Demandes d’asile présentées au Canada : Admissibilité

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les critères d’admissibilité visent à s’assurer que certains demandeurs n’ont pas accès au système d’octroi de l’asile, notamment :

  • ceux qui ont commis des actes de grande criminalité;
  • les terroristes;
  • les personnes qui ont porté atteinte aux droits de la personne;
  • les personnes qui constituent un danger pour la sécurité.

L’évaluation de l’admissibilité vise à écarter les demandeurs qui sont interdits de territoire au Canada pour l’une des raisons précisées dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) (L34 au L42). Cette évaluation est effectuée dans le cadre du contrôle de l’immigration après la réception de la demande d’asile par un agent délégué.

Bien que les agents doivent évaluer tous les demandeurs d’asile au regard de toute disposition relative à l’interdiction de territoire de la LIPR, généralement, la plupart des demandeurs d’asile seront interdits de territoire du fait qu’ils sont venus au Canada en vue d’y demeurer de façon permanente, mais ne sont pas titulaires d’un visa de résident permanent [L41 et L20(1)a)].

Pour déterminer l’admissibilité d’une personne, l’agent doit :

  • tenir compte des critères d’interdiction de territoire généraux (PDF, 723 Ko);
  • faire une vérification dans le SMGC et le CIPC;
  • lors de l’entrevue, examiner le Sommaire de la demande du client (PDF) rempli par le demandeur d’asile (ou les formulaires si le demandeur était dispensé du processus en ligne) et obtenir tout renseignement manquant.

Si le client est interdit de territoire

Si l’agent est d’avis que le demandeur d’asile est interdit de territoire, il doit préparer un rapport établi en vertu du paragraphe L44(1) conformément aux directives et aux procédures énoncées dans l’ENF 5 (PDF, 1 653 Ko). Les membres de la famille qui accompagnent le demandeur doivent être évalués individuellement et faire l’objet d’un rapport distinct. Toutes les interdictions de territoire doivent être examinées, et plusieurs rapports peuvent être préparés pour la même personne lorsqu’il existe plusieurs interdictions de territoire.

Au moment de la création du rapport, les agents doivent s’assurer que les allégations appropriées sont sélectionnées et que le contenu de la section narrative du rapport établi en vertu du paragraphe L44(1) est exact avant de finaliser le document.

Examen du rapport en vertu du L44 par le délégué du ministre

Selon le paragraphe L44(1), les rapports d’interdiction de territoire doivent être transmis au ministre. En vertu du paragraphe L6(2), un agent ou un gestionnaire peut être autorisé à agir au nom du ministre.

Le Délégué du ministre doit vérifier si le rapport prévu à l'article L44 est bien fondé. Une fois qu’il a reçu le rapport en vertu du paragraphe L44(1), le délégué du ministre peut, s’il l’estime bien fondé, le déférer à la Section de l’immigration en vue d’une enquête (R229) ou, dans certains cas spécifiques, prendre une mesure de renvoi (R228).

Dans la plupart des cas, les mesures de renvoi sont signifiées au demandeur d’asile lors de l’entrevue. Dans tous les cas où le Délégué du ministre a le pouvoir de prendre une mesure de renvoi, une entrevue doit être menée et, dans la plupart des cas, une mesure de renvoi sera prononcée au cours de l’entrevue.

Le R228(4) stipule que le rapport doit être déféré à la Section de l’immigration (SI) de la CISR aux fins d’enquête si :

  • l’agent est d’avis qu’un rapport établi en vertu du paragraphe L44(1) est justifié;
  • le cas concerne une personne qui 
    • a moins de 18 ans et n’est pas accompagnée d’un parent ou d’un adulte qui en a la responsabilité légale, ou
    • n’est pas, de l’avis du ministre, en mesure de comprendre la nature de la procédure et n’est pas accompagnée d’un parent ou d’un adulte qui en est légalement responsable.

Durant la procédure menée par la SI, un représentant désigné sera nommé conformément au paragraphe L167(2) pour représenter les intérêts du demandeur d’asile.

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