Évaluation des demandes de résidence temporaire présentées pour obtenir un traitement médical
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Lorsqu’ils évaluent les demandes de résidence temporaire pour l’obtention d’un traitement médical au Canada, les agents doivent examiner l’état de santé et la bonne foi du demandeur.
Si un demandeur a un problème de santé qui pourrait représenter un danger pour la santé ou la sécurité publiques des résidents canadiens, la demande devrait être refusée aux termes du paragraphe L38(1)(a) ou du paragraphe L38(1)(b). Si le fait pour le demandeur de se faire traiter au Canada allongerait le temps que doivent attendre des Canadiens avant de recevoir le même traitement médical, la demande devrait aussi être refusée aux termes du paragraphe L38(1)(c).
Si un demandeur cherche à se faire traiter au Canada, il doit présenter une preuve venant du médecin traitant selon laquelle des dispositions ont été prises à cet effet. Le médecin traitant doit être affilié à un établissement canadien pouvant dispenser les services requis par le demandeur. À titre de résident temporaire, le demandeur n’est pas couvert par un régime d’assurance-maladie provincial. Comme le demandeur aura déjà été accepté pour le traitement médical au Canada, il serait admissible à titre de résident temporaire cherchant à se faire traiter seulement.
De plus, l’étranger qui cherche à entrer au Canada pour y séjourner temporairement afin de recevoir un traitement médical dans la province de Québec doit être titulaire du certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province. (R7(3))
Les résultats de tout examen médical demandé ne devraient porter que sur l’admissibilité selon les motifs sanitaires liés à la santé et la sécurité publiques. Les agents doivent déterminer si le fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé a été atténué en se penchant sur des facteurs comme la preuve que des dispositions ont été prises avec l’établissement où le traitement doit être donné, les moyens financiers pour payer les frais du traitement et les autres dépenses pendant le séjour au Canada, et la preuve que les frais médicaux et autres ont été payés à l’avance.
En résumé, au moment d’évaluer une demande de résidence temporaire présentée pour obtenir un traitement médical, le médecin doit :
- Passer en revue les résultats de l’examen médical aux fins de l’immigration;
- Déclarer le demandeur interdit de territoire aux termes du paragraphe L38(1)(a) ou du paragraphe L38(1)(b) si son état de santé constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou aux termes du paragraphe L38(1)(c) si son admission risque d’entraîner un allongement de la liste d’attente pour le traitement en question;
- Déclarer le demandeur admissible à titre de résident temporaire souhaitant obtenir un traitement médical seulement en présence d’une preuve venant du médecin traitant affilié à un établissement canadien, selon laquelle des dispositions ont été prises pour le traitement.
Les agents devraient exiger des demandeurs qu’ils :
- Présentent une preuve venant de l’établissement dans lequel le traitement aura lieu, selon laquelle des dispositions ont été prises pour le traitement;
- Présentent une preuve que des dispositions financières satisfaisantes ont été prises pour payer le traitement ainsi que toutes les dépenses connexes, y compris les soins de suivi et les frais de subsistance pour la période passée au Canada. Dans certains cas, un tiers ou un organisme de charité peut payer les dépenses.
- Présentent une preuve qu’ils sont titulaires d’un certificat d’acceptation du Québec si exigé par la législation de cette province.
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