Traitement des demandes d’examen des risques avant renvoi (ERAR) : Réception
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Faire une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR)
- Qui peut demander un ERAR
- Suspension réglementaire du renvoi
- Déclenchement d’un ERAR
- Personnes déposant une demande d’ERAR subséquente
- Demandeurs décrits au paragraphe L112(3)
- Personnes faisant l’objet d’un certificat de sécurité
Qui peut demander un ERAR
À part quelques exceptions décrites au paragraphe 112(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), les personnes se trouvant au Canada, autres que celles visées au paragraphe L115(1) (personnes protégées ou personnes reconnues comme réfugiées au sens de la Convention par un pays vers lequel elles peuvent être renvoyées), peuvent demander un examen des risques avant renvoi (ERAR) si elles sont visées par une mesure de renvoi exécutoire ou nommées à un certificat de sécurité visé au paragraphe L77(1). En excluant les ERAR aux points d’entrée et les ERAR subséquents, les personnes ne peuvent pas déposer une demande avant d’avoir reçu un avis qui confirme leur droit de le faire.
Suspension réglementaire du renvoi
Lorsqu’une personne est avisée [au sens de l’article 160 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), de son admissibilité à demander un ERAR, la mesure de renvoi la visant est soumise à une suspension réglementaire [R232]. L’avis est normalement donné en personne par un agent de renvoi de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui remet au candidat une trousse de demande d’ERAR. Si la personne fait sa demande dans le délai prévu de 15 jours (on accorde 7 jours supplémentaires aux personnes avisées par la poste), la suspension est maintenue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant la demande.
En apprendre davantage sur les renvois et sursis des renvois
Déclenchement d’un ERAR
Lorsque la personne est prête à être renvoyée, l’ASFC lui remet un avis d’ERAR pour l’aviser de son admissibilité à demander un ERAR. Cet avis informe la personne qu’elle dispose d’un délai de 15 jours pour faire sa demande, ainsi que d’un délai supplémentaire de 15 jours pour fournir des observations écrites à l’appui de sa demande. L’adresse à laquelle l’ensemble de la documentation doit être envoyée est indiquée dans la trousse accompagnant l’avis d’ERAR.
Les éléments de preuve fournis par les personnes ayant déjà déposé une demande d’asile se limitent à ceux survenus depuis le rejet de leur demande par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), ou à ceux qui n’étaient pas accessibles alors, ou encore aux éléments de preuve pour lesquels il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce que la personne les présente à la CISR au moment du rejet de sa demande [L113a)].
Personnes déposant une demande d’ERAR subséquente
Un étranger qui est visé par une mesure de renvoi ayant pris effet et dont la demande d’ERAR précédente a été rejetée, abandonnée ou retirée peut présenter une demande d’ERAR subséquente s’il n’est pas visé par une interdiction de 12 mois concernant l’ERAR (consulter la section ci-dessous Personnes ne pouvant pas demander un ERAR).
Cependant, les demandeurs d’ERAR subséquents ne bénéficient pas d’un sursis réglementaire au renvoi. Le demandeur ayant déjà présenté une demande d’ERAR ne voit sa demande évaluée qu’en fonction des facteurs de risque apparus depuis le dernier ERAR effectué, conformément au principe de droit administratif de l’irrecevabilité à remettre en cause une question, ou issue estoppel, à moins que l’agent estime qu’il serait dans l’intérêt de la justice de réexaminer une question déjà traitée dans un ERAR antérieur.
Demandeurs décrits au paragraphe L112(3)
Conformément au principe qui veut que les personnes comme les grands criminels soient exclues de l’asile aux motifs décrits dans la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (Convention sur les réfugiés), certaines demandes présentées par les personnes visées au paragraphe L112(3) ne sont pas étudiées sur la base des motifs applicables aux réfugiés au sens de la Convention. Parmi les exemples se trouvent les personnes énumérées à l’article 1F de la Convention sur les réfugiés.
En apprendre davantage sur les restrictions quant à l’accès à la protection des demandeurs
Personnes faisant l’objet d’un certificat de sécurité
Les résidents permanents et les étrangers peuvent faire l’objet d’un certificat déposé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique attestant qu’il est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits de la personne ou aux droits internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée [L77(1)].
L’agent peut communiquer avec la Direction générale de l’orientation du programme d’immigration (DGOPI) pour obtenir des conseils sur les cas de certificat de sécurité.
Personnes ne pouvant pas demander un ERAR
Voici la liste des personnes qui ne peuvent pas présenter une demande d’ERAR. Les exceptions visent habituellement les personnes déjà protégées ou qui peuvent recourir à d’autres moyens pour demander la protection.
- Personnes protégées et réfugiés au sens de la Convention
- Personnes faisant l’objet d’un arrêté introductif d’instance en vertu de la Loi sur l’extradition
- Demandeurs venant d’un tiers pays sûr
- Certains demandeurs d’asile déboutés et demandeurs ayant déjà présenté une demande d’ERAR
Personnes protégées et réfugiés au sens de la Convention
En vertu du paragraphe L115(1), les personnes protégées ou les personnes dont le statut de réfugié au sens de la Convention leur a été reconnu par un autre pays vers lequel elles peuvent être renvoyées ne peuvent être renvoyées du Canada vers un pays où elles risquent la persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques, de la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités. Le paragraphe L115(2) prévoit des exceptions à cette protection contre le refoulement pour les personnes interdites de territoire pour grande criminalité, risque lié à la sécurité, violation des droits de la personne ou des droits internationaux, ou criminalité organisée et qui, de l’avis du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, constituent aussi un danger pour le public au Canada, un danger pour la sécurité au Canada ou, en raison de la nature et de la gravité des actes commis, ne devraient pas avoir le droit de rester au Canada. En vertu du paragraphe L112(1), les personnes visées au paragraphe L115(1) ne peuvent pas déposer une demande d’ERAR.
Cependant, les personnes visées au paragraphe L115(1) peuvent demander une évaluation des risques auxquels elles pourraient être exposées dans le ou les pays où elles peuvent être renvoyées. Par exemple, un demandeur peut affirmer qu’il court un risque dans un pays qui lui a accordé le statut de réfugié au sens de la Convention et dans lequel il peut être renvoyé.
En apprendre davantage sur le non-refoulement
Personnes faisant l’objet d’un arrêté introductif d’instance en vertu de la Loi sur l’extradition
Le ministère de la Justice prend un arrêté introductif d’instance (AII) au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition lorsqu’il dispose de suffisamment d’éléments après réception du pays demandeur des documents nécessaires pour procéder à l’extradition. Une confirmation de l’AII est envoyée à la Direction générale du règlement des cas (DGRC) d’IRCC et une alerte d’information de type Extradition est placée au Système mondial de gestion des cas (SMGC) indiquant qu’un AII a été pris. Conformément à l’alinéa L112(2)a), une personne visée par un AII ne peut pas présenter une demande d’ERAR. Si l’AII est pris après le dépôt de la demande d’ERAR, l’agent responsable de l’évaluation de la demande doit consulter la DGOPI.
Demandeurs venant d’un tiers pays sûr
En vertu de l’alinéa L112(2)b), une personne ne peut pas présenter une demande d’ERAR si sa demande d’asile a été jugée irrecevable parce qu’elle est arrivée au Canada, directement ou indirectement, d’un tiers pays sûr, c’est-à-dire un pays désigné par le RIPR, autre que celui dont la personne a la nationalité ou, si elle est apatride, le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle. Jusqu’ici, seuls les États-Unis ont été désignés.
Certains demandeurs d’asile déboutés et demandeurs ayant déjà présenté une demande d’ERAR
Certains demandeurs d’asile déboutés ou demandeurs ayant déjà présenté une demande d’ERAR peuvent faire l’objet d’une interdiction de présenter une demande d’ERAR.
Interdiction d’ERAR de 12 mois
- Application de l’interdiction d’ERAR
- Établissement de la date de début de l’interdiction
- Exemptions de l’interdiction d’ERAR de 12 mois
Certains demandeurs d’asile déboutés ou demandeurs ayant déjà présenté une demande d’ERAR peuvent faire l’objet d’une interdiction de présenter une demande d’ERAR, en vertu des alinéas L112(2)b.1) et L112(2)c).
Avant d’informer un demandeur d’asile débouté qu’il peut présenter une demande d’ERAR (en application de l’article R160) ou d’évaluer une demande d’ERAR, l’agent doit vérifier si la personne est visée par l’interdiction d’ERAR de 12 mois.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des personnes font l’objet d’une interdiction de présenter une demande d’ERAR, l’ASFC peut demander à IRCC d’examiner une demande d’exemption de cette interdiction en vertu du paragraphe L25(1) dans le contexte d’une demande de report de renvoi. Consulter la section 25.4 du guide ENF 10 – Renvois (PDF, 1,27 Mo).
Application de l’interdiction d’ERAR
L’interdiction d’ERAR de 12 mois s’applique aux personnes suivantes :
- les personnes qui ont reçu une décision défavorable de la part de la CISR à l’égard d’une demande d’asile;
- les personnes qui ont reçu une décision défavorable de la part d’IRCC à l’égard d’une demande d’ERAR antérieure;
- les personnes qui ont reçu une décision défavorable de la part de la Cour fédérale à l’égard d’une demande d’autorisation ou de contrôle judiciaire concernant une demande d’asile ou une décision en matière d’ERAR.
L’interdiction d’ERAR ne s’applique pas aux personnes :
- dont la demande d’asile a été rejetée aux termes de la section E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
- dont l’asile a été annulé en vertu du paragraphe L109(3).
Établissement de la date de début de l’interdiction
L’interdiction débute à la date de la décision la plus récente entre celle de la Section de la protection des réfugiés (SPR), celle de la Section d’appel des réfugiés (SAR) ou celle relative à l’ERAR, ou à la date à laquelle la Cour fédérale rejette la demande d’autorisation ou confirme une décision défavorable de la SPR ou de la SAR ou concernant l’ERAR.
La date de la décision peut être soit :
- la date à laquelle un commissaire de la CISR a rendu sa décision et en a donné les motifs, si la décision a été rendue de vive voix à l’audience;
- la date à laquelle un commissaire de la CISR a signé et daté les motifs de la décision, si la décision a été rendue par écrit;
- la date de la décision écrite de l’agent d’ERAR (à la suite d’un ERAR);
- la date à laquelle la demande d’autorisation concernant la décision de la SPR ou de la SAR ou celle relative à l’ERAR précédent a été rejetée par la Cour fédérale;
- la date à laquelle le contrôle judiciaire de la décision de la SPR ou de la SAR ou de celle relative à l’ERAR précédent a été rejeté par la Cour fédérale.
Remarque : Conformément aux alinéas L112(2)b.1) et c), l’interdiction débute le jour de la décision lorsque celle-ci est prise en fonction du bien-fondé de la demande d’asile, de l’appel ou de la demande. Le dernier jour de l’interdiction d’ERAR est le jour précédant le premier anniversaire (12 mois) de la date de la décision.
Exemptions de l’interdiction d’ERAR de 12 mois
En vertu du paragraphe L112(2.1), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut exempter de l’interdiction de 12 mois les ressortissants d’un pays, ou les personnes qui y avaient leur résidence habituelle, dans lequel les conditions ont changé au point que certaines personnes pourraient être exposées aux risques énoncés aux articles L96 et L97.
Des exemptions au titre du paragraphe L112(2.1) sont prévues pour les ressortissants des pays suivants :
Nom du pays | Date d’entrée en vigueur | Les ressortissants du pays sont exemptés de l’interdiction de 12 mois si la décision de la CISR, de la Cour fédérale* ou la décision antérieure concernant leur demande d’ERAR a été prise au cours de la période suivante *à compter du 21 juin 2019 |
Avis |
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République centrafricaine | 30 mai 2014 | Entre le 12 mai 2013 et le 11 mai 2014 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant l’Égypte et la République centrafricaine |
République centrafricaine | 8 décembre 2017 | Entre le 9 décembre 2016 et le 8 décembre 2017 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant la République centrafricaine |
Égypte | 30 mai 2014 | Entre le 12 mai 2013 et le 11 mai 2014 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant l’Égypte et la République centrafricaine |
Guinée-Bissau | 15 août 2012 | Entre le 15 août 2011 et le 14 août 2012 | Dispenses relatives à l’interdiction de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi |
Libye | 20 février 2015 | Entre le 20 février 2014 et le 19 février 2015 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant la Libye |
Mali | 15 mars 2013 | Entre le 21 février 2012 et le 20 février 2013 | Mali – Dispenses relatives à l’interdiction de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi |
Somalie | 15 août 2012 | Entre le 15 août 2011 et le 14 août 2012 | Dispenses relatives à l’interdiction de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi |
Soudan du Sud | 27 août 2014 | Entre le 27 août 2013 et le 26 août 2014 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant le Soudan du Sud |
Soudan | 15 août 2012 | Entre le 15 août 2011 et le 14 août 2012 | Dispenses relatives à l’interdiction de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi |
Syrie | 15 août 2012 | Entre le 15 août 2011 et le 14 août 2012 | Dispenses relatives à l’interdiction de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi |
Yémen | 17 juin 2015 | Entre le 18 juin 2014 et le 17 juin 2015 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant le Yémen |
Burundi | 12 août 2015 | Entre le 13 août 2014 et le 12 août 2015 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant le Burundi |
Éthiopie | 27 juillet 2016 | Entre le 28 juillet 2015 et le 27 juillet 2016 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant l’Éthiopie |
Turquie | 15 février 2017 | Entre le 16 février 2016 et le 15 février 2017 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant la Turquie |
Russie | 30 juin 2017 | Entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant la Russie |
Venezuela | 7 juillet 2017 | Entre le 8 juillet 2016 et le 7 juillet 2017 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant le Venezuela |
Venezuela | 19 août 2019 | Entre le 20 août 2018 et le 19 août 2019 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant le Venezuela |
Brunei | 13 juin 2019 | Entre le 14 juin 2018 et le 13 juin 2019 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant le Brunei |
Hong Kong | 12 novembre 2020 | Entre le 13 novembre 2019 et le 12 novembre 2020 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant Hong Kong |
Bélarus | 18 février 2021 | Entre le 19 février 2020 et le 18 février 2021 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant le Bélarus |
Myanmar | 7 mai 2021 | Entre le 8 mai 2020 et le 7 mai 2021 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant le Myanmar |
Afghanistan | 18 octobre 2021 | Entre le 19 octobre 2020 et le 18 octobre 2021 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant l’Afghanistan |
Nicaragua | 29 octobre 2021 | Entre le 30 octobre 2020 et le 29 octobre 2021 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi pour le Nicaragua |
Éthiopie | 16 décembre 2021 | Entre le 17 décembre 2020 et le 16 décembre 2021 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi pour l’Éthiopie |
Iran | 19 décembre 2022 | Entre le 20 décembre 2021 et le 19 décembre 2022 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi pour l’Iran |
Tchad | 30 mars 2023 | Entre le 30 mars 2022 et le 29 mars 2023 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi pour le Tchad |
Ouganda | 12 mai 2023 | Entre le 13 mai 2022 et le 12 mai 2023 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi pour l’Ouganda |
Soudan | 22 août 2023 | Entre le 23 août 2022 et le 22 août 2023 | Modifications à l’examen des risques avant renvoi pour le Soudan |
Les territoires palestiniens (Gaza et Cisjordanie) | 22 décembre 2023 | Entre le 23 décembre 2022 et le 22 décembre 2023 | Modifications apportées à l’examen des risques avant renvoi pour la Cisjordanie et Gaza |
Anciens résidents habituels de la région du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan | 14 mars 2024 | Entre le 15 mars 2023 et le 14 mars 2024 | Modifications apportées à l’examen des risques avant renvoi pour la région du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan |
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