Examen des risques avant renvoi (ERAR) : Désistement, retrait et annulation

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

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Désistement

L’article 169 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) énonce les conditions qui permettent de prononcer le désistement de la demande. Le demandeur se désiste lorsqu’il omet de se présenter à une deuxième audience mise au rôle après en avoir reçu l’avis, ou qu’il quitte volontairement le Canada.

Dans les cas de défaut de se présenter à une audience, l’alinéa R169a) exige que l’on offre au demandeur l’occasion de se présenter à une audience ultérieure dont il aura préalablement reçu avis. Si le demandeur omet de se présenter à l’audience ultérieure, le désistement de la demande est prononcé.

L’alinéa R169b) énonce que le désistement de la demande d’ERAR est prononcé si le demandeur quitte volontairement le Canada, lorsque la mesure de renvoi est exécutée en application de l’article R240, ou lorsqu’il quitte autrement le Canada.

Retrait

L’article R170 indique au demandeur le fondement légal à utiliser pour retirer sa demande de protection. Il doit faire parvenir un avis écrit à cet effet, et le retrait est prononcé sur réception de l’avis. Les demandes de retrait doivent être faites auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Le retrait et le désistement entraînent le rejet de la demande. Selon l’article R171, la demande de protection est rejetée lorsqu’il est décidé de ne pas l’accorder ou lorsque le désistement ou le retrait est prononcé.

Annulation

Conformément au paragraphe 114(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a le pouvoir d’annuler une décision ayant accordé la demande d’ERAR s’il estime qu’elle découle directement ou indirectement de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait. La décision portant annulation emporte nullité de la décision d’ERAR, et la demande de protection est réputée avoir été rejetée au moment du prononcé de la décision portant annulation.

Le Règlement n’édicte pas de procédure pour l’annulation d’une décision de l’ERAR. La procédure d’annulation ci-dessous permet de garantir une annulation des décisions efficace et respectueuse des droits procéduraux du demandeur.

Quand faire une annulation

L’annulation n’est permise que lorsque la décision ayant accordé la demande d’ERAR découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent. L’annulation ne peut découler d’une évolution de la situation dans le pays de destination du demandeur qui dispenserait ce dernier du besoin de protection.

À l’occasion, les décideurs obtiennent des éléments de preuve ou des faits qui portent à croire que la décision d’accepter la demande de protection initiale a pu être rendue en raison d’une fausse déclaration ou d’une dissimulation de faits pertinents directe ou indirecte. Il est plus probable que l’information soit découverte par d’autres moyens. Elle sera vraisemblablement mise en lumière grâce aux demandes de renseignements et aux enquêtes menées sur la personne visée par l’ASFC ou par d’autres agents d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Le gestionnaire doit traiter la communication relative à ces cas avec d’autres directions générales d’IRCC ou avec l’ASFC. Pour obtenir des renseignements sur la façon d’enclencher une procédure d’annulation, les gestionnaires doivent demander des conseils fonctionnels en envoyant une demande à la Direction générale de l’asile (DGA).

Si une procédure officielle d’annulation est enclenchée, le gestionnaire doit s’assurer que le cas est confié à un décideur qui n’a pas été associé à l’ERAR ni à d’autres demandes de la même personne.

Pour obtenir d’autres conseils, les décideurs doivent discuter du cas avec leur gestionnaire qui peut à son tour demander des conseils fonctionnels en envoyant une demande à la Direction générale de l’asile (DGA).

Divulgation de renseignements défavorables

Lorsque le décideur se trouve devant des faits et éléments de preuve qui le portent à croire qu’il y a eu fausses déclarations ou une dissimulation de faits pertinents, il doit envoyer à l’intéressé une lettre relative à l’équité procédurale. La lettre exposera en détail les éléments de preuve, inclura des copies de tout élément de preuve non classifié et extrinsèque. Elle accordera à l’intéressé un délai de réponse de 15 jours.

Décision sur une annulation

Une fois la réponse reçue, le décideur doit :

  • étudier attentivement les observations et les éléments de preuve;
  • déterminer si la décision antérieure a été obtenue grâce à de fausses déclarations ou à la dissimulation de faits pertinents;
  • déterminer si suffisamment d’autres éléments de preuve ont été considérés lors de la première évaluation pour justifier une décision favorable de l’ERAR.

La décision portant annulation du premier examen emporte nullité de la décision initiale, et la personne n’est plus considéré comme une « personne protégée », ou dans le cas où le paragraphe L112(3) s’applique, elle ne bénéficie plus du sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Dans le cadre de ce processus décisionnel, la personne visée ne peut pas soumettre de nouveaux éléments de preuve à l’appui des risques auxquels elle est exposée.

Si la décision emporte nullité de la décision initiale, la personne visée peut déposer une nouvelle demande de protection et soumettre alors tout nouvel élément de preuve. Cependant, la période d’interdiction liée à l’ERAR s’applique.

Annulation pendant l’attente d’une réponse à une demande de résidence permanente ou lorsque la personne est un résident permanent

En vertu du paragraphe L21(2) les personnes protégées autres que celles visées par le paragraphe L112(3) peuvent demander la résidence permanente. Si, à la suite d’une décision d’annuler, la personne n’est plus une personne protégée, cela a pour effet d’emporter nullité à toute demande de statut de résident permanent en attente d’une réponse. L’article L46 prévoit la perte de statut de résident permanent si une décision portant annulation est prise après que la personne a obtenu le statut de résident permanent.

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2025-11-18