi qu’aux membres de la famille qui les accompagnent.

À partir du 11 juin 2015 et ultérieurement, les ressortissants étrangers qui se sont mariés avant 18 ans, mais qui ont 18 ans ou plus au moment où la demande remplie est reçue seront admissibles au traitement à titre d’époux, de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux, à condition que le mariage soit valide en vertu des lois du territoire de compétence où il a eu lieu et en vertu du droit canadien.

Époux, conjoints et partenaires de moins de 18 ans à la charge de leurs parents

Depuis le 1er août 2014, l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés définit un enfant à charge comme un enfant qui

  • a) d’une part, par rapport à l’un de ses parents :
    • (i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,
    • (ii) soit en est l’enfant adoptif;
  • b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :
    • (i) il est âgé de moins de dix-neuf ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,
    • (ii) il est âgé de dix-neuf ans ou plus et n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents depuis le moment où il a atteint l’âge de dix-neuf ans, et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.

Le relèvement de 16 à 18 ans de l’âge minimal d’un conjoint pourrait entraîner un scénario où une personne de 16 ou 17 ans, mariée ou en union de fait, mais financièrement dépendante de ses parents, pourrait être laissée seule et potentiellement vulnérable à l’étranger. Dans une telle situation, compte tenu du fait que ces enfants ne seraient pas considérés comme des conjoints selon cette modification réglementaire, ils pourraient continuer à être considérés comme enfants à charge ou membres de la famille de fait. Cette interprétation de la disposition réglementaire est conforme à l’intention de la politique du relèvement de l’âge du conjoint en vue de prévenir les situations de vulnérabilité des jeunes femmes.

Époux, conjoints et partenaires de moins de 18 ans dans des camps de réfugiés

Il existe un risque selon lequel de jeunes époux pourraient être laissés dans des situations de grande vulnérabilité. Dans les situations où un conjoint mineur se trouve dans un camp de réfugiés, les agents sont encouragés à utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour évaluer la gamme complète des circonstances au cas par cas, à faire preuve de souplesse pour gérer les cas de personnes en situation de vulnérabilité, et à envisager de traiter les époux, conjoints de fait ou partenaires conjugaux mineurs en situation de dépendance comme des personnes à charge de fait, conformément aux lignes directrices de la politique en vigueur dans le volet des réfugiés. Pour les époux, conjoints de fait ou partenaires conjugaux dans des situations de dépendance qui ne sont pas admissibles à titre de membres de la famille de fait, il faudrait envisager de les traiter pour des considérations d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 et de l’article 25.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Impact du relèvement de l’âge minimal d’un conjoint sur les appels relatifs au refus de demandes présentées au titre de la catégorie du regroupement familial interjetés devant la Section d’appel de l’immigration

Il n’y a pas de disposition transitoire à l’égard des appels interjetés par les répondants devant la Section d’appel de l’immigration (SAI) en vertu du paragraphe 63(1) de la LIPR. À partir du 10 juin 2015, pour tous les appels interjetés en vertu du paragraphe 63(1) de la LIPR, dans les cas où la demande a été reçue par CIC à cette date ou avant et où la décision de l’agent des visas était fondée sur l’âge minimal prévu par la loi avant les modifications à l’âge de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal, la SAI devra fonder sa décision sur la loi qui était en vigueur au moment où la demande a été reçue par CIC. Pour les appels visant des demandes reçues par CIC le 11 juin 2015 ou ultérieurement, les nouveaux règlements en ce qui concerne l’âge minimum seront applicables.

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