Examen des risques avant renvoi (ERAR) : Réception des demandes
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Sur cette page
- Qui peut présenter une demande d’ERAR
- Avis d’admissibilité à présenter une demande d’ERAR
- Sursis à la mesure de renvoi pour les personnes qui présentent une demande d’ERAR
- Demandeurs visés au paragraphe L112(3)
- Personnes faisant l’objet d’un certificat de sécurité
- Personnes présentant une demande d’ERAR subséquente
- Personnes ne pouvant pas présenter de demande d’ERAR
- Personnes protégées et réfugiés au sens de la Convention qui ont obtenu leur statut à l’étranger (non-refoulement, article L115)
- Personnes faisant l’objet d’un arrêté introductif d’instance en vertu de la Loi sur l’extradition
- Demandeurs d’asile venant d’un tiers pays sûr
- Certains demandeurs d’asile déboutés et personnes ayant déjà présenté une demande d’ERAR
- Interdiction de présenter une demande d’ERAR
- Dispenses relatives à l’interdiction de présenter une demande d’ERAR
Qui peut présenter une demande d’ERAR
Certaines personnes au Canada peuvent présenter une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) si elles font l’objet d’une mesure de renvoi en vigueur en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou si elles font l’objet du certificat de sécurité visé au paragraphe L77(1). Les personnes visées par les exceptions prévues au paragraphe L112(2) ou au paragraphe L115(1) ne sont pas admissibles à un ERAR.
En général, une personne ne peut pas présenter de demande d’ERAR avant d’avoir été informée par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de son droit de le faire conformément à l’article 160 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Toutefois, certaines personnes contre lesquelles une mesure de renvoi est prise à un point d’entrée (PDE) ou qui présentent une demande d’ERAR subséquente peuvent présenter une demande sans préavis conformément au paragraphe R160(2).
Avis d’admissibilité à présenter une demande d’ERAR
Une fois que la personne est prête pour le renvoi, l’agent de l’ASFC l’avise de son droit de présenter une demande d’ERAR et lui fournit la trousse de demande d’ERAR. La lettre d’avis d’ERAR informe la personne qu’elle dispose de 15 jours pour présenter sa demande, en plus de 15 jours additionnels pour présenter des observations écrites à l’appui de sa demande, et lui indique où envoyer les renseignements.
Pour de plus amples renseignements, consultez le document ENF10 – Renvois (PDF, 1,3 Mo).
Sursis à la mesure de renvoi pour les personnes qui présentent une demande d’ERAR
Sursis réglementaire à la mesure de renvoi
Demandes reçues après avoir reçu un avis en personne :
Lorsqu’une personne est avisée en personne (conformément à l’alinéa R160(4)a)) de son droit de présenter une demande d’ERAR, la mesure de renvoi prise à son égard devient assujettie à un sursis réglementaire à la mesure de renvoi (article R232) si la personne présente une demande dans le délai de 15 jours prévu à l’article R162. Si la personne présente sa demande d’ERAR après que le délai de 15 jours se soit écoulé, la mesure de renvoi ne fait plus l’objet d’un sursis.
Demandes reçues après avoir reçu un avis par la poste :
Lorsqu’une personne est avisée par la poste (conformément à l’alinéa R160(4)b)) de son droit de présenter une demande d’ERAR, la mesure de renvoi prise à son égard devient assujettie à un sursis réglementaire à la mesure de renvoi (article R232) si la personne présente une demande dans le délai de 15 jours prévu à l’article R162. Veuillez noter que pour les personnes qui reçoivent un avis par la poste, l’avis est considéré comme ayant été donné 7 jours après l’envoi de l’avis par la poste par l’ASFC.
Le sursis est maintenu jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de la demande.
Pour de plus amples renseignements, consultez le document ENF10 – Renvois (PDF, 1,3 Mo).
Aucun sursis à la mesure de renvoi
Ces demandes n’entraînent pas de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi :
- Demandes reçues après le délai de 15 jours suivant la délivrance de l’avis (article R163)
- Demandes d’ERAR subséquentes (article R165)
- Certaines demandes présentées à un point d’entrée (article R166)
Pour de plus amples renseignements, voir la section sur les demandes d’ERAR subséquentes et les demandes d’ERAR présentées au point d’entrée.
Demandeurs visés au paragraphe L112(3)
Conformément au principe selon lequel les personnes telles que les grands criminels sont exclues de l’asile au titre des dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés des Nations Unies (Convention sur les réfugiés), les demandes présentées par certaines personnes visées au paragraphe L112(3) ne sont pas évaluées sur la base des motifs de la Convention sur les réfugiés. Par exemple, les personnes exclues au titre de la section F de l'article premier, les personnes qui sont interdites de territoire pour grande criminalité, qui ont participé à des crimes internationaux ou qui présentent un risque pour la sécurité du Canada. Ces demandeurs peuvent présenter une demande d’« ERAR restreint ». Les ERAR restreints sont uniquement évalués au titre de l’article L97 et ne donnent pas lieu à l’octroi du statut de personne protégée au Canada.
Les personnes visées au paragraphe L112(3) et à l’alinéa L113e) font l’objet d’un examen au titre des articles L96 à L98. Toutefois, comme leur demande est toujours « restreinte », elle n’entraîne pas l’octroi du statut de personne protégée. Les décisions favorables donnent lieu à un sursis à la mesure de renvoi qui est susceptible de révision.
Pour de plus amples renseignements, consultez la section sur les restrictions d’accès à la protection.
Personnes faisant l’objet d’un certificat de sécurité
Les résidents permanents et les étrangers peuvent faire l’objet d’un certificat, signé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique, attestant qu’ils sont interdits de territoire pour des raisons de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée, conformément au paragraphe L77(1).
Ces personnes peuvent être admissibles à un ERAR. Veuillez envoyer une demande d’orientation à la Direction générale de l’asile (DGA).
Personnes présentant une demande d’ERAR subséquente
Une personne dont la demande d’ERAR a été refusée et qui est demeurée au Canada depuis qu’elle a reçu un avis au titre de l’article R160 peut présenter une demande d’ERAR subséquente conformément à l’article R165, pourvu qu’elle ne soit pas assujettie à l’interdiction de présenter une demande d’ERAR de 12 mois. Pour de plus amples renseignements, consultez la section ci-dessous sur les personnes qui ne peuvent pas présenter de demande d’ERAR.
Cependant, les personnes qui présentent une demande d’ERAR subséquente ne bénéficient pas d’un sursis réglementaire à la mesure de renvoi. L’alinéa L113a) définit la preuve qu’un demandeur peut présenter pour la demande d’ERAR subséquente. Cela limite le demandeur aux nouveaux éléments de preuve qui sont survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet. Voir l’arrêt Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, aux paragraphes 13 à 17 pour connaître le critère complet régissant l’alinéa L113a).
Une personne ne peut pas présenter de demande d’ERAR subséquente si elle est assujettie à l’interdiction d’ERAR de 12 mois. Pour de plus amples renseignements, voir la section ci-dessous sur l’interdiction d’ERAR de 12 mois.
Personnes ne pouvant pas présenter de demande d’ERAR
Décrites ci-dessous sont les personnes qui ne peuvent pas présenter de demande d’ERAR. Les exceptions visent habituellement les personnes déjà protégées ou qui peuvent recourir à d’autres moyens afin de demander la protection.
Personnes protégées et réfugiés au sens de la Convention qui ont obtenu leur statut à l’étranger (non-refoulement, article L115)
En général, les personnes au Canada qui sont reconnues comme des personnes protégées ou des réfugiés au sens de la Convention par un autre pays ne doivent pas être renvoyées du Canada vers un pays où elles seraient exposées à un risque de persécution ou à un risque de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités. Cette situation est décrite au paragraphe L115(1) de la LIPR, et elle porte le nom en droit de non‑refoulement. Le paragraphe L115(2) énumère les exceptions au non‑refoulement.
Conformément au paragraphe L112(1), les personnes visées à l’article L115 n’ont pas le droit de présenter de demande d’ERAR. Toutefois, si la personne affirme qu’il existe des risques dans le ou les pays où elle pourrait être renvoyée, les risques auxquels elle serait exposée seront évalués. Ce type d’évaluation s’appelle une évaluation au titre de l’article L115.
Pour de plus amples renseignements, voir la section sur les cas visés à l’article L115 – évaluation du principe de non-refoulement.
Personnes faisant l’objet d’un arrêté introductif d’instance en vertu de la Loi sur l’extradition
Le ministère de la Justice prend un arrêté introductif d’instance au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition lorsqu’il dispose de suffisamment de documents provenant du pays du demandeur pour procéder à une audience d’extradition. Une confirmation de l’arrêté introductif d’instance est envoyée à la Direction générale des Opérations d’intégrité des mouvements migratoires (DGOIM) d’IRCC, qui soumettra une alerte d’information sur l’extradition dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) afin de signaler qu’un arrêté introductif d’instance a été pris. Une fois qu’un arrêté introductif d’instance a été pris, la personne n’a pas le droit de présenter de demande d’ERAR au titre de l’alinéa L112(2)a). Si l’arrêté introductif d’instance est pris après que la demande d’ERAR a été présentée, le décideur de l’ERAR doit consulter la Direction générale de l’asile (DGA).
Demandeurs d’asile venant d’un tiers pays sûr
Une personne n’a pas le droit, au titre de l’alinéa L112(2)b), de présenter une demande d’ERAR si sa demande d’asile a été jugée irrecevable et n’a pas pu être déférée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) au titre de l’alinéa L101(1)e) parce qu’elle est venue au Canada directement ou indirectement en provenance d’un tiers pays sûr. Un tiers pays sûr est un pays désigné par le RIPR, autre que le pays dont la personne a la nationalité ou, si la personne est apatride, son pays de résidence habituelle antérieure. À ce jour, seuls les États-Unis d’Amérique ont été désignés comme tiers pays sûr.
Pour de plus amples renseignements, consultez la section sur le Traitement au Canada des demandes de statut de réfugié : L'Entente sur les tiers pays sûrs.
Certains demandeurs d’asile déboutés et personnes ayant déjà présenté une demande d’ERAR
Il peut être interdit à certains demandeurs d’asile déboutés ou à des personnes ayant déjà présenté une demande d’ERAR de présenter une demande d’ERAR. Pour de plus amples renseignements, voir la section ci-dessous sur l’interdiction d’ERAR de 12 mois.
Interdiction de présenter une demande d’ERAR
Il peut être interdit à certains demandeurs d’asile déboutés ou à des personnes ayant déjà présenté une demande d’ERAR de présenter une demande d’ERAR au sens du paragraphe L112(2).
Avant d’aviser un demandeur d’asile débouté de son droit de présenter une demande d’ERAR en vertu de l’article R160, l’agent de l’ASFC chargé du renvoi doit vérifier si la personne est visée par l’interdiction de présenter une demande d’ERAR de 12 mois.
Dans des circonstances exceptionnelles, pour les personnes faisant l’objet d’une interdiction d’ERAR, l’ASFC peut demander à IRCC d’examiner une demande de dispense de l’interdiction d’ERAR en vertu de l’article L25.1 dans le cadre d’une demande de report de la mesure de renvoi.
Pour en savoir plus, consultez le document ENF10 – Renvois (PDF, 1,3 Mo).
Demandeurs d’asile déboutés qui présentent une première demande d’ERAR
Les personnes suivantes ne peuvent pas présenter une demande d’ERAR pendant une période de 12 mois :
- les personnes qui ont obtenu une décision défavorable de la part de la CISR, y compris un rejet, un retrait ou un désistement, à l’égard d’une demande d’asile;
- les personnes qui ont obtenu une décision défavorable de la part d’IRCC, y compris un refus, un retrait ou un désistement, à l’égard d’une demande d’ERAR antérieure;
- les personnes qui ont obtenu une décision défavorable de la part de la Cour fédérale (CF) à l’égard d’une demande d’autorisation ou de contrôle judiciaire concernant une demande d’asile ou une décision relative à l’ERAR.
Situations dans lesquelles l’interdiction d’ERAR ne s’applique pas
L’interdiction d’ERAR ne s’applique pas aux personnes :
- dont la demande d’asile a été rejetée aux termes de la section E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
- dont l’asile a été annulé au titre du paragraphe L109(3).
Établissement de la date de début de l’interdiction
L’interdiction débute à la date de la décision la plus récente entre celle de la Section de la protection des réfugiés (SPR), celle de la Section d’appel des réfugiés (SAR) ou celle relative à l’ERAR, ou à la date de la décision de la CF refusant la demande d’autorisation ou rejetant la demande de contrôle judiciaire d’une décision défavorable de la SPR, de la SAR ou relative à l’ERAR.
Cette date de calcul de l’interdiction d’ERAR correspond à la date :
- de la décision, si elle a été rendue de vive voix à l’audience, lorsqu’un commissaire de la CISR a rendu sa décision et en a donné les motifs;
- à laquelle un commissaire de la CISR a signé et daté les motifs de la décision, si la décision a été rendue par écrit;
- de la décision écrite du décideur de l’ERAR (à la suite d’un ERAR);
- à laquelle la demande d’autorisation concernant la décision de la SPR, de la SAR ou relative à l’ERAR précédente a été rejetée par la CF;
- à laquelle le contrôle judiciaire de la décision de la SPR, de la SAR ou relative à l’ERAR précédente a été rejeté par la CF.
Remarque : Conformément aux alinéas L112(2)b.1) et L112(2)c), l’interdiction débute le jour de la décision de la demande d’asile, de l’appel ou de la demande. Le dernier jour de l’interdiction d’ERAR est le jour précédant le premier anniversaire (12 mois) de la date de la décision.
L’interdiction d’ERAR est déclenchée par une décision qui a été rendue en fonction du bien-fondé. Si la CF rejette une demande dans laquelle le bien-fondé de la décision initiale de la SPR, de la SAR ou relative à l’ERAR n’a pas été examiné, le rejet n’entraîne pas l’interdiction d’ERAR. Par exemple, l’interdiction d’ERAR n’est pas déclenchée par une décision rejetant une demande présentée à la CF en raison du non-respect du demandeur à son obligation de mettre la demande en état. De même, l’interdiction d’ERAR n’est pas déclenchée par une demande présentée à la CF qui a été abandonnée ou retirée par le demandeur, car il n’y a aucune décision de la Cour.
Dispenses relatives à l’interdiction de présenter une demande d’ERAR
Il peut y avoir des dispenses relatives à l’interdiction de présenter une demande d’ERAR pour les personnes qui ont perdu leur statut de personne protégée en raison de l’annulation de la décision leur ayant octroyé la protection. Les agents affectés à ces demandes doivent discuter du cas avec leur gestionnaire et, au besoin, demander une orientation fonctionnelle à Direction générale de l’asile (DGA).
En vertu du paragraphe L112(2.1), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut exempter de l’interdiction de 12 mois les ressortissants d’un pays, ou les personnes qui y avaient leur résidence habituelle, dans lequel les conditions ont changé au point que certaines personnes pourraient être exposées à un des risques énoncés aux articles L96 et L97.
Des dispenses au titre du paragraphe L112(2.1) sont prévues pour les ressortissants des pays suivants :