Réinstallation : Refus d’une demande

(REF-OVS-6-1)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Documentation des refus

L’agent doit saisir des notes dans le SMGC ou, si celui-ci n’est pas accessible, dans un dossier papier. Ces notes doivent comprendre une conclusion et un résumé de la décision ainsi qu’une explication claire des motifs pour lesquels le demandeur ne répond pas aux critères pertinents.

Les agents doivent conserver des notes détaillées à l’appui de leurs décisions; ces notes seront nécessaires advenant un renvoi devant la Cour fédérale aux fins d’un contrôle judiciaire d’un refus).

Lettre de refus

La lettre de refus est envoyée :

  • au demandeur;
  • au Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa (COR-O) ou au bureau local d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) [dans le cas d’une demande présentée par un réfugié parrainé par le secteur privé (RPSP)];
  • au groupe de parrainage (dans le cas d’une demande présentée par un RPSP);
  • au HCR [dans le cas de recommandations visant des réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG) ou des réfugiés recommandés par un bureau des visas (RRBV)].

Refus pour motif de non-recevabilité de la demande

La lettre de refus :

  • doit expliquer ce qui porte l’agent à ne pas croire que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières ou un membre de la catégorie de personnes de pays d’accueil;
  • doit renvoyer aux preuves fournies par le demandeur et indiquer en quoi et pourquoi ces preuves ne satisfont pas aux exigences menant à la reconnaissance à titre de réfugié au sens de la Convention outre-frontières ou de membre de la catégorie de personnes de pays d’accueil.

La lettre doit également démontrer que le demandeur a eu la possibilité de répondre aux préoccupations de l’agent des visas, et indiquer si ces préoccupations ont été dissipées pendant l’entrevue et, si elles ne l’ont pas été, pourquoi.

Refus pour motif d’interdiction de territoire

La lettre de refus doit indiquer clairement et de façon détaillée tous les motifs d’interdiction de territoire pertinents du demandeur et/ou des membres de sa famille : L34, L35, L36(1), L36(2), L37, L38.

Il est à noter que les réfugiés et les personnes protégées sont dispensés de l’application du L38(2) relatif au fardeau excessif sur les services sociaux et de santé ainsi que de l’application du L40(1)a) relatif aux fausses déclarations.

Contrôle informel des refus

Il est fréquent que les personnes dont la demande a été rejetée écrivent au bureau des visas, au Ministère ou au ministre pour obtenir un contrôle de la décision de refus.

L’agent doit saisir de telles requêtes dans le SMGC ou en garder un dossier pour pouvoir revoir l’information. Dans certains cas, le demandeur peut produire de nouveaux renseignements ou se déclarer maintenant victime d’un changement de circonstances. Cela peut influer sur la décision finale ou amener l’agent à exiger que le demandeur présente une nouvelle demande reposant sur les nouveaux renseignements.

Par contre, si la lettre ne contient aucune nouvelle information, l’agent décide alors de maintenir le refus. Dans un cas comme dans l’autre, l’agent doit répondre au demandeur ou au répondant et saisir sa réponse dans le SMGC. C’est toutefois au demandeur qu’il incombe de fournir toutes les preuves et tous les renseignements pertinents à sa disposition à l’appui de la demande au moment de l’entrevue initiale.

Contrôle judiciaire des refus

La Loi, de façon générale, ne prévoit pas d’appel direct des décisions des agents, à l’exclusion du droit d’appel consenti aux répondants dans le cas des demandes présentées au titre de la catégorie du regroupement familial, énoncé aux L72 à L74.

Comme pour la plupart des autres décisions et ordonnances rendues en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, un demandeur d’asile dont la demande est rejetée à l’étranger peut présenter une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire devant la Section de première instance de la Cour fédérale.

Voir l’OP 22, intitulé Contrôle judiciaire, pour obtenir plus de détails (PDF, 1,91Ko).

Scénarios comprenant des lignes directrices précises au sujet des refus

Refus d’une demande sans tenir une entrevue

Pour déterminer la recevabilité d’une demande, l’agent peut évaluer cette dernière sans tenir une entrevue.

Voici des exemples de situations où l’agent peut refuser une demande sans tenir une entrevue avec le demandeur :

  • l’agent des visas a demandé au demandeur de soumettre, par des moyens raisonnables (c.-à-d. par courriel, par téléphone et par la poste), des renseignements ou des documents supplémentaires pour prendre une décision à l’égard de la demande et le demandeur ne s’est pas conformé à la demande dans un délai raisonnable de 90 jours (p. ex. l’agent a demandé des preuves selon lesquelles le demandeur a demandé la protection d’un pays d’accueil avant de s’adresser au Canada et le demandeur n’a pas fourni ces preuves ou a fourni des renseignements indiquant qu’il est sur le point de présenter une demande de protection);
  • l’agent des visas dispose de preuves suffisantes selon lesquelles le demandeur a fait de fausses déclarations (p. ex. une nouvelle demande qui ne contient pas certains des renseignements pertinents fournis dans une demande précédente ayant été rejetée, et cette omission constitue clairement une tentative visant à contourner la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et son Règlement d’application, et le demandeur n’a pas donné suite aux demandes de précisions);
  • le demandeur n’est manifestement pas membre d’une des catégories de réfugiés (p. ex. le demandeur est encore dans son pays d’origine ou de résidence habituelle; clairement, il ne fuit pas la persécution pour l’un des cinq motifs; ou la demande d’asile ne fait pas mention d’une atteinte choquante aux droits de la personne qui aurait eu des répercussions graves et personnelles pour l’intéressé);
  • les documents fournis pour appuyer la demande d’asile sont frauduleux (p. ex. l’agent a déterminé que les documents sont frauduleux en se fondant sur la preuve rassemblée pendant la collecte des données) et le demandeur n’a pas répondu à la lettre relative à l’équité ou aux préoccupations de l’agent;
  • le demandeur a déjà une solution durable (p. ex. l’asile a été accordé au demandeur dans le pays d’accueil et il jouit des mêmes droits que ceux dont jouissent les autres étrangers dans ce pays).

Note : La suspension d’une mesure d’expulsion ne constitue pas une « solution durable ». Bien que la suspension d’une mesure d’expulsion puisse signifier que l’intéressé est à l’abri de l’expulsion ou du refoulement, cela ne signifie pas que l’intéressé a une solution durable. Dans un tel cas, la demande devrait être évaluée en fonction des critères du programme canadien pour déterminer si l’intéressé est admissible aux fins de résidence permanente.

Directives à suivre pour refuser une demande sans tenir une entrevue

L’agent doit appliquer le principe de l’équité procédurale à tous les cas (voir la Section 8 de l’OP 1, intitulée Qu’est-ce que l’équité procédurale?).

L’agent doit :

  • envoyer une lettre au demandeur, qui explique les préoccupations de l’agent et donne l’occasion au demandeur de fournir des explications ou des renseignements supplémentaires avant la prise d’une décision finale dans un délai raisonnable;
  • examiner les explications ou les renseignements supplémentaires fournis par le demandeur dans le délai prescrit et consigner la considération qui leur a été accordée dans les notes du cas;
  • indiquer la décision et les motifs de décision dans les notes du cas;
  • donner dans la lettre de refus une explication détaillée des raisons pour lesquelles le demandeur ne satisfait pas aux exigences du programme;
  • tenir dûment compte de l’information fournie par un demandeur en réponse au refus, qui est susceptible de modifier les faits importants de la demande;
  • verser au dossier permanent du demandeur une copie de la lettre de refus, la réponse du demandeur ou toute autre information supplémentaire.

Note : L’équité procédurale veut que, avant que soit prise une décision finale fondée sur des éléments probants fournis par une tierce partie et qui n’étaient pas publiquement et raisonnablement disponibles pour le demandeur, le demandeur ait la possibilité de prendre connaissance des contradictions contenues dans la preuve et de commenter la preuve fournie par la tierce partie. Les raisons du refus doivent être clairement expliquées au demandeur et contenir les renseignements qui ont mené à la prise de la décision.

Si l’intéressé n’est pas réputé faire partie de l’une ou l’autre des catégories de réfugiés du Canada, l’agent ne doit pas refuser la demande pour la simple raison qu’il y a une « solution durable », mais plutôt parce que l’intéressé n’est pas membre de l’une des catégories prévues par la Loi.

Refus d’une demande en raison de la disponibilité d’une solution durable

Si le demandeur n’a pas demandé la protection du pays d’accueil ET que le pays d’accueil respecte le droit de non-refoulementet que l’intégrité physique du réfugié n’est pas en danger

L’agent peut refuser la demande de réinstallation au Canada parce que l’intéressé n’a pas demandé l’asile dans le pays d’accueil. Le refus est justifié par le non-respect du R139(1)d) : l’agent ne peut pas écarter la possibilité qu’il existe une autre solution durable.

Si le demandeur a demandé la protection du pays d’accueil et que sa demande est en cours de traitement ET que le pays d’accueil respecte le droit de non-refoulementet que l’intégrité physique du réfugié n’est pas en danger

L’agent peut refuser la demande de réinstallation parce qu’il y a une possibilité de protection de la part du pays d’accueil. Le refus est justifié par le non-respect du R139(1)d) : l’agent des visas ne peut pas écarter la possibilité qu’il existe une autre solution durable.

Si le demandeur a demandé la protection du pays d’accueil, mais que cette demande a été retirée ET que le pays d’accueil respecte le droit de non-refoulement et que l’intégrité physique du réfugié n’est pas en danger

L’agent peut refuser la demande parce que le demandeur n’a pas demandé la protection du pays d’accueil. Le refus est justifié par le non-respect du R139(1)d) : l’agent des visas ne peut pas écarter la possibilité qu’il existe une autre solution durable.

Si le demandeur a demandé la protection du pays d’accueil, mais que cette demande a été refusée ET que tous les recours d’appel ont été épuisés

Une entrevue pourrait être nécessaire dans une telle situation. Avant de procéder à l’entrevue, l’agent des visas peut demander au demandeur de lui fournir une copie de la demande présentée au pays d’accueil ou une copie des raisons justifiant le refus du pays d’accueil, et ce, pour s’assurer de l’uniformité de l’histoire du réfugié. Une fois que les documents demandés auront été fournis et si les preuves soumises avec la nouvelle demande ne créent pas de nouvelles raisons impérieuses, l’agent peut choisir de prendre une décision finale en fonction des preuves soumises sans d’abord mener une entrevue. En cas de refus sans entrevue, voir OP 1, Section 8 : Équité procédurale (PDF, 1,91Ko).

Note : Dans certains pays, les demandeurs d’asile déboutés peuvent rester dans le pays et jouir de presque tous les droits dont jouissent les étrangers, et ce, sans craindre le refoulement. Si l’autorisation de séjour est le résultat de la suspension d’une mesure d’expulsion ou de la suspension temporaire des renvois vers certains pays, on ne doit pas considérer que le demandeur a une solution durable.

Si, après l’entrevue, l’agent conclut que le demandeur est membre de l’une ou l’autre des catégories du programme canadien de protection des réfugiés et qu’il répond aux critères de ce programme, l’agent terminera le traitement comme il le ferait pour n’importe quelle autre demande.

Si le demandeur a demandé la protection du pays d’accueil ET que la demande a été acceptée

Dans la plupart des cas, cela signifie qu’une solution durable est offerte parce que l’asile a été accordé à l’intéressé. La demande de réinstallation au Canada devrait être refusée en vertu du R139(1)d).

Note : Dans des circonstances exceptionnelles, il peut y avoir des cas pour lesquels un État reconnaît à une personne la qualité de réfugié au sens de la Convention, mais ne peut garantir sa protection juridique ou physique, dans les cas de violence familiale par exemple. Dans un tel cas, le demandeur pourrait être admissible aux fins de réinstallation au Canada.

Refus d’une demande à la suite du défaut de se présenter à une entrevue

Dans certaines situations, après avoir tenté de convoquer le demandeur à une entrevue, l’agent peut refuser une demande si le demandeur ne s’est pas présenté à l’entrevue et n’a fourni aucune explication. Pour ce faire, la lettre de convocation à une entrevue envoyée au demandeur doit indiquer clairement :

  • qu’une décision sera prise à l’égard de la demande à la suite de l’entrevue, et ce, même si le client décide de ne pas se présenter;
  • que les demandeurs (ou leur répondant) doivent informer la mission s’ils ne peuvent pas se présenter à l’entrevue et la façon de communiquer avec la mission;
  • que l’avis de convocation à l’entrevue a été envoyé au moins 60 jours avant la date de l’entrevue;
  • que l’avis a été envoyé au demandeur et au répondant.

Si le demandeur ne s’est pas présenté à l’entrevue et celui-ci (ou son répondant) n’a fourni aucune explication, aucune décision finale n’est prise avant que ne se soient écoulés au moins 30 jours depuis la date du rendez-vous manqué pour tenir compte des délais postaux.

Consultez les directives à suivre concernant le refus d’une demande sans entrevue.

Refus d’une demande à la suite de la perte de contact avec un réfugié parrainé par le secteur privé

Si le bureau des visas perd contact avec un réfugié parrainé par le secteur privé, le groupe de parrainage doit en être avisé. Le bureau des visas doit communiquer, par courriel, avec le Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa (COR-O), qui communiquera avec le groupe de parrainage, dans le cas où le réfugié n’a pas pris contact avec le bureau des visas ou le groupe de parrainage.

Si le répondant souhaite poursuivre le processus de parrainage, il doit fournir au bureau des visas les coordonnées du réfugié exactes et à jour dans les 30 jours. Sinon, le bureau des visas doit :

  • envoyer une lettre d’équité procédurale au demandeur, indiquant qu’il dispose de 90 jours pour fournir les renseignements demandés avant que son cas ne soit refusé;
  • à la fin de la période de 90 jours, l’agent des visas enverra une lettre de refus au demandeur, indiquera le cas comme « retiré » et le fermera dans le STIDI et le SMGC. Il doit également informer le bureau local par courriel que le cas a été clos.

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