Examen des risques avant renvoi (ERAR) : Décisions
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Sur cette page
- Lignes directrices pour la rédaction
- Norme de la décision raisonnable dans le cadre d’un examen administratif
- Éviter le parti pris ou l’apparence de parti pris
- Traitement des décisions concernant l’ERAR
- Observations reçues après qu’une décision concernant une demande d’ERAR a été prise
- Demandes de réexamen d’une décision défavorable
- Facteurs à prendre en considération pour déterminer si un réexamen est indiqué
Lignes directrices pour la rédaction
Les instructions sur l’exécution des programmes (IEP) concernant le Processus décisionnel - Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable fournissent un processus clair à tous les décideurs afin qu’ils puissent prendre une décision raisonnable et défendable. Ces instructions découlent de la décision de la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov).
Adaptées et résumées à partir des IEP mentionnées ci-dessus, les étapes qui suivent aident à garantir des décisions bien rédigées et défendables dans le contexte de l’ERAR.
Les décideurs doivent :
- Déterminer les exigences de la demande qui doivent être satisfaites avant de poursuivre
- Déterminer les exigences législatives qui doivent être satisfaites au titre de l’ERAR, conformément à l’article 96, à l’article 97, à l’article 98, au paragraphe 112(3) et à l’article 113 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)
- Déterminer les faits à prouver; les faits importants pour l’évaluation des risques
- Appliquer la norme de preuve appropriée pour rendre une décision
- La norme de preuve pour les décisions concernant l’ERAR repose sur la prépondérance des probabilités
- Déterminer les éléments de preuve pertinents
- Examiner les observations du demandeur
- Examiner les preuves documentaires récentes, telles que celles provenant des cartables nationaux de documentation de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR)
- Rappelez-vous que le fardeau de la preuve incombe au demandeur
- Évaluer la crédibilité des éléments de preuve
- La crédibilité fait référence à la fiabilité ou à la valeur de ce qui mérite d’être cru (par exemple : S’agit-il d’une source d’information fiable?)
- En cas de doutes sur la crédibilité des éléments de preuve, appliquez les principes d’équité procédurale afin de vous assurer que le demandeur est au courant de ces doutes et a la possibilité d’y répondre
- Éviter les conclusions voilées quant à la crédibilité en organisant une audience si nécessaire
- Éviter les raisonnements erronés sur le plan juridique ou fondés sur des hypothèses infondées ou des prémisses absurdes
- Déterminer la valeur probante de la preuve
- La valeur probante désigne la capacité d’une preuve à établir le fait qu’elle est censée prouver (par exemple : Si cette information est vraie, que prouve-t-elle?)
- Déterminer le poids de la preuve
- Le poids est une fonction de la crédibilité et de la valeur probante (poids = crédibilité x valeur probante)
- Si des preuves ayant une grande valeur probante se voient accordées peu de poids sans qu’une appréciation de crédibilité ne soit effectuée (et sans tenir une audience), la cour de révision pourrait conclure que des conclusions voilées quant à la crédibilité ont été tirées
- Déterminer si la preuve est suffisante
- La suffisante fait référence à la quantité de preuves requises pour établir un fait (par exemple : Les éléments de preuve satisfont-ils le décideur des faits sur la base d’une prépondérance des probabilités?)
- Rendre une décision
- Respecter les règles de l’équité procédurale
- Éviter le parti pris en utilisant un langage neutre
- S’assurer que tous les éléments de preuve pertinents ont été pris en considération
- Identifier les éléments de preuve non pertinents et expliquer pourquoi on n’y a pas recours
- Consigner la décision par écrit
- Respecter la structure du modèle d’ERAR en présentant un résumé des faits ou des éléments de preuve, une analyse, puis une conclusion qui fait référence aux dispositions applicables de la LIPR, ainsi qu’à la norme de preuve et au critère juridique appropriés
- Utiliser un langage neutre et compréhensible
- La justification ou le motif de la décision doit être entièrement transparent, intelligible et justifié par rapport aux faits et au droit pertinents
- Relire la décision avant de la finaliser
Toutes les décisions peuvent être contestées devant la Cour fédérale. Une décision peut notamment être contestée sur la base qu’il y a eu une violation de l’équité procédurale, ou si la décision n’est pas raisonnable. Une décision raisonnable est celle qui repose sur une chaîne d’analyse cohérente et rationnelle et qui est justifiée par rapport aux faits ou au droit qui encadrent le décideur.
Norme de la décision raisonnable dans le cadre d’un examen administratif
Les IEP concernant le Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable font état de la différence entre une norme de contrôle et une norme de preuve. Les tribunaux utilisent une norme de contrôle lorsqu’ils évaluent les décisions des décideurs. Une norme de preuve fait référence au degré de certitude que les décideurs doivent avoir quant à la preuve d’un fait.
La CSC a mentionné que les motifs « sont le mécanisme principal par lequel les décideurs administratifs démontrent le caractère raisonnable de leurs décisions » et a souligné que l’application de la norme de la décision raisonnable porte à la fois sur le raisonnement suivi et sur le résultat de la décision. Les caractéristiques d’une décision raisonnable sont la justification, la transparence et l’intelligibilité, ainsi que la question de savoir si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci. Une décision peut être remise en question lorsque les motifs sont entachés d’erreurs manifestes sur le plan rationnel – comme lorsque le décideur a suivi un raisonnement tautologique ou a recouru à de faux dilemmes ou à des généralisations non fondées.
La décision Vavilov souligne l’importance des motifs et insiste sur le fait que le traitement et le poids accordés aux éléments de preuve conduisent à des motifs clairs et intelligibles. Dans les cas où une audience a lieu, soit conformément à l’alinéa L101(1)c.1), soit en vertu de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, les décideurs devraient donner aux demandeurs suffisamment de possibilités de répondre aux préoccupations relatives à la crédibilité. Ce faisant, les décideurs se trouvent dans une meilleure position pour tirer des conclusions intelligibles à l’appui de leurs motifs. De plus, cela réduit le risque que la Cour juge une décision déraisonnable en raison de conclusions voilées quant à la crédibilité.
Éviter le parti pris ou l’apparence de parti pris
Les décideurs de l’ERAR ont l’obligation de garantir l’impartialité du processus par lequel ils parviennent à leur décision, ainsi que dans la formulation de la décision elle-même.
L’impartialité désigne l’état d’esprit ou l’attitude du décideur à l’égard des questions et des parties dans un cas spécifique. Un décideur peut avoir des idées préconçues sur un sujet précis et révéler ce fait par ses paroles ou ses actes.
Le critère de la crainte raisonnable de partialité consiste à déterminer si une personne informée, ayant une vision réaliste et concrète de la question et y ayant réfléchi, penserait qu’il est plus probable que le décideur rende une décision injuste, de manière consciente ou inconsciente.
Les décideurs doivent faire attention au langage utilisé pendant l’audience ou lors de la décision afin d’éviter toute apparence de parti pris. La décision doit démontrer qu’ils ont pris une décision juste et mûrement réfléchie. Leur examen des éléments de preuve et le poids qui leur est accordé doivent être apparents.
Les gestionnaires doivent tenir compte du risque de parti pris lorsque les cas sont distribués aux décideurs de l’ERAR.
Les décideurs doivent informer le gestionnaire des circonstances particulières pouvant faire craindre un parti pris quelconque, tel que le traitement antérieur du dossier par le décideur ou par un membre de sa famille. L’existence de relations familiales entre les décideurs travaillant sur un même cas n’est pas en soi un motif de récusation, à moins qu’il y ait allégation de parti pris.
Lorsqu’ils envisagent de se récuser, les décideurs doivent se demander si une personne douée de raison, connaissant tous les faits, percevrait un parti pris si elle devait rendre une décision sur le cas. Il est à noter que le Code de valeurs et d’éthique du secteur public prévoit ce qui suit : « S’il y a d’éventuels conflits [réels, potentiels ou apparents] entre l’intérêt personnel du fonctionnaire et ses fonctions et responsabilités officielles, l’intérêt public doit primer dans le règlement desdits conflits. »
Traitement des décisions concernant l’ERAR
Une fois qu’une décision définitive a été prise concernant l’ERAR, le bureau des renvois de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en est informé. L’agent de renvoi de l’ASFC convoque le demandeur et lui remet en personne la lettre de décision.
Sur demande, l’agent de renvoi fournira au demandeur une copie des notes détaillées du décideur. Si la décision est que le demandeur n’est pas exposé à un risque, l’agent de renvoi informera le demandeur de la possibilité de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision et prendra les dispositions relatives au renvoi. Les demandeurs qui sont jugés d’être exposés à des risques reçoivent, le cas échéant, un document de vérification du statut et des renseignements sur la façon de présenter une demande de résidence permanente à titre de personne protégée.
L’ASFC communique les décisions concernant l’ERAR aux demandeurs au cours d’une entrevue préalable au renvoi.
Pour plus de renseignements sur le processus prévu au paragraphe L112(3), consultez les restrictions quant à l’accès à la protection des demandeurs.
Observations reçues après qu’une décision concernant une demande d’ERAR a été prise
La communication en temps opportun des décisions aux demandeurs par l’ASFC assure que la décision concernant l’ERAR est fondée sur des renseignements relativement récents. Dans certains cas, l’ASFC peut avoir besoin de plus de temps afin de mettre au point les dispositions relatives au renvoi. Dans l’affaire Chudal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1073, la Cour fédérale a statué qu’un décideur de l’ERAR doit prendre en compte les observations faites par un demandeur d’ERAR jusqu’au moment où celui-ci est informé qu’une décision a été prise. Le sursis à la mesure de renvoi en vertu de l’alinéa R232c) se poursuit jusqu’à ce moment-là. Toute observation présentée après qu’une décision a été livrée doit être considérée comme une demande subséquente au sens de l’article R165, pour laquelle il n’y a pas de sursis de la mesure de renvoi. En outre, un demandeur d’ERAR dont la demande a été refusée peut être soumis à la période d’interdiction liée à l’ERAR de 12 mois conformément à l’alinéa L112(2)c). Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’interdiction d’ERAR dans la section Réception des demandes.
Demandes de réexamen d’une décision défavorable
Les IEP concernant le Réexamen après un refus donnent un aperçu de ce processus.
Bien que les décideurs ne soient pas obligés de réexaminer leurs décisions antérieures, ils doivent considérer la demande de réexamen. Le principe juridique du functus officio n’interdit pas automatiquement un tel réexamen conformément à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Gurumoorthi Kurukkal, 2010 CAF 230. Lorsqu’une personne demande un réexamen de la décision la concernant, le décideur peut, à sa discrétion, déterminer si le réexamen est justifié.
Le fait qu’un demandeur ne soit pas satisfait de la décision ou qu’il ne soit pas d’accord ne suffit pas en soi pour justifier un réexamen.
Lorsque cela est possible, les demandes de réexamen devraient être assignées au décideur initial.
Étapes
- Déterminer s’il y a lieu de réexaminer la décision (voir la section « Facteurs à prendre en considération pour déterminer si un réexamen est indiqué », ci‑dessous).
- Informer le demandeur du fait que la décision sera réexaminée ou non.
- S’il décide de ne pas procéder à un réexamen, le décideur peut se référer à la décision initiale, qui énonce les raisons pour lesquelles la demande a été rejetée.
- Consigner les raisons pour lesquelles la demande de réexamen a été accueillie ou rejetée.
- Si le décideur décide de procéder à un réexamen, il doit :
- aviser l’ASFC, qui peut suspendre la procédure de renvoi du demandeur;
- informer la Division de la gestion des litiges en matière d’immigration, si le cas peut donner lieu à un litige (par exemple, à la Cour fédérale);
- réexaminer le cas et rendre une nouvelle décision;
- consigner la nouvelle décision;
- aviser le demandeur et l’ASFC de la nouvelle décision (la décision initiale est maintenue ou est maintenant favorable).
Facteurs à prendre en considération pour déterminer si un réexamen est indiqué
Lorsqu’il s’agit de décider s’il convient d’exercer son pouvoir discrétionnaire de réexamen, le décideur est tenu de prendre en compte toutes les circonstances pertinentes. Il incombe au demandeur de démontrer que les circonstances justifient l’exercice de la discrétion de réexaminer la décision parce que cela est dans « l’intérêt de la justice » ou en raison des « circonstances exceptionnelles » du cas (Azizi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2022 CF 751). Le décideur doit tenir compte des circonstances entourant la décision initiale et déterminer si elles sont d’une nature telle qu’un nouvel examen est justifié. Le décideur devrait examiner les raisons données pour la demande de réexamen et prendre aussi en considération les questions d’efficacité administrative. Voici une liste non exhaustive des facteurs qui pourraient être pertinents à prendre en considération :
- le temps écoulé depuis la date de la décision initiale et la date de la demande de réexamen;
- si le décideur n’a pas respecté les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale;
- s’il est nécessaire de rouvrir le dossier afin de corriger une erreur administrative ou d’une autre nature parce que cela n’est pas du ressort du décideur;
- si une nouvelle preuve est présentée, si cette preuve repose sur des faits nouveaux (c’est-à-dire, des faits qui se sont produits après que la décision initiale a été communiquée au demandeur) et si elle est importante et fiable ou essentielle pour la décision;
- si une nouvelle preuve est présentée, si la preuve serait mieux examinée dans le contexte d’un ERAR subséquent;
- si la preuve supplémentaire présentée aurait pu être disponible au moment de la décision initiale;
- si la preuve est fiable et si elle confirme un fait important;
- pourquoi le demandeur n’a pas été en mesure de présenter la preuve, initialement;
- si des questions de fraude ou de fausses déclarations relativement à un fait important ont été soulevées, que ce soit lors de la décision initiale ou dans le cadre de la nouvelle demande;