Cas visés à l’article L115 – évaluation du principe de non-refoulement

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

Pour en savoir plus sur l’examen des risques avant renvoi (ERAR), veuillez consulter les instructions sur l’exécution des programmes d’ERAR.

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Politique générale

La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés des Nations Unies (Convention sur les réfugiés), complétée par son Protocole de 1967, contribue à la protection des réfugiés. La Convention sur les réfugiés prévoit des obligations juridiques pour les États, comme le Canada, qui y sont signataires, de ne pas renvoyer les réfugiés dans des endroits où ils sont exposés à des risques. Ce principe est désigné par le terme « non-refoulement ».

L’article 33(1) de la Convention sur les réfugiés énonce ce qui suit :

Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

L’article 33(2) prévoit une exception à ce principe de non-refoulement :

Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.

L’article 115 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) va dans le sens de l’article 33 :

Principe

115 (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

Exclusion

  1. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire :
    • a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada;
    • b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

Protection en vertu du paragraphe L115(1)

Les personnes protégées au Canada, ou les personnes dont il est statué que la qualité de réfugié leur a été reconnue par un autre pays vers lequel elles peuvent être renvoyées, sont protégées contre le renvoi (refoulement) vers un pays où elles risquent la persécution, d’être soumises à la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités. Dans certains cas, ces personnes peuvent être renvoyées du Canada.

Conformément au paragraphe L112(1), les personnes visées au paragraphe L115(1) n’ont pas le droit de demander un ERAR. Toutefois, le principe de non-refoulement signifie que si elles allèguent être exposées à des risques dans le pays vers lequel elles pourraient être renvoyées (généralement le pays qui a reconnu leur statut de réfugié au sens de la Convention), elles ne peuvent y être renvoyées tant que leur risque n’a pas été évalué en vertu de l’article L115.

Les évaluations en vertu du paragraphe L115(1) diffèrent des ERAR. Dans le cadre d’un ERAR régulier, un sursis sera accordé conformément à l’article 232 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) jusqu’à ce que le premier des événements indiqués dans cette disposition se produise. Selon le processus prévu au paragraphe L115(1), le renvoi est interdit en vertu du libellé même de ce paragraphe, qui intègre le principe de non-refoulement de la Convention sur les réfugiés. Le renvoi ne peut avoir lieu tant que le risque n’a pas été évalué par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Les évaluations en vertu du paragraphe L115(1) sont entamées par un agent de renvoi de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au cours du processus de renvoi, un peu comme un ERAR. L’agent de renvoi avise la personne qu’elle dispose de 30 jours pour soumettre sa demande et ses observations à IRCC et lui remet le formulaire de « Demande d’examen des risques en vertu du paragraphe 115(1) de la LIPR » qu’elle doit remplir. La personne est également informée qu’elle peut renoncer à l’évaluation en soumettant une déclaration de renonciation.

Si aucune observation n’est reçue par IRCC après 30 jours, l’agent de renvoi de l’ASFC pourra poursuivre le processus de renvoi.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide ENF 10 – Renvois (PDF, 2,26 Mo).

Si le demandeur envoie des observations, le décideur de l’ERAR d’IRCC mène une évaluation des risques en se fondant sur les motifs de protection énumérés au paragraphe L115(1). Les observations, pour un réfugié au sens de la Convention renvoyé dans le pays qui l’a reconnu comme tel, doivent porter sur toute allégation de risque dans ce pays.

L’agent de renvoi de l’ASFC est informé dès qu’IRCC a terminé l’évaluation en vertu du paragraphe L115(1) et transmet les résultats à la personne concernée.

Si la décision est défavorable, l’agent de renvoi de l’ASFC peut poursuivre le processus de renvoi.

Si le demandeur est jugé être exposé à des risques, cette conclusion a pour effet d’empêcher le renvoi vers ce pays. L’agent de renvoi informe la personne visée de ce qui suit :

  • la décision accorde une interdiction législative de renvoi sur la base du principe de non-refoulement tel que défini à l’article L115;
  • que le renvoi n’aura pas lieu;
  • et que l’interdiction législative de renvoi est temporaire et peut faire l’objet d’un réexamen advenant l’évolution de la situation.

Remarque : Pour les personnes dont il est statué que la qualité de réfugié leur a été reconnue par un autre pays vers lequel elles peuvent être renvoyées, le paragraphe L115(1) ne s’applique pas si le pays de destination n’est pas le pays dans lequel elles ont été reconnues comme des « réfugiés » au sens de la Convention. Ces personnes ne sont pas visées par le paragraphe L115(1) et elles ont normalement le droit de demander un ERAR.

Conformément au paragraphe L115(3), l’Entente sur les tiers pays sûrs s’applique aux cas relevant du paragraphe L115(1), sauf en cas d’exemption. Pour de plus amples renseignements sur les exemptions prévues à l’Entente, veuillez consulter la section Traitement au Canada des demandes de statut de réfugié : L’Entente sur les tiers pays sûrs.

Évaluations à un point d’entrée (PDE) en vertu du paragraphe L115(1)

Lors du contrôle effectué par un agent des services frontaliers sur une personne qui cherche à obtenir l’autorisation d’entrer au Canada, cette personne peut déclarer qu’elle demande l’asile. Si cette déclaration est fait après qu’une mesure de renvoi a été émise, cette personne visée par cette mesure de renvoi ne peut pas présenter une demande d’asile, conformément au paragraphe L99(3). Cependant, les personnes qui déclarent être exposées à des risques après la prise d’une mesure de renvoi exécutoire les visant, ont généralement le droit de demander un ERAR. L’entrevue avec l’agent des services frontaliers permettra de déterminer si la personne est admissible à l’ERAR, à une évaluation en vertu de l’article L115 ou à aucune de ces deux possibilités.

Au cours de l’entrevue, si l’agent de services frontaliers constate que le demandeur correspond à la description donnée au paragraphe L115(1), l’agent entamera une évaluation en vertu de ce paragraphe et informera la personne qu’elle dispose de 30 jours pour présenter sa demande et ses observations à IRCC. Consultez le processus figurant ci-dessus à la section Protection en vertu du paragraphe L115(1).

L’ASFC ne peut renvoyer la personne tant que l’évaluation prévue à l’article L115 n’est pas terminée, car le renvoi est interdit en vertu du libellé du paragraphe L115(1) lui‑même.

Exceptions en vertu du paragraphe L115(2)

Les alinéas L115(2)a) et b) créent des exceptions à la protection offerte par le paragraphe L112(1) pour les personnes ayant le statut de personne protégée au Canada ou dont il est statué que la qualité de réfugié leur a été reconnue par un autre pays et qui risquent d’être renvoyées dans leur pays d’origine, si l’on détermine que le danger qu’elles représentent pour le public au Canada, pour la sécurité du Canada ou en raison de la nature et de la gravité des actes commis, l’emporte sur le risque auquel elles seraient exposées.

Ces cas sont connus sous le nom d’avis de danger, ou d’avis ministériels sur le danger pour le public au Canada, la nature et la gravité des actes passés et le danger pour la sécurité du Canada. L’ASFC entame ces procédures, et un décideur principal de la Direction générale des Opérations d’intégrité des mouvements migratoire (DGOIM) d’IRCC rend la décision. Le décideur principal déterminera si la personne devrait être autorisée à rester au Canada en pondérant les risques et toutes considérations d’ordre humanitaire, et le danger qu’elle représente pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada, ou en raison de la nature ou de la gravité des actes commis, selon le cas.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide ENF 28 – Avis ministériels sur le danger pour le public au Canada, la nature et la gravité des actes passés et le danger pour la sécurité du Canada (PDF, 235 Ko).

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2025-11-19