Traitement des demandes d’examen des risques avant renvoi (ERAR) : Procédures et lignes directrices applicables à tous les cas

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Pendant l’étude d’une demande, il faut appliquer tous les motifs de protection applicables et en tenir compte. Ainsi, il faut justifier tous les motifs applicables lorsque la demande est rejetée. Lorsque la demande est recevable pour l’un des motifs, il n’est pas nécessaire d’étudier la demande sous d’autres motifs.

Lignes directrices

N’accepter que de nouveaux éléments de preuve

Le L113a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit que la personne dont la demande de protection a été rejetée peut seulement présenter de nouveaux éléments de preuve obtenus après le rejet de la demande. Il doit s’agir d’éléments de preuve qui n’étaient pas raisonnablement accessibles ou que le demandeur ne pouvait raisonnablement présenter dans les circonstances.

Dans le cas où la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) n’avait pas le pouvoir ou ne s’est pas prévalue de son pouvoir quant à la question de la protection soulevée et qu’elle n’a pas pris en considération les éléments de preuve dont le demandeur disposait, la règle concernant les « nouveaux éléments de preuve » n’empêche pas le demandeur de soumettre ces éléments de preuve à l’appui de sa demande. On a un exemple de cette situation lorsque la SPR a exclu un demandeur sans évaluer si ses craintes de persécution étaient fondées ou non. Dans le cas où la protection a été annulée par la CISR, la demande d’asile est réputée rejetée [L109(3)]. On peut donc en conclure que la date de la décision d’annuler l’asile est la date à retenir aux termes du L113a). Cependant, les éléments de preuve dont la date est ultérieure à la demande d’asile originale ne peuvent pas être admis dans les procédures d’annulation, puisque ces procédures visent à déterminer si la protection a été obtenue par de fausses déclarations ou par la dissimulation de renseignements et, le cas échéant, si les commissaires saisis de l’affaire en premier disposaient d’un nombre suffisant d’autres éléments de preuve pour déterminer que le demandeur était un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger. Étant donné que le demandeur n’aurait pas pu soumettre d’éléments de preuve au moment de l’audience d’annulation subséquente à la première décision, on ne peut s’attendre raisonnablement à ce que des éléments de preuve de cette nature aient été soumis à l’occasion de l’audience d’annulation, et il n’est pas interdit au demandeur d’ERAR de présenter de tels éléments de preuve.

Lorsque la Cour fédérale renvoie un ERAR aux fins de réévaluation par un autre agent, on demande au demandeur de soumettre de nouvelles observations. Si le demandeur soumet de nouvelles observations, l’agent d’ERAR doit examiner toutes les observations soumises, y compris celles que le demandeur a jointes à l’appui de sa première demande d’ERAR.

Recenser les enjeux propres à la demande

Le recensement des enjeux est primordial en matière d’analyse et de prise de décision. La recherche menée se concentre sur les enjeux soulevés dans le cas et permettra la prise de décisions éclairées et précises à l’égard de l’ERAR. L’interdépendance des étapes de l’analyse des décisions devient évidente. Il est essentiel de suivre un processus logique en s’arrêtant à chacune des étapes et en leur accordant une importance égale.

Faire la recherche

L’agent d’ERAR entreprend une recherche, peu importe les questions soulevées dans la demande. Les sources consultées par l’agent d’ERAR varient d’un cas à l’autre, mais l’on peut trouver certaines sources sur la page des conditions du pays.

En ce qui concerne les renseignements tirés de recherches sur Internet :

  • les copies de tous les documents obtenus sur Internet (autres que ceux désignés ci-dessus comme « documents standards ») et utilisés dans le processus décisionnel seront conservées dans le dossier du demandeur (cette mesure permet d’assurer non seulement que le document pourra être examiné par la Cour, mais aussi que la « version » du document mise à la disposition de la Cour est identique à celle consultée par l’agent);
  • sous réserve du paragraphe suivant, les agents conservent le pouvoir d’évaluer si un document doit être communiqué au demandeur avant le prononcé de la décision, s’il peut être démontré que le document appartient au domaine public (les documents « appartenant au domaine public » doivent provenir de sources fiables et doivent être accessibles à partir de sites directement liés à la source, plutôt que par un ensemble de références croisées d’autres sites dont la crédibilité peut être moins bien établie);
  • dans le cas où la date d’un document est postérieure à la soumission de la demande ou lorsque la date de publication n’est pas indiquée clairement, l’agent communique au demandeur, avant toute décision, tout document qui montre une évolution des conditions dans le pays en cause et qui pourrait influencer la décision;
  • l’agent d’ERAR peut proposer au demandeur de fournir une réponse pour tout document pertinent découvert et sur lequel il a l’intention de fonder sa décision, mais à moins qu’une audience soit obligatoire, il conserve le pouvoir de déterminer la nécessité de tenir une audience, aux termes de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
  • Dans les cas où une audience est obligatoire, l’agent peut communiquer le document tel que mentionné ci-dessus, conformément aux principes d’équité procédurale. Cependant, si le document est déterminant à la décision, il doit être identifié dans l’avis et divulgué avant l’audience. Le demandeur doit se voir accorder la possibilité d’aborder la question du document pendant l’audience.

Comment juger si la recherche effectuée est suffisante?

On peut supposer que le décideur acquerra, avec le temps et l’expérience, une solide connaissance de nombreux pays. Dans les cas simples, ces connaissances devraient permettre à l’agent d’ERAR de prendre une décision sans qu’il ait besoin d’effectuer des recherches supplémentaires importantes. Une fois que l’agent a traité toutes les questions soulevées ou présentées, la recherche devrait être terminée. La gravité de la décision rendue et ses effets sur la personne, sa vie et son avenir, ainsi que sur ceux de sa famille, doivent être pris en considération lorsque l’agent répond à la question « La recherche effectuée est-elle suffisante? »

Prise en considération des éléments de preuve

Lorsque l’agent d’ERAR a obtenu les renseignements sur les faits du cas, il doit apprécier tout élément de preuve contradictoire pour déterminer quels sont les faits les plus solidement établis selon la prépondérance de probabilités et quelles allégations sont corroborées par les éléments de preuve. Décider quel fait ou ensemble de faits est le plus raisonnable ou probable compte tenu des circonstances du cas n’est pas une tâche aisée. En outre, l’agent d’ERAR doit ensuite établir si, selon les faits, le demandeur est exposé à un risque raisonnable de persécution aux termes de la définition prévue au L96 ou qu’il est plutôt probable ou improbable que le retour du demandeur l’expose à un risque considérable de subir les traitements décrits au L97. Le décideur de l’ERAR doit être juste, sensible et judicieux dans sa méthode d’évaluation de l’importance des éléments de preuve qu’il étudie.

Par exemple, le fait que des points particuliers qui ont été soulevés dans les observations n’ont pas été confirmés ou réfutés ne constitue pas, en soi, une raison permettant d’affirmer qu’un risque existe. Et le contraire n’est pas vrai non plus. Les faits relatés doivent être raisonnables et logiques par rapport aux conditions qui existent dans le pays. Même si le témoignage et les éléments de preuve déposés par le demandeur sont réputés véridiques, cette présomption peut être réfutée. Si le poids que l’agent accorde à un élément de preuve ne suffit pas à établir les faits allégués par le demandeur, l’agent doit en expliquer les raisons. Les facteurs qui peuvent être pris en considération incluent :

  • la date du document;
  • les raisons pour lesquelles il a été rédigé;
  • la relation entre la personne qui a préparé le document et le demandeur;
  • si l’auteur a un intérêt dans l’issue de la demande;
  • si le document recèle des traces de parti pris;
  • si le document semble inventé;
  • si le contenu du document correspond à celui d’autres éléments de preuve fiables;
  • le nombre d’éléments de preuve crédibles corroborant le contenu du document;
  • si l’auteur a été témoin des événements décrits ou s’il se base sur des ouï-dire (un terme juridique décrivant un ensemble d’éléments de preuve basés sur des rapports produits par d’autres personnes que celles ayant assisté en personne aux événements [et qui ne sont généralement pas acceptés comme témoignages]).

Le R168d) stipule que l’agent peut vérifier les éléments de preuve soumis par un tiers. Il n’est pas convenable de juger de la crédibilité d’un demandeur qui n’est pas reçu en audience de l’ERAR et dont le cas n’est étudié qu’à partir de documents écrits, mais l’importance portée à tout ensemble de faits peut être influencée par les conclusions de la SPR et par les antécédents du demandeur relatifs à l’immigration.

Lorsque des éléments de preuve d’un cas soulèvent de sérieux doutes quant à la crédibilité du demandeur, qu’ils sont essentiels à la décision concernant la demande de protection et que, s’ils sont accueillis, il serait justifié d’accepter la demande de protection, il se peut qu’une audience soit nécessaire. C’est le décideur qui décide objectivement du poids qu’il doit donner à tout facteur relatif au cas.

La tâche consiste à apprécier les faits d’une manière juste et impartiale, en considérant judicieusement les éléments positifs et négatifs. Le décideur de l’ERAR peut se demander quels faits sont les plus importants, quels éléments de preuve sont les plus convaincants, quel argument est le plus éloquent ou convainquant et pourquoi.

L’agent d’ERAR doit expliquer clairement dans sa décision pourquoi il a accordé plus d’importance à un élément de preuve qu’à un autre. Il n’est pas nécessaire de mentionner, dans cette évaluation, chacun des éléments de preuve soumis par le demandeur. Il est néanmoins souhaitable de mentionner les éléments de preuve directement applicables (c.-à-d. mentionner le demandeur par son nom) ou particulièrement significatifs, afin d’éviter une accusation d’avoir ignoré les éléments de preuve.

Prise en compte des observations

Le demandeur doit préciser clairement dans ses observations les risques auxquels il fait face dans son pays d’origine. Le demandeur doit expliquer comment le risque allégué pourrait constituer une menace pour sa vie ou mener à des traitements ou peines cruels et inusités et à la torture ou à la possibilité raisonnable d’être persécuté, et il doit souligner les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés qui s’appliquent.

Les observations doivent expliquer :

  • le risque que le demandeur craint;
  • les raisons pour lesquelles le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection du pays dans lequel il serait renvoyé;
  • s’il est exposé au risque en tous lieux de ce pays et si d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent sont généralement exposées à ces risques;
  • si le risque ne découle pas de sanctions légitimes ou n’est pas inhérent à ces sanctions et si les sanctions sont infligées au mépris des normes internationales;
  • si le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

Le risque ne doit pas être général – oppression généralisée

Tous les motifs de protection doivent se manifester par un risque qui est personnel et objectif. Ces risques peuvent, en fait, être le lot d’autres personnes se trouvant dans une situation semblable. La Loi prévoit une protection dans le cas d’une oppression généralisée : le ministre de la Sécurité publique peut appliquer un sursis aux renvois vers certains pays dans lesquels la population entière est à risque, selon les facteurs prévus par le Règlement. Par contre, la demande de protection concerne les allégations d’un risque personnel.

Cependant, dans certains cas, un risque généralisé peut correspondre à la définition de la Convention, si le demandeur est personnellement menacé de préjudices liés à au moins un des cinq motifs de protection énumérés dans la Convention. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’approche comparative, qui consiste à se demander si le demandeur est plus désavantagé que d’autres, pour privilégier plutôt une approche non comparative, qui amène à se demander s’il y a une possibilité raisonnable de préjudices graves sur la base de l’un des cinq motifs énoncés dans la Convention. Sur ce point, voir Salibian c. MEI [1990] 3 CF 250 (CAF) et Rizkalleh c. MEI (1992), 156 N.R. 1 (CAF).

La Cour d’appel fédérale a examiné la question de la persécution indirecte, dans l’affaire Pour‑Shariati c. MEI (1997), 39 Imm. L.R. (2d) 103 et a conclu qu’elle ne constitue pas une forme de persécution au sens de la Convention. Par exemple, le fait que les membres de la famille du demandeur soient exposés à une forme de persécution ne fait pas du demandeur un réfugié au sens de la Convention à moins qu’il réponde lui-même à la définition, ce qui pourrait être le cas s’il était une personne se trouvant dans une situation semblable. L’exigence voulant que le risque soit personnel est intégrée à la définition d’une personne à protéger, au L97.

Protection de l’État – Ne pas être capable ou ne pas vouloir réclamer la protection de l’État

Lorsque le demandeur est exposé à un risque, que ce soit un risque de persécution, de torture, de menace à sa vie ou de peines ou traitements cruels et inusités, il faut déterminer dans tous les cas si le demandeur peut se réclamer de la protection de l’État. La personne ne peut se réclamer de la protection de l’État lorsque le pays ne peut fournir de protection. Cette situation peut survenir dans les cas suivants :

  • les menaces émanent d’agents non étatiques (et l’État ne veut pas ou n’est pas en mesure de protéger adéquatement la personne concernée);
  • les menaces émanent de l’État.

Lorsqu’une personne ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays, elle choisit, en raison des risques, de ne pas demander la protection de l’État. Cela peut se produire quand l’État a perdu le contrôle de son territoire ou lorsque l’État a déjà échoué à protéger le demandeur contre les actes de tierces parties.

Le demandeur a l’obligation de demander la protection de l’État avant de demander la protection internationale (voir Ward, précité). Lorsque l’État en question est démocratique, le demandeur ne peut pas se contenter de démontrer qu’il a rencontré des policiers sans succès. Le niveau de difficulté auquel le demandeur est confronté pour demander une protection est directement proportionnel au degré de démocratie de l’État en question : plus les institutions d’un État sont démocratiques, plus le demandeur doit avoir faire de démarches avant d’avoir épuisé tous ses recours. Le demandeur n’est toutefois pas tenu de demander la protection de l’État s’il est objectivement déraisonnable de le faire dans les circonstances. Voir Kadenko c. Canada (Solliciteur général) (1986), 143 D.L.R. (4e) 532 (CAF).

Aucun gouvernement ne peut garantir la protection de tous ses citoyens en tout temps. Il ne suffit pas, pour le demandeur, de démontrer que l’État n’a pas toujours réussi à protéger les personnes se trouvant dans une situation semblable. Lorsqu’un État gère efficacement son territoire, qu’il est doté d’une armée, de corps policiers et d’autorités civiles, et qu’il déploie des efforts sérieux pour protéger ses citoyens, le simple fait de ne pas y être toujours parvenu ne suffit pas à établir que l’État en est incapable. Sur ce point, voir Canada (MCI) c. Villafrarnca (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 130 (CAF). On ne peut imposer à d’autres États des normes de protection « efficaces » auxquelles nos propres corps policiers ne peuvent qu’aspirer. Sur ce point, voir Smirnov c. Canada (Secrétaire d’État)[1995] 1 CF 780 (1re inst.).

Le fait qu’un service de police local ne parvient pas à assurer une protection efficace n’équivaut pas à une absence de protection de la part de l’État. La question de la capacité de l’État à fournir une protection doit être évaluée à la lumière de l’incapacité générale ou du refus de l’État d’offrir sa protection. Un refus essuyé auprès d’un service de police local ne constitue pas un refus de la part de l’État, en l’absence d’éléments prouvant que l’État est doté d’une politique empêchant l’offre de la protection au groupe ciblé. Il n’est pas nécessaire que ce refus soit patent. D’autres facteurs peuvent être exposés pour démontrer l’inefficacité de l’État. Voir les observations du juge Pelletier sur cette question, dans Zhuravlvev, Anatoliy c. MCI. (CF, SPI, no IMM-3603‑99), 14 avril 2000.

La question à savoir si l’État est en mesure et a la volonté de fournir la protection dépend d’une analyse objective des éléments de preuve. Il y a une présomption que l’État est en mesure d’assurer une protection; pour ces raisons, il faut établir une preuve évidente et probante que l’État n’est pas en mesure ou n’a pas la volonté de fournir la protection.

Si le demandeur n’a pas réussi à démontrer l’incapacité de l’État de fournir la protection, la demande devrait être rejetée.

Possibilité de refuge intérieur (PRI)

Pendant l’examen d’une demande de protection, le décideur doit être au fait de la possibilité que le demandeur, bien qu’exposé à des risques dans une partie de son pays de retour, puisse raisonnablement s’attendre à obtenir une protection dans une autre localité du pays. Dans un tel cas, le demandeur peut se voir refuser la protection, car il peut se prévaloir de la « possibilité de refuge intérieur ». Une PRI doit constituer une option réaliste et réalisable, qui soit accessible sans un risque important d’un préjudice physique ou de souffrance indue. La protection doit être permanente plutôt que temporaire, et la personne doit avoir la possibilité de s’adresser à une autorité reconnue.

Le fardeau d’établir qu’une PRI n’existe pas ou qu’il est déraisonnable d’exiger que la personne se prévale d’une PRI repose sur le demandeur. Pendant l’examen du caractère raisonnable d’une PRI, l’agent d’ERAR doit examiner les circonstances particulières de la personne et du pays concerné afin de déterminer s’il serait inhumain et déraisonnable d’exiger qu’elle retourne dans une autre région de l’État. Des éléments tels que le caractère pratique ou la préférence du demandeur pour vivre dans un lieu particulier du pays ne devrait pas permettre de conclure que la PRI est déraisonnable.

Les circonstances d’ordre humanitaire ne sont pas pertinentes lors de l’examen du caractère raisonnable d’une PRI. Par exemple, la souffrance résultant de la séparation des parents dans le pays d’accueil n’est pas pertinente durant l’examen servant à déterminer s’il serait indûment préjudiciable de retourner à une PRI. Ces motifs sont seulement pertinents dans le cadre de demandes adressées au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration pour des circonstances d’ordre humanitaire.

Facteurs pouvant entraîner le rejet d’une demande

Alors que tous les motifs de protection doivent être examinés et appliqués, et que des raisons doivent être données à l’égard de chacun d’entre eux lorsqu’une demande est rejetée, l’absence d’un élément essentiel dans l’application d’un motif signifiera dans bien des cas que les deux autres motifs ne s’appliquent également pas. Les facteurs définis ci-dessus et énumérés ci-dessous pourraient entraîner le rejet de la demande, et ce, pour tous les motifs de protection :

  • le préjudice craint n’est pas grave;
  • le préjudice craint est généralisé;
  • le préjudice craint est la loi d’application générale, légitimement infligée, conforme aux normes internationales;
  • le préjudice craint n’est appuyé par aucune preuve objective;
  • une protection adéquate est offerte par l’État;
  • le demandeur a une PRI ou détient plus d’une nationalité.

Pays dans lequel le demandeur dit être exposé à un risque

Pays de nationalité ou de citoyenneté

Les définitions de « réfugié » et de « personne à protéger » restreignent la protection aux personnes qui se trouvent à l’extérieur de leur pays d’origine. Ces définitions comprennent les distinctions entre les personnes qui ont un pays de nationalité et celles qui n’en ont pas. Ces dernières peuvent demander une protection internationale lorsqu’elles se trouvent à l’extérieur du pays dans lequel elles avaient leur de résidence habituelle. Dans le cas où le demandeur possède plusieurs nationalités, l’agent d’ERAR doit faire l’examen de la nécessité d’une protection relativement à tous les pays de nationalité, avant que la demande puisse être approuvée. Si la demande doit être rejetée, il suffit de déterminer que le demandeur n’est pas exposé à des risques dans un de ses pays de nationalité, tel qu’il est énoncé au L96 et au L97 [voir Harris, Dorca c. MCI, IMM-1652-97, 31 oct. 1997 (CF, SPI)]. Ce principe s’applique même si le demandeur n’est jamais entré ou n’a jamais vécu dans l’un de ses pays de nationalité.

Lorsque le demandeur peut se prévaloir de la citoyenneté d’un autre pays, il doit entreprendre les démarches pour l’acquérir et on lui refusera l’asile s’il est démontré qu’il a le pouvoir d’acquérir cette autre citoyenneté. Cela inclut la situation d’un demandeur qui doit renoncer à la citoyenneté dans un pays où une forme de persécution ou de menace énumérée au L97 est alléguée, avant de pouvoir acquérir la citoyenneté d’un autre pays; le demandeur doit avoir qualité de citoyen du pays duquel il a le droit de réclamer la citoyenneté. Le principe applicable en l’espèce consiste à déterminer si le demandeur a la possibilité de se prévaloir d’un droit à une citoyenneté à l’issue des procédures établies [voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Manzi Williams, 2005 CAF 125].

Pays de résidence habituelle

Dans les cas où le demandeur est apatride, le pays de référence est celui où il avait sa résidence habituelle tel qu’il est déterminé en fonction des éléments de preuve d’une période de résidence de facto significative. S’il y a plus d’un pays, le demandeur doit être exposé à des risques énoncés au L96 et au L97 dans chacun des pays de résidence habituelle. Il n’est pas nécessaire que le demandeur puisse retourner légalement dans le pays où il avait sa résidence habituelle pour que ce pays soit qualifié de pays de référence. De plus, il faut que le demandeur ne soit capable de retourner dans aucun des pays où il avait sa résidence habituelle ou qu’il n’en ait pas la volonté. Si le demandeur peut retourner dans n’importe lequel de ses pays de résidence habituelle antérieurs et y être à l’abri des formes de persécution ou de menaces énumérées au L97, il n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. Voir la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Thabet c. MCI, [1998] 4 CF 21, 160 D.L.R. (4e) 666 (CAF). Voir aussi Elbarbari c. MCI (1998), 157 F.T.R. 111 (1re inst.), et Maarouf c. MEI, [1994] 1 CF 723 (1re inst.).

Traitement des décisions de l’ERAR

Une fois l’évaluation des risques avant le renvoi terminée, l’agent d’ERAR retourne le dossier au bureau de renvoi de l’ASFC compétent. Sauf dans le cas où le demandeur est visé au L112(3) et où l’agent d’ERAR a déterminé que le demandeur est exposé à un risque, l’agent de renvoi convoque alors le demandeur et lui transmet la décision en personne.

L’annonce de la décision en temps opportun permet de s’assurer que la décision transmise à la personne est fondée sur des renseignements relativement à jour, mais un délai peut être nécessaire, dans certains cas où il faut organiser la mesure de renvoi. La Cour fédérale, dans l’affaire Chudal [2005 CF 1073 ], a toutefois statué que l’agent d’ERAR doit prendre en considération les observations soumises par le demandeur jusqu’au moment où ce dernier est avisé qu’une décision a été rendue. Le sursis à la mesure de renvoi aux termes du R232c) est maintenu jusqu’à ce que le demandeur soit avisé qu’une décision a été rendue. Toute observation soumise après que le demandeur a été avisé qu’une décision a été rendue doit être considérée comme une demande subséquente au sens du R165, qui ne prévoit aucun sursis.

À la demande de la personne visée, l’agent de renvoi lui fournira une copie de la décision et des notes de l’agent énonçant les motifs sur lesquels repose la décision. Si l’agent d’ERAR a conclu dans sa décision que le demandeur n’est pas exposé à des risques, l’agent de renvoi informe le demandeur de son droit de demander le contrôle judiciaire de la décision et traite le dossier en vue de l’exécution du renvoi.

Traitement des cas visés au L112(3)

Voir la section sur les restrictions quant à l’accès à la protection pour obtenir des détails sur les cas visés au L112(3).

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