Examens des risques avant renvoi (ERAR) : exclusions
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
La présente section contient de l’orientation au sujet des clauses d’exclusion de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Convention sur les réfugiés) (PDF, 268 Ko) et sur comment elles s’appliquent dans le cadre des examens des risques avant renvoi (ERAR).
Renseignements généraux
Procédures
Vue d’ensemble
Les clauses d’exclusion font partie intégrante de la définition de réfugié au sens de la Convention, laquelle est énoncée dans la Convention sur les réfugiés. Une personne n’a pas qualité de réfugié si elle est visée par l’une de ces clauses.
Deux des clauses d’exclusion contenues dans la Convention sur les réfugiés sont intégrées au droit canadien et comprises dans l’annexe de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) :
- La section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés porte sur les personnes qui ne sont pas considérées comme ayant besoin de protection.
- La section F de l’article premier vise les personnes qui ne sont pas considérées comme méritant une protection.
L’article L98 confirme que les personnes décrites dans l’une ou l’autre de ces clauses n’ont pas qualité de réfugié au Canada. Cependant, les personnes décrites à la section F de l’article premier peuvent bénéficier d’accès restreint à la protection lorsque leurs demandes sont évaluées uniquement en fonction des facteurs énoncés à l’article L97 et lorsqu’elles n’ont droit qu’au sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi susceptible de révision plutôt qu’au statut de personne protégée.
Pouvoir d’évaluer les exclusions
L’agent d’ERAR a le pouvoir de conclure à une exclusion dans tout cas où l’article L96 s’applique. Dans de nombreux cas où une clause d’exclusion s’applique, les conclusions d’exclusion sont tirées par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada lorsqu’une demande d’asile est présentée à la Commission. Toutefois, lorsque le dossier d’une personne n’a pas été déféré à la SPR ou qu’une situation d’exclusion est survenue avant qu’une décision d’ERAR ne soit rendue, l’agent d’ERAR doit évaluer si une exclusion s’applique.
Le pouvoir conféré à l’agent d’ERAR d’établir si un demandeur est une personne visée à la section F de l’article premier a été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans la décision Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2010] CAF 75.
Quand envisager une exclusion
Au moment d’évaluer une demande d’ERAR, l’agent doit, dans la plupart des cas, examiner ce qui suit :
- les motifs de persécution (article L96);
- le risque d’être soumis à la torture, ou à une menace à la vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités (article L97);
- si une exclusion en vertu de la Convention sur les réfugiés s’applique (article L98).
L’article L98 prévoit que les personnes visées aux sections E et F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés n’ont pas droit à la protection, et il confère aux agents le pouvoir de tirer des conclusions d’exclusion.
Cependant, la LIPR précise que les agents ne peuvent appliquer l’article L98 que dans certaines circonstances, lesquelles sont décrites aux alinéas L113c) à e).
Plus précisément, l’article L113 stipule que l’agent d’ERAR doit établir si une exclusion s’applique [L98] au moment d’évaluer la demande d’une personne dont la situation correspond à l’une des définitions suivantes :
- une personne qui ne fait pas l’objet d’un ERAR restreint, comme le prévoit le paragraphe L112(3);
- une personne qui est interdite de territoire pour motifs de grande criminalité du fait qu’elle a été déclarée coupable au Canada d’une infraction pour laquelle un emprisonnement de moins de 2 ans a été infligé, ou aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée;
- une personne qui est interdite de territoire pour motifs de grande criminalité du fait qu’elle a été déclarée coupable à l’extérieur du Canada d’une infraction laquelle, commise au Canada, serait punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans.
En résumé, lorsque les agents examinent les motifs liés à la définition de réfugié au sens de la Convention (c’est-à-dire l’article L96), ils doivent également considérer les exclusions (c’est-à-dire l’article L98).
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