Accompagnateurs (instructions destinées aux juges de la citoyenneté)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Introduction

Qui peut être accompagnateur?

Un accompagnateur peut être un ami, un parent ou toute autre personne qui accompagne le demandeur de citoyenneté afin de le soutenir pendant la procédure et les interactions avec les juges de la citoyenneté.

À titre d’exemple, un accompagnateur peut fournir un soutien moral ou de l’aide aux demandeurs qui ont une incapacité physique.

L’accompagnateur ne doit pas avoir une demande de citoyenneté en cours.

Cadre de réglementation

L’article 12 du Règlement sur la citoyenneté stipule ce qui suit :

  1. 12 (1) Le juge de la citoyenneté peut exiger que le demandeur qui comparaît devant lui dépose sous serment.
  2. 12 (2) Le juge peut lui permettre d’être accompagné par :
    1. (a) une personne qui n’a pas de demande de citoyenneté en cours;
    2. (b) une personne qui lui sert d’interprète si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’a pas de demande de citoyenneté en cours;
    3. (c) toute autre personne, si l’exclusion de cette dernière lui causerait un préjudice injustifié.
  3. 12 (3) La personne visée à l’alinéa (2)b) ou celle visée à l’alinéa (2)c) servant également d’interprète doit avoir une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada pour être en mesure de comprendre les instructions et les questions du juge et de communiquer avec lui.

Les dispositions réglementaires pertinentes sur le recours à un accompagnateur sont les alinéas R12(2)a) et R12(2)c).

Le paragraphe R12(2) donne au juge de la citoyenneté le pouvoir de décider de la présence d’un accompagnateur à une audition.

De plus, selon l’alinéa R12(2)a), l’accompagnateur ne doit pas avoir une demande de citoyenneté en cours. Cette disposition a pour but d’éviter qu’un accompagnateur ayant une demande de citoyenneté en cours ne reçoive des renseignements sur le processus de citoyenneté qui lui donneraient un avantage indu sur d’autres demandeurs, ce qui nuirait à l’intégrité du processus de citoyenneté.

Toutefois, si l’accompagnateur a une demande de citoyenneté en cours, le juge de la citoyenneté peut autoriser sa présence dans les cas où son absence risque d’exposer le demandeur à un préjudice injustifié.

Avant l’audition

Envoyer le formulaire Renseignements sur les personnes qui accompagnent et les interprètes

Il faut envoyer aux demandeurs le formulaire Renseignements sur les personnes qui accompagnent et les interprètes avant leur audition devant un juge de la citoyenneté, en même temps que l’Avis de convocation.

Il s’agit de veiller à ce que le demandeur sache exactement qui a le droit de l’accompagner et pourquoi le juge prend le temps d’évaluer s’il peut autoriser ou non la présence de l’accompagnateur.

À l’audition

Vérifications concernant l’accompagnateur et signature des formulaires pertinents

Si le demandeur se fait accompagner par quelqu’un à l’audition devant le juge de la citoyenneté, il faut effectuer les démarches suivantes avant la tenue de l’audition :

  1. Un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) doit demander à la personne si elle fait office d’accompagnateur ou d’interprète pour le demandeur.
  2. Un agent d’IRCC demande alors à l’accompagnateur de remplir et de signer le formulaire Déclaration de la personne qui accompagne et serment de l’interprète qui autorise IRCC à consulter, dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), l’information concernant l’état de la demande de l’accompagnateur. Un agent d’IRCC lui demande également de présenter une pièce d’identité afin de valider son identité.

    Si un accompagnateur est présent, il faut remplir le formulaire Déclaration de la personne qui accompagne et serment de l’interprète. Ce formulaire donne à IRCC la permission de vérifier si l’accompagnateur a une demande de citoyenneté en cours. Le représentant ou le juge de la citoyenneté doit s’assurer que l’accompagnateur lit et signe le formulaire de serment, après quoi le représentant ou le juge le signe et y inscrit la date à titre de témoin. Ce serment est ensuite versé au dossier du demandeur.

    Remarque : Si l’accompagnateur a une demande de citoyenneté en cours, le juge de la citoyenneté qui préside l’audition doit évaluer et déterminer si son exclusion risque de causer un préjudice injustifié au demandeur (voir la section suivante, Préjudice injustifié, pour de plus amples renseignements).

    Toute personne mineure de 10 ans ou plus qui accompagne le demandeur doit signer le formulaire Déclaration de la personne qui accompagne et serment de l’interprète.

  3. Une fois que l’agent d’IRCC a validé l’information, l’accompagnateur apporte le formulaire rempli à l’audition devant le juge.

    Important : Si l’accompagnateur commence à agir à titre d’interprète pour le demandeur pendant l’audition devant le juge, celui-ci doit interrompre la procédure et demander à l’accompagnateur de confirmer qu’il servira d’interprète. Si l’accompagnateur confirme qu’il servira d’interprète, il faut suivre les procédures concernant les interprètes. Cette démarche doit être faite avant de reprendre l’audition.

Si l’accompagnateur a une demande de citoyenneté en cours (préjudice injustifié)

Quand évaluer le préjudice injustifié

  • Le juge de citoyenneté qui préside l’audition peut permettre à un demandeur de se faire accompagner par une personne qui n’a pas de demande de citoyenneté en cours.
  • Si toutefois l’accompagnateur a une demande de citoyenneté en cours, le juge peut autoriser sa présence à l’audition s’il détermine que son exclusion risque de causer au demandeur un préjudice injustifié.

Qu’entend-on par « préjudice injustifié »?

L’alinéa R12(2)c) donne au juge le pouvoir d’autoriser une personne qui ne satisfait pas au critère énoncé à l’alinéa R12(2)a) d’accompagner le demandeur si son exclusion causerait un préjudice injustifié au demandeur.

Le critère du préjudice injustifié est difficile à satisfaire. Il arrive que le refus d’autoriser la présence d’un accompagnateur à une audition soit une source de préjudice, d’inconvénient ou de difficulté pour le demandeur, mais sans satisfaire au critère du préjudice injustifié. Pour être considéré comme injustifié, le préjudice subi par le demandeur doit être excessif ou disproportionné.

Puisque le préjudice injustifié diffère d’une personne à l’autre, il sera évalué au cas par cas. Pour ce faire, il faut examiner toutes les données probantes présentées par le demandeur au sujet du préjudice qu’il subirait si son accompagnateur était exclu de l’audition.

Les facteurs pouvant être évoqués par le demandeur pour démontrer le préjudice injustifié que lui causerait l’absence de son accompagnateur à l’audition peuvent inclure notamment :

  • son état de santé;
  • le coût et le temps de déplacement vers un bureau d’IRCC pour assister à l’audition si celle-ci est reportée;
  • la disponibilité ou non d’une autre personne pouvant l’accompagner.

Lignes directrices pour l’évaluation du préjudice injustifié

Voici quelques directives à suivre dans les cas où l’accompagnateur a une demande de citoyenneté en cours pour déterminer s’il y a un préjudice injustifié :

  • On détermine toujours au cas par cas l’existence d’un préjudice injustifié.
  • Il incombe au demandeur de fournir les faits pertinents pour soutenir l’allégation de préjudice injustifié.
  • Le juge doit prendre note des preuves et des considérations relativement au préjudice injustifié qui sont présentées par le demandeur et qui le motivent à autoriser ou à refuser la présence de l’accompagnateur. Les notes prises par le juge doivent être versées au dossier du demandeur et au SMGC afin de documenter le déroulement de la séance.

Processus et étapes de l’évaluation du préjudice injustifié

Si l’accompagnateur a une demande de citoyenneté en cours, on peut effectuer les démarches suivantes pour déterminer s’il y aura un préjudice injustifié pour le demandeur :

  1. Le juge doit informer le demandeur que d’après l’alinéa R12(2)a), l’accompagnateur qui a une demande de citoyenneté en cours risque de ne pas être autorisé à assister à une audition.
  2. Le juge peut demander au demandeur si l’exclusion de l’accompagnateur risque de lui causer un préjudice injustifié et, le cas échéant, de donner des explications.
  3. Le juge doit tenir compte de tous les facteurs présentés par le demandeur, notamment :
    • des obligations qui peuvent l’empêcher de revenir au bureau d’IRCC avec un autre accompagnateur;
    • le coût élevé du déplacement vers le bureau d’IRCC pour une audition, si celle-ci est reportée;
    • son incapacité mentale ou physique qui nécessite du soutien ou de l’aide de l’accompagnateur;
    • la disponibilité ou non d’une autre personne pouvant l’accompagner.
  4. Si le juge détermine qu’il y a un préjudice injustifié et que l’accompagnateur peut donc assister à l’audition, il peut tenir la procédure en sa présence.
  5. S’il estime qu’il n’y a aucun préjudice injustifié, et, par conséquent, que l’accompagnateur ne peut pas assister à l’audition, le juge peut inviter le demandeur à opter pour l’un des choix suivants :
    1. soit poursuivre l’entrevue ou l’audition sans l’accompagnateur;
    2. soit reporter l’entrevue ou l’audition et choisir un autre accompagnateur.
  6. Le juge doit demander au demandeur s’il a reçu le formulaire Renseignements sur les personnes qui accompagnent et les interprètes avec l’Avis de convocation. Si le demandeur n’a pas reçu le formulaire Renseignements sur les personnes qui accompagnent et les interprètes, il lui sera fourni après l’audition;
  7. À la fin de l’audition, le juge doit consigner au dossier les données probantes ayant fondé sa décision d’autoriser ou non la présence d’un accompagnateur. Les notes prises par le juge doivent être versées au dossier du demandeur et au SMGC afin de documenter le déroulement de la séance.

Accompagnateurs et mineurs présentant une demande à titre d’adultes

Les mineurs qui présentent une demande à titre d’adultes doivent répondre à l’exigence relative à la résidence à moins de ne pouvoir le faire en raison de circonstances particulières. Voir la page Mineurs présentant une demande à titre d’adultes. Par conséquent, dans certains cas rares, les mineurs peuvent avoir à participer à des auditions devant un juge.

Les parents ou les tuteurs légaux peuvent accompagner un mineur à une audition de confirmation de la résidence afin de lui offrir leur soutien, mais ils ne sont pas autorisés à lui fournir de l’aide pendant l’évaluation.

Si les parents ou les tuteurs légaux sont également convoqués à une audition de confirmation de la résidence, le juge de la citoyenneté doit procéder à leur évaluation avant celle du demandeur mineur.

Considérations

  • Les juges de la citoyenneté doivent faire preuve de souplesse lorsqu’ils décident d’autoriser ou non la présence de parents ou de tuteurs légaux à une audition de confirmation de la résidence.
  • Les mineurs doivent pouvoir satisfaire aux exigences en fonction de leur mérite.
  • Les mineurs doivent avoir l’occasion d’exprimer leur point de vue et leurs souhaits, notamment concernant la présence d’un parent ou d’un tuteur légal.
  • Si des parents ou des tuteurs légaux insistent pour accompagner le mineur, les représentants de la citoyenneté doivent laisser à la famille le soin de prendre elle-même la décision.
  • Les parents doivent recevoir la consigne de ne pas perturber l’évaluation.

Pendant la procédure

Situations où l’on peut mettre fin à la présence d’un accompagnateur

Les juges de la citoyenneté peuvent, à leur discrétion, mettre fin à la présence d’un accompagnateur à tout moment. Les situations suivantes peuvent inciter un juge de la citoyenneté à demander à l’accompagnateur de quitter les lieux :

  • l’accompagnateur aide le demandeur et semble lui fournir des réponses ou répondre en son nom;
  • l’accompagnateur perturbe la procédure;
  • l’accompagnateur prend des notes;
  • le juge de la citoyenneté apprend que l’accompagnateur a une demande de citoyenneté en cours. Dans un tel cas, le juge peut se demander si le départ de l’accompagnateur risque de causer un préjudice injustifié au demandeur.

Si le juge de la citoyenneté met fin à la présence de l’accompagnateur, il peut inviter le demandeur à opter pour l’un des choix suivants :

  • soit poursuivre l’entrevue ou l’audition sans l’accompagnateur;
  • soit reporter l’entrevue ou l’audition et se faire accompagner par une autre personne.

Les notes prises par le juge doivent être versées au dossier du demandeur et au SMGC afin de documenter le déroulement de la séance.

Fausses déclarations

Si le juge de la citoyenneté apprend que l’accompagnateur a une demande de citoyenneté en cours alors que cette personne avait déclaré n’en avoir aucune, il peut soumettre la question à un superviseur de bureau en lui demandant de suivre la procédure pour conclure à de fausses déclarations.

Conformément au paragraphe 14(1.1) de la Loi sur la citoyenneté, un juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande relativement à la confirmation de la résidence tant que n’est pas terminée l’enquête sur une fausse déclaration éventuelle.

S’il soupçonne une fausse déclaration, le superviseur de bureau doit consulter Nat-Cit-Operations avant de faire quoi que ce soit.

Représentant autorisé

Si le juge de la citoyenneté pense qu’un accompagnateur qui est un représentant autorisé rémunéré nuit à l’intégrité du programme ou ne se conforme pas à l’intention exprimée dans le formulaire Déclaration de la personne qui accompagne et serment de l’interprète, il doit transmettre cette information au superviseur du bureau local, qui prendra les mesures nécessaires pour déterminer s’il faut mener une enquête locale. Voir le chapitre IP 9, section 9, Procédure : Processus d’enquête dans les bureaux de CIC.

Détails de la page

Date de modification :