Modes de responsabilité, arrêt Ezokola et moyens de défense (ERAR)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les présentes instructions expliquent les différentes façons dont une personne peut être tenue responsable d’un acte visé par une exclusion au titre de la section F de l’article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Convention sur les réfugiés) ainsi que les moyens de défense courants pour une personne qui a commis un tel acte.
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Modes de responsabilité
Pour conclure qu’une personne est visée par l’une des clauses d’exclusion prévues à la section F de l’article premier, l’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) doit démontrer un lien entre les actions d’une personne et les différents éléments contenus dans les diverses clauses d’exclusion.
La forme la plus répandue de responsabilité pénale individuelle est la perpétration directe. Or, il n’est pas nécessaire qu’une personne ait personnellement commis un crime pour être déclarée personnellement responsable de ce crime.
Une personne peut se voir refuser l’asile en vertu de la section F de l’article premier en fonction des divers rôles qu’elle a tenu dans le crime commis. Une personne peut avoir commis un crime physiquement, ou elle peut avoir aidé et encouragé quelqu’un à commettre un crime, ou elle peut être tenue responsable si la personne qui a commis le crime se rapportait à elle et qu’elle devait raisonnablement savoir que le crime était commis. Ces différentes formes de responsabilité pénale individuelle sont appelés modes de responsabilité.
Il y a 2 modes de responsabilité que les agents d’ERAR sont le plus susceptibles de traiter :
Perpétration directe
Il y a perpétration directe lorsqu’il peut être démontré qu’une personne a physiquement exécuté les principaux éléments d’une infraction et qu’elle l’a fait avec intention et connaissance.
Ce mode de responsabilité est l’élément central de la section sur l’évaluation des exclusions au titre de la section F de l’article premier dans le cadre de l’examen des risques avant renvoi (ERAR).
Pour conclure à l’exclusion d’une personne parce qu’elle a personnellement perpétré une infraction relevant des clauses d’exclusion, un agent d’ERAR doit démontrer que l’acte qui a été commis correspond à tous les différents éléments de la clause particulière évaluée.
Complicité
Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait physiquement commis une infraction pour qu’une certaine forme de responsabilité pénale individuelle lui soit attribuée. La complicité reconnaît que ceux qui agissent pour aider, inciter, conseiller ou soutenir de toute autre manière une personne dans la perpétration d’une infraction visée à la section F de l’article premier sont tout aussi coupables et ne doivent pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié.
- Dans l’arrêt Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40 (Ezokola), la Cour suprême du Canada a examiné à fond la question de la complicité dans le contexte de l’alinéa Fa) de l’article premier. La Cour a infirmé la décision précédente de la Cour d’appel fédérale d’adopter un nouveau critère fondé sur la contribution pour établir la complicité (aussi appelé le « critère Ezokola ») :
- Pour refuser l’asile à un demandeur sur le fondement de l’art. 1Fa), il doit exister des raisons sérieuses de penser qu’il a volontairement contribué de manière significative et consciente aux crimes ou au dessein criminel d’une organisation.
- La Cour met en garde les décideurs à l’effet qu’ils doivent s’abstenir d’élargir indûment la notion de complicité de façon à conclure qu’une personne est complice par simple association ou acquiescement passif. Toutefois, le fait que le critère repose sur les crimes ou le dessein criminel d’une organisation signifie que, contrairement à la perpétration directe, il n’est pas nécessaire que la complicité soit liée à un acte ou à un événement précis.
Le critère Ezokola
Le critère dans l’arrêt Ezokola comporte 3 volets qui doivent être respectés. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié énonce ainsi le critère dans son interprétation de la jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la Convention :
- La première caractéristique est la contribution volontaire, et les facteurs à prendre en compte sont :
- la question de savoir si la personne n’a eu d’autre choix que de participer au crime;
- le mode de recrutement de l’organisation et les possibilités de quitter celle‑ci;
- la question de savoir si une défense (par exemple, la contrainte) s’applique.
- La deuxième caractéristique est la contribution significative, et les facteurs à prendre en compte sont :
- la nature de l’association (une simple association ou un acquiescement passif seront insuffisants);
- la nature des activités en question (il n’est pas nécessaire que la contribution vise la perpétration de crimes identifiables précis, mais elle peut viser un dessein commun plus large, comme la réalisation de l’objectif d’une organisation);
- le degré de contribution (elle doit être significative).
- La troisième caractéristique est la contribution consciente(il doit exister un lien entre le comportement de la personne et le comportement criminel du groupe). Les éléments à prendre en compte sont :
- la conscience (comme en témoignent l’intention, la connaissance ou l’insouciance) qu’a la personne du crime ou du dessein criminel du groupe;
- la conscience qu’à la personne du fait que son comportement facilitera la perpétration des crimes ou la réalisation du dessein criminel.
Facteurs à prendre en considération
Pour aider à déterminer si la conduite d’une personne correspond au critère de la complicité (c’est-à-dire qu’il s’agit d’une contribution volontaire, significative et consciente), la Cour suprême a également établi, dans l’arrêt Ezokola, 6 facteurs à considérer :
- la taille et la nature de l’organisation;
- la section de l’organisation à laquelle la personne était la plus directement associée;
- les fonctions et les activités de la personne au sein de l’organisation;
- le poste ou le rang de la personne au sein de l’organisation;
- la durée de l’appartenance de la personne à l’organisation, surtout après qu’elle ait pris connaissance des crimes ou du dessein criminel du groupe;
- le mode de recrutement de la personne et la possibilité qu’elle a eue ou non de quitter l’organisation.
L’analyse de ces facteurs est étroitement liée au contexte; l’importance de chaque facteur repose sur les faits et le contexte de chaque cas.
Important : Ces 6 facteurs ne constituent pas le critère. Ils sont donnés à titre indicatif seulement, pour aider à établir le critère. Le critère est de déterminer s’il y a eu une contribution volontaire, significative et consciente à un crime ou à un dessein criminel.
Moyens de défense
Dans certaines circonstances, il y a des moyens de défense valables qui permettent d’exonérer la personne de sa responsabilité pénale pour les crimes en question. Ainsi, même si elle peut avoir commis un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, la personne ne se verra pas refuser l’asile dans ces cas.
Il incombe toujours à l’intéressé de démontrer qu’un ou plusieurs moyens de défense s’appliquent.
Remarque : Une personne peut être en mesure d’établir que son comportement n’était pas volontaire dans le cadre d’une analyse de la complicité en fonction du critère : Ezokola, même si elle n’a pas présenté de défense
Ordres d’un supérieur
Un demandeur peut invoquer ce moyen de défense en déclarant qu’il a reçu l’ordre de commettre une infraction de la part d’un gouvernement ou d’un supérieur et qu’il était légalement tenu d’obéir (par exemple, « Je ne faisais que suivre les ordres… »).
Ce moyen de défense n’est toutefois pas applicable lorsque l’ordre était manifestement illégal (par exemple, comme il est indiqué dans l’arrêt de la Cour Suprême R. c. Finta, [1994] 1 RCS 701, lorsqu’un ordre est de nature à « offenser la conscience de toute personne raisonnable et sensée ») et la personne a le choix moral de suivre ou non l'ordre. La Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre donne des exemples d’actes manifestement illégaux, indiquant notamment au paragraphe 14(2) que « l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal ».
Contrainte
La contrainte peut être invoquée comme moyen de défense dans les cas où une personne s’est sentie obligée d’agir en raison du risque qu’elle subisse un préjudice imminent. Toutefois, le préjudice qu’elle craignait de subir doit avoir été égal ou plus grand que le préjudice qu’elle a dû faire subir à quelqu’un d’autre. Par exemple, on ne peut pas s’attendre à ce qu’une personne déserte ou désobéisse à un ordre au péril de sa vie.
Le moyen de défense de la contrainte est énoncé à l’alinéa 31(1)d) du Statut de Rome. Pour que le moyen de défense de la contrainte soit valide, les éléments suivants doivent être établis :
- il doit y avoir des menaces implicites ou explicites de mort ou de lésions corporelles graves proférées contre la personne ou un tiers;
- le préjudice doit être imminent (c’est‑à‑dire qu’il y a un lien temporel étroit entre la menace proférée et le préjudice);
- la personne doit avoir cru raisonnablement que la menace serait mise à exécution sans aucun moyen sécuritaire de s’y soustraire, et doit avoir agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace;
- le préjudice redouté doit, dans l’ensemble, être plus grand que le préjudice infligé.
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