Citoyenneté : Justification de la décision

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

La Loi sur la citoyenneté, telle que modifiée par la Loi renforçant la citoyenneté canadienne (LRCC), prévoit deux types de décideurs distincts : les agents de la citoyenneté et les juges de la citoyenneté.

Décision favorable

Lorsqu’une décision favorable est rendue (c.-à-d. lorsque la citoyenneté est attribuée), la case appropriée du formulaire pertinent est cochée et le décideur signe le formulaire en plus d’y inscrire la date.

Voici les formulaires en question :

  • Compte rendu de décision d’une demande de citoyenneté (CRDDC) [CIT 0065];
  • Décision du (de la) délégué(e) du ministre – Article 5 [CIT 0524];
  • Avis au ministre de la décision du juge de la citoyenneté – Article 5 [CIT 0053].

Les timbres de signature ne sont pas acceptés et ne doivent pas être utilisés sur les formulaires CRDDC ou de décision.

Une fois la citoyenneté attribuée, le demandeur peut être convoqué à une cérémonie de citoyenneté lors de laquelle il prêtera le serment de citoyenneté.

Après avoir examiné la décision favorable d’un juge, l’agent de la citoyenneté doit décider s’il attribue la citoyenneté ou s’il renvoie le cas à la Direction générale du règlement des cas s’il existe un ou plusieurs motifs pour lesquels le ministre pourrait souhaiter exercer son droit de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

Décision défavorable

En vertu de l’article 14 de la Loi sur la citoyenneté, lorsque le juge de la citoyenneté n’approuve pas une demande, il a l’obligation :

  • de transmettre sa décision motivée à la fois au demandeur et au ministre;
  • d’aviser le demandeur de l’existence du droit de demander un contrôle judiciaire.

Bien que cela ne soit pas précisé dans la législation, et compte tenu du principe d’équité procédurale et des règles de justice naturelle, l’agent de la citoyenneté qui rend une décision doit lui aussi transmettre au demandeur sa décision motivée de ne pas lui attribuer la citoyenneté.

Il revient au décideur de motiver sa décision de refuser et de ne pas approuver une demande. Cette responsabilité ne peut être déléguée à un autre décideur.

Le fait de ne pas motiver une décision lorsque la Loi l’exige ou de fournir des motifs inappropriés peut avoir des conséquences si la décision fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire.

Lorsque le décideur (agent de la citoyenneté ou juge de la citoyenneté) refuse une demande, la lettre doit :

  • informer le demandeur que sa demande est refusée ou qu’elle n’est pas approuvée;
  • énoncer les faits, l’analyse des faits et les conclusions tirées à la suite de l’analyse;
  • exposer les motifs détaillés de la décision ainsi que les éléments à l’appui de cette décision;
  • énoncer les éléments rejetés (le cas échéant) ainsi que les motifs du rejet;
  • donner une explication pour chacune des conclusions tirées et préciser comment ces conclusions ont permis d’établir que le demandeur a satisfait ou non aux exigences prévues par la Loi.

Remarque : Il n’est pas suffisant de simplement énoncer la conclusion et de répéter les critères prévus par la Loi sur la citoyenneté.

Par ailleurs, lorsqu’un juge de la citoyenneté rend une décision de refus, il doit être précisé, dans la lettre, que les deux options suivantes ont été offertes au demandeur à la suite du refus :

  1. présenter une nouvelle demande lorsqu’il jugera qu’il satisfait aux exigences de la Loi;
  2. demander l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a été avisé de la décision relative à la non-approbation de sa demande.

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