Examen des risques avant renvoi (ERAR) : Interprétation de l’article L97

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

Sur cette page 

Article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)

La LIPR définit l’article 97 comme suit :

Personne à protéger

97(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

  • a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;
  • b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :
    • (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
    • (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,
    • (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,
    • (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

Personne à protéger

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Risque d’être soumis à la torture, menace à la vie ou risque de traitements ou peines cruels et inusités

Qu’est-ce que la torture?

L’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies (Convention contre la torture), qui a été intégré à la LIPR, définit la torture comme suit :

  1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

Une décision historique concernant l’expulsion d’un réfugié qui exposerait ce dernier au risque de subir la torture a été prise par la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1 .

Dans cette décision, la CSC a déclaré ce qui suit au paragraphe 129 :

Nous concluons que, règle générale, lorsqu’il existe des motifs de croire que l’expulsion d’un réfugié lui fera courir un risque sérieux de torture, son expulsion est inconstitutionnelle parce qu’elle porte atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité du réfugié que lui garantit l’article 7 de la Charte. Cela dit, nous n’écartons pas la possibilité que, dans un cas exceptionnel, son expulsion puisse se justifier soit dans le cadre de la pondération effectuée en application de l’article 7, soit au regard de l’article premier de la Charte.

Exemples de torture

La Cour européenne des droits de l’homme a statué que les actes suivants constituaient des actes de torture :

Motifs de torture

Il n’est pas nécessaire de démontrer que le demandeur serait exposé à un risque de torture pour l’un des 5 motifs énumérés à la définition de réfugié établie par la Convention. La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés exige que la crainte de persécution soit fondée sur des motifs précis (c’est-à-dire, la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social particulier ou les opinions politiques). Toutefois, en vertu de la Convention contre la torture, la seule question est de savoir s’il existe un risque important de torture, qu’il soit fondé ou non sur l’un des motifs précisés dans la définition de réfugié établie par la Convention.

Agent de torture

Un élément important de la définition de la torture est que la douleur ou les souffrances équivalant à de la torture doivent être infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Cependant, le risque d’être soumis à la torture ne doit pas nécessairement provenir du gouvernement de l’État lui-même, et peut découler notamment d’actes aberrants des forces policières ou militaires ou d’acteurs quasi publics (par exemple, des tribus responsables de l’application de coutumes acceptées localement).

Risque de torture

La norme que doit respecter un demandeur alléguant un risque de torture est définie par la loi comme étant un risque de torture que l’on croit, pour des motifs sérieux, exister. Le degré de risque de torture requis, selon l’expression « motifs sérieux de croire » est que le risque est plus probable qu’improbable. Voir Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CAF 1 (Li) pour de plus amples renseignements. Il n’est pas nécessaire que le risque satisfasse au critère de la forte probabilité, mais des éléments factuels et objectifs doivent démontrer qu’il existe une probabilité de risque de torture pour le demandeur s’il est renvoyé.

Faire une évaluation objective du risque de torture

Le décideur de l’ERAR doit examiner objectivement s’il y a des motifs sérieux de croire que le demandeur serait personnellement exposé à un risque de torture. Dans l’arrêt Li, la décision a confirmé qu’il n’est pas nécessaire de prouver une crainte subjective, mais que le risque doit être personnalisé. Comme dans la Convention relative au statut des réfugiés, l’examen peut être fondé sur des événements passés, mais il est également prospectif. La question déterminante est de savoir si les événements relatés par le demandeur, ainsi que tous les autres éléments de preuve, y compris les conditions dans le pays de renvoi au moment de la décision, démontrent que le demandeur serait soumis à un risque de torture s’il était renvoyé.

Déterminer la probabilité passée, présente ou future de torture

La Convention contre la torture décrit les motifs qui permettent de déterminer si une personne a subi ou risque d’être soumise à la torture. Les questions suivantes, non exhaustives, qui sont tirées des lignes directives émises par le Comité contre la torture des Nations Unies, peuvent aider le décideur de l’ERAR à déterminer si le demandeur fait face à un risque personnalisé dans le pays de renvoi:

  1. Existe-t-il dans le pays visé un ensemble de violations systématiques des droits de la personne, graves, flagrantes ou massives?   
  2. Le demandeur a-t-il été torturé ou maltraité dans le passé par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite? Dans l’affirmative, s’agit‑il d’un passé récent?
  3. Existe-t-il des éléments de preuve de nature médicale ou d’autres éléments de preuve de sources indépendantes à l’appui des allégations de l’auteur selon lesquelles il a été torturé ou maltraité dans le passé? La torture a-t-elle laissé des séquelles?
  4. S’il existe des preuves de violations des droits de la personne dans le pays concerné, la situation a-t-elle changé? La situation évoquée au paragraphe a) a-t-elle changé? La situation interne en matière des droits de la personne a-t-elle changé?
  5. Le demandeur s’est-il engagé dans des activités politiques ou autres activités à l’intérieur ou à l’extérieur du pays visé ayant pour effet de le rendre particulièrement vulnérable au risque de torture s’il est renvoyé vers le pays visé?
  6. La demande du demandeur comporte-elle des incohérences factuelles? Dans l’affirmative, sont-ils pertinents?

Questions clés concernant le demandeur

Examen de la menace à la vie ou du risque de traitements ou peines cruels et inusités

Le décideur de l’ERAR doit évaluer si le demandeur serait personnellement exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.

Le concept de « traitements ou peines cruels et inusités » se trouve à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Par conséquent, la jurisprudence qui interprète l’article 12 s’applique aux examens en vertu de l’article L97. Des notions familières à l’article 12 de la Charte sont également présentes dans les conventions internationales que le Canada a signées, comme la Convention contre la torture et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La jurisprudence internationale, sans revêtir de caractère obligatoire, peut donc s’avérer utile.

Les propositions suivantes, tirées de la jurisprudence relatives à la Charte, sont applicables :

Ces risques comprennent les actes susceptibles de constituer des violations des droits fondamentaux de la personne, notamment — mais de manière non limitative — les offenses graves contre l’intégrité physique et psychologique d’une personne.

Dans l’arrêt Cruz Varas et autres. c. Suède, [1991] CEDH 26, la Cour européenne des droits de l’homme a expliqué en ces termes le minimum de gravité rendant un traitement inhumain :

Il échet de rappeler que (…), un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime.

Application de la norme de preuve

La norme à respecter par le demandeur qui allègue une menace à sa vie ou de traitements ou de peines cruels et inusités est la « prépondérance des probabilités », la norme généralement applicable en matière de procédures civiles. Il s’agit également de la norme applicable à l’article 12 de la Charte. Des faits objectifs doivent démontrer qu’il existe une probabilité de risque pour le demandeur s’il est renvoyé.

Examen de la protection de l’État (agent de l’État ou non)

Même si la jurisprudence internationale porte généralement sur des cas dans lesquels l’État est l’instigateur du traitement inhumain, la notion de traitements cruels et inusités, telle qu’elle est définie dans la LIPR, n’est pas limitative. Les traitements ou peines cruels et inusités n’exigent pas une complicité de l’État. Les examens doivent porter sur la capacité de l’État à protéger le demandeur contre la torture par des acteurs étatiques ou non étatiques.

Pour plus d’informations, voir protection de l’État.

Examen de la menace objective à la vie ou du risque objectif de traitements ou peines cruels et inusités

Le décideur de l’ERAR doit évaluer objectivement si le demandeur serait personnellement exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. Le risque doit être pour la personne. L’examen peut englober des événements passés, mais il est également prospectif. Le décideur de l’ERAR doit déterminer si les événements relatés par le demandeur, ainsi que tous les autres éléments de preuve, incluant les conditions dans le pays de renvoi au moment de la décision, démontrent que le demandeur serait exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé. Il y a lieu d’examiner les facteurs pertinents comme les conditions dans le pays et, le cas échéant, l’existence dans le pays concerné d’une série constante de violations graves, flagrantes ou multiples aux droits de la personne.

La décision de la CSC dans l’arrêt R. c. Smith, [1987] 1 RCS 1045 (Smith) portait sur l’article 12 de la Charte, qui est le droit de ne pas subir de traitements ou peines cruels et inusités.

Une peine sera cruelle et inusitée si :

De plus, dans l’affaire Smith, la CSC a conclu que l’article 12 de la Charte assure une protection contre les peines « exagérément disproportionnées ». La CSC décrit une peine « exagérément disproportionnée » comme étant celle qui :

Examen de l’incapacité du pays de renvoi de fournir les soins médicaux visés par le sous-alinéa L97(1)b)(iv)

La législation prévoit que la menace à la vie ne doit pas résulter de l’incapacité du pays d’origine de fournir des soins médicaux et de santé adéquats. Une menace à la vie, telle qu’elle est définie à l’ article L97, n’exige pas que le décideur de l’ERAR évalue s’il existe des soins de santé et des soins médicaux appropriés dans le pays en question (voir l’arrêt Covarrubias c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CAF 365 (Covarrubias), et Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 288). Les décideurs de l’ERAR utilisent cette exception concernant les demandes d’ERAR soumises par des personnes dont il est évident que le pays de renvoi n’est pas en mesure de fournir des soins médicaux adéquats ou choisit, de bonne foi, pour des raisons légitimes de priorités politiques et financières, de ne pas fournir de tels soins à ses ressortissants. Toutefois, cette exception ne sert pas de base pour refuser d’accorder une protection aux demandeurs dont le pays adopte des pratiques persécutoires ou discriminatoires, au point de constituer des formes de persécution en matière d’accès à des traitements médicaux. Dans l’affaire Covarrubiais, la Cour d’appel fédérale a établi une distinction entre l’incapacité d’un pays et le refus injustifié d’un pays à fournir des soins médicaux adéquats. Par conséquent, les allégations relatives aux soins de santé ne devraient pas toutes être exclues. La décision S.V. et autres. c. Canada, CAT/C/26/D/49/1996, Comité contre la torture des Nations Unies, 15 mai 2001 (disponible uniquement en anglais), fournit également d’autres renseignements généraux.

Poser des questions clés

Semblable aux questions fournies pour le risque d’être soumis à la torture, voici quelques exemples de questions que le décideur de l’ERAR peut poser afin de discerner si le demandeur est exposé à une menace à sa vie ou s’il risque d’être exposé à des traitements ou peines cruels et inusités :

Absence de lien

Il n’est pas nécessaire de démontrer que le demandeur serait exposé à une menace à sa vie ou à un risque de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités pour l’un des 5 motifs énumérés dans la Convention relative au statut des réfugiés. La seule question est de savoir s’il existe une menace importante et objective à la vie ou un risque de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités, sans égard au fait que cette menace ou ce risque soit fondé ou non sur l’un ou l’autre des motifs mentionnés à la définition de réfugié.

Assurances dans les cas impliquant la peine de mort

Dans l’arrêt 2001 États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7 (Burns), la Cour suprême du Canada (CSC) a statué que la Constitution exige l’obtention d’assurances diplomatiques avant le renvoi d’une personne exposée à la peine capitale (peine de mort), à moins de circonstances exceptionnelles. Ainsi, on ne doit pas exécuter le renvoi d’une personne dans un pays où il y a plus qu’une simple possibilité qu’elle soit condamnée à la peine de mort, avant d’avoir demandé et obtenu une assurance raisonnable auprès du pays de destination. Ces assurances doivent énoncer explicitement que la peine de mort ne sera pas imposée ou, si elle est imposée, qu’elle ne sera pas exécutée. Cette ligne de conduite ne peut subir que de rares exceptions.

Dans l’affaire Roger Judge c. Canada, CCPR/C/78/D/829/1998, Comité des droits de l’homme (CDH) des Nations Unies, 2 octobre 2003 (PDF, 190 Ko), le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a conclu que le Canada a une obligation internationale, en vertu de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques , de ne pas renvoyer une personne exposée à la peine de mort, sans assurance que la sentence ne sera pas exécutée.

Dans l’affaire Burns, la CSC a statué que l’extradition entraînant une exposition à la peine capitale est inconstitutionnelle, puisqu’elle contrevient aux dispositions concernant le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne de l’article 7 de la Charte. Par conséquent, le gouvernement doit déterminer s’il doit obtenir des assurances afin de rendre le renvoi légal et conforme à la Charte.

Dans certaines situations, les personnes accusées d’avoir commis un crime grave, ou qui ont été déclarées coupables d’un crime grave risquent de faire face à la peine de mort infligée par le système judiciaire dans le pays vers lequel elles pourraient être renvoyées. Bien que ces peines résultent de sanctions légitimes, il faut procéder à l’examen de ces cas en tenant compte des principes reconnus à l’échelle internationale en matière de droits humains auxquels le Canada adhère, ainsi que de la jurisprudence des tribunaux canadiens.

À l’exception des cas où l’imposition de la peine de mort n’est pas plus qu’une simple possibilité dans les lois du pays de destination, le décideur de l’ERAR doit généralement obtenir des assurances auprès du pays. Il doit vérifier si la peine de mort sera demandée et/ou quelles mesures seront prises pour s’assurer que la peine de mort ne sera pas imposée ou, si elle imposée, s’assurer qu’elle ne sera pas exécutée. Les particularités de ces assurances obtenues par les voies diplomatiques peuvent varier en fonction du système judiciaire en place dans le pays de destination. Pour rendre sa décision relativement à la demande de protection, le décideur de l’ERAR évalue cet élément de preuve, ainsi que tous les autres éléments de preuve pertinents, afin de déterminer s’il y a plus qu’une simple possibilité que le demandeur soit exposé à la peine de mort. Le seuil applicable dans de tels cas est différent du fardeau de la preuve décrit à l’article L97; il est moins élevé.

Lancement d’une demande d’assurances

La décision de demander ou non des assurances doit être prise le plus tôt possible dans le processus d’exécution de la loi par l’agent des renvois de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) affecté au cas. Une fois que l’agent des renvois de l’ASFC prend conscience que la personne visée par la mesure de renvoi en vigueur est exposée à un risque d’exécution dans le pays où elle serait renvoyée, il doit, avant d’informer la personne visée de la possibilité de demander un ERAR, envoyer un rapport électronique à la Section des décisions de la Direction générale des Opérations d’intégrité des mouvements migratoires (DGOIM).

Pour en savoir plus, consultez le document ENF 10 – Renvois (PDF, 1,3 Ko).

Les renseignements envoyés à la DGOIM doivent comprendre ce qui suit :

Un analyste de la DGOIM préparera une recommandation, que le directeur général de la DGOIM prend en considération pour déterminer s’il y a lieu d’obtenir des assurances. La question est résolue dès que le directeur général de la DGOIM décide de ne pas demander d’assurances ou une fois qu’Affaires mondiales Canada (AMC) a obtenu les assurances demandées. Si des assurances sont obtenues, elles seront divulguées au demandeur et à son représentant (le cas échéant) par l’agent des renvois de l’ASFC.

Le processus de demande d’ERAR ne peut commencer tant qu’une décision n’a pas été prise quant à la nécessité d’obtenir des assurances. Si la décision de demander des assurances est positive, le processus d’ERAR commence une fois que les assurances ont été reçues du pays de destination.

Par conséquent, aucune décision d’ERAR ne doit être rendue avant la résolution de la question des assurances (soit par la décision de la DGOIM de ne pas demander d’assurances, soit par la réception de ces dernières par AMC). Une fois les assurances obtenues, ces demandes se voient accorder la plus haute priorité possible.

Renvoi des cas pour lesquels la question des assurances n’est pas résolue

Dans les cas où un avis d’ERAR a été donné et où le décideur de l’ERAR s’aperçoit que le demandeur peut être exposé à la peine de mort et que la DGOIM n’a pas été contactée, le décideur doit immédiatement suspendre la traitement et aviser la Section des décisions de la DGOIM. La DGOIM informera le décideur de l’ERAR des prochaines étapes et assurera la liaison avec la Gestion des cas de l’ASFC pour s’assurer que tous les documents énumérés ci-dessus sont obtenus et transférés à la DGOIM.

À la réception des assurances

Si des assurances ont été demandées et obtenues avant que la personne soit informée de la possibilité de demander un ERAR, l’agent des renvois de l’ASFC inclut les assurances dans la documentation qu’il remet à la personne au moment de l’informer de la possibilité de demander un ERAR. La personne peut soumettre des observations écrites relativement aux assurances et dispose à cet effet du même délai que celui qui est prescrit pour les observations sur l’ERAR, soit 30 jours après qu’on lui ait avisé de la possibilité de demander un ERAR. Si des assurances ont été demandées et obtenues seulement après le début du processus de demande d’ERAR, l’agent des renvois de l’ASFC informera le demandeur que des assurances ont été obtenues et en fournira une copie au demandeur et au gestionnaire d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Le demandeur disposera d’un délai de 15 jours pour répondre aux assurances avant que le décideur de l’ERAR ne poursuive l’examen de la demande. Le demandeur peut demander une prolongation du délai qui lui est accordé pour répondre. L’accord d’une telle prolongation est à la discrétion du décideur, mais ce dernier ne peut pas la refuser sans motif raisonnable.

Le décideur de l’ERAR tient compte des assurances à la lumière de toutes les observations et d’autres renseignements disponibles, ainsi que de la jurisprudence actuelle, notamment l’affaire Burns.

Cas où aucune assurance n’est obtenue

Si aucune assurance n’a été demandée ou si les assurances demandées n’ont pas été obtenues, la procédure d’ERAR commence ou reprend, selon le cas. L’agent des renvois de l’ASFC informera le demandeur par écrit ou en personne, ainsi que le gestionnaire d’IRCC, du résultat des démarches entourant les assurances. Comme il a été mentionné précédemment, le décideur de l’ERAR examinera la demande en tenant compte des observations et de la jurisprudence pertinente.

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2025-11-18