Examen des risques avant renvoi (ERAR) : Restrictions quant à l’accès à la protection des demandeurs
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
L’accès à la protection des demandeurs d’examen des risques avant renvoi (ERAR) décrits en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) fait l’objet de restrictions. Les personnes dont la demande est approuvée en vertu du paragraphe L112(3) ne deviennent pas des « personnes protégées ». Elles bénéficient plutôt d’un sursis de la mesure de renvoi susceptible de révision.
Les demandes visées au paragraphe L112(3) sont évaluées uniquement sur la base des facteurs énoncés à l’article L97.
Toutefois, les demandes présentées par les personnes visées à l’alinéa L113e) seront évaluées sur la base des facteurs énoncés aux articles L96 et L97, si aucune exclusion au titre de la section F de l’article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés des Nations Unies (Convention sur les réfugiés) ne s’applique (article L98).
Sur cette page
- Établir qu’un demandeur est décrit au paragraphe L112(3)
- Demandeurs visés au paragraphe L112(3) qui sont également décrits à l’alinéa L113e)
- Procédure : demandeurs visés au paragraphe L112(3)
- Demandeur non visé à l’article L97 ou [si le demandeur est également décrit à l’alinéa L113e)] à l’article L96 après l’examen des risques
- Demandeur visé à l’article L97 ou [si le demandeur est également décrit à l’alinéa L113e)] à l’article L96, y compris les responsabilités de l’agent d’immigration principal et de l’agent de renvoi de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
- Coordination entre l’Unité des évaluations de danger et cas relatifs à la sécurité nationale (EDCSN) de l’ASFC et la Direction générale des Opérations d’intégrité des mouvements migratoires (DGOIM) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
- Sursis de la mesure de renvoi accordé par le ministre
- Annexe A – Demandes d’ERAR de personnes interdites de territoire pour grande criminalité : anciennes dispositions législatives et dispositions actuelles
Établir qu’un demandeur est décrit au paragraphe L112(3)
Un demandeur est visé en vertu du paragraphe L112(3) seulement si, selon le cas :
- il a été interdit de territoire pour raison de sécurité en vertu de l’article L34, pour atteinte aux droits humains ou internationaux en vertu de l’article L35 ou pour criminalité organisée en vertu de l’article L37;
- il a été interdit de territoire pour grande criminalité en vertu du paragraphe L36(1) par rapport à 1 des éléments suivants :
- déclaration de culpabilité au Canada, punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans,
- déclaration de culpabilité, à l’extérieur du Canada, qui, commis au Canada serait punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans;
- sa demande d’asile a été rejetée au titre de la section F de l’article premier;
- il a été nommé dans un certificat visé au paragraphe L77(1).
La conclusion selon laquelle une personne est visée par l’alinéa L112(3)a) ou b) nécessite la détermination de l’interdiction de territoire fondée sur des motifs énoncés dans ces alinéas, même si la personne fait déjà l’objet d’une mesure de renvoi fondée sur d’autres motifs.
Un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit identifier un demandeur visé en vertu du paragraphe L112(3) dès le début alors qu’il entame le processus de l’ERAR, et en informer le demandeur. Ainsi, l’équité procédurale est assurée, car le demandeur doit connaître les critères à remplir et les conséquences d’un ERAR restreint. L’agent de l’ASFC doit également s’assurer que tous les documents utilisés afin de déterminer que le demandeur est visé par le paragraphe L112(3) sont mis à la disposition du décideur de l’ERAR.
Le décideur de l’ERAR procédera à un examen des risques en se fondant sur des renseignements pertinents et à jour. Si le décideur de l’ERAR est incertain – avant ou pendant l’évaluation –, quant à la possibilité que le demandeur soit visé par le paragraphe L112(3), il doit discuter du dossier avec son gestionnaire pour déterminer s’il doit le renvoyer à l’ASFC afin d’obtenir des précisions. Dans certaines circonstances, comme dans les cas prioritaires, il peut être plus rapide que le décideur de l’ERAR détermine lui-même si le demandeur est visé par le paragraphe L112(3), à condition que cela ne soulève pas de problèmes d’équité procédurale (par exemple, l’ASFC a informé le demandeur que son examen serait limité aux motifs énoncés à l’article L97, cependant le décideur de l’ERAR a déterminé qu’il aurait plutôt droit à un examen sur la base des motifs énoncés aux articles L96 et L97).
Pour savoir quelle procédure les décideurs de l’ERAR doivent suivre afin d’appliquer les exclusions prévues à la section F de l’article premier, veuillez consulter la section Exclusions.
Demandeurs visés au paragraphe L112(3) qui sont également décrits à l’alinéa L113e)
Les demandes présentées par des personnes visées au paragraphe L112(3), qui sont aussi visées par l’alinéa L113e), sont traitées de la même façon que les autres demandes visées au paragraphe L112(3) à cette différence près : les articles L96 et L97 sont tous les deux appliqués lors de l’examen des risques. Voici ce qu’énonce l’alinéa L113e) :
113 Il est disposé de la demande comme il suit :
- e) s’agissant des demandeurs ci-après, sur la base des articles 96 à 98 et, selon le cas, du sous-alinéa d)(i) ou (ii) :
- (i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,
- (ii) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.
Pour en savoir plus sur l’application de l’article L98 et de l’exclusion connexe prévue à la section F de l’article premier, veuillez consulter la section Exclusions.
Il est important de noter attentivement la durée de la peine par laquelle une infraction particulière peut être punissable lorsqu’on vérifie si un demandeur tombe sous le coup du paragraphe L112(3), car certaines peines prévues par le Code criminel sont de moins de 10 ans, ou d’un maximum de 10 ans, ou égale ou supérieure ou d’au moins 10 ans, ou bien de plus de 10 ans. Il suffit d’une différence d’une journée pour qu’un demandeur tombe ou non sous le coup du paragraphe L112(3).
Examen des demandes d’ERAR de personnes interdites de territoire pour grande criminalité : anciennes dispositions législatives et dispositions actuelles
Veuillez vous référer au tableau de l’annexe A – Demandes d’ERAR de personnes interdites de territoire pour grande criminalité : anciennes dispositions législatives et dispositions actuelles.
Procédure : demandeurs visés au paragraphe L112(3)
Demandeur non visé par l’article L97 ou [si le demandeur est également décrit à l’alinéa L113e)] par l’article L96 après l’examen des risques
Si l’examen des risques est défavorable, la demande est rejetée.
Ni la Loi ni le Règlement n’indiquent que des raisons impérieuses peuvent être prises en compte aux fins des décisions prises en vertu du paragraphe L112(3). Dans la décision Lozano Caceres c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 179, la Cour fédérale a affirmé que si le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité, le paragraphe L108(1) ne s’applique pas. Le décideur de l’ERAR n’a donc pas à tenir compte du paragraphe L108(4).
Demandeur visé par l’article L97 ou [si le demandeur est également décrit à l’alinéa L113e)] par l’article L96
Responsabilités de l’agent d’immigration principal
L’agent d’immigration principal envoie son évaluation favorable des risques ainsi que tout document à l’appui au bureau des renvois de l’ASFC.
Remarque : L’agent d’immigration principal doit sauvegarder tous les documents liés à son évaluation des risques dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).
Responsabilités de l’agent de renvoi de l’ASFC
L’agent de renvoi de l’ASFC prépare la documentation à l’appui de l’application des restrictions prévues aux alinéas L112(3)a), b), c) ou d) et aux sous-alinéas L113d)(i) ou (ii) et à l’alinéa L113e), si ces éléments s’appliquent, puis l’envoie, accompagnée de l’évaluation des risques et des observations dans tous les cas relevant du paragraphe L112(3), au gestionnaire de l’Unité des évaluations de danger et cas relatifs à la sécurité nationale (EDCSN) de la Division de la gestion des cas d’exécution de la loi en matière d’immigration de l’ASFC
Dans les situations où il faut traiter un cas de manière urgente puisque la personne est détenue par des autorités de l’immigration ou devrait être libérée de détention pour infraction criminelle dans moins d’un an, l’agent de renvoi de l’ASFC doit noter clairement les renseignements suivants sur le bordereau d’acheminement :
- la date de la libération de détention; et
- où et par qui le demandeur est détenu.
Coordination entre l’Unité des évaluations de danger et cas relatifs à la sécurité nationale (EDCSN) de l’ASFC et la Direction générale des Opérations d’intégrité des mouvements migratoires (DGOIM) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
Préparation de l’évaluation de restriction
L’évaluation de restriction, conformément à l’alinéa 172(2)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), est une évaluation du danger que le demandeur représente pour le public ou pour la sécurité du pays, ou de la nature ou de la gravité des actes commis par le demandeur. Le décideur principal doit pondérer cette évaluation et les risques auxquels le demandeur sera exposé afin de déterminer s’il devrait être renvoyé du Canada.
Les analystes de la DGOIM d’IRCC préparent les évaluations de restriction conformément à l’alinéa R172(2)b) pour les cas visés à l’alinéa L112(3)b) concernant l’interdiction de territoire au paragraphe L36(1). De plus, l’EDCSN de l’ASFC transmet les cas liés à alinéa L112(3)c) concernant l’exclusion de l’alinéa Fb) de l’article premier à la Division du Règlement des cas complexes (DRCC) de la DGOIM d’IRCC à des fins de traitement. Un analyste de la DRCC de la DGOIM examine le cas et complète l’évaluation de restriction conformément à l’alinéa R172(2)b).
Les analystes de l’EDCSN de l’ASFC préparent les évaluations de restriction conformément à l’alinéa R172(2)b) pour les cas visés aux alinéas L112(3)a) et d) concernant les interdictions de territoire aux articles L34, L35 et L37 ou les cas liés à alinéa L112(3)c) concernant l’exclusion de l’alinéa Fa) de l’article premier.
Les évaluations de restriction au titre de l’alinéa 172(2)b) pour les cas hybrides impliquant à la fois les alinéas L112(3)a), c) ou d) et l’alinéa L112(3)b) seront coordonnées à la fois par la DGOIM d’IRCC et par l’EDCSN de l’ASFC avant la divulgation au demandeur.
Divulgation
L’analyste de la DGOIM d’IRCC transmet les évaluations mentionnées aux alinéas R172(2)a) et b), y compris les documents à l’appui, à l’EDCSN de l’ASFC. L’EDCSN les fait ensuite parvenir au bureau régional des renvois de l’ASFC pour divulgation. Le bureau régional des renvois de l’ASFC divulguera au demandeur les évaluations des risques et de restriction, ainsi que tous les documents dont le décideur s’est servi.
Remarque : De façon exceptionnelle, il est possible que des renseignements qui seront utilisés ne puissent être divulgués à la personne concernée si cela risque de porter préjudice à la sécurité nationale ou de mettre toute personne en danger. Dans ces circonstances, il faut déployer tous les efforts possibles pour transmettre le maximum de renseignements à la personne concernée et limiter la quantité de renseignements non divulgués qui seront pris en compte.
Une fois que l’ensemble des risques et des restrictions aura été transmis au demandeur, le bureau régional de l’ASFC communiquera avec la DGOIM d’IRCC pour :
- aviser une fois que la trousse a été divulguée au demandeur et à son représentant;
- fournir une copie électronique de la lettre de divulgation signée par le demandeur;
- indiquer à quelle date les observations écrites du demandeur doivent être reçues (délai de 15 jours);
- aviser une fois les observations écrites reçues (ou pas reçues).
Équité procédurale
Une fois les renseignements divulgués, le demandeur dispose de 15 jours pour répondre par écrit et envoyer ses observations directement au bureau des renvois de l’ASFC. Si le demandeur ou son représentant demande une prolongation du délai de 15 jours, le bureau de l’ASFC transmettra la demande à l’EDCSN, qui demandera à la DGOIM d’IRCC si elle souhaite accorder la prolongation. La DGOIM n’accepte généralement qu’une courte période, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Dans de rares cas, l’ASFC prendra la décision en matière de prolongation à la place de la DGOIM.
Si la demande de prolongation est présentée après la date limite et que la trousse de l’ERAR a déjà été attribuée au décideur principal, l’agent de renvoi de l’ASFC doit communiquer avec le demandeur ou son représentant. L’agent de renvoi de l’ASFC doit les aviser que même si une observation tardive ne peut être refusée, il n’y a aucune garantie que l’observation sera prise en compte puisqu’elle parviendra peut-être au décideur après qu’il aura pris sa décision. L’agent de renvoi de l’ASFC doit également informer la DGOIM d’IRCC afin que le décideur principal puisse prendre en compte les observations avant de rendre la décision ou de l’envoyer pour qu’elle soit communiquée au demandeur par l’ASFC.
Réception des observations
Dès réception des observations du demandeur, l’agent de renvoi de l’ASFC les transmettra à l’EDCSN de l’ASFC, et celle-ci les acheminera à la DGOIM d’IRCC. Si les observations sont reçues par le Bureau de la Division des opérations d'immigration sociale (DOIS) d’IRCC, elles doivent être envoyées au bureau régional de l’ASFC pour qu’il y donne suite. À la DGOIM, les documents sont examinés, et, au besoin, des modifications sont apportées à l’évaluation faite au titre de l’alinéa R172(2)b).
Une nouvelle divulgation est nécessaire si des modifications sont apportées en suivant les mêmes étapes que celles indiquées précédemment. Lorsque sa préparation est terminée, la trousse en entier est remise au décideur principal de la DGOIM afin qu’une décision soit prise.
Décision et communication de la décision au demandeur
Selon une décision de la Cour fédérale de 2015, Thiruchelvam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 585, l’examen des risques doit être mené en temps opportun pour respecter l’intention du législateur d’assurer l’équité procédurale. Dans l’affaire citée, un délai de 6 ans entre la date de l’examen des risques et la pondération des facteurs énoncés à l’alinéa L113d) a été jugé trop long. Par conséquent, si un laps de temps important s’est écoulé depuis l’évaluation initiale, le décideur doit se pencher sur les circonstances actuelles de l’affaire et présenter toute conclusion ou changement au demandeur dans le respect de l’équité procédurale. Ceci peut être fait par l’agent d’immigration principal d’origine ou par un analyste de la DGOIM d’IRCC. Pour déterminer si une nouvelle évaluation doit avoir lieu, les décideurs devraient tenir compte du délai qui s’est écoulé depuis l’évaluation initiale des risques et de la stabilité relative des conditions ayant cours dans le pays. Les décideurs affectés à ces demandes devraient discuter des cas avec leur gestionnaire et, au besoin, demander des conseils fonctionnels à la Direction générale de l’asile (DGA).
Le décideur principal examine les évaluations, les documents à l’appui et les observations du demandeur, puis rend une décision sur la demande visant à refuser ou à accorder un sursis de la mesure de renvoi par le ministre, et la consigne dans les systèmes prévus à cet effet. La DGOIM communique ensuite la décision au bureau des renvois de l’ASFC par l’intermédiaire de l’EDCSN de l’ASFC. Lorsqu’il reçoit la décision, l’agent de renvoi de l’ASFC convoque le demandeur et lui remet en personne la décision.
Remarque : Selon le document IL 3 – Désignation des agents et délégation des attributions, les décisions favorables concernant les dossiers en vertu du paragraphe L112(3) font partie des pouvoirs délégués aux décideurs principaux de la DGOIM. Toutefois, si un demandeur dont la décision est en attente à la DGOIM n’est plus visé par la clause d’exclusion énoncée à la section F de l’article premier ou n’est plus interdit de territoire en vertu de l’article L34, de l’article L35, du paragraphe L36(1) ou de l’article L37 de la LIPR, le dossier doit être renvoyé au Bureau de la DOIS pour être attribué à un agent d’immigration principal.
Sursis de la mesure de renvoi accordé par le ministre
Le ministre accorde un sursis en vertu de l’alinéa L114(1)b) s’il est déterminé que le besoin de protection d’une personne visée au paragraphe L112(3) l’emporte sur l’un des éléments suivants:
- le danger qu’elle pose pour le public au Canada;
- le danger pour la sécurité du Canada;
- la nature ou la gravité des actes qu’elle a commis.
Ces sursis peuvent faire l’objet d’un réexamen afin de déterminer si les circonstances entourant le sursis ont changé. En général, il s’agit d’évaluer si les conditions dans le pays ont changé et si la personne présente toujours un risque en vertu de l’article L97. Il peut également s’agir d’évaluer, conformément aux sous-alinéas L113d)(i) et (ii), si la personne a adopté un comportement qui pourrait changer le poids accordé lors de la pondération du risque et du danger aux facteurs liés au danger pour le public, à la nature et la gravité des actes commis, ou au danger qu’elle constitue pour la sécurité du Canada. L’article R173 décrit les exigences procédurales de ce réexamen.
Pour en savoir plus sur la durée du sursis réglementaire et du sursis accordé par le ministre, le réexamen de ce dernier, les changements de circonstances et la procédure à suivre pour un réexamen, veuillez consultez la section Renvois et sursis de la mesure de renvoi.
Annexe A – Demandes d’ERAR de personnes interdites de territoire pour grande criminalité : anciennes dispositions législatives et dispositions actuelles
Les tableaux suivants résument les changements liés aux anciennes dispositions législatives et aux dispositions actuelles, ainsi que les articles de la LIPR en vertu desquels les demandes seront évaluées en fonction des risques :
Examen de la demande d’ERAR – L’agent d’immigration principal examine la demande
| Demandeurs d’ERAR jugés interdits de territoire pour grande criminalité | ERAR reçu avant le 15 décembre 2012 | ERAR reçu à compter du 15 décembre 2012 |
|---|---|---|
| Déclaration de culpabilité au Canada punissable d’au moins 10 ans et peine infligée de 2 ans ou plus | Article L97 seulement | Article L97 seulement |
| Déclaration de culpabilité au Canada punissable d’au moins 10 ans et peine infligée de moins de 2 ans | Articles L96 à L98 | Articles L96 à L98 |
| Déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada qui, au Canada, serait punissable d’au moins 10 ans | Article L97 seulement | Articles L96 à L98 (à moins d’être une personne visée par la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés) |
Pour en savoir plus sur l’application de l’article A98 et de l’exclusion connexe prévue à la section F de l’article premier, veuillez consulter la section Exclusions.
La Direction générale des Opérations d’intégrité des mouvements migratoires prend la décision finale de pondération du risque/danger une fois que l’agent d’immigration principal a référé le cas par l’intermédiaire de l’ASFC
| Demandeurs d’ERAR jugés interdits de territoire pour grande criminalité | ERAR reçu avant le 15 décembre 2012 | ERAR reçu à compter du 15 décembre 2012 |
|---|---|---|
| Déclaration de culpabilité au Canada punissable d’au moins 10 ans et peine infligée de 2 ans ou plus | Oui | Oui |
| Déclaration de culpabilité au Canada punissable d’au moins 10 ans et peine infligée de moins de 2 ans | S.O. (la demande a été approuvée par l’agent) | Oui |
| Déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada qui, au Canada, serait punissable d’au moins 10 ans | Oui | Oui |
Une demande approuvée confère-t-elle le statut de personne protégée?
| Demandeurs d’ERAR jugés interdits de territoire pour grande criminalité | ERAR reçu avant le 15 décembre 2012 | ERAR reçu à compter du 15 décembre 2012 |
|---|---|---|
| Déclaration de culpabilité au Canada punissable d’au moins 10 ans et peine infligée de 2 ans ou plus | Non | Non |
| Déclaration de culpabilité au Canada punissable d’au moins 10 ans et peine infligée de moins de 2 ans | Oui | Non |
| Déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada qui, au Canada, serait punissable d’au moins 10 ans | Non | Non |