Calcul de la période de résidence/présence effective

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

La façon dont le calcul de la résidence/présence effective est fait dépend de la date à laquelle Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) reçoit la demande.

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Retourner une demande lorsque le demandeur ne satisfait pas à l’exigence relative à la résidence/présence effective

Tous les demandeurs de la citoyenneté canadienne doivent satisfaire à l’exigence relative à la résidence/présence effective le jour précédant le jour où ils signent leur demande de citoyenneté. Le jour où une demande est présentée n’est pas pris en compte dans le calcul de la résidence/présence effective.

Une demande qu’un demandeur signe ou soumet par erreur avant d’avoir accumulé la durée minimale requise de résidence/présence effective lui sera retournée par le Centre de traitement des demandes de Sydney (CTD-S). Le CTD-S retourne la demande ainsi que la totalité des frais et une lettre avisant le demandeur qu’il n’a pas fourni d’éléments de preuve permettant de conclure qu’il avait été un résident permanent pendant le nombre de jours requis.

Exemples :

  1. Demandes reçues avant le 11 juin 2015 - Le demandeur déclare avoir moins de 1 095 jours de résidence.
  2. Demandes reçues entre le 11 juin 2015 et le 11 octobre 2017 - Le demandeur déclare moins de 1 460 jours ou déclare moins de quatre années civiles dans lesquelles il a enregistré au moins 183 jours de présence effective.
  3. Demandes reçues après le 11 octobre 2017 - Le demandeur déclare moins de 1 095 jours de présence effective.

Si le demandeur insiste pour soumettre sa demande sans fournir d’éléments de preuve pour corroborer le fait qu’il satisfait à l’exigence relative à la résidence/présence effective :

  • le CTD-S accepte la demande aux fins de traitement, perçoit les frais, indique sur la Liste de vérification des exigences relatives au dossier que le demandeur ne satisfait pas à l’exigence relative à la résidence/présence effective et transmet le cas au bureau local;
  • le bureau local examine la demande et rend une décision à l’égard de toutes les autres exigences, mais transmet la demande à un juge de la citoyenneté pour qu’il rende une décision au sujet de l’exigence relative à la résidence/présence effective.

Calculer la période de résidence/présence effective pour une demande reçue avant le 11 juin 2015

Le demandeur dont la demande présentée en vertu de l’alinéa 5(1)c) de la Loi a été reçue avant le 11 juin 2015, doit avoir accumulé au moins trois années (1 095 jours) de résidence au Canada dans les quatre ans qui ont précédé la date à laquelle il a signé sa demande.

  • Le calcul de la période de résidence ne peut s’étendre au-delà des quatre ans qui ont précédé la date de la demande.
  • Chaque jour de résidence au Canada après avoir légalement obtenu le statut de résident permanent équivaut à un jour.
  • Chaque jour de résidence au Canada avant d’avoir légalement obtenu le statut de résident permanent équivaut à un demi-jour.
  • Le 29 février (d’une année bissextile) n’équivaut ni à un jour de présence ni à un jour d’absence.
  • Est considéré comme un jour d’absence soit le jour du départ du Canada, soit le jour du retour au Canada, mais pas les deux. Si le demandeur quitte le Canada et y revient le même jour, ce jour n’est pas considéré comme une absence.
  • Le temps passé à purger une peine et les jours d’absence pendant la période de quatre ans doivent être soustraits du nombre total de jours de résidence.

Exemple

Un demandeur est arrivé au Canada en tant que résident temporaire le 1 mars 2000 et a été légalement admis au Canada en tant que résident permanent le 12 avril 2004. Il a présenté une demande de citoyenneté le 12 avril 2006.

La période de quatre ans commence le 12 avril 2002; aucune période antérieure à cette date ne peut être prise en compte dans le calcul de la période de résidence.

Dans ce cas-ci, le demandeur a accumulé une année avant d’être légalement admis en tant que résident permanent (à raison d’un demi-jour pour chaque jour de résidence pendant deux ans) et deux années après avoir été légalement admis en tant que résident permanent (à raison d’un jour pour chaque jour de résidence pendant deux ans). Le demandeur a ainsi accumulé trois années au cours des quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, dans la mesure où il n’a pas été absent et n’a pas purgé une peine.

Calculer la période de présence effective pour une demande reçue entre le 11 juin 2015 et le 10 octobre 2017

Des modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté par le truchement de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne ont entraîné un changement dans le calcul du temps passé au Canada. La modification apportée dans la formulation des sous-alinéas 5(1)c)(i) et (ii), soit un nombre de jours précis passés au Canada plutôt qu’un nombre d’années pour respecter les divers éléments de la nouvelle exigence relative à la présence effective ainsi que la précision quant au fait que l’exigence est fondée sur la présence effective, n’a une incidence que sur le calcul. Ainsi, pour les demandes reçues entre le 11 juin 2015 et le 10 octobre 2017, la modification apportée au calcul comporte deux volets :

  1. Lors d’une année bissextile, le demandeur pourra compter 366 jours dans le calcul visant le respect de l’exigence de 1 460 jours ainsi que dans le calcul visant l’accumulation de 183 jours de présence effective dans quatre années civiles.
  2. Seules les journées complètes où le demandeur n’a pas été du tout au Canada seront considérées comme des journées d’absence. Le jour où le demandeur a quitté le Canada et le jour où il est revenu au Canada ne seront pas considérés comme un jour d’absence puisque le demandeur aura été au moins partiellement présent au Canada pendant ces deux jours.

Premier élément de l’exigence relative à la présence effective : être effectivement présent au Canada pendant au moins 1 460 jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande

Selon ce premier élément du calcul de la période de présence effective, en vertu du sous-alinéa 5(1)c)(i) de la Loi, le demandeur doit avoir été effectivement présent au Canada en tant que résident permanent pendant au moins 1 460 jours au cours des six ans qui ont précédé la date à laquelle il a signé sa demande.

  • Le calcul de la période de présence effective ne peut s’étendre au-delà des six ans qui ont précédé la date de la demande.
  • Chaque jour de présence effective au Canada en tant que résident permanent équivaut à un jour au Canada.
  • Le temps passé au Canada avant d’avoir obtenu le statut de résident permanent n’est pas pris en compte.
  • Le temps passé à purger une peine et les jours d’absence pendant la période de six ans doivent être soustraits du nombre total de jours de présence effective en tant que résident permanent.

Exemple 1

Un demandeur est arrivé au Canada en tant que résident temporaire le 1 mars 2010 et a été légalement admis au Canada en tant que résident permanent le 12 avril 2012. Il a présenté une demande de citoyenneté le 12 avril 2016.

La période de six ans commence le 12 avril 2010. Comme le demandeur a obtenu le statut de résident permanent le 12 avril 2012, tout le temps passé avant cette date ne peut être pris en compte.

Dans ce cas-ci, le demandeur a accumulé 1 461 jours depuis qu’il a obtenu le statut de résident permanent. Le demandeur satisfait à l’exigence selon laquelle il doit être effectivement présent en tant que résident permanent pendant au moins 1 460 jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande, dans la mesure où il n’a pas été absent et n’a pas purgé une peine.

Exemple 2

Le demandeur est arrivé au Canada en tant que résident temporaire le 1 mars 2010 et a été légalement admis au Canada en tant que résident permanent le 12 avril 2014. Il présente sa demande de citoyenneté le 12 avril 2016.

La période de six ans commence le 12 avril 2010. Comme le demandeur a obtenu le statut de résident permanent le 12 avril 2014, tout le temps passé avant cette date ne peut être pris en compte.

Dans ce cas-ci, le demandeur n’a accumulé que 731 jours depuis qu’il a obtenu le statut de résident permanent. Même s’il est au Canada depuis six ans, seuls les jours passés au Canada en tant que résident permanent sont pris en compte dans le calcul de la période de présence effective. Par conséquent, le demandeur ne satisfait pas à l’exigence selon laquelle il doit être effectivement présent en tant que résident permanent pendant au moins 1 460 jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande.

Exemple 3

Le demandeur a été légalement admis au Canada en tant que résident permanent le 1 mars 1999. Il présente sa demande de citoyenneté le 12 avril 2016.

La période de six ans commence le 12 avril 2010. Comme le demandeur a obtenu le statut de résident permanent avant cette date, tous les jours inclus dans la période du 12 avril 2010 au 12 avril 2016 peuvent être pris en compte.

Dans ce cas-ci, le demandeur a accumulé 2 192 jours après avoir été légalement admis au Canada en tant que résident permanent. Le demandeur satisfait à l’exigence selon laquelle il doit être effectivement présent en tant que résident permanent pendant au moins 1 460 jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande, dans la mesure où il n’a pas été absent et n’a pas purgé une peine pendant plus de 732 jours.

Deuxième élément de l’exigence relative à la présence effective : être effectivement présent au Canada pendant au moins 183 jours par année civile au cours de quatre des années complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande

Selon le deuxième élément du calcul de la période de présence effective, en vertu du sous-alinéa 5(1)c)(ii) de la Loi, le demandeur doit avoir été effectivement présent au Canada en tant que résident permanent pendant au moins 183 jours par année civile au cours de quatre des années complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date à laquelle il a signé sa demande.

  • Le calcul de la période de présence effective ne peut s’étendre au-delà des six ans qui ont précédé la date de la demande.
  • Chaque jour de présence effective au Canada en tant que résident permanent équivaut à un jour au Canada.
  • Le temps passé au Canada avant d’avoir obtenu le statut de résident permanent n’est pas pris en compte.
  • Le temps passé à purger une peine et les jours d’absence doivent être soustraits du nombre total de jours de présence effective au cours de chaque année pendant la période de six ans.
  • Jusqu’à sept années civiles peuvent être complètement ou partiellement comprises dans la période de six ans.

Exemple 1

Le demandeur présente sa demande de citoyenneté le 1 juin 2020. La période de six ans commence le 1 juin 2014. Les années civiles complètement ou partiellement comprises dans la période de six ans sont les suivantes :

  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020

Selon la date à laquelle le demandeur a présenté sa demande de citoyenneté et la date à laquelle il a obtenu le statut de résident permanent, il pourrait ne pas y avoir suffisamment de journées admissibles dans une année civile pour satisfaire à l’exigence des 183 jours.

Il y a 183 jours entre le 1 janvier et le 3 juillet, ou le 2 juillet s’il s’agit d’une année bissextile. Cela signifie que si le demandeur présente sa demande avant le 3 juillet (ou avant le 2 juillet s’il s’agit d’une année bissextile), l’année au cours de laquelle il présente sa demande ne peut être prise en compte de manière à satisfaire à l’exigence des 183 jours.

Il y a 183 jours entre le 2 juillet et le 31 décembre, inclusivement. Cela signifie que si la date de début de la première année de la période pertinente (soit la période de six ans avant la date de la demande) ou si la date à laquelle le demandeur a obtenu le statut de résident permanent, selon la date la plus récente, est postérieure au 2 juillet, l’année en question ne peut être prise en compte de manière à satisfaire à l’exigence des 183 jours.

Exemple 2

Si le demandeur a obtenu le statut de résident permanent le 2 août 2014, il ne peut tenir compte de cette année civile de manière à satisfaire à l’exigence des 183 jours (puisqu’il ne reste que 151 jours en 2014).

Si le demandeur a signé sa demande le 2 juin 2016, il ne peut tenir compte de cette année civile de manière à satisfaire à l’exigence des 183 jours (puisque la demande a été présentée le 154e jour de 2016).

Exemple 3

Quelles sont les années qui peuvent être prises en compte de manière à satisfaire à l’exigence des 183 jours?

Exemple A

Date de résidence permanente : 5 mai 2014

Date de la demande : 6 mai 2020

Années civiles :

  • 2014 : Oui
  • 2015 : Oui
  • 2016 : Oui
  • 2017 : Oui
  • 2018 : Oui
  • 2019 : Oui
  • 2020 : NonNote de bas de page 3
Exemple B

Date de résidence permanente : 2 août 2014

Date de la demande : 3 août 2020

Années civiles :

  • 2014 : NonNote de bas de page 1
  • 2015 : Oui
  • 2016 : Oui
  • 2017 : Oui
  • 2018 : Oui
  • 2019 : Oui
  • 2020 : Oui
Exemple C

Date de résidence permanente : 5 mai 2016

Date de la demande : 6 mai 2020

Années civiles :

Exemple D

Date de résidence permanente : 2 août 2016

Date de la demande : 3 août 2020

Années civiles :

Les demandeurs des exemples A, B, C et D pourraient tous satisfaire à l’exigence selon laquelle ils doivent être effectivement au Canada pendant au moins 183 jours par année civile au cours de quatre des années civiles complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de leur demande (selon qu’ils aient ou non passé du temps à purger une peine ou qu’ils aient ou non été absents). Toutefois, seules certaines années peuvent être prises en compte de manière à satisfaire à l’exigence des 183 jours.

Il est possible qu’un demandeur satisfasse à l’un des éléments de l’exigence relative à la présence effective, mais pas à l’autre. Le demandeur doit satisfaire aux deux éléments de manière à satisfaire à l’exigence relative à la présence effective aux fins de l’attribution de la citoyenneté.

Exemple 4

Le demandeur a obtenu le statut de résident permanent le 1 février 2008. Il a présenté sa demande de citoyenneté le 1 février 2016.

Nombre de jours au Canada :

  • 2010 : 331 jours
  • 2011 : 365 jours
  • 2012 : 366 jours (année bissextile)
  • 2013 : 130 jours
  • 2014 : 130 jours
  • 2015 : 130 jours
  • 2016 : 31 jours

Dans ce cas-ci, le demandeur a accumulé 1 483 jours en tant que résident permanent du Canada. Il satisfait donc à l’exigence selon laquelle il doit être effectivement présent en tant que résident permanent pendant au moins 1 460 jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande. Cependant, le demandeur n’a pas été effectivement présent au Canada pendant au moins 183 jours au cours de quatre des années civiles complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande.

Le temps passé à l’étranger en tant que résident permanent au service de l’administration publique peut être pris en compte dans le calcul de la période de présence effective

Selon le paragraphe 5(1.02) de la Loi, pour les demandes reçues le 11 juin 2015 ou après, est assimilé à un jour de présence effective au Canada tout jour pendant lequel le demandeur était résident permanent et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province. Ces jours peuvent être pris en compte de manière à respecter les deux éléments de l’exigence relative à la présence effective selon laquelle le demandeur doit être effectivement présent au Canada pendant au moins 1 460 jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande ainsi que pendant 183 jours par année civile au cours de quatre des années complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande.

Le demandeur doit présenter un formulaire Présence effective à l’extérieur du Canada [CIT 0177 (PDF, 1,6 Mo)] et une preuve d’emploi confirmant que le demandeur n’a pas été engagé sur place.

Si, pendant la période pertinente, le demandeur a voyagé à l’extérieur de son pays de résidence dans le cadre de son emploi auprès des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province, ce temps passé à l’étranger peut être pris en compte dans le calcul de la période de présence effective.

Si le demandeur a voyagé à l’extérieur de son pays de résidence (ailleurs qu’au Canada) pour toute autre raison (comme pour des vacances), ce temps est considéré comme une absence.

Temps pendant lequel le demandeur résidait avec certains membres de sa famille à l’étranger

Pour les demandes reçues le 11 juin 2015 ou après, est assimilé à un jour de résidence/présence effective au Canada, de manière à satisfaire à l’exigence relative à la résidence/présence effective, tout jour pendant lequel le demandeur de la citoyenneté a résidé avec certains membres de sa famille alors que ceux-ci étaient au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province. Voir la page Calcul de la période de résidence/présence effective pour certains membres de la famille d’un citoyen canadien ou résident permanent qui vit à l’étranger.

Calculer la période de présence effective pour une demande reçue le 11 octobre 2017 ou après cette date

Le demandeur dont la demande présentée en vertu de le sous-alinéa 5(1)c)(i) de la Loi a été reçue le 11 octobre 2017 ou après, doit avoir accumulé au moins 1 095 jours de présence effective au Canada dans les cinq ans qui ont précédé la date à laquelle il a signé sa demande.

  • Le calcul de la période de présence effective ne peut s’étendre au-delà des cinq ans qui ont précédé la date de la demande.
  • Chaque jour de présence effective au Canada en tant que résident permanent équivaut à un jour au Canada.
  • Chaque jour où le demandeur est effectivement présent au Canada à titre de résident temporaire autorisé ou de personne protégée avant d’obtenir le statut de résident permanent compte pour une demi-journée, jusqu’à un maximum de 365 jours, dans le calcul de la présence effective.
  • Le 29 février (d’une année bissextile) équivaut soit à un jour de présence soit à un jour d’absence.
  • Seules les journées complètes où le demandeur n’a pas été du tout au Canada seront considérées comme des journées d’absence. Le jour où le demandeur a quitté le Canada et le jour où il est revenu au Canada ne seront pas considérés comme des jours d’absence puisque le demandeur aura été présent au Canada pendant une portion de ces deux jours.
  • Le temps passé à purger une peine et les jours d’absence pendant la période de cinq ans doivent être soustraits du nombre total de jours de présence effective.

Compter les jours de présence effective avant l’obtention de la résidence permanente du Canada

À compter du 11 octobre 2017, le temps passé comme non résident permanent (NRP) au Canada (comme résident temporaire autorisé ou personne protégée) peut être utilisé pour le calcul de la présence effective d’un candidat. Pour chaque jour passé au Canada à titre de résident temporaire ou de personne protégée au cours des cinq dernières années, avant la date de la demande, vous comptez une demi-journée, pour un maximum de 365 jours, en vue du calcul de la présence effective.

Le statut de résident temporaire comprend l’autorisation légale d’entrer ou de demeurer au Canada à titre :

  • de visiteur;
  • d’étudiant;
  • de travailleur;
  • de titulaire d’un permis de résidence temporaire.

Une personne protégée est une personne qui :

  • a été reconnue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié comme ayant besoin de protection ou comme un réfugié au sens de la Convention; ou
  • a reçu une décision favorable concernant une évaluation des risques avant renvoi par IRCC.

Remarque : Si la personne revendique le statut de réfugié ou si elle figure dans la demande de statut de réfugié présentée par un membre de sa famille, la période entre la date de la demande et la date à laquelle elle reçoit une décision favorable confirmant son statut, conformément aux définitions ci-dessus, ne sera pas prise en compte dans le calcul relatif à la présence effective au Canada.

Exemple 1

Un demandeur est arrivé au Canada pour la première fois en tant que résident temporaire autorisé le 1 avril 2014 et a été légalement admis au Canada en tant que résident permanent le 1 avril 2016. Il a présenté une demande de citoyenneté le 1 avril 2018.

Dans ce cas-ci, le demandeur a accumulé le maximum de 365 jours de présence effective en tant que résident temporaire autorisé avant de devenir un résident permanent, et 730 jours de présence effective après l’admission légale en tant que résident permanent. Le demandeur a ainsi accumulé 1 095 jours de présence effective au cours des cinq ans qui ont précédé la date de sa demande, dans la mesure où il n’a pas été absent et n’a pas purgé de peine.

  • NRP = 1 avril 2014
  • RP = 1 avril 2016
  • Date de la demande = 1 avril 2018
  • Calcul : Présence effective = 365 jours NRP + 730 jours RP = 1 095 jours de présence effective

Ventilation

NRP

  • 01AVR2014 au 31MAR2015 = 365
  • 01AVR2015 au 31MAR2016 = 366
  • 365 + 366 = 731 x 0,5 = 365,5
  • Maximum comme NRP = 365

RP

  • 01AVR2016 au 31MAR2017 = 365
  • 01AVR2017 au 31MAR2018 = 365
  • 365 + 365 = 730

Présence effective = 365 + 730 = 1 095 jours de présence effective

Exemple 2

Un demandeur est arrivé au Canada pour la première fois en tant que résident temporaire autorisé le 1 avril 2012 et a conservé son statut de résident temporaire autorisé jusqu’au 31 mars 2015. Le client était « sans statut » pour la période du 1 avril 2015 au 15 août 2015, mais a regagné le statut de résident temporaire autorisé le 16 août 2015 et a été légalement admis au Canada en tant que résident permanent le 1 janvier 2016. Le client a signé sa demande de citoyenneté le 1 avril 2018. En 2017, le demandeur a purgé une peine du 1 février au 31 mars.

La période de 5 ans commence le 1 avril 2013; aucune période antérieure à cette date ne peut être prise en compte dans le calcul de la présence effective.

Dans ce cas-ci, le demandeur a accumulé le maximum de 365 jours de présence effective en tant que résident temporaire autorisé avant de devenir résident permanent, et 821 jours de présence effective après l’admission légale en tant que résident permanent. Toutefois, le demandeur a passé 59 jours à purger une peine, ce qui réduit sa présence effective en tant que résident permanent à 762 jours dans la période de 5 ans précédant la date de la demande.

  • NRP = Le 1 avril 2013
  • RP = Le 1 janvier 2016
  • Absence comme NRP = Du 1 au 31 mars 2014 (29 jours) + du 15 au 31 décembre 2014 (15 jours)
  • Période comme RT non autorisé/NRP = Du 1 avril 2015 au 15 août 2015 (137 jours)
  • Peine purgée = Du 1 février 2017 au 31 mars 2017 (59 jours)
  • Date de la demande = Le 1 avril 2018
  • Calcul : Présence effective = 365 jours comme NRP + 762 jours comme RP = 1 127 jours de présence effective

Ventilation

NRP

  • 01AVR2013 au 31MAR2014 = 365
  • 01AVR2014 au 31MAR2015 = 365
  • 01AVR2015 au 31DEC2015 = 275
  • 365 + 366 + 275 = 1 005 jours
  • 1005 jours - 44 jours d’absence - 137 jours comme NRP non autorisé = 824 jours comme NRP
  • 824 (NRP) x 0,5 = 412

Maximum comme NRP = 365

RP

  • 01JAN2016 au 31MAR2016 = 91
  • 01AVR2016 au 31MAR2017 = 365
  • 01AVR2017 au 31MAR2018 = 365
  • 91 + 365 + 365 = 821 jours
  • 821 jours - 59 jours à purger une peine = 762 jours

Présence effective = 365 jours + 762 jours = 1 127 jours de présence effective

Exemple 3

Un demandeur est arrivé au Canada pour la première fois en tant que résident temporaire autorisé le 1 avril 2014 et a été légalement admis au Canada en tant que résident permanent le 1 avril 2017. Il a présenté une demande de citoyenneté le 1 avril 2018.

Dans ce cas-ci, le demandeur a accumulé le maximum de 365 jours de présence effective en tant que résident temporaire autorisé avant de devenir un résident permanent, et 365 jours de présence effective après l’admission légale en tant que résident permanent. Cela donne au demandeur 730 jours de présence effective dans la période de cinq ans précédant la date de la demande. Dans ce scénario, le client ne satisfait pas à l’exigence de présence effective. Un candidat aura toujours besoin d’au moins 730 jours de présence effective après l’obtention de sa résidence permanente lorsqu’il utilise le crédit de présence effective maximal admissible à titre de NRP.

  • NRP = 1 avril 2014
  • RP = 1 avril 2017
  • Date de la demande = 1 avril 2018
  • Calcul : Présence effective = 365 jours comme NRP + 365 jours comme RP = 730 jours de présence effective

Ventilation

NRP

  • 01AVR2014 au 31MAR2015 = 365
  • 01AVR2015 au 31MAR2016 = 366
  • 01AVR2016 au 31MAR2017 = 365
  • 365 + 366 + 365 = 1096 x 0,5 = 548
  • Maximum comme NRP = 365

RP

  • 01AVR2017 au 31MAR2018 = 365

Présence effective= 365 + 365 = 730 jours de présence effective

Exemple 4

Un demandeur est arrivé au Canada pour la première fois en tant que résident temporaire autorisé le 1 avril 2012 et a été légalement admis au Canada en tant que résident permanent le 1 janvier 2016. Il a présenté une demande de citoyenneté le 1 avril 2018.

La période de cinq ans commence le 1 avril 2013; aucune période antérieure à cette date ne peut être prise en compte dans le calcul de la présence effective.

Dans ce cas-ci, le demandeur a accumulé le maximum de 365 jours de présence effective en tant que résident temporaire autorisé avant de devenir un résident permanent, et 821 jours de présence effective après l’admission légale en tant que résident permanent. Toutefois, le demandeur a passé 59 jours à purger une peine et 44 jours hors du Canada, ce qui réduit sa présence effective en tant que résident permanent à 718 jours dans la période de cinq ans précédant la date de la demande. Le demandeur ne satisfait pas à l’exigence relative à la présence effective.

  • NRP = 1 avril 2013
  • RP = 1 avril 2016
  • Absence comme NRP = 1 au 31 mars 2014 (29 jours) + 15-31 décembre 2014 (15 jours)
  • Période comme RT non autorisé/NRP = 1 avril 2015 au 15 août 2015 (137 jours)
  • Peine purgée = 1 février 2017 au 31 mars 2017 (59 jours)
  • Absence comme RP = 1 décembre 2017 au 15 janvier 2018 (44 jours)
  • Date de la demande = 1 avril 2018
  • Calcul : Présence effective = 365 jours comme NRP + 718 jours comme RP = 1083 jours de présence effective

Ventilation

NRP

  • 01AVR2013 au 31MAR2014 = 365
  • 01AVR2014 au 31MAR2015 = 365
  • 01AVR2015 au 31DEC2015 = 275
  • 365 + 366 + 275 = 1005 jours
  • 1 005 jours - 44 jours d’absence - 137 jours comme NRP non autorisé = 824 jours comme NRP
  • 824 (NRP) x 0,5 = 412

Maximum comme NRP = 365

RP

  • 01JAN2016 au 31MAR2016 = 91
  • 01AVR2016 au 31MAR2017 = 365
  • 01AVR2017 au 31MAR2018 = 365
  • 91 + 365 + 365 = 821 jours
  • 821 jours - 59 jours à purger une peine - 44 jours d’absence = 718 jours

Présence effective = 365 jours + 718 jours = 1 083 jours de présence effective

Exemple 5

Un demandeur est arrivé au Canada pour la première fois et a été légalement admis au Canada en tant que résident permanent le 1 avril 2014. Il a présenté une demande de citoyenneté le 1 avril 2018.

Dans ce cas-ci, le demandeur a accumulé 1 461 jours de présence effective après avoir été légalement admis au Canada en tant que résident permanent. Le demandeur a ainsi accumulé 1 461 jours de présence effective au cours des cinq ans qui ont précédé la date de sa demande, dans la mesure où il n’a pas été absent et n’a pas purgé de peine.

  • RP = 1 avril 2014
  • Date de la demande = 1 avril 2018
  • Calcul : Présence effective = 1 461 jours comme RP = 1 461 jours de présence effective

Ventilation

RP

  • 01AVR2014 au 31MAR2015 = 365
  • 01AVR2015 au 31MAR2016 = 366
  • 01AVR2016 au 31MAR2017 = 365
  • 01AVR2017 au 31MAR2018 = 365
  • 365 + 366 + 365 + 365 = 1 461

Présence effective = 365 + 366 + 365 + 365 = 1 461 jours de présence effective

Exemple 6

Un demandeur est arrivé au Canada pour la première fois en tant que résident temporaire autorisé le 1 avril 2012 et a conservé son statut de résident temporaire autorisé jusqu’au 31 mars 2015. Le client a présenté une demande d’asile le 1 avril 2015 et s’est vu accorder le statut de personne protégée le 16 août 2015 et a été légalement admis au Canada en tant que résident permanent le 1 janvier 2016. Le client a signé sa demande de citoyenneté le 1 avril 2018.

La période de cinq ans commence le 1 avril 2013; aucune période antérieure à cette date ne peut être prise en compte dans le calcul de la présence effective.

Dans ce cas-ci, le demandeur a accumulé le maximum de 365 jours de présence effective en tant que résident temporaire autorisé et personne protégée avant de devenir résident permanent. Le demandeur a accumulé 821 jours de présence effective après avoir été légalement admis au Canada en tant que résident permanent.

  • NRP = 1 avril 2013
  • RP = 1 avril 2016
  • Absence comme NRP = 1 au 31 mars 2014 (29 jours) + 15-31 décembre 2014 (15 jours)
  • Temps comme NRP non admissible = 1 avril 2015 au 15 août 2015 (137 jours)
  • Date de la demande = 1 avril 2018
  • Calcul : Présence effective = 365 jours comme NRP + 821 jours comme RP = 1 186 jours de présence effective

Ventilation

NRP

  • 01AVR2013 au 31MAR2014 = 365
  • 01AVR2014 au 31MAR2015 = 365
  • 01AVR2015 au 31DEC2015 = 275
  • 365 + 366 + 275 = 1005 jours
  • 1 005 jours - 44 jours d’absence - 137 jours non admissibles comme NRP = 824 jours comme NRP
  • 824 (NRP) x 0,5 = 412

Maximum comme NRP = 365

RP

  • 01JAN2016 au 31MAR2016 = 91
  • 01AVR2016 au 31MAR2017 = 365
  • 01AVR2017 au 31MAR2018 = 365
  • 91 + 365 + 365 = 821 jours

Présence effective = 365 jours + 821 jours = 1 186 jours de présence effective

Périodes qui ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la période de résidence/présence effective

Pour toutes les demandes, l’article 21 de la Loi stipule qu’aucune période ne peut être calculée dans la résidence ou présence effective si le demandeur :

  • était sous le coup d’une ordonnance de probation;
  • était un détenu en liberté conditionnelle; ou
  • purgeait une peine d’emprisonnement.

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