Traitement des demandes d'ERAR : Cas visé au L115(1) - évaluation du principe de non-refoulement

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Si une personne est une « personne protégée » au Canada ou un réfugié au sens de la Convention dans un pays dans lequel elle pourrait être renvoyée et qu’elle allègue être exposée à des risques dans le pays vers lequel elle risque d’être renvoyée (il s’agit généralement du pays d’origine ou du pays qui a statué qu’elle répondait à la définition de réfugié au sens de la Convention), cette personne ne peut être renvoyée que si elle n’est pas exposée à des risques dans le pays de destination.

L’agent de renvoi avertit la personne qu’elle dispose de 30 jours pour soumettre des observations à l’appui de toute allégation de risque encouru dans le pays qui a reconnu qu’elle est un réfugié au sens de la Convention. Remise en main propre ou par la poste, cette lettre annonce que l’ASFC poursuivra le processus de renvoi si elle ne reçoit aucune observation. On remet aussi à la personne un formulaire d’observations (IMM 5535) qu’elle doit remplir.

Si aucune observation n’est reçue après 30 jours et que l’agent de renvoi n’a pas de raison de croire que la personne serait exposée à des risques dans le pays de destination, le processus de renvoi se poursuit.

Si le demandeur envoie des observations, le dossier est transmis la section de l’ERAR en vue d’une évaluation des risques. L’agent d’ERAR procède à une évaluation des risques en se basant sur les motifs de protection énumérés au L115(1).

L’agent d’ERAR retourne le dossier et l’évaluation au bureau de renvoi de l’ASFC compétent. L’agent de renvoi détermine, en se basant sur l’évaluation, s’il y a des raisons de croire que la personne serait exposée à des risques dans le pays de destination. S’il n’existe aucun risque, l’agent de renvoi poursuit le processus de renvoi.

Si l’agent de renvoi détermine, en se basant sur l’évaluation, que la personne serait exposée à des risques, cette conclusion a pour effet d’empêcher le renvoi vers ce pays. L’agent de renvoi informe la personne visée de la décision de ne pas procéder à son renvoi vers ce pays. L’agent de renvoi informe également la personne que la suspension de la mesure de renvoi est temporaire et qu’elle peut faire l’objet d’un réexamen advenant l’évolution de la situation.

Le L115(1) ne s’applique pas aux personnes qui ne peuvent pas retourner dans le pays dans lequel elles ont été reconnues comme « réfugié » au sens de la Convention. On considère que ces personnes ne sont pas visées au L115(1) et qu’elles ont normalement le droit de demander un ERAR.

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